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Dossier : 2004-200(EI)

ENTRE :

LA SUCCESSION DE FEU TODD VANKOUGHNETT,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

SIMPLE IMPROVEMENTS INC.,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

La succession de feu Todd Vankoughnett, (2004-217(CPP)),

le 2 décembre 2004, à Kingston (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions : 

 

Représentant de l’appelante :

Brian Leigh Atkinson

 

Avocat de l’intimé :

Me Daniel Bourgeois

 

 

Avocate de l’intervenant :

Me Sandra Lee Deseron

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

            L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de décembre 2004.

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juillet 2005.

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

Dossier : 2004-217(CPP)

ENTRE :

LA SUCCESSION DE FEU TODD VANKOUGHNETT,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

SIMPLE IMPROVEMENTS INC.,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

La succession de feu Todd Vankoughnett, (2004-200(EI)),

le 2 décembre 2004, à Kingston (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Brian Leigh Atkinson

 

Avocat de l’intimé :

Me Daniel Bourgeois

 

 

Avocate de l’intervenant :

Me Sandra Lee Deseron

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

            L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de décembre 2004.

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juillet 2005.

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

Référence : 2004CCI834

Date : 20041221

Dossiers : 2004-200(EI)

2004-217(CPP)

ENTRE :

LA SUCCESSION DE FEU TODD VANKOUGHNETT,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

SIMPLE IMPROVEMENTS INC.,

intervenante.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor

 

[1]     La question en litige dans ces appels est de savoir si, du 1er janvier 2002 au 1er mars 2003 (la « période »), le travail de Todd Vankoughnett (le « travailleur ») à Simple Improvements Inc., l’intervenante (le « payeur »), était régi par un contrat de louage de services (c.-à-d. une relation d’employeur-employé), ce qui lui donnerait droit d’obtenir des prestations d’assurance-emploi et des prestations du Régime de pensions du Canada, ou bien s’il était régi par un contrat à titre d’indépendant, sans droit aux prestations. Le travail du travailleur était d’installer un produit appelé « Gutter Topper » à l’avant-toit de maisons dans la région de Kingston.

 

[2]     Malheureusement, le travailleur est décédé accidentellement peu avant l’audience, qui a été tenue à Kingston le 2 décembre 2004. Lors de l’audience, le représentant du travailleur, Brian Leigh Atkinson, a affirmé que le travailleur était décédé intestat (sans testament) et que ses héritiers non testamentaires étaient sa conjointe de fait, Sharon Hamilton, et trois jeunes enfants. Selon divers documents, il semblait que le représentant du travailleur était un avocat avec un titre de c.r.. Toutefois, il s’est avéré, comme l’a affirmé le représentant de l’appelante lors de l’audience, que ce n’était pas le cas et qu’il était bel et bien simplement un représentant tenant le rôle d’un représentant, et non un avocat. Le ministre du Revenu national (l’« intimé ») était représenté par un avocat du ministère de la Justice, Me Daniel Bourgeois, et l’intervenante était représentée par Me Sandra Lee Deseron.

 

[3]     Le seul témoin appelé par le représentant de l’appelante était Violet Campbell. Elle était une agente d’admissibilité à l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) qui, après un entretien avec le travailleur et le payeur, avait déterminé, le 17 juin 2003 (pièce A-1), que le travailleur avait été un employé pendant la période en question. La détermination a été envoyée à la Division des appels de l’ADRC et a été renversée par une décision envoyée le 25 septembre 2003 selon laquelle l’emploi du travailleur auprès de l’intervenant pendant la période en question n’ouvrait pas droit à pension et n’était pas assurable pour la raison suivante : [TRADUCTION] « Todd Vankoughnett n’était pas engagé aux termes d’un contrat de louage de services ». Le travailleur conteste cette dernière décision, et, de leur côté, le payeur et l’intimé estiment qu’elle est correcte.

 

[4]     La réponse modifiée à l’avis d’appel est datée du 1er juin 2004. Elle établit les faits à l’origine du litige ainsi que les faits secondaires. Tous les faits sont indiqués comme étant des hypothèses sur lesquelles s’est appuyé l’intimé. Aucune d’entre elles n’a été réfutée. Le paragraphe 4 de la réponse modifiée à l’avis d’appel se lit comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

4.         L’intimé s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes pour prendre sa décision :

 

a)         le payeur agit en tant qu’entrepreneur pour des projets de rénovation et de nouvelles constructions, tant résidentiels que commerciaux, et sa principale activité est l’installation du produit « Gutter Topper »;

 

b)         le payeur mène ses activités tout au long de l’année;

 

c)         les actions du payeur sont réparties comme suit :

 

            - Audra Wash                          45 %

            - Curtis Wash                           45 %

            - les parents d’Audra                5 % chacun

 

d)         le payeur possède les droits exclusifs de « Gutter Topper » dans la région de Kingston;

 

e)         « Gutter Topper » est un système de gouttières qui sont recouvertes pour éviter l’accumulation de feuilles mortes et d’autres débris. C’est un produit en aluminium qui est importé des États-Unis;

 

f)          l’appelant n’a aucun droit de propriété du payeur;

 

g)         l’appelant n’est pas lié au payeur;

 

h)         les tâches de l’appelant comprenaient :

                                - le chargement et le déchargement des matériaux à l’atelier

                        - la supervision d’autres travailleurs

- des travaux généraux de menuiserie et l’installation de

  couvertures de gouttières;

 

i)          l’appelant effectuait ses tâches à divers endroits;

 

j)          l’appelant devait avoir un permis de conduire valide pour se rendre aux lieux de travail;

 

k)         l’appelant devait porter le t-shirt du payeur;

 

l)          les heures de travail de l’appelant étaient, en général, du lundi au samedi, de 7 h à 17 h;

 

m)        l’appelant était libre d’établir ses heures, pourvu que le travail soit fait selon l’échéance promise au client;

 

n)         l’appelant devait facturer le payeur pour être payé;

 

o)         l’appelant inscrivait ses heures de travail sur des feuilles de temps qui étaient remises au payeur afin que ce dernier puisse payer l’appelant et facturer ses clients;

 

p)         l’appelant était payé 15 $ l’heure, par chèque, à la quinzaine;

 

q)         le payeur ne faisait pas de retenues sur les chèques de l’appelant;

 

r)          le payeur n’offrait pas d’avantages sociaux à l’appelant, et l’appelant ne lui en a pas demandés;

 

s)         l’appelant n’avait pas droit à des vacances payées ou à des paies de vacances;

 

t)          l’appelant était payé de façon régulière pour les services rendus;

 

u)         le payeur fournissait la couverture de la CSPAAT à l’appelant;

 

v)         le payeur a fourni à l’appelant de la formation concernant « Gutter Topper », comme il était prévu dans l’entente de territoire conclue avec « Gutter Topper »;

 

w)        le payeur est le seul à offrir de la formation concernant « Gutter Topper » dans la région comprise dans son entente de territoire conclue avec « Gutter Topper »;

 

x)         le payeur de « Gutter Topper » ne vérifiait pas le travail effectué par l’appelant;

 

y)         le payeur fournissait tous les matériaux nécessaires à l’appelant;

 

z)         le payeur fournissait aussi l’équipement nécessaire;

 

aa)       l’appelant fournissait ses propres petits outils;

 

bb)       il incombait au payeur de traiter les plaintes des clients;

 

cc)       le payeur assumait les coûts liés aux créances irrécouvrables;

 

dd)       l’appelant utilisait le camion du payeur pour effectuer ses tâches;

 

ee)       le payeur assumait tous les coûts liés au camion;

 

ff)         l’appelant devait fournir lui-même les services;

 

gg)       le payeur effectuait tous les devis et toutes les estimations pour les contrats;

 

hh)       l’appelant recevait un ordre de travail pour tous les travaux qu’il devait effectuer;

 

ii)         les clients du payeur devaient signer un formulaire pour approuver les travaux;

 

jj)         l’appelant garantissait les travaux effectués;

 

kk)       si les travaux devaient être refaits, il incombait à l’appelant de les refaire, sans rémunération;

 

ll)         l’appelant recevait une prime s’il terminait les travaux avant l’échéance établie;

 

mm)     l’appelant pouvait refuser des demandes de travail du payeur;

 

nn)       l’appelant pouvait travailler pour d’autres, et il le faisait souvent;

 

oo)       l’appelant et le payeur n’avaient pas d’entente selon laquelle la relation serait nécessairement continue;

 

pp)       le payeur n’avait pas le droit d’exiger la présence (consécutive) de l’appelant ou de s’y attendre, et l’appelant n’avait pas de garantie de travail;

 

qq)       à compter de 2003, l’appelant facturait la TPS au payeur pour services rendus;

 

rr)        l’appelant annonçait souvent ses services à des tiers, de façon officieuse;

 

ss)        l’appelant faisait parfois de meilleures offres que le payeur pour la prestation de divers services à des tiers;

 

tt)         l’appelant établissait lui-même ses heures de travail, y compris le moment où il prenait ses pauses et la durée de celles-ci;

 

uu)       l’appelant n’était pas tributaire du payeur pour le type de travail qu’il effectuait;

 

vv)       le payeur avait le droit de cesser de recourir aux services de l’appelant;

 

[5]     Le représentant de l’appelante ne pouvait pas faire témoigner le travailleur, parce que ce dernier était décédé. Il ne pouvait non plus faire témoigner l’épouse du travailleur, Sharon Hamilton, parce qu’elle était en deuil, et qu’elle n’était pas en mesure de se présenter à l’audience. Bien qu’il ait apparemment essayé de trouver d’autres témoins, le représentant n’avait pas pu obtenir leur présence à l’audience. Comme il a déjà été mentionné, Violet Campbell était le seul témoin qu’il a appelé. Elle a passé en revue sa détermination initiale et en a expliqué les motifs.

 

[6]     Le représentant pouvait ajourner l’audience, mais il ne l’a pas fait et a décidé de poursuivre. En outre, dans une lettre datée du 23 novembre 2004 qu’il a envoyée à la Cour canadienne de l’impôt, le représentant de l’appelante indique ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

[…]

 

La présente lettre a pour objet de confirmer que M. Todd R. VanKoughnett a été tué de façon tragique le 15 octobre 2004.

 

            L’épouse de Todd, Mme Sharon N. Hamilton, m’a demandé de poursuivre l’action entamée, mais de modifier l’intitulé pour qu’il y soit plutôt question de La succession de feu Todd R. VanKoughnett. Nous sommes en plein processus de dépôt d’une DEMANDE DE CERTIFICAT DE NOMINATION À TITRE DE FIDUCIAIRE DE LA SUCCESSION (formulaire 74.14 en application des Règles) à la Cour supérieure de justice, à Kingston (Ontario).

 

            Nous sommes prêts à la tenue de l’audience le 2 décembre 2004. Comme les deux dernières instances ont été ajournées à la demande de Simple Improvements, nous demandons respectueusement que l’audience ait lieu, comme prévu.

 

Il convient de souligner que les appels avaient déjà été ajournés deux fois aux audiences tenues le 16 juin 2004 et le 29 septembre 2004 pour des raisons considérées acceptables par les juges devant lesquels ces audiences ont été tenues.

 

[7]     Après que le représentant de l’appelante ait terminé de poser ses questions à Violet Campbell, il a déclaré qu’il n’avait plus de témoins, et il a conclu sa preuve. À ce moment-là, l’avocat de l’intimé a présenté une requête en rejet d’appel, étant donné que le représentant de l’appelante ne s’était pas acquitté de son fardeau d’établir que la décision dont il était question ici était erronée et qu’il n’avait réfuté aucune des hypothèses de fait contenues dans la réponse modifiée à l’avis d’appel. L’avocate de l’intervenante appuyait la requête en rejet.

 

[8]     Étant donné la situation pour le moins particulière de l’audience, soit que le travailleur soit décédé peu avant la tenue de l’audience et que sa veuve soit incapable de s’y présenter en raison de son deuil, j’étais d’avis qu’il était dans l’intérêt de la justice d’entendre au moins un témoin en faveur de l’intervenante ou du ministre.

 

[9]     Le témoin en question, Bob Webb, un menuisier, a été appelé et a essentiellement affirmé que la relation entre l’intervenante et ses divers travailleurs, y compris le travailleur en question et lui-même, était fondée sur des contrats indépendants. J’ai alors pris en délibéré la requête en rejet tout en tenant compte que si je rejetais la requête, la Cour devrait reconvoquer les parties afin d’entendre d’autres témoignages et de conclure l’affaire.

 

[10]    Comme j’ai pu étudier l’affaire plus en détail, j’ai d’abord pu établir que la détermination initiale faite par Violet Campbell et datée du 17 juin 2003, y compris les motifs de cette détermination, n’était pas valide parce qu’elle a été renversée par une décision des Appels. De plus, étant donné les témoignages entendus, les pièces présentées, les plaidoiries, et particulièrement les hypothèses de fait contenues dans la réponse modifiée à l’avis d’appel, ainsi que le fait que l’appelante ne se soit pas acquittée de son fardeau d’établir que la décision en question était erronée et qu’elle n’ait réfuté aucune des hypothèses de fait, je suis d’avis que la requête en rejet doit être accordée. Par conséquent, les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de décembre 2004.

 

 

 

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juillet 2005.

 

 

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


RÉFÉRENCE :

2004CCI834

 

No DES DOSSIERS DE LA COUR :

2004-200(EI) et 2004-217(CPP)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

La succession de feu Todd Vankoughnett c. MRN et Simple Improvements Inc.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Kingston (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE

Le 2 décembre 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge T. O'Connor

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 décembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Brian Leigh Atkinson

 

Avocat de l’intimé :

Me Daniel Bourgeois

 

 

Avocate de l’intervenante :

Me Sandra Lee Deseron

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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