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Dossier : 2007-1649(IT)I

ENTRE :

LA SUCCESSION DE GORDON NOIK,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 28 janvier 2008 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge M.A. Mogan

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Murray A. Finkelman

Avocate de l’intimée :

Me Samantha Hurst

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2003 est rejeté.

 


Signé à Ottawa (Canada) ce 21e jour de février.

 

 

« M.A. Mogan »

Juge suppléant Mogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d’avril 2008.

                                      

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

Référence : 2008CCI109

Date : 20080221

Dossier : 2007-1649(IT)I

ENTRE :

LA SUCCESSION DE GORDON NOIK,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Mogan

 

[1]     Feu Gordon Noik est mort le 19 octobre 2002. Son épouse (Klara), un fils (Gad) et une fille (Miriam) lui ont survécu. Klara est la deuxième épouse du défunt (« Gordon »), et il n’existe aucun lien de parenté entre elle et Gad et Miriam. Au moment de son décès, Gordon détenait un intérêt de 50 % dans un certain nombre d’immeubles à usage locatif situés à North Bay (Ontario) et un intérêt de 50 % dans la résidence conjugale qu’il partageait avec Klara. Jean, la sœur de Gordon, détenait l’autre moitié des immeubles à usage locatif de North Bay.

 

[2]     Le testament de Gordon comprenait les dispositions suivantes : (i) il a légué son intérêt dans sept immeubles à usage locatif, situés à North Bay, à sa fille Miriam, à condition qu’elle verse à Klara la somme de 1 300 $ par mois, tirée des loyers provenant de ces immeubles; (ii) il a légué son intérêt dans la résidence conjugale à Klara. Gordon a choisi son fils, Gad Noik, à titre d’unique exécuteur testamentaire.

 

[3]     Le premier exercice de la succession appelante a débuté le 19 octobre 2002 (date du décès) et s’est terminé le 31 mai 2003. L’appelante a déduit 18 770 $, à titre de frais juridiques, dans le calcul de son revenu. Le ministre du Revenu national a refusé la déduction des 18 770 $ au moyen d’un avis de nouvelle cotisation. La succession appelante a interjeté appel de cette nouvelle cotisation. La seule question dans le présent appel est de savoir si le montant de 18 770 $ est, en tout ou en partie, déductible dans le calcul du revenu.

 

[4]     La pièce R-5 est constituée d’un ensemble de factures d’honoraires juridiques envoyées par un cabinet d’avocats de Toronto à Gad Noik, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession appelante. Je résumerai ci-après certains détails des quatre premières factures envoyées durant le premier exercice de la succession appelante.

 

(i)      19 décembre 2002.

          Services juridiques se rapportant principalement

à l’homologation du testament de Gordon.

Honoraires, débours et TPS.                                  1 459,62 $

 

(ii)      25 février 2003.

          Services juridiques se rapportant principalement

à l’homologation du testament de Gordon.

Honoraires, débours et TPS.                                  1 276,70 $

 

(iii)     28 avril 2003.

          Services juridiques se rapportant à l’obtention

          de copies des lettres d’homologation et à

la correspondance avec l’avocat de Klara.

          Honoraires, débours et TPS.                                  1 033,79 $

 

(iv)     28 mai 2003.

          Services juridiques se rapportant au litige avec

Klara et à la comparution subséquente

devant la Cour de l’Ontario

          Honoraires, débours et TPS.                                 15 846,28 $

 

[5]     Le litige opposant la succession appelante et Klara (mentionné dans la quatrième facture d’honoraires juridiques décrite ci-avant) portait sur l’alinéa 3e) du testament de Gordon (pièce R-2), qui est ainsi rédigé :

 

[TRADUCTION]

 

[…] que soit transmis à ma fille MIRIAM ROSEN, qui habite la ville de Herzlia dans l’État d’Israël, mon intérêt dans les immeubles suivants, qui sont tous situés dans la ville de North Bay, dans la province d’Ontario :

 

470, rue Chippewa Ouest

 

187, rue Princess Ouest

 

389, rue Kingsway

 

899, rue O’Brien

 

363, avenue Landsdown

 

229, rue Victoria Ouest

 

233, rue Victoria Ouest

 

À CONDITION que ma fille verse à mon épouse, KLARA NOIK, la somme de 1 300 $ par mois qu’elle déduira des loyers provenant des ces immeubles.

 

Après que la fille (Miriam) a vendu les sept immeubles à usage locatif situés à North Bay, l’exécuteur testamentaire (Gad) a annoncé à Klara qu’elle n’avait plus droit aux paiements mensuels de 1 300 $. Klara a intenté une demande en justice contre la succession, pour revendiquer son droit de recevoir des paiements mensuels de 1 300 $ toute sa vie durant. La demande de Klara a été rejetée par le juge de première instance en mai 2003, mais son appel a été accueilli par la Cour d’appel de l’Ontario en juin 2004.

 

[6]     La facture d’honoraires juridiques datée du 28 mai 2003 (voir le poste (iv)  au paragraphe 4 des présents motifs) visait presque entièrement des services rendus pour défendre la succession dans le cadre de l’audition de la demande de Klara devant le juge de première instance en mai 2003. Gad Noik, en tant qu’exécuteur testamentaire, a réglé la facture d’honoraires juridiques datée du 28 mai 2003 au moyen d’un paiement forfaitaire de 15 000 $. Le montant total des honoraires juridiques, 18 770 $, faisant l’objet du présent appel est composé des montants suivants, qui ont été payés par l’exécuteur testamentaire :

 

(i)      Facture d’honoraires juridiques du 19 décembre 2002       1 459,62 $

(ii)      Facture d’honoraires juridiques du 25 février 2003            1 276,70 $

(iii)     Facture d’honoraires juridiques du 28 avril 2003               1 033,79 $

(iv)     Facture d’honoraires juridiques du 28 mai 2003              15 000,00 $

 

Total                                                                                       18 770,11 $

 

[7]     La pièce R-3 est la déclaration de renseignements et de revenus des fiducies T3 pour le premier exercice de la succession, qui a débuté le 19 octobre 2002 et s’est terminé le 31 mai 2003. Cette pièce montre que le revenu de la succession pour le premier exercice n’a été tiré que de quatre sources :

         

Gains en capital imposables

15 365 $

Revenu de placement (intérêt)

2 341 $

Revenu locatif net

5 960 $

Prestation de décès du RPC

2 094 $

 

Revenu total

25 760 $

 

[8]     On n’a présenté aucun élément de preuve démontrant qu’une quelconque partie du montant total des honoraires juridiques en litige (18 770 $) a été payée ou engagée afin de tirer un revenu d’un bien. Ces honoraires ont tous été versés à un cabinet d’avocats de Toronto. Les honoraires relatifs à la disposition des immeubles à usage locatif situés à North Bay ont probablement été versés à un avocat de cette ville. De toute manière, ces honoraires seraient entrés dans le calcul des gains ou des pertes en capital résultant de la disposition de chacun de ces immeubles.

 

[9]     La preuve révèle que l’ensemble des honoraires juridiques en litige a été versé pour l’obtention de l’homologation du testament de Gordon Noik et pour défendre la succession dans le cadre de la demande présentée par sa veuve (Klara), qui réclamait le paiement mensuel de 1 300 $ prévu à l’alinéa 3e) du testament. Les honoraires juridiques versés à de telles fins ne sont pas ordinairement  déductibles dans le calcul du revenu. Dans Pappas Estate c. M.R.N., [1990] A.C.I.  no 601, le juge Bonner s’est demandé si certains frais juridiques sont déductibles dans le calcul du revenu d’une succession. Il s’est exprimé ainsi :

 

Il est clair que les frais qui s’inscrivent dans les deux premières catégories ne sont pas déductibles. En fait, le procureur de l’appelante a concédé que la partie des honoraires des avocats de la succession qui a trait à l’obtention de l’homologation du testament ne peut être déduite. Voici ce que prévoit l’alinéa 18(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu :

 

18(1)    Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

 

a)         un débours ou une dépense sauf dans la mesure où ce débours ou cette dépense a été fait ou engagé par le contribuable en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;

 

La prise de possession des biens du défunt, l’obtention de l’homologation du testament et, au besoin, d’une homologation supplémentaire ou étrangère, la recherche et le paiement des créanciers, ainsi que le partage des biens d’un défunt aux personnes qui y ont droit à titre de bénéficiaire sont des mesures qui n’ont rien à voir avec le fait de tirer un revenu de biens ou d’une entreprise. De telles activités ne revêtent pas un caractère commercial. Elles ne comportent pas la création d’honoraires ou d’autres revenus payables à la succession et ne sont donc pas exécutées dans le but d’en tirer un bénéfice. Du point de vue de la succession, de telles activités correspondent à un coût afférent à la distribution des biens temporels du défunt en accord avec les volontés de ce dernier.

 

[10]    À mon avis, les honoraires juridiques en litige ont constitué des paiements à titre de capital parce qu’ils ont servi à obtenir l’homologation du testament de Gordon et à défendre certains droits de propriété de la succession. L’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa (Canada) ce 21e jour de février 2008.

 

 

« M.A. Mogan »

Juge suppléant Mogan

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d’avril 2008.

                                      

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.

 



RÉFÉRENCE :

2008CCI109

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2007-1649(IT)I

 

INTITULÉ :

La succession de Gordon Noik et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge M.A Mogan

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 février 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Murray A. Finkelman

Avocate de l’intimée :

Me Samantha Hurst

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant(e) :

 

Nom :

s/o

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé(e) :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 

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