Dossier : 2004-1247(IT)I |
ENTRE : |
DANY BEAULIEU, |
appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
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Appel entendu le 31 août 2004, à Matane (Québec)
Devant : L'honorable juge Alain Tardif |
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Comparutions : |
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Représentant de l'appelant : |
Rino Caron |
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Avocate de l'intimée : |
Me Marie-Claude Landry |
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JUGEMENT
L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 est rejeté et la Cour ordonne que le droit de dépôt de 100 $ payé par l'appelant de son appel lui soit remboursé.
Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de septembre 2004.
« Alain Tardif » |
Juge Tardif
Référence : 2004CCI602 |
Date : 20040907 |
Dossier : 2004-1247(IT)I |
ENTRE : |
DANY BEAULIEU, |
appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Tardif
[1] Il s'agit d'un appel en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant les années d'imposition 2000, 2001 et 2002.
[2] Le représentant de l'appelant, monsieur Rino Caron, contrôleur de gestion de formation, a indiqué dès le début de l'audience que le bien-fondé des cotisations n'était pas en cause et qu'il ne contestait qu le fait que l'employeur de l'appelant lui avait remis le formulaire déduction de frais de repas et d'hébergement (« TL2 »), alors qu'il n'avait pas le droit d'utiliser et de remettre un tel formulaire à ses employés, dont l'appelant, étant donné que sa vocation commerciale et industrielle ne le lui permettait pas.
[3] J'ai dès lors informé l'appelant et son représentant que ma compétence se limitait à décider du bien-fondé des cotisations en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[4] Étant donné que le représentant de l'appelant a reconnu que les cotisations avaient été établies conformément aux alinéas 8(1)g) et 8(1)h), aux paragraphes 8(2) et 8(4) et à l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, je dois tout simplement rejeter l'appel.
[5] Eu égard aux circonstances particulières du dossier, la Cour ordonne que le droit de dépôt de 100 $ payé par l'appelant lors de l'enregistrement de son appel lui soit remboursé.
Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de septembre 2004.
« Alain Tardif » |
Juge Tardif
RÉFÉRENCE : |
2004CCI602 |
No DU DOSSIER DE LA COUR : |
2004-1247(IT)I |
INTITULÉ DE LA CAUSE : |
Dany Beaulieu c. Sa Majesté la Reine |
LIEU DE L'AUDIENCE : |
Matane (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : |
le 31 août 2004 |
MOTIFS DE JUGEMENT PAR : |
l'honorable juge Alain Tardif |
DATE DU JUGEMENT : |
le 7 septembre 2004 |
COMPARUTIONS : |
Représentant de l'appelant : |
Rino Caron |
Avocate de l'intimée : |
Me Marie-Claude Landry |
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER: |
Pour l'appelant : |
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Pour l'intimée : |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada |