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COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

 

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

 

2006CCI59

2002-1574(IT)G

ENTRE :

PAUL HOUWELING,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu par le juge Bowman, dans la salle d'audience no 602, 6e étage, 701, rue West Georgia, Vancouver (C.‑B.), le vendredi 9 septembre 2005.

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même

Avocat de l'intimée :

Me R. Wilhelm

 

 

LE GREFFIER : L. Giles

 

 

Allwest Reporting Ltd.

814, rue Richards, bureau 302

Vancouver (C.-B.)

V6B 3A7

Par : S. Leeburn

 


MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à Vancouver (C.‑B.), le vendredi 9 septembre 2005.)

 

          LE JUGE : Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre des cotisations établies à l'égard de l'appelant pour les années 1997 et 1998. Je devais entendre l'affaire il y a plusieurs mois et je l'ai ajournée pour permettre à M. Houweling d'exercer un choix tardif ou de demander au ministre d'accepter un choix tardif. Il n'a rien fait. Le ministre n'a pas accepté le choix pour les raisons qui sont énoncées dans sa lettre.

 

          Voici ce qui s'est produit : en 1997, l'appelant et son frère, Cornelius, qui, apparemment, ne s'entendaient pas bien, ont décidé de suivre des voies différentes. Monsieur Houweling, Paul Houweling, a donc signé un accord dans lequel il était indiqué qu'il vendrait à son frère les actions qu'il détenait dans Houweling Nurseries Limited et HNL Holdings, soit 50 p. 100 des actions des sociétés. Or, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé.

 

          Si je comprends bien, il comptait vendre ses actions à une société dénommée Amethyst et exercer le choix prévu à l'article 85. Bien entendu, lorsque le choix prévu à l'article 85 est exercé, il est possible d'effectuer le roulement des actions à une société, et ce, à leur prix de base rajusté ou à un autre montant qui ne dépasse pas leur juste valeur marchande, ce qui permet de reporter l'impôt applicable.

 

          Puis, l'accord prévoyait que les actions d'Amethyst seraient données, à Houweling Nurseries Limited je suppose. Les actions seraient alors rachetées, et il y aurait au moins un report ou une déduction de l'impôt égal au revenu sauf.

 

          Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les actions ont manifestement été traitées comme si elles avaient une juste valeur marchande d'environ 5,7 millions de dollars. Monsieur Houweling a eu bien des occasions d'exercer en bonne et due forme le choix prévu à l'article 85 et de payer une pénalité pour production tardive, ce qui était nécessaire pour valider le choix tardif. Il ne l'a pas fait; cela lui aurait permis de reporter le gain en capital de 5,7 millions de dollars.

 

          Monsieur Houweling a passé beaucoup de temps à me dire comment il s'était fait escroquer par son frère, son comptable et ses avocats, mais aucun de ces arguments ne semble vraiment concerner la question dont j'ai été saisi, soit la question de savoir s'il a réalisé un gain en capital lorsqu'il a vendu ses actions.

 

          J'ai essayé d'aider M. Houweling du mieux que je pouvais, mais une grande partie de la présente audience et de l'audience précédente a été consacrée aux allégations de fraude par son frère, son comptable et ses avocats.

 

          Tout cela aurait pu être évité s'il y avait eu exercice en bonne et due forme du choix prévu à l'article 85 parce que M. Houweling a dit, par exemple, que les actions, qui avaient été traitées comme si elles avaient une juste valeur marchande d'environ 5,7 millions de dollars, avaient en réalité une juste valeur marchande de 36 millions de dollars.

 

          Donc, de quelle façon exactement cela aide‑t‑il M. Houweling? Je ne le sais pas, parce que cela aurait signifié un gain en capital d'environ 36 millions de dollars. Si vous ne pouvez pas payer l'impôt découlant d'un gain en capital de 5,7 millions de dollars, je suis certain que vous aurez encore plus de difficulté à payer l'impôt découlant d'un gain en capital de 36 millions de dollars.

 

          Je n'aime pas trancher une question en me fondant sur le fardeau de la preuve, mais je ne pense pas que l'appelant ait démontré, selon la prépondérance de la preuve, que la cotisation établie est incorrecte. Son propre témoignage indiquerait même que la cotisation était bien trop basse. Compte tenu des circonstances, l'appel est rejeté.

 

          Maître Wilhelm, qu'avez‑vous à dire au sujet des dépens?

 

          Me WILHELM : La Couronne demande l'adjudication des dépens dans la présente affaire. La Couronne a essayé d'aider l'appelant avant le litige et pendant celui‑ci, et l'appelant a évidemment le droit de se faire entendre par la Cour, mais, selon moi, il a choisi de ne pas accepter l'aide offerte, et c'est la raison pour laquelle l'instruction a été aussi longue, et ainsi de suite.

 

          De plus, je tiens à préciser que la Couronne a essayé de négocier avec M. Houweling à un certain moment pour obtenir un exposé conjoint des faits pour l'instruction, ce qui, selon moi, aurait été très utile, et M. Houweling n'a tout simplement pas répondu.

 

          La Couronne demande donc l'adjudication des dépens et des débours partie‑partie habituels.

 

          LE JUGE : Monsieur Houweling, avez‑vous quoi que ce soit à dire à ce sujet? Y a‑t‑il une raison pour laquelle je ne devrais pas adjuger les dépens à la Couronne?

 

          M. HOUWELING : Ça doit être — je ne sais pas si c'est sans intérêt pratique, mais je ne sais pas si quelqu'un me croit vraiment. Personne ne semble me croire. Nous n'avons pas d'argent.

 

          LE JUGE : Eh bien, c'est peut‑être effectivement le cas. Vous avez quand même eu quelque 5 ou 6 millions de dollars d'une façon ou d'une autre, et je ne sais pas où est passé tout cet argent.

 

          M. HOUWELING : Monsieur le juge, si j'avais su que c'était ce qu'ils voulaient faire avec moi —

 

          LE JUGE : Mais si —

 

          M. HOUWELING : Je ne savais pas.

 

          LE JUGE : Si vous aviez su que qui voulait vous faire quoi?

 

          M. HOUWELING : Si j'avais su qu'en coulisse, j'aurais cette cotisation d'impôt à payer. De plus, il devait y avoir un autre 25 p. 100 de paiements de partage des profits pendant cinq ans, ce qui aurait donné au moins 20 millions — je ne savais pas que — ce qui s'est passé, l'onglet 80 le montre clairement, et nous avons — je ne sais pas si — et je ne veux pas paraître — mais dans la constitution du Labrador, l'une de nos provinces, il est indiqué ce qui suit : [TRADUCTION] « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par‑dessus. »

 

          Nous avons donc fait le nécessaire, nous nous sommes entendus et nous avons fait plusieurs dons de bienfaisance. Nous avons acheté un bien‑fonds dont le terrain s'est avéré être de l'argile plutôt que du gravier. Tout semblait donc être contre nous. Nous n'avons pas gaspillé l'argent. Nous avons acheté une serre sur l'île, et dix jours plus tard, MacMillan Bloedel a téléphoné pour nous dire : [TRADUCTION] « Vous n'aurez pas d'eau ». Combien pensez‑vous que ça vaut une serre sans eau? En tout cas —

 

          LE JUGE : Monsieur Houweling, tout ce que je veux savoir, c'est s'il y a une raison pour laquelle je ne devrais pas vous condamner aux dépens partie‑partie habituels.

 

          Vous avez été, j'ai le regret de le dire, l'artisan de votre propre malheur en grande partie. Maître Wilhelm a essayé de vous aider. Le répartiteur a repoussé l'établissement de la cotisation en attendant que vous exerciez le choix prévu par l'article 85 en bonne et due forme, ce que vous n'avez jamais fait — vous auriez pu éviter cette situation en payant la pénalité pour production tardive, peu importe à combien elle s'élevait.

 

          M. HOUWELING : Monsieur le juge, dans l'ensemble, le fait que je n'ai pas exercé les choix appropriés représente moins de 1 p. 100 ou de 1,5 p. 100 des faits. Je ne serais pas dans une position différente aujourd'hui.

 

          LE JUGE : Voyez-vous, cette affaire n'avait pas besoin d'aller devant les tribunaux.

 

          M. HOUWELING : J'aurais aimé qu'il en soit ainsi.

 

          LE JUGE : Cela aurait pu être évité.

 

          Monsieur Houweling, compte tenu de toutes les circonstances, je ne vois aucune raison d'exercer mon pouvoir discrétionnaire pour vous exonérer de l'obligation de payer les dépens. Je vais donc rejeter l'appel avec dépens.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de février 2008.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

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