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Dossier : 2006-2346(IT)G

ENTRE :

DIANE SÉGUIN BOYER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 31 janvier 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Martin Laurendeau

 

 

Avocat de l'intimée :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu  pour l'année d'imposition 2000 est rejeté, avec dépens.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de février 2008.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 


 

 

 

Référence : 2008CCI88

Date : 20080207

Dossier : 2006-2346(IT)G

ENTRE :

DIANE SÉGUIN BOYER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]              L’appelante en appelle d’une cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu  LIR ») par le ministre du Revenu national (« Ministre ») relativement à l’année d’imposition 2000.

 

[2]              Le Ministre a d’abord établi une cotisation initiale en date du 23 juillet 2001, dans laquelle on reconnaissait le revenu total de l’appelante, selon ce qu’elle avait elle‑même déclaré dans sa déclaration de revenu, soit 35 625 $. Ce revenu était constitué d’un revenu d’emploi de 15 000 $, de dividendes imposables de 9 489 $, de revenus d’intérêts de 715 $ et de gains en capital imposables de 10 422 $ (soit, des gains en capital de 15 933 $).

 

[3]              Le 29 décembre 2004, le Ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année 2000, afin d’ajouter des gains en capital imposables de 168 283 $ (soit approximativement 2/3 de 252 556 $ qui représente les gains en capital non déclarés de 253 605 $ moins des pertes en capital de 1 049 $) et imposait par la même cotisation une pénalité de 20 862,12 $ aux termes du paragraphe 163(2) de la LIR. Cette cotisation a été établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, aux termes du paragraphe 152(4) de la LIR. Le Ministre invoque pour justifier l’application du paragraphe 152(4) de la LIR que l’appelante a effectué une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, en omettant de déclarer des gains en capital nets de 252 556 $.

 

[4]              L’appelante ne conteste pas l’imposition des gains en capital non déclarés. Elle soutient toutefois que le Ministre n’était plus en mesure d’établir une cotisation après la période normale de nouvelle cotisation au motif qu’elle n’aurait pas effectué une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, aux termes du paragraphe 152(4) de la LIR, de sorte que le recours à une nouvelle cotisation par le Ministre est prescrit. L’appelante conteste également l’imposition de la pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR.

 

[5]              Il est admis par les parties que c’est l’intimée qui a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le Ministre était justifié de recourir aux paragraphes 152(4) et 163(2) de la LIR pour établir la nouvelle cotisation du 29 décembre 2004, sous appel.

 

[6]              Pour établir la cotisation en litige, le Ministre a tenu pour acquis les faits que l’on retrouve aux paragraphes 21 et 22 de la réponse à l’avis d’appel, et qui se lisent comme suit :

 

21.       En établissant la nouvelle cotisation en litige et en la ratifiant, le ministre a tenu pour acquis les mêmes faits, à savoir :

 

a)         dans la période comprise entre le 27 janvier 2000 et le 22 février 2000, l’appelante a subi une perte en capital de 1 049 $ résultant de la vente de valeurs mobilières selon les modalités suivantes :

 

Description du titre

Nombre

de titres

Pris de

base

rajusté

Produit de

disposition

Gain

(Perte)

Royal Dividend Fund

          244

    5 368 $

    5 164 $

    (204 $)

Sweig Global Balanced Fund

 

          366

 

    5 028 $

 

    5 008 $

 

    (  20 $)

Royal Dividend Fund

          236

    5 193 $

    5 000 $

    (193 $)

Sweig Global Balanced

Fund

 

          366

               

    5 028 $

 

    5 000 $

 

    (  28 $)

Motion International Inc.

       1 200

    6 360 $

    5 928 $

    (432 $)

Motion International Inc.

          200

    1 060 $

       959 $

    (101 $)

Motion International Inc.

          100

       530 $

       459 $

    (  71 $)

 

b)         la perte en capital déductible de l’appelante à l’égard des transactions énumérées à l’alinéa a) ci‑dessus se chiffre au montant de 787 $;

 

c)         dans la période comprise entre le 6 mars 2000 et le 23 mars 2000, l’appelante a réalisé un gain en capital de 253 605 $ résultant de la vente de valeurs mobilières selon les modalités suivantes :

 

Description du titre

Nombre

de titres

Pris de

base

rajusté

Produit de

disposition

Gain

(Perte)

BCE Emergis Inc.

       1 000

  11 214 $

153 159 $

141 945 $

BCE Emergis Inc.

          500

    5 607 $

  59 937 $

54 330 $

BCE Emergis Inc.

          500

    5 607 $

  62 937 $

57 330 $

 

d)         Le gain en capital imposable de l’appelante à l’égard des transactions énumérées à l’alinéa c) ci‑dessus se chiffre au montant de 169 070 $;

 

e)         l’appelante a réalisé un gain en capital imposable de 168 283 $ à la suite des transactions énumérées aux alinéas a) et c) ci‑dessus;

 

f)          l’appelante n’a pas déclaré le gain en capital imposable de 168 283 $ à sa déclaration de revenus de l’année d’imposition 2000;

 

g)         le gain en capital imposable de 168 283 $ n’a pas été inclus au calcul du revenu de l’appelante au moment de la cotisation initiale du 23 juillet 2001.

 

22.       En établissant et ratifiant la pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi et en établissant la nouvelle cotisation en litige au‑delà de la période normale de nouvelle cotisation, le ministre a pris en compte les faits énoncés ci‑après :

 

a)         les faits indiqués au paragraphe 21 ci‑dessus;

 

b)         le produit de disposition de la vente des valeurs mobilières identifiées aux alinéas 21 a) et c) ci‑dessus représente un montant significatif et important pour l’appelante, soit un montant de 303 551 $;

 

c)         le gain en capital net réalisé suite à la vente des valeurs mobilières identifiées aux alinéas 21 a) et c) ci‑dessus représente un gain significatif et important pour l’appelante, soit un montant de 252 556 $;

 

d)         au moment de signer sa déclaration de revenus de l’année d’imposition 2000, il était manifeste aux yeux de l’appelante que son gain en capital net au montant de 252 556 $ n’avait pas été déclaré;

 

e)         en 2000 et 2001, le conjoint de l’appelante était comptable agréé.

 

[7]              L’appelante et son conjoint, Claude Boyer, ont témoigné à l’audience.

 

[8]              L’appelante est secrétaire‑comptable. Elle a une formation en technique en administration. Son mari est comptable agréé depuis 1975. Il s’occupe principalement de la comptabilité de sociétés. Il ne fait pas de déclaration de revenu pour les individus. Lui et l’appelante confient la préparation de leurs déclarations de revenu à madame Johanne Bélec, laquelle travaille en société nominale avec M. Boyer.

 

[9]              L’appelante a toujours confié ses placements personnels à son courtier à la Banque Royale, M. Demontigny. En 1998, elle a vendu la résidence familiale qui était à son nom. Sur le conseil d’un couple d’amis habitué de transiger des valeurs mobilières, elle a investi une partie du produit de disposition de la résidence à la bourse. Son courtier lui a recommandé de s’inscrire personnellement au compte Actions en Direct, de la Banque Royale, ce qu’elle a fait. Elle seule pouvait transiger dans ce compte, pour lequel elle avait un numéro confidentiel. C’est ainsi qu’elle a acheté les actions de BCE Emergis Inc., dont elle a disposé en 2000, réalisant le gain en capital qui fait l’objet du présent litige.

 

[10]         L’appelante explique qu’en 2000, son couple d’amis lui aurait conseillé de vendre, compte tenu de la forte ébullition du marché boursier à ce moment‑là. C’est ainsi que le 6 mars 2000, elle a téléphoné Actions en Direct et leur a ordonné de vendre 1 000 actions de BCE Emergis Inc. Par la suite, le 17 mars 2000, juste avant son départ pour Cuba, elle a rappelé Actions en Direct pour leur dire de vendre 500 autres actions de BCE Emergis Inc. Elle est revenue avant terme de Cuba, soit le 24 mars 2000, par suite du décès de son beau‑père. Dès son retour, elle a vérifié auprès d’Actions en Direct si l’ordre qu’elle avait donné avant de partir de vendre les 500 actions avait été exécuté. C’est alors qu’elle a appris que 500 actions avaient été vendues le 22 mars 2000, mais que 500 autres actions de BCE Emergis Inc. avaient également été vendues le 23 mars 2000. Comme elle n’avait pas donné mandat de vendre les 500 dernières actions, elle a demandé d’annuler cette transaction, ce qu’on lui a dit était impossible. Elle avait réalisé un profit de 57 330 $ sur cette dernière transaction. Elle a donc ordonné de racheter 500 nouvelles actions de BCE Emergis Inc. avec le produit de la vente de la dernière transaction, ce qui s’est fait le 30 mars 2000. Quant au produit de la vente des deux premières transactions (soit de 1 500 actions de BCE Emergis), elle a fait déposer ce montant dans son fonds de placement qu’elle avait avec la Banque Royale, lequel était géré par son courtier, M. Demontigny.

 

[11]         Comme M. Demontigny transigeait les fonds de ses placements sur une base régulière, elle ne croyait pas que le profit réalisé sur la vente de ses actions de BCE Emergis Inc. était imposable. Elle pensait que si l’argent était réinvesti dans son portefeuille d’investissement avec ses autres placements, il n’y avait rien à déclarer au fisc.

 

[12]         C’est pourquoi au moment de préparer sa déclaration de revenu, elle n’a pas fait part à sa comptable, Mme Bélec, de ses transactions boursières avec Actions en Direct. Elle a toutefois remis à cette dernière tous ses feuillets reçus des institutions financières, faisant état de ses autres revenus de placement. C’était la première année qu’elle transigeait seule à la Bourse. Elle n’avait pas d’expérience dans le domaine. Son courtier ne l’a pas avisé qu’elle devait déclarer tout gain en capital réalisé avec Actions en Direct.

 

[13]         Elle‑même n’a pas cru bon d’en parler à sa comptable, ni à son mari, lui‑même comptable agréé. Il semble qu’elle et son mari, bien que mariés depuis 35 ans, ne se parlent jamais de leurs investissements personnels et élèvent leurs filles dans ce contexte. Ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, et ont des comptes bancaires distincts. Ils ne parlent jamais d’affaires entre eux.  

 

[14]         Au moment de signer sa déclaration de revenu pour l’année 2000, elle a rencontré Mme Bélec. Bien qu’on y voit un gain en capital imposable déclaré de l’ordre de 10 000 $ qui n’a rien à voir avec les actions de BCE Emergis Inc., l’appelante dit qu’elle ne savait pas ce qu’était un gain en capital et qu’elle ne s’est pas informée auprès de sa comptable de ce que cela représentait. Pourtant ce gain de 10 000 $ représentait près du tiers de son revenu total.

 

[15]         Au mois de décembre 2003, elle a reçu un appel du ministère du Revenu du Québec (« MRQ »), l’avisant que le gain en capital sur les actions de BCE Emergis Inc. n’avait pas été déclaré. Sur la recommandation de l’agent du MRQ, elle a écrit une lettre expliquant ce qui était arrivé, à laquelle elle a joint un chèque de 25 000 $. Elle n’a pas parlé de ceci à son mari. Elle a reçu un avis de cotisation du MRQ en avril 2004 lui réclamant un montant excédentaire de l’ordre de 27 000 $, qu’elle a aussitôt payé. La cotisation du MRQ ne lui imposait aucune pénalité. Suite à cette cotisation, elle a parlé à nouveau au MRQ. Elle leur aurait demandé ce qu’elle devait faire pour l’impôt fédéral. On lui aurait dit que le MRQ faisait les démarches nécessaires et qu’elle recevrait des nouvelles du gouvernement fédéral. Cette fois, elle en a parlé à son mari, qui lui a dit la même chose. Elle n’en a pas parlé à sa comptable, pas plus qu’à son courtier. Ce n’est que le 18 octobre 2004 qu’elle a reçu une lettre de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »). La nouvelle cotisation a été établie le 29 décembre 2004, avec l’imposition de la pénalité.

 

[16]         Pour invoquer son pouvoir de recotiser au‑delà de la période de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4) de la LIR, le Ministre doit démontrer en premier lieu que l’appelante a effectué une présentation erronée des faits. Ceci est démontré puisque l’appelante reconnaît que le gain en capital en question n’a pas été inclus dans sa déclaration de revenu. Le Ministre doit démontrer en deuxième lieu, que la présentation erronée était due à une négligence, une inattention ou une omission volontaire de l’appelante de déclarer le gain en capital en question. La négligence est établie s’il est démontré que l’appelante n’a pas fait preuve de diligence raisonnable (voir Venne c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1984] A.C.F. no 314 (QL), p. 6). À mon avis, l’appelante a certainement fait preuve de négligence, ou pour le moins d’inattention, en ne s’informant pas des conséquences fiscales reliées à ses transactions boursières. Il est vrai que pour ses autres placements, elle avait reçu des feuillets pour fins d’impôt. Mais il aurait suffi d’un peu de diligence, pour réaliser qu’un gain réalisé sur vente d’actions pouvait engendrer par la même occasion un impôt payable. Elle a signé et s’est fait expliquer sa déclaration de revenu, dans laquelle les revenus de placements prenaient une place plus importante que ses revenus d’emploi. Même si elle pensait que l’argent réinvesti n’était pas imposable, elle aurait dû poser la question au moins à sa comptable, ou à son courtier. En effet, elle recevait des feuillets d’impôt indiquant des revenus de placement qu’elle devait déclarer dans sa déclaration de revenu. Or, il s’agissait là d’argent toujours réinvesti par son courtier. Pourquoi ces montants étaient‑ils imposables, et son gain en capital sur ses actions ne l’aurait pas été?

 

[17]         J’estime que la preuve est largement suffisante pour démontrer qu’il y a eu présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire et que le Ministre était justifié de recotiser en s’autorisant du paragraphe 152(4) de la LIR.

[18]         Quant à la pénalité imposée sous le paragraphe 163(2), l’intimée doit prouver que l’appelante a sciemment ou dans des circonstances équivalent à faute lourde, omis de déclarer le gain en capital en question.

 

[19]         La faute lourde doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi (voir Venne, précité, p. 11).

 

[20]         Dans Chabot c. R., 2001 CAF 383, le juge Décary de la Cour d’appel fédérale, s’exprimait ainsi au paragraphe 18 :

 

Sont aussi pertinents ces propos des juges Marceau et Strayer, siégeant alors en première instance, dans Cloutier v. The Queen (1978),78 DTC 6485 (Fed. T.D.), à la page 6487 et dans Venne (supra, paragraphe 16) à la page 6256:

 

La question qui se pose est celle de savoir si les circonstances dans lesquelles l'omission a eu lieu sont telles qu'une faute lourde puisse être imputée au contribuable, faute lourde s'entendant d'une faute de comportement relativement grave, difficile à expliquer et socialement intolérable. Les circonstances de fait en elles-mêmes ne soulèvent pas de problème, elles sont toutes acquises; c'est leur appréciation qui est impliquée, c'est ce qu'on peut en déduire pour qualifier le comportement du demandeur qui est mis en cause. Ce n'est pas là une question de fait au sens d'une question relative à une donnée factuelle antérieure ou à un événement qui s'est passé dans le temps, mais une question de qualification juridique et de jugement sur l'agir qui n'est pas soumise à preuve mais dépend de l'intime conviction de celui qui a à en décider. (Juge Marceau)

 

"Gross negligence" must be taken to involve greater neglect than simply a failure to use reasonable case. It must involve a high degree of negligence tantamount to intentional acting, an indifference as to whether the law is complied with or not. (juge Strayer)

 

[21]         C’est la qualification juridique du comportement du contribuable que l’on doit faire pour les fins de l’imposition d’une pénalité. L’avocat de l’appelante a fait référence à l’affaire Savard c. Canada, [2002] A.C.I. no 646 (QL),[1] pour dire que le paragraphe 163(2) requérait une intention coupable. Dans l’arrêt Villeneuve c. R., 2004 CAF 20, la Cour d’appel fédérale a mentionné que l’intention coupable peut s’établir par une preuve d’aveuglement volontaire. En pareil cas, l’auteur du geste, bien qu’il n’ait pas de connaissance actuelle de l’élément reproché, se voit imputer la connaissance de cet élément (paragraphe 6, dans Villeneuve).

 

[22]         Ici, il ne s’agit pas d’une question de désaccord juridique sur la qualification d’un revenu imposable, comme dans l’arrêt Chabot précité. L’appelante reconnaît maintenant que le gain en capital était imposable, et elle ne conteste pas ce point. À mon avis, l’appelante a fait preuve d’aveuglement volontaire en ne déclarant pas à sa comptable l’existence de ses transactions boursières. L’aurait‑elle fait, que sa comptable l’aurait avisé d’emblée que le profit de ces transactions devait être inclus dans ses revenus. De plus, l’appelante avait d’autres placements avec son courtier. Elle a déclaré des revenus provenant de ses autres placements, lesquels étaient aussi réinvestis. Elle aurait dû savoir d’autant, ou du moins poser la question, s’il pouvait y avoir des conséquences fiscales rattachées à ces transactions boursières.

 

[23]         L’appel est rejeté avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de février 2008.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


 

 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI88

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-2346(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              DIANE SÉGUIN BOYER c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 31 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 7 février 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Martin Laurendeau

Avocat de l'intimée :

Me Simon-Nicolas Crépin

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                            Me Martin Laurendeau

 

                 Cabinet :                           Prévost Fortin d’Aoust

                                                          Ste-Agathe-des-Monts (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]           Cette décision a été infirmée par la Cour d'appel fédérale, 2004 CAF 150.

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