Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2004-1247(IT)I

ENTRE :

DANY BEAULIEU,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 31 août 2004, à Matane (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelant :

Rino Caron

 

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 est rejeté et la Cour ordonne que le droit de dépôt de 100 $ payé par l'appelant de son appel lui soit remboursé.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de septembre 2004.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Référence : 2004CCI602

Date : 20040907

Dossier : 2004-1247(IT)I

ENTRE :

DANY BEAULIEU,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s'agit d'un appel en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant les années d'imposition 2000, 2001 et 2002.

 

[2]     Le représentant de l'appelant, monsieur Rino Caron, contrôleur de gestion de formation, a indiqué dès le début de l'audience que le bien-fondé des cotisations n'était pas en cause et qu'il ne contestait qu le fait que l'employeur de l'appelant lui avait remis le formulaire déduction de frais de repas et d'hébergement (« TL2 »), alors qu'il n'avait pas le droit d'utiliser et de remettre un tel formulaire à ses employés, dont l'appelant, étant donné que sa vocation commerciale et industrielle ne le lui permettait pas.

 

[3]     J'ai dès lors informé l'appelant et son représentant que ma compétence se limitait à décider du bien-fondé des cotisations en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

[4]     Étant donné que le représentant de l'appelant a reconnu que les cotisations avaient été établies conformément aux alinéas 8(1)g) et 8(1)h), aux paragraphes 8(2) et 8(4) et à l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, je dois tout simplement rejeter l'appel.

 

 

[5]     Eu égard aux circonstances particulières du dossier, la Cour ordonne que le droit de dépôt de 100 $ payé par l'appelant lors de l'enregistrement de son appel lui soit remboursé.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de septembre 2004.

 

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI602

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-1247(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Dany Beaulieu c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Matane (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 31 août 2004

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :

le 7 septembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l'appelant :

Rino Caron

 

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

 

Pour l'appelant :

 

 

 

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

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