Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2006-590(GST)G

 

ENTRE :

 

PAUL GUSTAV FRIGSTAD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu les 21 et 28 janvier 2008,

à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L'honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Jack A. Adelaar

 

Avocate de l'intimée :

Me Karen A. Truscott

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'égard d'une cotisation établie sous le régime de la Loi sur la taxe d'accise pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation de manière à défalquer de la taxe nette une somme supplémentaire de 1 665 $.

 

          Les parties assument leurs propres dépens.

 

 Signé à Toronto (Ontario), ce 4e jour de février 2008.

 

« J. Woods »

Le juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2jour d'avril 2008.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

Référence : 2008CCI81

Date : 20080204

Dossier : 2006-590(GST)G

 

ENTRE :

PAUL GUSTAV FRIGSTAD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l'audience, le 30 janvier 2008.

Ajout mis entre parenthèses.)

 

Le juge Woods

 

[1]     Il s'agit des motifs rendus oralement dans l'affaire Paul Frigstad c. Sa Majesté la Reine.

 

[2]     L'appel intéresse une cotisation relative à la taxe sur les produits et services pour une période englobant deux années civiles, soit 2000 et 2001. La taxe en litige est précisée pour chacune des années de façon distincte. Elle s'élève à 3 713,52 $ pour l'année civile 2000 et à 5 269,55 $ pour l'année civile 2001.

 

[3]     Il convient dès maintenant de signaler que je n'ai pas l'intention de prononcer des motifs très détaillés. Les faits et les questions en litige sont confus, et, malheureusement, les avocats n'ont pas beaucoup contribué à clarifier la situation. Une grande partie de la difficulté découle de l'insuffisance des actes de procédure. L'avis d'appel ne m'a pas vraiment permis de comprendre les questions en litige, et la réponse ne m'a pas aidée à bien comprendre comment on avait établi la cotisation.

 

[4]     Quoi qu'il en soit, j'ai fait de mon mieux pour mettre de l'ordre dans la situation. Si ma décision entraîne une injustice pour l'une ou l'autre des parties, j'ajouterai simplement que la faute en incombe aux avocats, qui n'ont pas réussi, à l'audience, à me présenter clairement leur thèse respective.

 

[5]     La première question porte sur un présumé règlement de 50 000 $ touché par l'appelant en 2001. Ce dernier soutient qu'il faut rajuster la cotisation de manière à soustraire la TPS relative à cette somme. À l'appui de sa thèse, l'avocat de l'appelant allègue que l'Agence du revenu du Canada a reconnu que le montant du règlement n'était pas assujetti à l'impôt sur le revenu. Il laisse entendre que cela étaye l'opinion voulant que cette somme ne soit pas non plus assujettie à la TPS.

 

[6]     Le premier point à examiner pour trancher cette question est le suivant : la cotisation a‑t‑elle pour effet de réellement imposer la TPS sur la totalité ou une partie du montant du règlement? L'avocate de l'intimée a laissé entendre vers la fin de ses observations que cette somme n'a peut‑être pas été assujettie à la TPS entre les mains de l'appelant. Cela m'a beaucoup étonnée puisque, dans sa réponse, l'intimée paraît avancer le contraire : la réponse mentionne que l'intimée n'a aucune connaissance de l'existence d'un règlement.

 

[7]     J'ai essayé, sans succès, de trouver une réponse à cette question dans les documents qui m'ont été présentés. J'ai donc décidé d'examiner les actes de procédure produits dans un appel connexe en matière d'impôt sur le revenu. (L'appel connexe a été retiré, et je n'en suis pas saisie.) Après avoir comparé les réponses produites dans les deux affaires, je conclus que le ministre a procédé aux mêmes calculs du revenu pour établir la cotisation relative à l'impôt sur le revenu et la cotisation relative à la TPS. La réponse produite par le ministre pour l'affaire portant sur l'impôt sur le revenu donne une explication plus détaillée de la façon dont les présumés revenus imposables ont été calculés. Je suis ainsi arrivée à la conclusion que la cotisation relative à la TPS ne comprend pas la TPS sur le montant du règlement. Les mêmes chiffres ont servi de fondement pour établir la cotisation d'impôt sur le revenu et la cotisation relative à la TPS. Si le montant du règlement n'a pas été pris en compte dans l'établissement de la cotisation d'impôt sur le revenu, comme le laisse entendre l'appelant, il semble alors qu'il n'a pas non plus été pris en compte dans l'établissement de la cotisation relative à la TPS.

 

[8]     Par conséquent, je conclus que la thèse de l'appelant touchant le règlement doit être rejetée. Si cette conclusion est erronée, l'appelant ne peut s'en prendre qu'à lui‑même pour avoir omis de me fournir les renseignements pertinents.

 

[9]     J'examinerai maintenant la deuxième question en litige, laquelle intéresse la TPS sur les revenus tirés d'une entreprise de guérison spirituelle.

 

[10]    L'appelant laisse entendre que ces revenus ne sont pas assujettis à la TPS parce que la plupart de ses clients résident aux États‑Unis.

 

[11]    Par ailleurs, l'intimée soutient que la cotisation tient déjà compte d'une exemption au titre des clients américains. Plus précisément, dans la réponse, il est énoncé que, pour établir la cotisation, le ministre a supposé que la TPS avait été déduite en ce qui concerne les revenus tirés de la guérison spirituelle reçus de non‑résidents. On affirme que les sommes suivantes ont été déduites : 1 520,86 $ pour 2000 et 4 607,84 $ pour 2001.

 

[12]    Mes conclusions relatives à cette question sont les suivantes.

 

[13]    Premièrement, l'appelant n'a pas montré à ma satisfaction que la plupart des clients de l'entreprise de guérison spirituelle sont des non‑résidents. La preuve présentée par l'appelant est beaucoup trop faible pour établir ce fait, même à première vue. Il convient de signaler que les contribuables ont l'obligation de tenir des livres comptables suffisants pour permettre à l'Agence du revenu du Canada d'établir le montant exact de la taxe à payer. En ce qui a trait aux revenus tirés de la guérison spirituelle, les documents de l'appelant devraient comporter des renseignements, comme les nom et adresse des clients, qui permettent de calculer et de vérifier l'exemption au titre de la TPS. Or, aucun renseignement de ce genre n'est révélé par la preuve dont je suis saisie. Par conséquent, il n'est pas justifié de procéder à un rajustement de la cotisation sur le fondement de ce moyen.

 

[14]    Toutefois, l'affaire ne se termine pas là.

 

[15]    Comme je l'ai mentionné plus haut, dans la réponse, il est énoncé sous forme d'une hypothèse de fait que le ministre a traité une partie des revenus liés à la guérison spirituelle comme s'il s'agissait d'un revenu non assujetti à la TPS. Ces sommes s'élèvent à 1 520,86 $ pour 2000 et à 4 607,84 $ pour 2001. Cette hypothèse soulève des difficultés parce que je n'arrive pas à la réconcilier avec les autres hypothèses formulées. Par exemple, on suppose que l'appelant a eu des fournitures détaxées ou exonérées totalisant seulement 45 000 $ en 2001. Cette somme n'est pas suffisamment élevée pour justifier le présumé rajustement de TPS de 4 607,84 $.

 

[16]    En définitive, je ne suis pas en mesure de réconcilier les hypothèses énoncées dans la réponse. Des explications sont certainement possibles. À titre d'exemple, il se peut, je suppose, que des écarts de temps soient à l'origine des incohérences. Mais, dans ce cas, l'intimée a omis de donner les renseignements pertinents dans la réponse. Ce qui est certain, c'est que la réponse ne révèle pas de façon évidente comment le ministre a effectué ces calculs.

 

[17]    Où cela nous mène‑t‑il? Selon les principes juridiques applicables en matière de fardeau de la preuve, il incombe à l'appelant de démolir les hypothèses avancées par le ministre. Je conclus que l'hypothèse du ministre qui concerne le rajustement de TPS au titre des revenus tirés de non‑résidents et qui se trouve à l'alinéa 10(l) de la réponse a été démolie. Je signale toutefois que l'appelant n'a que peu contribué, voire pas du tout, à ce résultat.

 

[18]    Comme cette hypothèse a été réfutée, il faut maintenant se demander quel rajustement doit être apporté au titre de la TPS relative aux revenus tirés de non‑résidents. À la lumière de la preuve qui m'a été présentée, rien ne me permet d'établir quel rajustement est approprié. Dans cette situation, une éventuelle solution consisterait à renvoyer l'affaire au ministre pour nouvelle décision. J'ai écarté cette possibilité parce que je crois qu'il est dans l'intérêt de tous que l'affaire soit tranchée de manière définitive. J'estime donc opportun d'effectuer un rajustement favorable à l'appelant.

 

[19]    En conséquence, je propose d'apporter un autre rajustement au titre de la TPS pour 2001. Le rajustement se fonderait sur l'hypothèse voulant que le ministre ait uniquement effectué le rajustement au titre de la TPS dans le cas des fournitures détaxées ou exonérées de 45 000 $, ainsi qu'il est mentionné dans la réponse. Selon mes calculs, ce rajustement s'élève à 2 943 $. L'autre hypothèse est la suivante : le ministre aurait dû faire un rajustement au titre de la somme figurant à l'alinéa 10(l) de la réponse, laquelle se chiffre à 4 607,84 $. La différence est de 1 665 $, et je conclus qu'il s'agit d'un rajustement que le ministre a, à tort, omis d'effectuer. Mon approche relève dans une large mesure de l'arbitraire, mais c'est le mieux que je puisse faire pour trancher l'affaire de façon définitive. Comme je l'ai mentionné au début des présents motifs, si l'issue est injuste pour l'une ou l'autre des parties, je crois que la faute en incombe aux parties pour avoir omis de communiquer clairement la thèse qu'elles avançaient.

 

[20]    Cela met fin à mon examen de la deuxième question en litige. La troisième question ne porte pas sur des revenus précis. L'appelant laisse plutôt entendre que la cotisation doit être infirmée dans son intégralité parce que les revenus ont été correctement déclarés. Je ne crois pas qu'il soit opportun d'apporter à la cotisation d'autres rajustements que ceux que j'ai déjà proposés. La thèse de l'appelant reposait presque entièrement sur de très brèves explications non corroborées. À mon sens, aucune partie de ce témoignage n'était digne de foi.

 

[21]    Voilà qui conclut mes motifs dans le présent appel. L'appel sera donc accueilli, et la cotisation sera renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation de manière à défalquer de la taxe nette une somme supplémentaire de 1 665 $.

 

[22]    Quant aux dépens, je choisis de refuser d'exercer mon pouvoir discrétionnaire d'en adjuger dans la présente affaire. La raison de ce choix devrait être manifeste à la lecture de mes motifs.

 

 Signé à Toronto (Ontario), ce 4e jour de février 2008.

 

 

« J. Woods »

Le juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2jour d'avril 2008.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI81

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-590(GST)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Paul Gustav Frigstad c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATES D'AUDIENCE :                     Les 21 et 28 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge J. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 4 février 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

Me Jack A. Adelaar

 

Avocate de l'intimée :

Me Karen A. Truscott

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l'appelant :

 

          Nom :           Me Jack A. Adelaar

         

          Cabinet :      Jack A. Adelaar Law Corporation

                             Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour l'intimée :       John H. Sims, c.r.

                             Sous-procureur général du Canada

                             Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.