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Dossier : 2006-2661(IT)G

ENTRE :

LEONARD JOEL POLLOCK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Barbara Ann Murray (2006-2663(IT)G) le 7 février 2008,

à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge Diane Campbell

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Darcie Charlton

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2003 est rejeté avec dépens selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2008.

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d’avril 2008

 

Sara Tasset


 

 

Dossier : 2006-2663(IT)G

ENTRE :

BARBARA ANN MURRAY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de Leonard Joel Pollock (2006‑2661(IT)G) le 7 février 2008, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge Diane Campbell

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Leonard Joel Pollock, c.r.

 

Avocat de l’intimée :

Me Darcie Charlton

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000, 2001, 2002 et 2003 sont rejetés avec dépens selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2008.

 

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d’avril 2008

Sara Tasset


 

 

 

 

Référence :  2008CCI115

Date : 20080221

Dossiers : 2006-2661(IT)G

2006-2663(IT)G

ENTRE :

LEONARD JOEL POLLOCK,

BARBARA ANN MURRAY,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Campbell

 

[1]     Les présents appels ont été entendus ensemble sur preuve commune; ils concernent un mari et sa femme qui ont vendu conjointement des actions détenues dans sept types de sociétés à trois reprises au cours de l’année d’imposition 2003. Les appelants ont déclaré les pertes subies lors de la disposition de ces actions au titre de pertes d’entreprise complètement déductibles. Barbara Ann Murray a affecté un montant de 48 311 $ sur sa partie des pertes en question à des reports rétrospectifs de pertes autres qu’en capital à défalquer de son revenu imposable des années 2000, 2001 et 2002. Lorsque les nouvelles cotisations ont été établies, les pertes des deux appelants ont été reclassées au titre de pertes en capital. De plus, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a annulé les montants reportés sur des années antérieures par Mme Murray.

 

[2]     Il s’agit de savoir si les pertes de 68 905 $ réalisées lors de la disposition des actions étaient imputables au capital ou au revenu.

 

[3]     Les appelants prennent la position selon laquelle les opérations conclues en 2003 étaient imputables au revenu parce qu’ils avaient acquis les actions dans l’intention de les revendre en réalisant un bénéfice, de sorte que les ventes d’actions constituaient un projet comportant un risque de caractère commercial. Étant donné que, conformément à la définition figurant à l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), l’entreprise comporte un projet comportant un risque de caractère commercial, les pertes réalisées lors de la vente de ces actions étaient des pertes d’entreprise. Les appelants affirment qu’ils devraient donc avoir le droit de déduire les pertes au complet dans le calcul de leur revenu de l’année d’imposition 2003.

 

[4]     Selon l’intimée, la conduite des appelants indique qu’ils ont acheté les actions à des fins de placement et non à titre de négociants en valeurs. Cela veut dire que les pertes sont imputables au capital.

 

[5]     Les parties ont déposé l’exposé conjoint des faits suivant, ainsi qu’un tableau joint à l’exposé indiquant la répartition des actions vendues en 2003 :

 

[traduction]

2006-2661(IT)G

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

ENTRE :

 

LEONARD J. POLLOCK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 


2006-2663(IT)G

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

ENTRE :

 

BARBARA ANN MURRAY,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

Pour les besoins des présents appels, les parties acceptent comme établis les faits énoncés dans le présent exposé conjoint des faits. Aucun élément de preuve incompatible avec le présent exposé conjoint des faits ou avec les tableaux qui y sont joints ne pourra être présenté à l’audition des présents appels. Des éléments de preuve supplémentaires qui ne sont pas incompatibles avec le présent exposé conjoint des faits pourront être présentés par l’une ou l’autre partie.

 

Sauf indication contraire, tous les faits se rapportent à l’année d’imposition 2003.

 

Les parties s’entendent sur les faits ci-après énoncés :

 

Achat et vente des actions

1.               Leonard J. Pollock (« M. Pollock ») et Barbara Ann Murray (« Mme Murray ») ont chacun fait l’objet de cotisations pour des pertes en capital s’élevant à 68 089 $ (les « pertes ») au cours de l’année d’imposition 2003 à l’égard de la disposition des actions qu’ils détenaient dans diverses sociétés (les « actions »). Dans les présents appels, il s’agit de savoir si les pertes étaient imputables au capital ou si elles étaient imputables au revenu;

2.               M. Pollock et Mme Murray (les « appelants ») ont acheté et vendu conjointement les actions, comme le montre le tableau A (ci‑joint);

3.               En 2003, les seules actions dont les appelants ont disposé étaient les actions ici en cause;

4.               Les appelants n’ont pas disposé des actions dès qu’ils auraient pu le faire, lorsque leur prix de vente aurait excédé leur prix d’achat;

5.               Les actions de Global Thermoelectric ont donné lieu, comme le montre le tableau A, au versement d’un seul dividende, en 1999, de 0,000001 cent l’action. Les actions d’Adobe Systems ont donné lieu, comme le montre le tableau A, au versement de dividendes trimestriels, de 0,00625 cent l’action. Les dividendes versés sur les actions d’Adobe l’ont été lorsque Adobe a fusionné avec une autre société dans laquelle les appelants avaient acheté des actions. Aucun autre dividende n’a été versé aux appelants à l’égard des actions ici en cause;

 

Traitement fiscal des actions des parties

6.               À cause d’une erreur commise dans les déclarations de revenus de l’année 2003 des appelants, les appelants ont chacun déclaré des pertes de 65 315 $;

7.               Les appelants ont déclaré leurs pertes à titre de pertes d’entreprise déductibles au complet;

8.               Dans sa déclaration de revenus de l’année 2003, Mme Murray a affecté un montant de 48 311 $ sur ses pertes au titre de reports rétrospectifs de pertes autres qu’en capital, à défalquer de son revenu imposable des années 2000, 2001 et 2002 (les « reports rétrospectifs »);

9.               Par des nouvelles cotisations, le ministre du Revenu national a reclassé les pertes des appelants au titre de pertes en capital. Le ministre a en outre annulé les reports rétrospectifs de Mme Murray;

 

Traitement fiscal antérieur des actions des appelants

10.           Avant 2003, les appelants déclaraient les gains et les pertes résultant de la vente et du transfert d’actions au titre de gains en capital et de pertes en capital. Ils ont déclaré les gains et les pertes comme suit :

 

Appelant

Année d’imposition

Description des actions

Gains en capital imposables

Pertes en capital admissibles

M. Pollock

2000 (Hemosol, Chemins de fer nationaux du Canada et

Global Thermoelectric Inc.)

11 793 $

M. Pollock

2002 (Goodyear Tire & Rubber et Marathon Foods Inc.)

(439 $)

Mme Murray

1994

2 464 $

Mme Murray

1997 (Open Text security)

9 939 $

Mme Murray

2000 (Hemosol, CN et Global Thermoelectric)

11 793 $

Mme Murray

2001 (Goodyear Tire & Rubber et Marathon Foods Inc.)

(439 $)

(les « actions détenues avant 2003 »);

 

11.          Avant l’année 2003, les appelants ne déclaraient pas de gains et de pertes résultant de la vente et du transfert d’actions à titre de gains et de pertes imputables au revenu;

 

Historique des appelants

12.          Pendant la période pertinente, M. Pollock déclarait un revenu en sa qualité d’avocat;

13.          Jusqu’en 2002, M. Pollock déclarait également un revenu en sa qualité de professeur de droit à l’université de l’Alberta; il a commencé à recevoir un revenu de pension de l’université de l’Alberta en 2002;

14.          Pendant la période pertinente, le revenu de M. Pollock provenait principalement du revenu qu’il tirait de la pratique du droit, du salaire reçu de l’université de l’Alberta et, le cas échéant, de sa pension;

15.          Pendant la période pertinente, Mme Murray déclarait un revenu en sa qualité d’employée du cabinet de M. Pollock;

16.          Pendant la période pertinente, les activités d’entreprise ordinaires des appelants ne comportaient par l’achat et la disposition d’actions de sociétés;

17.          Pendant la période pertinente, les appelants n’avaient pas de formation ou d’accréditation en matière d’opérations sur actions et ils ne possédaient pas de connaissances spéciales semblables à celles d’un courtier en valeurs;

18.          Les appelants avaient recours à un courtier en valeurs (le « courtier ») en vue d’acheter et de vendre les actions détenues avant 2003 et les actions ici en cause;

19.          Pendant la période pertinente, les appelants achetaient et vendaient rarement des actions, et ils concluaient peu de transactions boursières;

20.          Pendant la période pertinente, les appelants ne passaient pas beaucoup de temps à étudier le marché des valeurs;

21.          Les appelants n’avaient pas enquêté sur la conjoncture du marché avant d’acheter les actions détenues avant 2003 et les actions ici en cause et d’en disposer;

22.          M. Pollock n’a pas enquêté sur les actions détenues avant 2003 et sur les actions ici en cause, n’a pas surveillé ces actions ou n’a pas fait de recherches à leur égard, avant de les acheter ou d’en disposer;

23.          Mme Murray a consulté Internet et a eu des discussions avec son frère et avec le courtier avant d’acheter les actions détenues avant 2003 et les actions ici en cause et d’en disposer;

24.          Les appelants se fiaient aux conseils et aux enquêtes d’autres personnes lorsqu’il s’agissait de savoir à quel moment acheter les actions et à quel moment en disposer. Plus précisément :

a.       M. Pollock s’en remettait à Mme Murray;

b.       Mme Murray se fiait aux conseils de son frère, du courtier et, dans une certaine mesure, de son comptable.

 

FAIT à Edmonton (Alberta), le 9 janvier 2008.

 

                                                                                               Leonard J. Pollock, c.r.

                                                                                               appelant

 

                                                                                              

                                                                                                   « Leonard J. Pollock »____

                                                                                               Leonard J. Pollock, c.r.

 

FAIT à Edmonton (Alberta), le 9 janvier 2008.

 

                                                                                               Barbara Ann Murray

                                                                                               appelante

 

                                                                                              

                                                                                                 « Barbara Ann Murray »__

                                                                                               Barbara Ann Murray

 

FAIT à Edmonton (Alberta), le 15 janvier 2008.

 

                                                                                               John H. Sims, c.r.

                                                                                               Sous-procureur général du Canada

                                                                                               Avocat de l’intimée

                                                                                              

                                                                                               Par : « Darcie Charlton »_

                                                                                               Darcie Charlton

                                                                                               Avocat de l’intimée

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TABLEAU A

RÉPARTITION DES ACTIONS VENDUES EN 2003

 

Actions

Date de l’achat

 

Prix d’achat

Date de la vente

Gain ou (perte)

Part de M. Pollock

Part de Mme Murray

1 000 Altarex

25 janvier 2002

985,00 $

6 février 2003

(683,50 $)

(341,75 $)

(341,75 $)

72 Adobe Systems Inc.[1]

27 janvier 2000

9 954,67 $

11 février 2003

(7 187,62 $)

(3 593,81 $)

(3 593,81 $)

1 000 Call-Loc. Inc.

7 avril 2000

47 218,68 $

6 février 2003

(46 741,68 $)

(23 370,84 $)

(23 370,84 $)

1 500 Global Thermoelectric[2]

 

26 août 1999

30 décembre 1999

27 janvier 2000

27 600,96 $

11 février 2003

(8 108,65 $)

(16 217,31 $)

(4 054,33 $)

(8 108,66 $)

(4 054,33 $)

(8 108,66 $)

429 Roxio[3]

 

 

29 septembre 1997

30 septembre 1997

11 février 1998

39 905,94 $

6 février 2003

(37 160,94 $)

(18 580,47 $)

(18 580,47 $)

1 000 Vision Wall Inc.[4]

25 janvier 2000

1 185,00 $

6 février 2003

(942,00 $)

(471,00 $)

(471,00 $)

1 907 Hemosol Inc.[5]

12 janvier 2000

20 048,29 $

7 mai 2003

(19 137,59 $)

(9 568,80 $)

(9 568,80 $)

 

TOTAL pour 2003 :

 

(136 179,29 $)

(68 089,65 $)

(68 089,65 $)

 

[6]     J’ai reproduit l’exposé conjoint des faits ainsi que le tableau A parce qu’ils ont une incidence directe sur le règlement de la question qui se pose dans le présent appel. Il s’agit essentiellement d’une question de fait, à savoir si les appelants exploitaient une entreprise dans le cadre de laquelle ils effectuaient des opérations sur actions ou s’ils se livraient à leurs activités uniquement à des fins de placement. Il est intéressant de noter que, dans ce type d’appel, où il incombe aux appelants de réfuter les hypothèses de fait émises par le ministre dans les réponses modifiées, les appelants ont reconnu toutes ces hypothèses de fait, sauf une, dans l’exposé conjoint des faits. L’hypothèse de fait non reconnue (alinéa 11i) de la réponse modifiée à deux reprises en ce qui concerne l’appel interjeté par Leonard Pollock et alinéa 18k) de la réponse modifiée en ce qui concerne l’appel interjeté par Barbara Ann Murray) est libellée comme suit :

 

[traduction] [...] les actions qui ont été vendues en 2003 n’avaient pas été fortement financées par endettement étant donné que l’appelant et son épouse avaient les moyens d’acheter ces actions sans financement.

 

Le libellé de l’hypothèse figurant à l’alinéa 11i), en ce qui concerne l’appel interjeté par M. Pollock, ajoutait [traduction] « et de les détenir à des fins de placement à long terme ». Les concessions que les appelants ont faites à l’égard de toutes les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre se fondait, sauf une, sont cruciales parce que cela veut dire que les appelants souscrivaient essentiellement au fondement que le ministre avait utilisé pour établir les nouvelles cotisations.

 

[7]     J’ai entendu la preuve des deux appelants ainsi que de Hugh Neilson, comptable agréé, et de Barry Gardiner, conseiller en placement. M. Pollock a été admis au barreau en 1962; en plus de pratiquer le droit, il a enseigné plusieurs cours à la faculté de droit, de 1972 à l’an 2000. Il a témoigné qu’il avait fort peu d’expérience en ce qui concerne le marché des actions et qu’il s’en remettait avant tout à sa femme pour s’occuper des actions et pour le tenir au courant des choix effectués à cet égard. La femme de M. Pollock s’en remettait principalement à son frère pour obtenir des conseils. Ils ont établi une ligne de crédit de 100 000 $ pour soutenir leurs activités boursières, qui ont commencé en 1997. Pendant la période de 1997 à 2003, le revenu de M. Pollock a fluctué, s’établissant à un montant aussi peu élevé que 64 960 $ en 2003 et à un montant aussi élevé que 478 635 $ en 2001 (pièce R‑2). Lors du contre‑interrogatoire, M. Pollock a confirmé qu’avant l’année 2003, les appelants déclaraient les gains et pertes résultant des transactions boursières au titre de gains en capital et de pertes en capital. M. Pollock a expliqué que le changement, lorsqu’il s’agissait de déclarer les ventes, a été effectué sur les conseils de comptables. Ils ont suivi les conseils de Barry Gardiner jusqu’à ce que celui‑ci quitte le cabinet, en l’an 2000, et diverses personnes se sont par la suite occupées de leur dossier. C’était Hugh Neilson qui leur avait recommandé de changer la façon dont ils déclaraient ces montants. M. Pollock n’a pu donner aucune explication au sujet de la décision qu’il avait prise à la fin de l’année 1999 de conserver les actions de MGI Software Corp. (ultérieurement Roxio) et de Global Thermoelectric lorsque la valeur marchande avait changé, de façon que des bénéfices élevés auraient pu être réalisés. Les actions ont plutôt été conservées et, entre le 28 février 2001 et le 31 janvier 2003, leur cours a continuellement baissé jusqu’à ce qu’elles génèrent des pertes plutôt qu’un bénéfice. M. Pollock a déclaré qu’ils avaient tout simplement conservé les actions trop longtemps et qu’ils avaient laissé passer leur « chance ».

 

[8]     Barbara Murray était technologue médicale de profession. Après avoir commencé à s’intéresser au marché des actions en 1997, elle s’en remettait à son frère pour obtenir des conseils. Son frère travaillait pour MGI Software Corp.; il connaissait les actions de cette société et les produits logiciels que celle‑ci vendait. Une bonne partie des actions que les appelants ont achetées étaient des actions de MGI Software Corp. Mme Murray a témoigné qu’ils achetaient les actions de MGI de façon que, lorsque les produits technologiques envisagés arriveraient sur le marché, ils pourraient vendre leurs actions et faire un bénéfice. Mme Murray a déclaré que, comme dans le cas de MGI, les achats des autres actions étaient également de nature spéculative et qu’ils n’achetaient pas les actions en vue d’obtenir des dividendes.

 

[9]     Barry Gardiner a témoigné que l’appelante Barbara Murray ne demandait pas conseil à son cabinet au sujet de l’achat et de la vente d’actions, mais qu’elle lui disait plutôt quelles actions acheter et vendre. Il a témoigné que les sociétés dans lesquelles les appelants achetaient des actions étaient toutes des sociétés technologiques dont les actions ne seraient pas achetées en prévision de l’obtention de dividendes. J’ai autorisé M. Gardiner à présenter sa preuve à titre de témoin expert, mais je n’accorde aucune importance à sa preuve en tant qu’avis exprimé par un expert qualifié puisqu’il est devenu conseiller en placement agréé en l’an 2000 seulement et qu’il a alors quitté le cabinet qui fournissait des services professionnels aux appelants et, ce qui est encore plus important, parce que les domaines d’expertise mentionnés dans son curriculum vitae n’ont rien à voir avec l’achat d’actions.

 

[10]    Hugh Neilson a témoigné que les appelants le consultaient de temps en temps après que M. Gardiner eut quitté le cabinet. En 2003, il a eu des discussions avec Barbara Murray au sujet d’un changement dans la façon de traiter la déclaration des pertes, c’est‑à‑dire de les traiter comme pertes imputables au revenu plutôt que comme étant imputables au capital.

 

Analyse

 

[11]    Il incombe aux appelants de prouver que leurs pertes sont à juste titre caractérisées comme résultant d’un projet comportant un risque de caractère commercial plutôt que d’un placement. Dans la décision M.N.R. v. Taylor, 56 DTC 1125, certaines thèses positives générales ainsi que certaines thèses négatives générales ont été examinées aux fins de la détermination de la question de savoir si une opération constitue un projet comportant un risque de caractère commercial. Dans l’arrêt Irrigation Industries Ltd. v. M.N.R., 62 DTC 1131 (C.S.C.), la Cour suprême, en se fondant sur la décision rendue dans l’affaire Taylor, a énoncé les critères positifs suivants :

 

     [traduction]

(1)         La personne a‑t‑elle agi lors de l’achat des biens de la manière dont agit habituellement un négociant?

 

(2)         La nature et la quantité des biens qui ont fait l’objet de la transaction peuvent‑elles exclure la possibilité que leur vente ait été la réalisation d’un placement, ou ait été de la nature d’un capital, ou qu’elle ait pu avoir lieu autrement qu’à titre de transaction commerciale? 

 

La Cour a également énoncé les critères négatifs suivants :

 

     [traduction]

(1)         La conclusion d’une seule transaction isolée ne peut pas constituer un critère lorsqu’il s’agit de savoir s’il s’agissait d’un projet comportant un risque de caractère commercial – c’est la nature de la transaction, et non son caractère unique ou isolé, qu’il faut établir;

 

(2)         Pour qu’une transaction soit un projet comportant un risque de caractère commercial, il n’est pas essentiel qu’une organisation soit créée afin de mener la transaction à bonne fin;

 

(3)         Le fait qu’une transaction est tout à fait différente, quant à sa nature, des autres activités du contribuable et que le contribuable n’a jamais auparavant, ni depuis lors, conclu une transaction de ce genre n’empêche pas en soi la transaction d’être un projet comportant un risque de caractère commercial;

 

(4)         L’intention de vendre le bien acheté en réalisant un bénéfice ne constitue pas en soi un critère permettant de déterminer si le bénéfice est assujetti à l’impôt puisque l’intention de réaliser un bénéfice peut tout aussi bien se rapporter à une transaction conclue à titre de placement qu’à une transaction commerciale. Les considérations qui ont amené la conclusion de la transaction peuvent être d’une nature commerciale telle que la transaction revêt le caractère d’un projet comportant un risque de caractère commercial même en l’absence de l’intention de réaliser un bénéfice au moment de la vente du bien acheté.

 

[12]    Dans l’arrêt The Queen v. Vancouver Art Metal Works Limited, 93 DTC 5116, page 5119, la Cour d’appel fédérale a énoncé un certain nombre de facteurs à utiliser en vue de décider si un particulier exploite une entreprise commerciale :

 

Je ne doute aucunement que le contribuable dont la profession ou l'entreprise consiste à acheter et à vendre des valeurs mobilières est un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières au sens de l'alinéa 39(5)a) de la Loi. Comme l'a dit le juge Cattanach dans l'arrêt Palmer, MA c. La Reine, "[o]n reconnaît qu'une personne qui accomplit de manière habituelle des actes susceptibles d'engendrer des bénéfices s'est engagée dans un commerce ou une entreprise". La question de savoir si une série d'actes équivaut à l'exploitation d'un commerce ou d'une entreprise constitue toutefois une question de fait. Chaque cas sera jugé selon les faits qui lui sont propres. Il est évident que les facteurs tels que la fréquence des opérations, le temps pendant lequel les valeurs ont été conservées, (pour réaliser un bénéfice rapide ou pour en faire un placement à long terme, par exemple), l'intention d'acheter pour revendre à profit, la nature et la quantité des valeurs mobilières détenues ou qui font l'objet de l'opération, le temps consacré à l'activité en question, sont tous des facteurs pertinents et qui aident à déterminer si une personne exerce un commerce ou une entreprise de courtage.

 

 

[13]    Dans la décision Rajchgot v. The Queen, [2004] A.C.I. 403, confirmée par la Cour d’appel fédérale, [2005] A.C.F. 1514, le juge Rip a également mentionné ces facteurs en cherchant à savoir quelle était l’intention du contribuable au moment où celui‑ci avait acquis les actions. Au paragraphe 18, le juge a dit ce qui suit :

 

[...] Ce n’est ni l’absence ni l’existence de l’un au moins de ces critères qui permet de déterminer si une opération est imputable au capital ou au revenu; c’est l’effet combiné de tous ces facteurs qui est important. Il n’y a pas de formule magique pour déterminer quels sont les facteurs qui sont plus ou moins importants. Certains facteurs se complètent. Chaque cas est différent. Le juge doit soupeser tous ces facteurs. [...]

 

[14]    L’intention des appelants, au moment où ils ont acquis les actions, doit être établie dans le contexte de l’ensemble de leur conduite, compte tenu de ces divers facteurs.

 

[15]    Aux paragraphes 25 et 26 de l’arrêt Robertson c. Canada, [1998] A.C.F. 401, de la Cour d’appel fédérale, la juge Desjardins a parlé des « caractéristiques commerciales » permettant de qualifier la ligne de conduite qu’a suivie le contribuable :

 

25        Ainsi que les auteurs W.E. Crawford et R.E. Beam le font remarquer, un "risque" est, par définition, le plus souvent une opération isolée. Un grand nombre d’opérations isolées ne sont toutefois pas "de caractère commercial". L’opération en cause doit comporter certains éléments, certains aspects commerciaux qui en font un risque de caractère commercial. Ce qu’il faut rechercher, ce sont les "caractéristiques commerciales" ou facteurs de comportement qui permettent de qualifier la ligne de conduite qu’a suivie le contribuable. Ces éléments permettent de tirer des inférences sur la question de savoir si le contribuable se livrait à une opération commerciale ou s’il ne faisait qu’un placement.

 

26        Dans l’arrêt Irrigation Industries Limited v. M.N.R., la Cour suprême du Canada a bien précisé que la question de savoir si une personne a acheté des actions avec ses propres fonds ou avec de l’argent emprunté ne constitue pas un facteur important pour décider si leur acquisition et leur vente subséquente constitue ou non un placement.

 

[16]    Ces principes seront maintenant appliqués aux faits de la présente affaire :

 

a)       La fréquence des transactions

 

Avant l’année 2003, lorsqu’ils ont commencé à s’intéresser au marché des actions, les appelants déclaraient leurs gains et leurs pertes, depuis l’année 1997, au titre de gains en capital et de pertes en capital. Le paragraphe 10 de l’exposé conjoint des faits indique le traitement fiscal des actions détenues avant 2003. Cette façon de déclarer les gains et les pertes a changé en 2003 lorsque les appelants ont subi des pertes élevées et qu’ils les ont déclarées au titre de pertes d’entreprise. C’est ce qui est arrivé aux actions de Global Thermoelectric Inc. ainsi qu’à celles de Hemosol, pour lesquelles les gains réalisés en l’an 2000 ont été déclarés au titre de gains en capital, alors que les pertes subies en 2003 ont été déclarées au titre de pertes d’entreprise. Les transactions conclues en 2003 n’étaient aucunement différentes des transactions antérieures. Lorsque les contribuables changent soudainement leur méthode de déclaration en passant du compte de capital au compte de revenu comme ils l’ont fait dans les présents appels, il doit exister quelque élément de preuve solide à l’appui de ce changement. Or, on ne m’a donné aucune explication raisonnable, sauf pour dire qu’il y a eu un changement de comptables au sein du même cabinet. La preuve fournie par le comptable ne fournissait aucun fondement permettant de faire une distinction entre les transactions conclues en 2003 et les transactions antérieures. Il y avait six types d’actions qui ont donné lieu à des ventes à quatre reprises entre 1997 et l’année 2002. Selon le tableau A joint à l’exposé conjoint des faits, les appelants ont vendu, en 2003, sept types d’actions à trois reprises, les 6 février, 11 février et 7 mai. Je ne crois pas que les transactions conclues en 2003 ou au cours des années antérieures puissent être considérées comme fréquentes. Indépendamment de la conclusion à laquelle je suis arrivée, les appelants, au paragraphe 19 de l’exposé conjoint des faits, ont confirmé l’une des hypothèses de fait fondamentales sur lesquelles le ministre s’était fondé en établissant les nouvelles cotisations, à savoir que les appelants achetaient et vendaient rarement des actions.

 

b)      La durée de détention des actions et l’intention d’acquérir des actions en vue de les revendre à profit (le motif)

 

Toutes les actions qui ont été vendues en 2003, sauf pour les actions d’Altarex, ont été détenues pour des périodes de trois à cinq ans et demi. Même les actions d’Altarex ont été détenues pendant plus d’un an. En l’an 2000, les appelants ont transféré 93 des actions de Hemosol dans un compte de REER. Quant aux actions de Roxio (autrefois MGI), leur valeur marchande avait considérablement augmenté et était demeurée élevée pendant plus d’un an. Toutefois, les appelants ont conservé ces actions malgré la longue période au cours de laquelle ils auraient pu les revendre en réalisant un bénéfice élevé. La preuve montrait qu’en fin de compte, le cours de ces actions a chuté considérablement. Il est certain que des négociants auraient profité de la possibilité qui leur était offerte de faire rapidement un bénéfice fort intéressant. De telles actions n’étayent pas l’intention déclarée des appelants, à savoir qu’ils se livraient à la négociation d’actions en vue de réaliser un bénéfice. Il ressort clairement de l’arrêt Irrigation Industries que même si les appelants avaient l’intention de disposer des actions en vue de réaliser le plus tôt possible un bénéfice, ce fait à lui seul n’est pas suffisant pour donner aux transactions boursières la qualité de projet comportant un risque de caractère commercial en l’absence de « caractéristiques commerciales » ou d’indice d’entreprise se rattachant aux transactions boursières des appelants. La longue période pendant laquelle ils ont détenu leurs actions, le transfert de certaines actions de Hemosol à un compte de REER et la détention continue d’actions, alors que leur cours avait considérablement augmenté n’indiquent certes pas qu’ils agissaient comme le ferait une personne qui se livre à la négociation d’actions sur le marché en vue de faire rapidement un bénéfice. Indépendamment des conclusions que j’ai tirées, les appelants ont convenu, au paragraphe 4 de l’exposé conjoint des faits, qu’ils n’avaient pas disposé des actions dès qu’ils avaient raisonnablement pu le faire, à un moment où un bénéfice élevé aurait pu être réalisé.

 

c)       La nature et la quantité des valeurs mobilières détenues

 

La plupart des actions qui ont été vendues en 2003 étaient des actions « de haute technologie ». Toutefois, je ne crois pas que ce fait à lui seul élimine ces actions du champ d’activités du contribuable qui cherche à acheter des actions à des fins de placement. Les contribuables peuvent détenir ces types d’actions sans pour autant exercer nécessairement une activité commerciale. Dans l’exposé conjoint des faits, les appelants ont convenu qu’ils achetaient et vendaient rarement des actions et que, par le passé, ils avaient été fort peu actifs sur le marché des actions. Comme le juge Rip l’a dit au paragraphe [29] de la décision Rajchgot :

 

[...] Cependant, la preuve ne reflète pas de grandes activités fébriles d’achat et de vente. [...]

 

Ces remarques s’appliquent ici. La nature et la quantité des actions (paragraphes 2, 3, 4, 5 et 10 de l’exposé conjoint des faits) et la façon dont les appelants les ont traitées n’indiquent pas l’existence d’un projet comportant un risque de caractère commercial.

 

d)      Le temps consacré à l’activité et les connaissances particulières possédées

 

M. Pollock n’avait aucune expérience ni aucune formation en matière d’opérations sur actions. Sa carrière était axée sur l’enseignement du droit et sur l’exercice de sa profession d’avocat. Mis à part le fait qu’il a établi une ligne de crédit pour soutenir ses activités, il s’en remettait à sa femme et au frère de celle‑ci pour prendre des décisions. Sa femme le tenait au courant en lui montrant à l’ordinateur les transactions conclues. Barbara Murray n’avait pas elle non plus d’antécédents ou de connaissances en matière de valeurs mobilières. Elle s’en remettait à son frère pour obtenir des conseils, mais le rôle que ce dernier jouait et l’influence qu’il exerçait sur les décisions de Mme Murray n’ont pas été examinés à fond dans la preuve. Mme Murray donnait des instructions à un courtier en valeurs au sujet de l’achat et de la vente d’actions. Mme Murray avait comme source de revenu le salaire qu’elle touchait à titre d’employée dans le cabinet de son mari. Son frère était un employé de MGI, mais encore une fois, la preuve ne montre pas clairement si cela était avantageux pour les appelants lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions. Bref, les appelants ne possédaient pas de connaissances spéciales ni de formation en matière d’opérations sur actions et ils n’étaient pas agréés dans ce domaine; ils s’en remettaient plutôt au frère de Mme Murray, au courtier et à leur comptable. M. Pollock ne passait pas de temps à faire des recherches ou à surveiller les transactions boursières et ne faisait pas d’efforts en ce sens et, bien que sa femme eût consacré plus de temps à suivre ou à surveiller l’évolution du marché sur Internet, c’était loin d’être au même degré que celui auquel on s’attend d’un négociant. Il a été convenu de tous ces faits aux paragraphes 12 à 24 de l’exposé conjoint des faits.

 

e)       Le financement

 

Les appelants ont établi une ligne de crédit afin de financer leurs transactions boursières. Toutefois, selon la preuve, le revenu que M. Pollock tirait de l’enseignement du droit, de l’exercice de sa profession et, le cas échéant, de sa pension, pouvait être aussi peu élevé que 69 000 $ et pouvait atteindre 478 635 $. M. Pollock a également témoigné qu’à un moment donné, il avait pu rembourser la ligne de crédit à l’aide d’honoraires juridiques gagnés dans une seule cause. Or, la décision que la Cour suprême a rendue dans l’affaire Irrigation Industries montre clairement que ce facteur, à savoir si les valeurs mobilières ont été achetées avec les propres fonds du contribuable ou avec de l’argent emprunté, n’est pas un facteur important lorsqu’il s’agit de décider si les activités sont un projet comportant un risque de caractère commercial. Dans ce cas‑ci, certains fonds ont été empruntés, mais le revenu des appelants semblait à certains moments suffisant pour qu’ils puissent rembourser la ligne de crédit.

 

Conclusion

 

[17]    Lorsque j’examine la preuve relative à tous ces facteurs dans le contexte de la ligne de conduite que les appelants ont adoptée en concluant leurs transactions boursières, je ne puis arriver qu’à une seule conclusion : les appelants ont acheté les actions à des fins de placement et non à titre de négociants cherchant à faire rapidement un bénéfice. Je reconnais l’intention déclarée des appelants, laquelle était de vendre ces actions en vue de faire un bénéfice, ce qui peut être vrai de presque toutes les activités commerciales, mais leur conduite n’étaye pas cette intention déclarée et, de fait, elle est contraire à une telle intention. Dans l’exposé conjoint des faits, les appelants ont reconnu presque toutes les hypothèses de fait figurant dans la réponse. Il leur est fort difficile de se fonder uniquement sur leur intention déclarée lorsque la preuve concernant leur conduite sur le marché des actions indique qu’ils se livraient à leurs activités à des fins de placement. Si je considère en outre les concessions que les appelants ont faites dans l’exposé conjoint des faits, je me vois obligée de rejeter leurs appels avec dépens.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2008.

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d’avril 2008

 

Sara Tasset


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI115

 

No DES DOSSIERS DE LA COUR :  2006-2661(IT)G

                                                          2006-2663(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Leonard Joel Pollock et

                                                          Barbara Ann Murray

                                                          c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 7 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Diane Campbell

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 février 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

Me Leonard Joel Pollock, c.r.

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Darcie Charlton

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Avocat des appelants :

 

                   Nom :                             Leonard Joel Pollock, c.r.

 

                   Cabinet :                         Pollock & Pollock

                                                          Edmonton (Alberta)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1] Adobe Systems Inc. (« Adobe ») a fusionné avec Accello Corporation (« Accello ») le 22 avril 2002. Accello était autrefois connue sous le nom de Jetform. Les appelants ont initialement acquis 1 000 actions de Jetform le 27 janvier 2000. Lorsque Accello et Adobe ont fusionné, le 22 avril 2002, les 1 000 actions ont été converties en 72 actions d’Adobe, plus 33,94 $.

[2] Les appelants ont initialement acquis 2 500 actions de Global Thermoelectric Inc. au montant de 46 001,60 $. Cinq cents actions ont été acquises le 26 août 2000, 1 000 actions ont été acquises le 30 décembre 1999 et 1 000 actions ont été acquises le 27 janvier 2000. Mille actions ont été vendues le 15 mars 2000 au montant de 18 400 $. Les 1 500 actions restantes ont été vendues le 11 février 2003.

[3] Les appelants détenaient initialement 8 500 actions de MGI. Mille huit cents actions ont été acquises le 29 septembre 1997, 1 700 ont été acquises le 20 septembre 1997 et 5 000 ont été acquises le 11 février 1998. Les actions ont été converties en 429 actions de Roxio à la suite d’une fusion avec MGI.

[4] Les appelants ont initialement acquis 10 000 actions de Vision Wall Inc. le 25 janvier 2000. Ces actions ont été regroupées et, le 7 novembre 2001, les appelants ont reçu 1 000 nouvelles actions en échange des 10 000 actions.

[5] Les appelants ont initialement acheté 2 000 actions de Hemosol Inc. (« Hemosol ») au montant de 21 026 $. Le 23 février 2000, 93 actions de Hemosol ont été transférées dans un compte de REER.

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