Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2005-1368(IT)I;

2005-1959(IT)I

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

Loi de l’impôt sur le revenu

 

ENTRE :

 

WALTER T. YOURKIN,

appelant,

 

- et -

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

APPEL ENTENDU DEVANT L’HONORABLE JUGE PARIS

dans la salle d’audience no 2 du Service administratif des tribunaux judiciaires,

200, rue King Ouest, 9e étage,

Toronto (Ontario),

le lundi 30 janvier 2006 à 10 h 55.

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :  L’appelant lui-même

 

Pour l’intimée :  Mme Dupe Oluyomi

 

Sont également présentes :

 

Greffière de la Cour  Mme Roberta Colombo

Sténographe judiciaire  Mme Penny Stewart

 

A.S.A.P. Reporting Services Inc. © 2006

  200, rue Elgin  120, rue Adelaide Ouest

  bureau 1004  bureau 2500

  Ottawa (Ontario)  K2P 1L5  Toronto (Ontario)  M5H 1T1

613-564-2727  416-861-8720
Toronto (Ontario)

  Début de l’audience à 10 h 55, le lundi 30 janvier 2006.

  JUGE PARIS :  Les présents appels  sont interjetés à l’encontre des cotisations établies à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 2002 et 2003. Les appels ont été entendus sur preuve commune et les présents motifs  s’appliquent aux deux appels.

  La question en litige dans les présents appels est de savoir si l’appelant a le droit de déduire les paiements de pension alimentaire qu’il aurait faits à son ex‑épouse en 2002 et en 2003. L’appelant a soumis la même question à la présente Cour dans le cadre de deux appels antérieurs concernant les années d’imposition 2000 et 2001.

  L’appelant appelle également des pénalités imposées en application du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

  Dans l’ensemble, les faits pertinents ne sont pas contestés. Ils correspondent aux faits énoncés par le juge McArthur, de la présente Cour, aux paragraphes 2 et 3 de la décision relative à l’appel interjeté par l’appelant en 2002. Les seuls éléments qui diffèrent de ces faits sont les montants payés par Unilever à l’ex‑épouse de l’appelant pour les deux années. Pour 2002 et 2003, ces montants étaient de 13 587 $ et de 13 723 $, respectivement.

  Je ne lirai pas les paragraphes 2 et 3 de la décision du juge McArthur étant donné que les deux parties la connaissent bien.

  Dans les présents appels, l’appelant adopte la même position que celle qu’il a adoptée devant le juge McArthur, soit qu’il n’était pas lié par l’ordonnance du juge Walsh datée du 13 janvier 1997 parce qu’il n’avait pas signé le procès‑verbal de la transaction sous‑jacent et qu’il ne l’avait pas approuvé de quelque façon que ce soit.

  Je souscris aux motifs que le juge McArthur a donnés au paragraphe 4 de sa décision et je les fais miens en l’espèce. Il a dit que le jugement rendu par le juge Walsh a force exécutoire et que celui-ci ne possédait pas la compétence de conclure autrement; et il a dit que l’appelant devra faire une demande au tribunal compétent pour que le jugement soit annulé.

  La décision faisant jurisprudence, qui étaye la proposition selon laquelle une ordonnance d’une cour supérieure ne peut être attaquée indirectement à moins d'avoir été légalement annulée, est la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Wilson, [1983] 2 R.C.S. 594.

  La Cour suprême a dit ce qui suit à la p. 599 de l’arrêt Wilson :

[traduction]

« Le dossier d'une cour supérieure doit être considéré comme la vérité absolue tant qu'il n'a pas été infirmé. »

  En l’espèce, aucun élément de preuve n’a été présenté pour montrer que l’ordonnance du juge Walsh avait été annulée de quelque façon que ce soit. L’ordonnance lie donc la présente Cour, et la décision relative à la division des biens qui est mentionnée dans cette ordonnance est obligatoire. Il ne peut pas être conclu que la partie de la pension versée à l’ex‑épouse par Unilever constitue un paiement fait par M. Yourkin à son ex‑épouse.

  En ce qui concerne l’imposition de pénalités en application du paragraphe 163(2) de la Loi, je ne suis pas convaincu que la preuve démontre que l’appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans l’établissement de ses déclarations de revenus pour les années visées.

  Tout d’abord, la demande de l’appelant était fondée sur son avis concernant la validité de l’ordonnance rendue par la Cour le 13 janvier 1997. Les montants demandés correspondaient parfaitement ou presque aux montants que son ex‑épouse avait reçus d’Unilever et il ne s’agissait pas d’une pure invention de la part de M. Yourkin.

  De plus, l’appelant semble vraiment croire qu’il n’a pas autorisé la signature du procès‑verbal de la transaction. Il incombe à l’intimée de prouver le bien‑fondé des pénalités et, si elle voulait montrer que ce que l’appelant croyait ne pouvait pas être justifié, elle aurait dû présenter des éléments de preuve à cet effet. Par exemple, elle aurait pu appeler à témoigner l’avocat qui a représenté l’appelant dans cette instance.

  Finalement, comme les décisions de la présente Cour n’ont pas valeur de précédent sous le régime de la procédure informelle, le fait que la Cour ait rejeté les appels antérieurs ne permet pas, à lui seul, d’appuyer l’application des pénalités.

  Pour tous ces motifs, les appels sont accueillis en partie, seulement dans la mesure où les pénalités doivent être annulées. Par ailleurs, les nouvelles cotisations relatives au paiement de la pension alimentaire sont maintenues. Aucune ordonnance ne sera rendue concernant les dépens.

 

  ---  Fin de l’audience à 12 h 48.


 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de février 2008.

 

Maurice Audet, réviseur

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