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COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

 

2007-839(IT)I

ENTRE :

 

GORDON CAMERON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

__________________________________________________________

APPEL ENTENDU DEVANT :  l’honorable juge B. Paris

LIEU DE L’AUDIENCE :    Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L’AUDIENCE :    le vendredi 12 octobre 2007

AVOCATS :               Me Derek A. Simon

                        pour l’appelant

 

                        Me Devon Peavoy

                        pour l’intimée

 

__________________________________________________________

LA GREFFIÈRE AUDIENCIÈRE : Mme Trisha Egan

__________________________________________________________

Transcription :

Drake Recording Services Limited

1592, rue Oxford

Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3H 3Z4

par : Trisha Egan

 


 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

PAGE

 

 

 

JUGE B. PARIS (MOTIFS RENDUS ORALEMENT)............... 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Le vendredi 12 octobre 2007, à 9 h 30.


              LE JUGE B. PARIS (oralement) : Bonjour, Me Simon, Me Peavoy.

              Me PEAVOY : Bonjour, Monsieur le juge.

              Me SIMON : Bonjour.

              LE JUGE : Il s’agit d’un appel de nouvelles cotisations concernant les années d’imposition 2003 et 2004 de l’appelant, par lesquelles le ministre du Revenu national a inclus certains montants dans le revenu de l’appelant à l’égard d’avantages que celui‑ci avait reçus à titre de dirigeant de Southwest Motors Limited (ci‑après « Southwest »).

              Le prétendu avantage était composé du paiement par Southwest du loyer, des services publics et du nettoyage d’une résidence que l’appelant occupait à Yarmouth (Nouvelle‑Écosse). Le montant de ces paiements s’élevait à 8 960 $ en 2003 et à 9 700 $ en 2004.

              Il s’agit en l’espèce de savoir si ces paiements ont eu pour effet de conférer un avantage à l’appelant au sens de l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci‑après la « Loi »). Le passage pertinent de cette disposition est rédigé comme suit :

6(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

a) la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi [...]

              L’appelant maintient qu’il n’a pas reçu d’avantage imposable par suite du paiement par Southwest des frais de logement, et ce, parce que les lieux étaient principalement loués au profit de Southwest plutôt qu’à son profit personnel. L’appelant possédait sa propre résidence à Amherst (Nouvelle‑Écosse), mais pendant la semaine il était obligé de rester à Yarmouth, où Southwest était concessionnaire d’automobiles. La ville de Yarmouth est située à six ou sept heures, en voiture, d’Amherst.

              Selon la preuve, l’appelant et un second particulier, John Ryerson, ont constitué Southwest en société à la fin de l’année 2002 afin d’exploiter une concession Honda à Yarmouth, où une telle concession était devenue disponible. L’appelant, personnellement ou par l’entremise de sa société d’experts‑conseils, Gordon Cameron and Associates, Inc., a engagé presque tous les capitaux nécessaires, sinon tous les capitaux, afin de lancer l’entreprise.

              L’appelant possédait initialement la majorité des actions de Southwest; il a acquis les autres actions de M. Ryerson au début de l’année 2004. L’appelant a toujours été administrateur et président de Southwest.

L’appelant a déclaré que M. Ryerson et lui voulaient que ce soit M. Ryerson qui assure la direction quotidienne de la concession à Yarmouth, l’appelant devant travailler pour la société une semaine sur deux. L’appelant a déclaré qu’il avait l’intention de fournir des services à Southwest par l’entremise de sa société d’experts‑conseils, ses services étant facturés à Southwest, qui devait payer ses dépenses et son logement à Yarmouth. Aucun contrat n’a été consigné par écrit et Southwest n’a versé aucun montant à Gordon Cameron and Associates.

              L’appelant a affirmé que ses honoraires devaient être payés à l’aide des bénéfices réalisés par Southwest, mais qu’étant donné que Southwest ne faisait pas d’argent, il n’avait pas reçu d’honoraires.

Dans ses déclarations de revenus concernant les années ici en cause, l’appelant a déclaré les frais pour droit d’usage d’une automobile que Southwest lui avait fournie. L’appelant a déclaré avoir reçu des feuillets T4A de Southwest à l’égard de l’avantage relatif à l’automobile, ce qui indique que les avantages étaient considérés comme étant reçus dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi auprès de Southwest.

À compter de l’année 2002, l’appelant a passé énormément de temps à Yarmouth. Du printemps 2003 jusqu’à la fin de cette année‑là, il a également travaillé chez un sous‑concessionnaire que Southwest avait établi à Digby.

              L’appelant a assumé le poste de M. Ryerson chez Southwest au mois de septembre 2003, parce qu’il n’était pas satisfait du rendement de celui‑ci. Il ressort de la preuve mise à ma disposition que l’appelant passait toute la semaine et un samedi par mois à Yarmouth et à Digby (ou qu’il se déplaçait d’un endroit à l’autre) à travailler pour l’entreprise de Southwest.

              L’appelant a loué un appartement à Yarmouth à un moment donné au cours de l’automne 2002, lorsque l’on était en train d’établir la concession. L’appelant a déclaré que l’appartement lui servait simplement de lieu pour dormir à proximité des locaux de la concession et que son coût était inférieur à ce qu’il lui en aurait coûté pour rester à l’hôtel pendant qu’il était à Yarmouth.

              L’appartement avait une superficie d’environ 800 pieds carrés; il était composé de deux chambres à coucher, d’une cuisine, d’une salle de bains et d’une salle de séjour et il était situé à environ cinq minutes en voiture des locaux de la concession. Le bail était établi au nom de l’appelant, mais Southwest payait le loyer et les services publics ainsi que les travaux de nettoyage, au besoin.

              L’appelant a affirmé qu’il n’était pas possible d’installer sa résidence familiale à Yarmouth. Il était né à Amherst, où il avait été élevé, et sa femme et lui y avaient également élevé leur famille. La femme de l’appelant s’occupait de sa mère âgée, qui habitait dans la région, et elle exploitait également depuis bien des années sa propre entreprise à Amherst.

              L’appelant a également témoigné que cinq travailleurs de Southwest étaient temporairement restés à l’appartement, à Yarmouth, pour diverses périodes, entre les années 2002 et 2005. Deux de ces travailleurs étaient des entrepreneurs qui s’étaient occupés de l’établissement de Southwest, en 2002, et les autres étaient des employés qui s’étaient ultérieurement installés à Yarmouth.

              Selon l’appelant, l’un de ces employés était M. Ed Raine, directeur général de Southwest. Cette preuve contredisait ce que M. Raine lui‑même avait dit au vérificateur de l’Agence du revenu du Canada, à savoir que Southwest ne mettait l’appartement qu’à la disposition de l’appelant.

 

Position de l’appelant

              À l’audience, l’appelant a uniquement contesté la conclusion du ministre selon laquelle c’était lui, plutôt que Southwest, qui était le principal bénéficiaire de la location de l’appartement, à Yarmouth. L’appelant soutient que la location était principalement liée à l’entreprise de Southwest et que tout avantage qui en découlait pour lui personnellement était un avantage accessoire seulement par rapport à l’avantage principal retiré par Southwest, lequel consistait à mettre l’appelant et l’expertise professionnelle de l’appelant à la disposition de Southwest.

              L’appelant a également comparé ces frais aux frais de déplacement engagés dans l’exploitation d’une entreprise et il a mentionné la décision Lowe c. La Reine, 1996 ACF no 319. Dans cette affaire‑là, l’appelant et son épouse étaient allés à la Nouvelle‑Orléans aux frais de l’employeur de l’appelant. Les courtiers qui vendaient les produits d’assurance‑vie de l’employeur avaient droit à des voyages à la Nouvelle‑Orléans payés par la société qui employait le contribuable en question, et le contribuable et sa femme étaient obligés d’accompagner les courtiers et de veiller à ce que ceux‑ci fassent un séjour agréable.

              Dans cette décision‑là, la cotisation que le ministre avait établie à l’égard de l’avantage imposable entre les mains du contribuable a été annulée pour le motif que l’entreprise de l’employeur exigeait que l’appelant et son épouse soient présents à la Nouvelle‑Orléans et que ceux‑ci se livraient principalement à des activités commerciales pour le compte de l’employeur.

              L’appelant a fait valoir qu’en l’espèce, Soutwest exigeait qu’il soit présent à Yarmouth et que, pendant qu’il était à cet endroit, il s’occupait principalement de l’entreprise de Southwest.

              L’appelant a également invoqué la décision rendue par la Commission de révision de l’impôt dans l’affaire Paul’s Hauling Limited and Paul E. Albrechtsen v. The Minister of National Revenue, 1979 DTC 167. Dans cette affaire‑là, la société appelante avait fourni un appartement meublé, à Winnipeg, à l’appelant, M. Albrechtsen, son président et directeur général, qui résidait à Calgary. M. Albrechtsen avait fait l’objet d’une cotisation à l’égard de l’avantage imposable que représentait l’utilisation de l’appartement. La Commission a conclu que la possession de l’appartement par la société appelante ne constituait pas un avantage économique entre les mains de M. Albrechtsen. Voici ce qu’elle a dit :

[traduction] Bref, en 1975, M. Albrechtsen résidait à Calgary. Il devait de temps en temps être présent à Winnipeg dans le cadre de l’entreprise de Hauling. Cette entreprise avait pris de l’essor au fil des ans et le bureau privé de M. Albrechtsen, chemin Oak Point, était de moins en moins adapté aux besoins de celui‑ci pour une bonne partie de son travail. C’est pour remédier à cette situation que Hauling a loué et meublé l’appartement, au 200, boulevard Tuxedo, à Winnipeg. L’appartement était approprié a) pour que M. Albrechtsen y loge lorsqu’il était à Winnipeg, b) pour que les associés de M. Albrechtsen, M. Penton par exemple, y passent la nuit et c) pour qu’on y effectue du travail de bureau en toute tranquillité. 

L’appartement était de fait utilisé à de telles fins.

              L’appelant soutient qu’un grand nombre des mêmes facteurs sont ici présents et que je devrais donc suivre cette décision. 

 

Position de l’intimée

              L’intimée soutient que c’est l’appelant, plutôt que Southwest, qui était le principal bénéficiaire de l’entente selon laquelle Southwest payait les frais de logement à Yarmouth. À titre subsidiaire, l’intimée affirme que l’avantage était un avantage conféré à un actionnaire, imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi.

              L’intimée a affirmé que l’avantage répondait aux conditions énoncées par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt McGoldrick c. La Reine, 2004 CAF 189, à l’égard des avantages imposables prévus à l’alinéa 6(1)a). La cour a dit ce qui suit :

En règle générale, toute acquisition matérielle liée à un emploi qui confère un avantage économique à un contribuable et ne constitue pas une exception tombe sous le coup de l’alinéa 6(1)a) (voir La Reine c. Savage, 83 DTC 5409, [...]).

[...] Lorsqu’une chose est fournie à un employé principalement pour l’avantage de son employeur, cette chose ne constitue pas un avantage imposable si la satisfaction personnelle est tout simplement accessoire à la fin commerciale.

              L’intimée soutient qu’en l’espèce, l’avantage économique, pour l’appelant, était que celui‑ci n’était pas obligé de payer des frais de logement à Yarmouth.

              L’intimée affirme qu’il est possible de faire une distinction à l’égard des faits de l’affaire Paul’s Hauling Limited et al. Premièrement, le contribuable particulier dans cette affaire‑là ne restait que de temps en temps dans l’appartement de Winnipeg, alors que dans ce cas‑ci, l’appelant logeait à plein temps, sur une base régulière, dans l’appartement de Yarmouth. Deuxièmement, l’appartement était également loué et utilisé comme bureau. Enfin, il était également utilisé pour loger d’autres associés de l’entreprise.

              L’intimée me demande également de ne pas retenir le témoignage de l’appelant selon lequel Southwest Motors utilisait l’appartement, à Yarmouth, pour loger d’autres travailleurs.

L’intimée invoque également la décision Cockerill v. The Queen, 1965 Tax Appeal Board Cases, dans laquelle la cotisation concernant un avantage imposable entre les mains du contribuable avait été confirmée par la Commission à l’égard du logement fourni par l’employeur. Le contribuable était citoyen américain et possédait une résidence permanente en Ohio. Il était également président d’une société, à Hull (Québec). La Commission a dit ce qui suit :

[traduction] L’appelant devait s’absenter de chez lui, en Ohio, afin de servir l’entreprise éloignée qui l’employait et il devait avoir un logement quelque part. Il a choisi d’habiter à Ottawa. Selon la preuve, il s’est absenté d’Ottawa pendant 101 jours en 1958, pendant 84 jours en 1959, pendant 84 jours en 1960 et pendant 97 jours en 1961. Il était donc dans cette ville beaucoup plus souvent qu’en Ohio, et il avait en somme deux résidences pendant qu’il travaillait à Hull. Il était obligé de vivre près de son principal lieu de travail et le paiement de son loyer par l’entreprise constituait une économie pour lui pro tanto, pour ce qui est de ses dépenses personnelles et de ses frais de subsistance, de sorte que cela constituait clairement un avantage. Les employeurs n’ont pas l’habitude de payer la plupart des frais de subsistance d’un employé et, lorsqu’ils le font, l’employé bénéficie nécessairement d’un avantage.

              Enfin, l’avocate a dit qu’un avantage imposable peut être créé en vertu de l’alinéa 6(1)a) même lorsque cet avantage est conféré à des fins commerciales et que le coût de l’avantage peut être déduit par le payeur. Il s’agit de savoir s’il est possible de dire que l’avantage, pour le bénéficiaire, ne constitue qu’un accessoire par rapport à l’avantage commercial pour le payeur.

 

Analyse

              À mon avis, la preuve n’étaye pas la position prise par l’appelant, à savoir qu’il n’a pas reçu un avantage imposable visé à l’alinéa 6(1)a) eu égard aux circonstances de la présente affaire. Southwest payait les frais de logement de l’appelant pendant que celui‑ci exerçait à plein temps, pour une période indéterminée, des fonctions pour la société, à son lieu ordinaire d’affaires.

              On ne saurait comparer ces frais aux frais ordinaires de déplacement tels que ceux qui étaient en cause dans l’affaire Lowe, parce que ces frais n’ont pas été engagés pendant que l’appelant voyageait pour se rendre ailleurs qu’au lieu d’affaires de Southwest, à Yarmouth. Dans ce cas‑ci, les déplacements étaient nécessaires parce que l’appelant avait décidé de conserver sa résidence à Amherst et qu’il avait décidé de travailler à plein temps à Yarmouth.

              Pour être disponible en vue de travailler pour Southwest, l’appelant était obligé d’aller et de venir entre sa résidence, à Amherst, et Yarmouth, ou d’avoir une autre résidence, à Yarmouth. Il a opté pour la seconde solution. Dans l’arrêt Symes c. La Reine, le juge Iacobucci, au nom de la majorité, a fait l’observation suivante, au paragraphe 79 :

[...] Traditionnellement, des dépenses permettant simplement au contribuable de se libérer pour affaires ne sont pas considérées comme des dépenses d’entreprise parce qu’on attend du contribuable qu’il soit disponible pour exercer des activités d’affaires en contrepartie du revenu reçu. [...]

À mon avis, ces remarques s’appliquent également dans le cas d’une charge ou d’un emploi.

              Les coûts associés au logement de l’appelant, à Yarmouth, résultaient d’un choix personnel que l’appelant avait fait et non d’une exigence commerciale de Southwest. On ne peut donc pas dire que l’avantage dont bénéficiait l’appelant était principalement fourni au profit de Southwest.

              De toute évidence, si ce n’avait été des liens personnels qu’il avait à Amherst, l’appelant se serait installé en permanence à Yarmouth. Il est tout à fait compréhensible que l’appelant ait décidé de maintenir ces liens et sa résidence à Amherst, mais il s’agissait encore une fois d’un choix personnel.

              Le choix de maintenir la résidence aurait occasionné une augmentation des frais de subsistance de l’appelant si Southwest n’avait pas payé les frais de logement à Yarmouth; par conséquent, il est possible de dire que puisque l’appelant n’avait pas à effectuer ces paiements, Southwest conférait à l’appelant un avantage ayant une valeur économique pour celui‑ci.

              Je suis d’accord avec l’intimée lorsqu’elle dit qu’il est possible de faire une distinction à l’égard des faits de l’affaire Paul’s Hauling Limited et al. Je n’accepte pas le témoignage que l’appelant a apporté au sujet de l’utilisation de l’appartement par d’autres travailleurs de Southwest. Comme il en a déjà fait mention, la preuve contredit directement les déclarations que le directeur général de Southwest a faites au vérificateur de l’ARC lors de la vérification. La preuve présentée par le vérificateur sur ce point n’a pas été contestée par l’appelant et aucun des autres travailleurs n’a été cité comme témoin.

              On n’a donné aucune raison pour ne pas avoir cité les travailleurs comme témoins et je puis à bon droit conclure que leur témoignage n’aurait pas été favorable à l’appelant sur ce point.

              De plus, je ne crois pas que le fait que l’appelant avait initialement l’intention de passer la moitié du temps seulement à Yarmouth influe sur l’issue de l’appel. Cette intention semble avoir changé au début de l’année 2003 du moins, lorsque le sous‑concessionnaire a ouvert ses portes à Digby. Je déduis à partir de l’ensemble de la preuve que l’appelant consacrait toute son énergie à l’entreprise de Southwest et qu’il était à Yarmouth toutes les semaines, à plein temps, au cours des années ici en cause.

              Même s’il est possible de faire une distinction par rapport aux faits de l’affaire Paul’s Hauling Limited et al., je dirai également que, dans la mesure où cette décision étaye la thèse selon laquelle le paiement continu des frais de subsistance d’un dirigeant et d’un employé pendant que celui‑ci travaille à l’unique lieu d’affaires de la société ne constitue pas un avantage imposable, l’autorité de cette décision est contestable. Dans cette affaire‑là, la nécessité pour le contribuable de loger à Winnipeg découlait du fait que celui‑ci avait décidé d’avoir sa résidence à Calgary; il ne s’agissait pas d’une exigence commerciale de l’employeur. Encore une fois, il s’agissait d’un choix personnel et tout paiement effectué par la société par suite de ce choix devrait être considéré comme étant principalement effectué au profit du contribuable plutôt que de la société.

              Pour ces motifs, je conclus qu’en l’espèce, les paiements effectués au titre du logement constituaient un avantage reçu par l’appelant, avantage qui est visé à l’alinéa 6(1)a) de la Loi et qui a été à juste titre inclus dans le revenu de l’appelant. Il n’est donc pas nécessaire de se pencher sur l’argument subsidiaire fondé sur le paragraphe 15(1) que l’intimée a invoqué. Par conséquent, l’appel est rejeté.

(L’AUDIENCE EST CLOSE.)


 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de février 2008.

               

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

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