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Dossier : 2004-581(EI)

ENTRE :

ANIL KUMAR VARMA,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

9036-3896 Québec Inc.,

intervenant.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Appel entendu le 28 octobre 2004, à Montréal (Québec)

 

Devant : L’honorable juge suppléant S. J. Savoie

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimé :

Me Emmanuelle Faulkner

 

 

Représentant de l’intervenant :

Raj Kumar Varma

 

 

JUGEMENT

 

            L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée en fonction des motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 13jour de décembre 2004.

 

 

« S.J. Savoie »

Juge Savoie

 

Traduction certifiée conforme

ce 13jour de juin 2005.

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

Référence : 2004CCI778

Date : 20041213

Dossier : 2004-581(EI)

ENTRE :

ANIL KUMAR VARMA,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

9036-3896 Québec Inc.,

intervenant.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Savoie

 

[1]     Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 28 octobre 2004.

 

[2]     Il s’agit d’un appel d’une décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre ») dans laquelle celui ci a informé l’appelant que pendant qu’il travaillait pour 9036-3896 Québec Inc. (le « payeur »), du 1er novembre 2001 au 1er juin 2002, soit la période en litige, son emploi n’était pas assurable.

 

[3]     De plus, le ministre a informé l’appelant que compte tenu des circonstances, il n’était pas raisonnable de conclure que lui et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[4]     Lorsqu’il a pris sa décision, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait ci-dessous, telles qu’elles sont présentées au paragraphe 5 de la réponse à l’avis d’appel :

 

a)         le payeur, constitué en société le 23 mai 1996, exploitait un restaurant sous la bannière « Dunkin Donuts »; (admise)

 

b)         le restaurant a fermé ses portes le 1er juin 2002; (admise)

 

c)         Raj Kumar Varma était le seul actionnaire du payeur; (admise)

 

d)         l’appelant est le fils de Raj Kumar Varma; (admise)

 

e)         l’appelant était lié au payeur au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu; (admise)

 

f)          l’appelant travaillait à l’établissement commercial du payeur au 1580, rue St-Hubert à Montréal; (admise)

 

g)         l’appelant travaillait pour le payeur en tant que gérant et administrateur, il gérait l’entreprise au quotidien; (admise)

 

h)         l’appelant travaillait généralement entre 40 et 60 heures par semaine; (admise)

 

i)          les heures de travail de l’appelant n’étaient pas enregistrées par le payeur; (admis avec quelques précisions)

 

j)          à compter du début de l’année 2000, les beignes n’étaient plus fabriqués au restaurant du payeur, mais étaient plutôt livrés au restaurant du payeur par un autre Dunkin Donuts; (admise)

 

k)         le 7 juin 2002, le payeur a établi un relevé d’emploi au nom de l’appelant dans lequel il indiquait le 24 avril 2000 comme étant le premier jour de travail de l’appelant et le 1er juin 2002 comme étant sa dernière journée de travail, pour un total de 1 200 heures assurables (30 semaines de 40 heures) et une rémunération assurable de 29 360 $ pour les 14 dernières périodes de salaire; (admise)

 

l)          l’appelant travaillait pour le payeur depuis la fin de 1999, mais il n’a pas été inscrit à la liste de paie du payeur avant les 15 dernières quinzaines avant le 1er juin 2002 (6 semaines en 2001 et 24 semaines en 2002); (admise avec quelques précisions)

 

m)        l’appelant soutient qu’il recevait un salaire fixe de 1 000 $ par semaine lorsqu’en fait, il a déclaré seulement 6 000 $ en salaire reçu du payeur dans sa déclaration de revenus de 2001, et rien du tout provenant du payeur pour les années 2000 et 1999; (admis avec quelques précisions)

 

n)         pour les années 1999 et 2000, l’appelant a déclaré un salaire de 3 350 $ et de 31 000 $, respectivement, reçu de 9014‑6150 Québec inc., une société affiliée du payeur, ce qui ne représente toujours pas 1 000 $ par semaine; (admise avec quelques précisions)

 

o)         l’appelant soutient qu’il recevait un salaire fixe de 1 000 $ par semaine, alors que son frère, Arun Kumar Varma, recevait 500 $ par semaine en tant que gérant et administrateur d’un autre Dunkin Donuts appartenant à leur père; (admise avec quelques précisions)

 

p)         le relevé d’emploi fourni par le payeur au nom de l’appelant est erroné parce qu’il ne représente pas le nombre réel d’heures travaillées ou le salaire réellement versé à l’appelant. (niée)

 

[5]     Selon les éléments de preuve, les heures de travail de l’appelant n’étaient pas enregistrées par le payeur. La feuille de paie était établie par un cabinet nommé Seridian. On a affirmé à la Cour que ce cabinet tenait simplement pour acquis que l’appelant travaillait 40 heures par semaine, à moins d’avis contraire. Rien ne vient prouver que des renseignements à ce sujet ont été fournis à Seridian par l’appelant ou par le payeur.

 

[6]     Dans son témoignage, l’appelant a affirmé qu’en 1999, 2000 et 2001, il travaillait pour une société affiliée du payeur. Il a aussi affirmé qu’il gagnait 1 000 $ de salaire brut par semaine.

 

[7]     Les éléments de preuve démontrent que le frère de l’appelant, Arun Kumar Varma, gagnait seulement 500 $ par semaine, vu que celui‑ci n’avait pas autant de responsabilités que son frère, et qu’il n’avait pas autant de paperasse à régler. Il avait aussi une allocation d’automobile et d’essence, et son père payait sa nourriture et son logement.

 

[8]     Dans son témoignage, l’appelant a également affirmé qu’il n’avait pas travaillé pendant un an après que son père l’ait congédié à l’automne 2000. Quand on lui a demandé pourquoi il n’avait pas informé les enquêteurs de cette situation, il a répondu qu’on ne lui avait pas posé la question. Toutefois, il affirme les avoir informés qu’il n’avait pas travaillé pendant la période en question.

 

[9]     L’appelant a affirmé à l’agent des appels que le payeur l’avait embauché dès le début des activités en 1996 en tant que gérant d’un des points de vente. Peu après, il a quitté son emploi et a été embauché par le payeur comme gérant de son restaurant Dunkin Donuts du 1580, rue St-Hubert, à Montréal. Il a dit à l’agent des appels qu’il gagnait un salaire brut de 2 000 $ à la quinzaine et qu’il avait reçu une paie de vacances de 1 360 $ quand l’entreprise a fermé ses portes le 1er juin 2002. Il a également affirmé qu’il travaillait entre 40 et 60 heures par semaine, du lundi au dimanche. Il n’avait pas d’horaire de travail précis. Il était entièrement responsable du restaurant, sept jours sur sept.

 

[10]    Le relevé d’emploi de l’appelant indique une période d’emploi qui débute le 24 avril 2000 et se termine le 1er juin 2002, et il est signé par le seul actionnaire du payeur. L’employeur indiqué est Dunkin Donuts, et l’adresse est le 1580, rue St-Hubert, Montréal. Cependant, l’appelant a précisé que la période indiquée était erronée, étant donné qu’il a commencé à travailler comme gérant pour le payeur à la fin de 1999 et a terminé le 1er juin 2002. De plus, il a précisé qu’à première vue, la rémunération et les heures assurables indiquées sur le relevé d’emploi semblaient exactes.

 

[11]    Lors de l’audience, l’appelant et Raj Kumar Varma, le seul actionnaire du payeur, ont tous deux affirmé que la première journée de travail indiquée sur le relevé d’emploi était erronée. Le payeur a affirmé que la période d’emploi avait débuté en novembre 2001, et de son côté, l’appelant soutient que la période a débuté à la fin de 1999.

 

[12]    L’appelant demande à la Cour d’annuler la décision du ministre, qui était fondée sur les alinéas 5(1)a) et 5(2)i), et sur les paragraphes 5(3) et 93(3) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »), tels qu’ils s’appliquent à la période en question, et aussi sur les articles 251 et 252 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le ministre a déterminé que, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, il n’était pas raisonnable de conclure que l’appelant et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[13]    Après avoir mené son enquête, le ministre a déterminé que, en application de l’alinéa 5(2)i) de la Loi, l’emploi de l’appelant n’était pas assurable parce que l’appelant et le payeur avaient entre eux un lien de dépendance, étant donné qu’on avait établi que le seul actionnaire du payeur était le père de l’appelant.

 

[14]    Pour les besoins de la cause, il peut être utile de renvoyer aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur l’assurance-emploi qui s’appliquent.

 

[15]    Les voici :

 

L’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu se lit en partie comme suit :

 

(1)  Pour l’application de la présente loi :

a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

 

b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

(2) Pour l’application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles :

a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;

b)  une société et :

(i)  une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,

(ii) une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la société,

 

(iii) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

L’article 5 de la Loi sur l’assurance emploi se lit en partie comme suit :

 

(1)        Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a)      l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[…]

(2)        N’est pas un emploi assurable :

 

[...]

 

(i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

(3)        Pour l’application de l’alinéa (2)i)

 

a)  la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

b)  l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[16]    La Cour d’appel fédérale a établi des lignes directrices à suivre dans les cas comme celui en l’espèce. Le juge Marceau, au nom de la Cour, a affirmé ce qui suit dans l’affaire Légaré c. Canada (ministre du Revenu national– M.R.N.), [1999] A.C.F. No 878 :

 

La Cour n’est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle de saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c’est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.

 

[17]    Examinons les faits qui sont présentés à la Cour en fonction des critères indiqués à l’alinéa 5(3)b) de la Loi.

 

Rétribution versée

 

[18]    L’appelant travaillait-il réellement entre 40 et 60 heures par semaine, à plein temps, pour le payeur entre la fin de 1999 et le 2 juin 2002? Si c’est le cas, il n’était pas payé 2 000 $ par quinzaine, comme il s’est allégué, en tant que bénévole pour le payeur pendant une bonne partie de la période en question. Sur un feuillet T4 fourni par le payeur pour l’année 2001, le revenu de l’appelant est indiqué à 6 000 $. Cela représenterait, selon les chiffres fournis par l’appelant, le salaire gagné pour une période de six semaines seulement.

 

[19]    Dans sa déclaration solennelle à la commission (pièce R-2), l’appelant a admis qu’il bénéficiait d’un traitement spécial de la part du payeur. Il a affirmé, et je cite :

 

[TRADUCTION]

 

Si ça avait été un autre employé qui faisait le même travail que moi, mon père l’aurait payé, je pense, un peu moins que moi. Je gagnais ce salaire-là parce que c’était mon père et parce que je travaillais pour l’entreprise familiale.

 

[20]    Le ministre a établi la rémunération de l’appelant et de son frère, Arun Kumar Varma, pour la période de 1998 à 2002 inclusivement, reçu du payeur, 9036-3896 Québec Inc., et de la société affiliée du payeur, 9014-6150 Québec Inc. Il s’est fondé sur les renseignements indiqués sur les feuillets T4 fournis par les employeurs, tel qu’ils sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

 

T4 de 9036-3896 Québec Inc

- D. Donuts, 1580 rue St‑Hubert

 

 

 

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

Pour Anil Kumar Varma

néant

néant

néant

6 000 $

néant

Pour Arun Kumar Varma

9 000 $

néant

4 000 $

néant

néant

 

 

 

 

 

 

T4 de 90146150 Québec Inc

-D. Donuts, 306, rue Ste-Catherine

 

 

 

 

 

Pour Anil Kumar Varma

7 578 $

3 350 $

31 000 $

néant

1 569 $

Pour Arun Kumar Varma

néant

3 000 $

néant

néant

10 000 $

 

[21]    Les renseignements recueillis par la commission et par le ministre se sont avérés trompeurs, et les éléments de preuve présentés à la Cour lors de l’audience n’ont pas réussi à tirer au clair les ambiguïtés qui règnent toujours dans cette affaire.

 

Modalités d’emploi

 

[22]    Compte tenu du poste que tenait l’appelant en tant que gérant pour le payeur, il semblait normal qu’il ait fait l’objet d’une supervision et d’un contrôle restreints.

 

 

Durée du travail accompli

 

[23]    L’appelant soutient qu’il travaillait des semaines à plein temps, soit entre 40 et 60 heures, de la fin de 1999 au 1er juin 2002, mais les renseignements contradictoires obtenus des différentes parties, et d’autres renseignements recueillis, ont permis d’établir que la durée du travail accompli pourrait bien être du 24 avril 2000 au 1er juin 2002, selon le relevé d’emploi daté du 7 juin 2002, ou encore de novembre 2001 au 1er juin 2002, selon ce qu’a affirmé Raj Kumar Varma, seul actionnaire du payeur.

 

[24]    L’affirmation de l’appelant concernant sa période d’emploi avec le payeur est tout à fait contredite par le feuillet T4 fourni par le payeur et selon lequel la rémunération de l’appelant était de 6 000 $ pour l’année 2001.

 

[25]    De plus, comment peut-on faire concorder la position de l’appelant concernant sa période d’emploi avec sa propre déclaration à l’effet que les données contenues dans le relevé d’emploi daté du 7 juin 2002 semblaient être correctes (soit une rémunération de 26 360 $ et 1 200 heures assurables)?

 

[26]    Les feuillets T4 fournis indiquent que l’appelant a travaillé pour 9014-6150 Québec Inc., la société affiliée du payeur, en 1998, 1999, 2000 et 2002. Il est donc impossible de déterminer avec exactitude la période d’emploi, la rémunération assurable, ou le nombre réel d’heures travaillées pour le payeur.

 

Nature et importance du travail accompli

 

[27]    La nature et l’importance du travail accompli par l’appelant pour le payeur ont été considérablement minées par le fait que, selon les éléments de preuve fournis, le payeur n’a pas versé à l’appelant son salaire entier qui était de 4 000 $ par quinzaine pour la longue période alléguée par l’appelant. Autrement dit, la nature et l’importance du travail accompli par l’appelant ne correspondent pas aux attentes de l’appelant et du payeur.

 

[28]    On a demandé au ministre de faire une détermination au moyen d’une enquête, mais sa tâche a été compliquée par une multitude de contradictions.

 

[29]    Des trois périodes d’emploi qui ont été déterminées par les faits recueillis, le ministre ne savait pas quelle période s’appliquait véritablement. Il lui était donc impossible d’établir la rémunération assurable de l’appelant et le nombre exact d’heures qu’il avait travaillées. Au cours de l’enquête, on a déterminé que l’appelant et le payeur ne s’entendaient pas sur ce qu’avait été la période d’emploi de l’appelant.

 

[30]    Par ailleurs, les documents obtenus par le ministre ne correspondent ni aux renseignements fournis par l’appelant ni aux renseignements fournis par le payeur. Ces documents sont le relevé d’emploi, la déclaration solonnelle de l’appelant et un imprimé des feuillets T4 de l’appelant qui établissent son revenu provenant de différentes sources de 1998 à 2002.

 

[31]    Compte tenu des éléments cités ci-dessus, le ministre a établi que l’emploi de l’appelant avec le payeur n’était pas assurable en application de l’alinéa 5(2)i) de la Loi.

 

[32]    À mon avis, le fondement factuel dont disposait le ministre a fait en sorte qu’il lui était impossible de rendre une décision appropriée en ce qui a trait à la période d’emploi, au nombre d’heures assurables et au montant de la rémunération assurable.

 

[33]    Il incombe à l’appelant de démontrer que les hypothèses de fait du ministre sont erronées. L’appelant n’a cependant pas réussi à le faire. En effet, il a admis la plupart de ces hypothèses, et les éléments de preuve qu’il a présentés n’étaient pas suffisants pour remettre en question les hypothèses du ministre auxquelles il a essayé d’apporter des précisions.

 

[34]    À défaut d’avoir un document important, à savoir un feuillet T4, qui aurait pu, s’il avait été présenté, déterminer qui était l’employeur qui avait versé à l’appelant une rémunération de 26 929 $ en 2002, l’appelant a simplement expliqué que le cabinet Seridian avait omis de le produire. Cependant, l’avocate du ministre a souligné que le ministre avait communiqué avec Seridian à ce sujet, mais que Seridan n’était pas en mesure de répondre à sa demande. 

 

[35]    Plus haut, la Cour a cité la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Légaré, précitée, et les lignes directrices à suivre pour parvenir à une décision dans des cas comme celui dont il est question ici.

 

[36]    La même Cour a fourni d’autres directives sur la question dans le cadre de l’affaire Pérusse c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [2000] A.C.F. No 310 :

 

Le rôle du juge d’appel n’est donc pas simplement de se demander si le ministre était fondé de conclure comme il l’a fait face aux données factuelles que les inspecteurs de la commission avaient pu recueillir et à l’interprétation que lui ou ses officiers pouvaient leur donner. Le rôle du juge est de s’enquérir de tous les faits auprès des parties et des témoins appelés pour la première fois à s’expliquer sous serment et de se demander si la conclusion du ministre, sous l’éclairage nouveau, paraît toujours « raisonnable » (le mot du législateur). La Loi prescrit au juge une certaine déférence à l’égard de l’appréciation initiale du ministre et lui prescrit, comme je disais, de ne pas purement et simplement substituer sa propre opinion à celle du ministre lorsqu’il n’y a pas de faits nouveaux et que rien ne permet de penser que les faits connus ont été mal perçus. Mais parler de discrétion du ministre sans plus porte à faux.

 

[37]    Après avoir examiné les éléments de preuve fournis et les documents présentés, la Cour est d’avis que la conclusion tirée par le ministre, lorsqu’elle est examinée de pair avec les éléments de preuve fournis lors de l’audience, semble toujours raisonnable.

 

[38]    La Cour ne considère donc pas qu’il soit approprié, en l’espèce, de contrecarrer la détermination faite par le ministre.

 

[39]    Par conséquent, l’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 13jour de décembre 2004.

 

 

 

« S. J. Savoie »

Juge Savoie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juin 2005.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

RÉFÉRENCE :

2004TCCI778

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-581(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Anil Kumar Varma et M.R.N. et 9036-3896 Québec Inc.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 octobre 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge suppléant S. J. Savoie

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 13 décembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimé :

Me Emmanuelle Faulkner

 

 

Représentant de l’intervenant :

Raj Kumar Varma

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

Pour l’intervenant :

 

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

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