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Dossier : 2005-1113(GST)G

ENTRE :

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 31 juillet et le 1er août 2006, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

 

Me Claude P. Desaulniers

Avocat de l'intimée :

Me Benoît Denis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont les avis sont datés du 18 avril 2001 et portent les numéros 03260110839, 03260110840 et 03260110841, est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en ce que l'appelante avait droit :

 

a)                 en 1999 à un remboursement de la taxe sur les produits et services de 132 782,74 $

b)                en 2000 à un remboursement de la taxe sur les produits et services de 170 845,26 $

c)                 en 2001 à un remboursement de la taxe sur les produits et services de 171 331,97 $ et

d)                en 2002 à un remboursement de la taxe sur les produits et services de 152 076 $

 

avec rajustement corrélatif des intérêts, chaque partie assumant ses dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mars 2008.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

 

Référence : 2008CCI14

Date : 20080304

Dossier : 2005-1113(GST)G

ENTRE :

 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Bédard

 

[1]     L'appelante interjette appel à l'encontre des trois cotisations suivantes établies par l'entremise du ministre du Revenu du Québec au nom du ministre du Revenu national (le « ministre ») en date du 16 juillet 2004 en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA ») :

 

Nos

Période visée

 

03260110839

1er janvier 1988 au 31 décembre 2001

(la « Première période visée »)

03260110840

1er janvier 1998 au 31 décembre 2001

(la « Deuxième période visée »)

03260110841

1er janvier 2002 au 31 décembre 2002

(la « Troisième période visée »)

 

[2]     L'appelante a été instituée comme société de transport en commun et personne morale de droit public par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q. c. S‑30.01) (la « LSTC »).

 

[3]     Aux termes de l'article 246 de la LSTC, l'appelante a succédé aux droits et obligations de la Société de Transport de la Ville de Laval, elle‑même instituée aux mêmes fins par la Loi sur la Société de Transport de la Ville de Laval (L.Q. 1984, C.42). La Société de Transport de la Ville de Laval a été dissoute en vertu de l'article 245 de la LSTC.

 

[4]     L'appelante et la Société de Transport de la Ville de Laval étaient dûment inscrites aux fins de la LTA au cours des périodes visées par les nouvelles cotisations. À ce titre, elles agissaient comme mandataires du ministre aux fins de la perception de la taxe sur les produits et services (« TPS ») et avaient droit de demander des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») et des remboursements de taxe dans la mesure prévue par la LTA.

 

[5]     La LSTC est entrée en vigueur le 31 décembre 2001, de sorte que toute référence à l'appelante aux termes du présent jugement doit se lire comme une référence à la Société de Transport de la Ville de Laval pour ce qui est de la période débutant le 31 décembre 2001.

 

[6]     L'appelante, dans le cadre de ses activités, a acquis au cours des périodes visées des biens et services qui ont été utilisés par elle à des fins mixtes aux fins de la LTA, soit à la fois pour effectuer des fournitures taxables et des fournitures exonérées. Règle générale, l’appelante n’avait pas à l’origine demandé des CTI à l’égard de tels biens et services ainsi acquis et utilisés par elle à des fins mixtes, et elle avait eu droit à un remboursement partiel de 55,14 % accordé aux municipalités ainsi qu’aux organismes du secteur public assimilés aux municipalités. Considérant qu’elle avait droit à un CTI, compte tenu de la proportion de l’utilisation taxable  par elle des biens et des services acquis à des fins mixtes, l’appelante a demandé la différence entre le montant auquel elle prétendait avoir droit et le montant du remboursement effectué par le ministre, et ce, comme suit :

 

Date

Période

Montant

17/05/02

1998 à 2002

856 345,53 $

10/03/03

2002

298 500,00 $

 

[7]     La demande de l'appelante était calculée notamment sur la base que les fournitures suivantes effectuées par elle étaient des fournitures taxables, de sorte que les biens et services acquis à des fins mixtes auraient été utilisés par elle principalement dans le cadre de ses activités commerciales :

 

a)                 La fourniture de transport à l'Agence métropolitaine de Transport (l'« AMT ») pour les clients de cette dernière qui détiennent des titres de transport métropolitains (« TRAM ») délivrés par elle;

 

b)                Les services exclusifs de transport effectués par l'appelante à l'AMT à l'égard d'une ligne exploitée par cette dernière, soit la ligne 902, desserte le Carrefour, conformément à une convention intervenue le 27 juin 2000, et renouvelée le 1er décembre 2001;

 

c)                 Le transport fourni aux commissions scolaires de Laval et de Sir‑Wilfrid‑Laurier pour transporter des élèves de ces commissions scolaires aux termes de conventions intervenues le 3 novembre 1998 et le 4 août 1999 pour la Commission scolaire de Sir‑Wilfrid-Laurier et le 11 juillet pour la Commission scolaire de Laval;

 

d)                Diverses autres fournitures taxables qui ne font pas l'objet de contestation, tels des contrats de gestion, de transport nolisé, de vente de ferraille, d'entretien et de réparation, effectuées par l'appelante à divers clients.

 

[8]     De même, dans le cours de ses activités, l’appelante devait fournir durant les périodes visées un transport adapté pour les personnes handicapées et, à cette fin, elle a fait effectuer ce transport par des sous-traitants en vertu d’ententes contractuelles et 75 % des coûts de ce transport était pris en charge par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur le ministère des Transports jusqu’en 2002, année où la formule de paiement a été modifiée quelque peu en vertu de la Loi sur les transports pour se situer entre 65 % et 75 %.

 

[9]     Considérant que les services ainsi rendus pour le transport des personnes handicapées constituaient une fourniture taxable, l’appelante a produit en date du 17 mai 2002 une demande de CTI pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 au montant, net de tout remboursement déjà obtenu du ministre, de 224 901,42 $ à l’égard de la taxe payée par elle relativement à l’acquisition de biens et de services exclusivement utilisés pour fournir un tel transport.

 

[10]    C'est dans ce contexte, que le 17 mai 2002, l'appelante a produit au ministre :

 

a)                 deux (2) demandes générales de remboursement de TPS au moyen de la version anglaise du formulaire prescrit [FP‑189‑V], lesquels deux (2) formulaires sont datés du 15 mai 2002, relativement à un premier montant de 224 901,43 $ de TPS qu'elle a payé pendant la Première période visée qu'elle demande à titre de CTI et relativement à un deuxième montant de 856 345,53 $ de TPS qu'elle a payé pendant la Deuxième période visée qu'elle demande à titre de CTI;

 

b)                deux formulaires de déclaration additionnelle de taxe nette, lesquels formulaires ne sont pas datés, l'un pour la période mensuelle de février 2002, dans laquelle déclaration elle répète sa demande d'un CTI additionnel au montant de 224 901,43 $ mentionné précédemment, et l'autre pour la période mensuelle de mars 2002, dans laquelle déclaration elle répète sa demande d'un CTI additionnel au montant de 856 345,53 $ mentionné précédemment.

 

[11]    Le 10 mars 2003, l'appelante, par l'entremise de son représentant, a produit :

 

a)                 une demande générale de remboursement de TPS, au moyen de la version française du formulaire prescrit [FP‑189‑V], lequel formulaire n'est pas daté relativement à un montant estimé de 298 500 $ de TPS qu'elle a payé pendant la Troisième période visée qu'elle demande à titre de CTI;

 

b)                un formulaire de déclaration additionnelle de taxe nette, lequel formulaire n'est pas daté, pour la période mensuelle de décembre 2002, dans laquelle déclaration elle y répète sa demande d’un CTI additionnel au montant estimé de 298 500 $ mentionné précédemment.

 

[12]    Le 13 juillet 2004, après la réception de trois (3) demandes générales de remboursement et de trois (3) déclarations additionnelles de taxe nette mentionnées aux deux paragraphes précédents, un préposé du ministre informait l’appelante, dans trois lettres distinctes, soit une pour chacune de ces trois (3) demandes générales de remboursement/déclarations additionnelles de taxe nette, quels étaient les montants qui lui seraient remboursés et que des avis de cotisations lui seraient envoyés ultérieurement à cet effet, à savoir :

 

a)                 pour la Première période visée, le ministre a informé l'appelante que la demande de CTI au montant de 224 901,43 $ avait été entièrement refusée;

 

b)                pour la Deuxième période visée, le ministre a informé l'appelante que la demande de CTI au montant de 856 345,53 $ avait été partiellement acceptée, un montant de 117 234,21 $ devant lui être remboursé, la différence, soit un montant de 739 111,22 $, ne pouvant pas lui être remboursée;

 

c)                 pour la Troisième période visée, le ministre a informé l'appelante que la demande de CTI au montant de 298 500 $ avait été partiellement acceptée, un montant de 36 750,43 $ devant lui être remboursé, la différence, soit un montant de 261 749,57 $, ne pouvant pas lui être remboursée.

 

[13]    Le 16 juillet 2004, en réponse aux trois (3) demandes générales de remboursement pour la Première période visée, la Deuxième période visée et la Troisième période visée (les « trois périodes visées ») et aux trois (3) déclarations additionnelles de taxe nette mentionnées aux paragraphes 10 et 11 ci‑dessous et conformément au paragraphe précédent, le ministre a établi les trois (3) cotisations à l'égard de l'appelante, établissant ses remboursements aux montants de 0 $, de 117 234,31 $ et de 36 750,43 $, c'est‑à‑dire lui refusant la totalité du montant de 224 901,42 $ demandé à titre de CTI et lui refusant des montants de 739 111,22 $ et 261 749,57 $, et lui a transmis trois (3) avis de cotisation à cet effet, lesquels portent respectivement les numéros 03260110839, 0326011041 et 03260110840 et sont datés du même jour. Ces trois (3) cotisations font l'objet du présent appel.

 

[14]    En établissant les trois (3) cotisations en cause à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé, entre autres, sur les conclusions et les hypothèses de fait suivantes :

 

a)       [. . .]

 

b)      l’appelante est un inscrit aux fins de la Partie IX de la L.T.A.;

 

c)       l’appelante a produit mensuellement au Ministre ses déclarations de taxe nette pendant les trois périodes visées;

 

d)      les périodes de déclaration mensuelles de l’appelante correspondent aux mois civils;

 

e)       l’appelante a effectué, pendant les trois périodes visées, tant des fournitures taxables que des fournitures exonérées dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises, dont celle de transport en commun de personnes;

 

f)       l’appelante exploite principalement une entreprise de transport en commun de personnes sur le territoire de la ville de Laval avec aussi des liaisons vers des lieux situés hors de celui-ci, ce qui inclus le service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite;

 

g)       à cet effet, l’appelante émet pour ses services locaux de transport en commun ses propres titres de transport qui donnent accès auxdits services locaux aux personnes qui les acquièrent;

 

h)       l’Agence métropolitaine de transport a établi un réseau de transport métropolitain par autobus qui constitue tout ou partie d’un service de transport en commun qui permet à une personne de se déplacer sur, entre autres, le territoire de l’appelante, de la Société de transport de Montréal et de la Société de transport de Longueuil ainsi que d’un des territoires à tout autre territoire du réseau de transport métropolitain par autobus établi par l’Agence métropolitaine de transport;

 

i)        l’Agence métropolitaine de transport a établi des titres de transport métropolitain pour l’utilisation que fait les personnes des services fournis par plus d’une société de transport en commun, dont l’appelante, et en a fixé les tarifs, lesdits titres de transport donnant accès auxdits services sur plusieurs territoires aux personnes qui les acquièrent;

 

j)        l’Agence métropolitaine de transport n’exploite pas elle-même une entreprise de transport en commun de personnes sur le territoire de l’appelante;

 

k)       l’appelante donne accès à son réseau local de transport en commun aux personnes qui détiennent un titre de transport métropolitain sans frais additionnel, c’est-à-dire que l’appelante transporte dans ses autobus les personnes détentrices d’un titre de transport métropolitain;

 

l)        l’appelante a vendu tant ses propres titres de transport que les titres de transport métropolitain de l’Agence métropolitaine de transport aux personnes utilisatrices des services de transport en commun;

 

m)      l’appelante a remis à l’Agence métropolitaine de transport le produit de la vente des titres de transport métropolitain;

 

n)       l’Agence métropolitaine de transport a partagé avec, entre autres, les sociétés de transport en commun, dont l’appelante, les revenus provenant de la vente des titres de transport métropolitain selon l’utilisation par les usagers de leurs réseaux respectifs;

 

o)      il n’existe aucune convention écrite entre l’appelante et l’Agence métropolitaine de transport relativement à ce qui précède;

 

p)      l’appelante a acquis des fournitures taxables de biens et de services pour consommation, utilisation ou fourniture tant dans le cadre de ses activités commerciales (réalisation de fournitures taxables) que dans le cadre de ses activités non commerciales (réalisation de fournitures exonérées) pendant les trois périodes visées, pour lesquelles elle a payé la TPS relative auxdites fournitures aux fournisseurs;

 

q)      l’appelante a comptabilisé, dans ses livres comptables, le montant de la TPS ainsi payée ou payable relativement aux fournitures taxables acquises et elle a demandé au Ministre, en vertu de l'article 259 de la L.T.A., le remboursement partiel à l’intention des organismes déterminés de services publics de la TPS (ci-après «remboursement partiel de TPS») payée lors de ces acquisitions de biens et de services pendant les trois périodes visées, remboursement partiel de TPS qu’elle a obtenu, lequel représente 57,14 %  de la TPS payée tout au long des trois périodes visées;

 

r)       dans la demande générale de remboursement de la TPS pour la première période visée ainsi que dans la déclaration additionnelle de taxe nette pour la période de février 2002 qui demandent toutes deux le même montant de 224 901,43 $  à titre de CTI, ledit montant représente la différence entre le montant de TPS que l’appelante a payé à ses fournisseurs lors de l’acquisition de fournitures de biens et de services consommées, utilisées ou fournies afin d’effectuer le service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite et la partie dudit montant de TPS qui a été remboursée à l’appelante par le Ministre, après qu’elle la lui ait demandée, à titre de remboursement partiel de TPS relativement auxdites fournitures, en vertu de l'article 259 de la L.T.A.;

 

s)       l’appelante a déterminé que l’ensemble des fournitures de biens et de services qu’elle a acquises exclusivement afin d’effectuer la fourniture de service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite aux dépenses courantes ont été consommées, utilisées ou fournies dans le cadre de ses activités commerciales, c’est-à-dire afin d’effectuer des fournitures taxables;

 

t)       le Ministre a plutôt déterminé que la fourniture effectuée par l’appelante du service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite constituait en la réalisation d’une fourniture exonérée et, par conséquent, ne donnait droit à aucun CTI;

 

u)       de plus, une partie dudit montant de 224 901,43 $  demandé à titre de CTI, soit un montant de 11 996,31 $, a été demandé au Ministre plus de quatre (4) ans après la fin de la période de déclaration dans laquelle l’appelante aurait pu demander pour la première fois ledit montant à titre de CTI dans le calcul de sa taxe nette pour les périodes de déclaration de janvier, de février et de mars 1998;

 

v)       dans la demande générale de remboursement de la TPS pour la seconde période visée ainsi que dans la déclaration additionnelle de taxe nette pour la période de mars 2002 qui demandent toutes deux le même montant de 856 345,53 $  à titre de CTI, ledit montant se ventile ainsi :

 

i)          un premier montant de 649 091,82 $  représentant selon le cas, entre 47,52 %  et 55,85 %  de la différence entre le montant de TPS que l’appelante a payé à ses fournisseurs lors de l’acquisition de fournitures de biens et de services (dépenses courantes) consommées, utilisées ou fournies afin d’effectuer l’ensemble des fournitures qu’elle effectue, autre que celles de service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, et la partie dudit montant de TPS qui a été remboursée à l’appelante par le Ministre, après qu’elle la lui ait demandée, à titre de remboursement partiel de TPS relativement auxdites fournitures, en vertu de l'article 259 de la L.T.A.;

 

ii)         un second montant de 207 253,71 $  représentant la différence entre le montant de TPS que l’appelante a payé à ses fournisseurs lors de l’acquisition de fournitures de biens en immobilisation de nature mobilière consommées ou utilisées afin d’effectuer l’ensemble des fournitures qu’elle effectue, autre que celles de service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, et la partie dudit montant de TPS qui a été remboursée à l’appelante par le Ministre, après qu’elle la lui ait demandée, à titre de remboursement partiel de TPS relativement auxdites fournitures, en vertu de l'article 259 de la L.T.A.;

 

w)      l’appelante a déterminé que l’ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes qu’elle a acquises, autres que celles pour effectuer le service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, ont été consommées, utilisées ou fournies dans le cadre de ses activités commerciales, c’est-à-dire afin d’effectuer des fournitures taxables, selon une méthode alambiquée qui n’est pas juste et raisonnable, dans une proportion variant, selon les années civiles en cause pendant la seconde période visée, entre 47,52 %  et 55,85 %;

 

x)       quant aux fournitures de biens en immobilisation de nature mobilière, autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, l’appelante a déterminé qu’elles ont été consommées ou utilisées dans le cadre de ses activités commerciales, c’est-à-dire afin d’effectuer des fournitures taxables, selon une méthode alambiquée qui n’est pas juste et raisonnable, dans une proportion variant, selon les années civiles en cause pendant la seconde période visée, entre 52,56 %  et 55,85 %;

 

y)       le Ministre a plutôt déterminé, en utilisant une méthode de répartition en fonction des extrants, laquelle méthode utilisée est juste et raisonnable, que l’ensemble des fournitures de biens et de services relatives tant aux dépenses courantes qu’aux biens en immobilisation de nature mobilière, autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, que l’appelante a acquises, ont été consommées, utilisées ou fournies dans le cadre de ses activités commerciales, c’est-à-dire afin d’effectuer des fournitures taxables, dans une proportion de 6,82 %  pour l’année civile de 1998 et dans une proportion variant entre 10,22 %  et 12,53 %  pour les trois autres années civiles de la seconde période visée;

 

z)       l’écart entre les pourcentages établis par l’appelante et ceux déterminés par le Ministre s’explique, hormis la méthode de répartition utilisée, principalement par le fait :

 

i)          que l’appelante a considéré que certaines des fournitures qu’elle a effectuées sont des fournitures taxables, c’est-à-dire qu’elles ont été effectuées dans le cadre de ses activités commerciales, alors que le Ministre a déterminé que ces mêmes fournitures sont plutôt des fournitures exonérées, c’est-à-dire qu’elles ont été effectuées dans le cadre de ses activités non commerciales, soit celles effectuées aux commissions scolaires de Laval et Sir-Wilfrid-Laurier pour transporter des élèves desdites commissions scolaires;

 

ii)         et que l’appelante a considéré qu’elle effectue une fourniture taxable à l’Agence métropolitaine de transport relativement au transport de personnes qui détiennent des titres de transport métropolitain émis par l’Agence alors que le Ministre a déterminé qu’aucune fourniture n’est effectuée par l’appelante dont l’Agence métropolitaine de transport serait l’acquéreur;

 

aa)     par conséquent, en ce qui à trait aux CTI mentionnés à l’alinéa 23(v)(i) ci-dessus au montant de 649 091,82 $  relatifs aux fournitures de biens et de services (dépenses courantes) que l’appelante a acquises et qu’elle a consommées, utilisées ou fournies, le Ministre a déterminé que :

 

i)          pour l’année civile de 1998 de la seconde période visée, l’appelante n’avait droit à aucun montant puisque l’utilisation, la consommation ou la fourniture desdites fournitures de biens et services (dépenses courantes) s’est faite presque en totalité dans le cadre de ses activités non commerciales, soit dans une proportion supérieure à 90 %  (100 %  - 6,82 %);

 

ii)         pour les trois autres années civiles de la seconde période visée, l’appelante n’avait droit qu’à un montant de 117 234,31 $, lequel montant a été calculé en fonction de la proportion d’utilisation, de consommation ou de fourniture desdites fournitures de biens et services (dépenses courantes) dans le cadre de ses activités commerciales déterminée à 10,22 %  pour l’année civile de 1999, à 12,12 %  pour l’année civile de 2000 et à 12,53 %  pour l’année civile de 2001;

 

bb)    de plus, une partie dudit montant de 649 091,82 $  demandé à titre de CTI pour la seconde période visée, soit un montant de 38 885,54 $, a été demandée au Ministre plus de quatre (4) ans après la fin de la période de déclaration dans laquelle l’appelante aurait pu demander pour la première fois ledit montant à titre de CTI dans le calcul de sa taxe nette pour les périodes de déclaration de janvier, de février et de mars 1998;

 

cc)     quant aux CTI mentionnés à l’alinéa 23(v)(ii) ci-dessus au montant de 207 253,71 $  relatifs aux fournitures de biens en immobilisation de nature mobilière que l’appelante a acquises et qu’elle a consommées ou utilisées, le Ministre a déterminé que l’appelante n’avait droit à aucun montant pour la seconde période visée puisque l’utilisation ou la consommation desdites fournitures de biens en immobilisation s’est faite principalement dans le cadre de ses activités non commerciales, soit dans une proportion supérieure à 50 %  (100 %  - [entre 6,82 %  et 12,53 %]);

 

dd)           de plus, une partie dudit montant de 207 253,71 $  demandé à titre de CTI, soit un montant de 9 361,03 $, a déjà été remboursée à l’appelante suite à une demande de remboursement datée du 26 mars 2002 qu’elle a effectuée en vertu de l’article 258.1 de la L.T.A. pour laquelle demande une cotisation a été établie par le Ministre à l’égard de l’appelante et dont l’avis de cotisation, lequel porte le numéro 032G0110324, est daté du 10 décembre 2003;

 

ee)             dans la demande générale de remboursement de la TPS pour la troisième période visée ainsi que dans la déclaration additionnelle de taxe nette pour la période de décembre 2002 qui demandent toutes deux le même montant estimé de 298 500,00 $  à titre de CTI, ledit montant représente 86,36 % (selon les calculs du Ministère puisque l’appelante n’avait pas, au moment de présenter la demande générale de remboursement/déclaration additionnelle de taxe nette, calculé quelque proportion que ce soit d’utilisation, de consommation ou de fourniture dans le cadre de ses activités commerciales) de la différence entre le montant de TPS que l’appelante a payé à ses fournisseurs lors de l’acquisition des fournitures de biens et de services (dépenses courantes) consommées, utilisées ou fournies afin d’effectuer l’ensemble des fournitures qu’elle effectue, autre que celles de service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, et la partie dudit montant de TPS qui a été remboursée à l’appelante par le Ministre, après qu’elle la lui ait demandée, à titre de remboursement partiel de TPS relativement auxdites fournitures, en vertu de l'article 259 de la L.T.A.;

 

ff)               le Ministre a plutôt déterminé, en utilisant une méthode de répartition en fonction des extrants, laquelle méthode utilisée est juste et raisonnable, que l’ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes, autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, que l’appelante a acquises, ont été consommées, utilisées ou fournies dans le cadre de ses activités commerciales, c’est-à-dire afin d’effectuer des fournitures taxables, dans une proportion de 10,63 %  pour la troisième période visée;

 

gg)            l’écart entre le pourcentage établi par l’appelante et celui déterminé par le Ministre s’explique principalement pour les raisons et motifs invoqués au sous-paragraphe 23(z) ci-dessus ainsi que par le fait que l’appelante n’a pas établie la proportion de 86,36 %  par une méthode de répartition juste et raisonnable, mais a plutôt estimé un montant arbitraire de remboursement à être demandé à titre de CTI sans autre forme de calcul que ce soit;

 

hh)            par conséquent, le Ministre a déterminé que l’appelante n’avait droit, en ce qui a trait aux CTI relatifs aux fournitures acquises de biens et de services (dépenses courantes) consommées, utilisées ou fournies par l’appelante, qu’à un montant de 36 750,43 $, lequel montant a été calculé en fonction de la proportion d’utilisation, de consommation ou de fourniture desdits biens et services dans le cadre de ses activités commerciales déterminés à 10,63 %  pour la troisième période visée;

 

ii)       l’appelante n’a donc droit, à titre de CTI, qu’à un montant de 153 984,74 $  (117 234,31 $  + 36 750,43 $) sur le montant total de 1 379 746,96 $  (224 901,43 $  +  856 345,53 $  + 98 500,00 $) qu’elle a demandé en remboursement à titre de CTI pour les trois périodes visées;

 

[15]    Il convient de souligner que les faits énumérés aux alinéas b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), n), o), p), q), u), bb) et dd) de la Réponse à l'avis d'appel ont été admis.

 

Points en litige

 

[16]    La Cour doit décider :

 

a)       si l’appelante effectue la fourniture de services municipaux de transport ou d’une quelconque autre fourniture relativement au transport de personnes détentrices de TRAM dont l’AMT serait l’acquéreur, et, dans l’affirmative, si ladite fourniture est taxable ou exonérée;

 

b)       si la fourniture effectuée par l’appelante aux commissions scolaires de Laval et Sir-Wilfrid-Laurier est taxable ou exonérée;

 

c)       si la fourniture effectuée par l’appelante du service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite est taxable ou exonérée;

 

d)       quelle est la mesure (proportion) dans laquelle l’appelante a acquis des biens et des services qu’elle a tant consommés, utilisés ou fournis afin d’effectuer ou de réaliser une fourniture taxable (soit dans le cadre d’une activité commerciale), que consommés, utilisés ou fournis afin d’effectuer ou réaliser une fourniture exonérée (soit en dehors du cadre d’une activité commerciale ou, dit autrement, dans le cadre d’une activité non commerciale);

 

e)       du montant total de CTI demandé de 1 379 746,96 $  (224 901,43 $   856 345,53 $  + 298 500,00 $), en excluant le montant déjà accordé de 153 984,74 $  (0 $  + 117 234,31 $  + 36 750,43 $), quel est le montant de CTI additionnel auquel l’appelante a droit.

 

Position de l’appelante

 

[17]    L’appelante prétend que les fournitures décrites aux paragraphes 7 et 8 ci‑dessus étaient des fournitures taxables aux fins du calcul du CTI auquel elle prétend avoir droit, et ce, pour les raisons suivantes :

 

a)                 en ce qui concerne la fourniture de transport effectuée par l’appelante à l’AMT pour les clients de cette dernière détenant des TRAM délivrés par l’AMT, l’appelant soumet qu’il s’agit d’une fourniture taxable, notamment parce que :

 

                                                  i)                  cette fourniture est entièrement effectuée au profit de l’AMT, et ne constitue pas une fourniture exonérée au sens de l’article 24 de la Partie VI de l’annexe V de la LTA;

 

                                                 ii)                  l’appelante, en fournissant un tel service, agit à titre de mandataire ou de sous-traitant de l’AMT qui est l’entité qui fournit aux détenteurs de TRAM délivrés par elle ledit service de transport;

 

b)                en ce qui concerne le transport fourni au bénéfice de l’AMT pour la ligne 902 – Le Carrefour, exploitée par cette dernière, il constitue une fourniture taxable et non par une fourniture exonérée puisqu’il ne s’agit pas d’un « service municipal de transport » tel que défini à l’article 1 de la Partie VI de l’annexe V de la LTA. Il convient de souligner que l’intimée a admis que cette fourniture était une fourniture taxable;

 

c)                 en ce qui concerne le service de transport adapté, il ne constitue pas une fourniture exonérée au sens de l’article 24 de la Partie VI de l’annexe V de la LTA, mais bien plutôt une fourniture taxable puisque l’acquéreur de la fourniture en question est le ministère des Transports;

 

d)                en ce qui concerne le transport effectué au bénéfice des commissions scolaires de Laval et Sir Alfred-Laurier, les acquéreurs desdites fournitures sont les commissions scolaires en question en vertu des conventions bilatérales, de sorte que ce transport ne constitue pas « un service municipal de transport » au sens de l’article 24 de la Partie VI de l’annexe V de la LTA.

 

Analyse et conclusion

 

          Le droit

 

[18]    Les dispositions pertinentes de la LTA pour les fins du présent litige sont les suivantes :

 

a)                 l’expression « fourniture exonérée » est définie au paragraphe 123(1) de la LTA et nous renvoie aux fournitures figurant à l’annexe V de la LTA ;

 

b)                l’article 24 de la Partie VI de l’annexe V de la LTA prévoit que la fourniture effectuée par l’appelante, au profit d’un membre du public, de « services municipaux de transport », laquelle expression est définie à l’article 1 de la Partie VI de l’annexe V de la LTA, est une fourniture exonérée ;

 

c)                 en vertu du paragraphe 123(1) de la LTA, la réalisation de fournitures exonérées ne constitue pas une « activité commerciale » ;

 

d)                en vertu du paragraphe 169(1) de la LTA, un inscrit peut demander, dans le calcul de sa taxe nette, un CTI correspondant à la TPS payée ou payable par lui lors de l’acquisition de toutes fournitures de biens ou de services selon le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il a acquis les biens et services afin d'effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie dans le cadre de ses activités commerciales ou à d'autres fins ;

 

e)                 en vertu de l’article 141.05 de la LTA, l’inscrit doit employer une méthode juste et raisonnable de déterminer la mesure dans laquelle il a acquis les biens et services afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie dans le cadre de ses activités commerciales ou à d’autres fins ;

 

f)                  toutefois, en ce qui concerne les fournitures de biens et de services acquises par un inscrit et qualifiées de dépenses courantes, le paragraphe 141(3) de la LTA prévoit que la consommation ou l’utilisation desdits biens et services est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités non commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre, c’est-à-dire que lesdits biens et services doivent être utilisés ou consommés dans un pourcentage minimal de 10 % dans le cadre des activités commerciales de l’appelante afin de donner droit à un CTI proportionnel à cette consommation, utilisation ou fourniture, autrement l’inscrit n’a droit à rien ;

 

g)                 en ce qui concerne les fournitures de biens acquises par un inscrit, ces biens étant qualifiés de biens en immobilisation de nature mobilière, le paragraphe 199(2) de la LTA prévoit que lesdits biens sont réputés avoir été utilisés exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit s’ils sont utilisés principalement dans ce cadre, c’est-à-dire que lesdits biens doivent être utilisés dans un pourcentage minimal de 50 % dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit afin de donner droit à un CTI à 100 %, et ce, que l’utilisation dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit équivaille, par exemple, à 51 %, 66 %  ou 98 %, peu importe, autrement l’inscrit n’a droit à rien ;

 

h)                 dans la mesure où l'inscrit, qui est une municipalité ou un organisme y assimilé, n'a pas droit à un CTI ou n'a droit qu'à un CTI partiel, l'article 259 de la LTA prévoit que le montant non admissible au CTI lui est remboursé à hauteur de 57,14 % ;

 

i)                   de plus, un inscrit ne peut demander des CTI dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’article 225 de la LTA que dans la mesure où, entre autres, il effectue sa demande dans le délai prescrit de quatre (4) ans de la date de la fin de la période de déclaration dans laquelle l’inscrit aurait pu demander pour la première fois ledit montant à titre de CTI dans le calcul de sa taxe nette compte tenu des dispositions de l’alinéa 225(4)b) de la LTA. De surcroît, un inscrit ne peut pas demander, dans le calcul de sa taxe nette, un montant à titre de CTI alors que la TPS lui a déjà été remboursée en vertu de l'article 258.1 de la LTA ;

 

j)                   l'expression « acquéreur » est définie au paragraphe 123(1) de la LTA. Cette définition se lit comme suit :

 

a)         Personne qui est tenue, aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;

 

b)         personne qui est tenue, autrement qu'aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;

 

c)         si nulle contrepartie n'est payable pour une fourniture :

 

(i)         personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou mis à sa disposition,

 

(ii)        personne à qui la possession ou l'utilisation d'un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis,

 

(iii)       personne à qui un service est rendu.

 

k)                 l’expression « activité commerciale » est définie au paragraphe 123(1) de la LTA. Cette définition se lit comme suit :

 

« activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

 

a)                  l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées ;

 

b)                  les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

 

c)                  la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

 

 

l)                   l’expression « contrepartie » est définie au paragraphe 123(1) de la LTA. Cette définition se lit comme suit :

 

Est assimilé à une contrepartie tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture.

 

 

m)              l’expression « fourniture taxable » est définie au paragraphe 123(1) de la LTA. Cette définition se lit comme suit :

 

Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale;

 

 

[19]    À la lumière des dispositions pertinentes de la LTA, on peut conclure que :

 

a)                 les biens et services acquis par un inscrit pour être utilisés exclusivement ou presque à des fins commerciales donnent droit à un plein CTI;

 

b)                les biens et services acquis par un inscrit à des fins mixtes et utilisés principalement dans le cadre d’activités non commerciales ne donnent droit à aucun CTI s’ils sont utilisés presque totalement dans le cadre d’activités non commerciales;

 

c)                 les biens et services acquis par un inscrit à des fins mixtes et utilisés principalement dans le cadre d’activités non commerciales donnent droit à un plein CTI en ce qui concerne les immobilisations de nature mobilière, et à un CTI proportionnel à leur utilisation dans le cas des autres dépenses;

 

d)                dans le cas où les biens et services acquis par un inscrit à des fins mixtes ne sont ni utilisés principalement dans le cadre d’activités commerciales, ni utilisés en totalité ou presque à des fins non commerciales, alors ils ne donnent droit à aucun CTI en ce qui concerne les immobilisations de nature mobilière, mais donnent droit à un CTI proportionnel à leur utilisation commerciale dans le cas des autres dépenses;

 

e)                 dans la mesure où l’inscrit, qui est une municipalité ou un organisme y assimilé, n’avait droit à aucun CTI ou n’avait droit qu’à un CTI partiel, le montant non admissible au CTI lui était remboursé à hauteur de 57,14 %.

 

[20]    En conséquence, en utilisant une méthode juste et raisonnable (en l’espèce la méthode de l’achalandage) tel qu’exigé par le paragraphe 141.01(5) de la TA, l’appelante en est arrivé à la conclusion que 55,79 % de la totalité de ses fournitures étaient des fournitures taxables et qu’elle avait donc droit d’appliquer ce pourcentage, dans le calcul de son CTI, à tous les biens et services acquis à des fins mixtes au cours des périodes visées.

 

[21]    Subsidiairement, même si la Cour concluait que l’une ou plusieurs des fournitures décrites aux paragraphes 7 et 8 ci-haut ne constituaient pas des fournitures taxables, l’appelante soumet qu’elle aurait quant même droit à un CTI proportionnel puisque les biens et services acquis par elle au cours des périodes visées à des fins mixtes n’auraient pas été utilisés en totalité ou presque à des fins non commerciales.

 

Fourniture de transport à l’AMT

 

[22]    Dans un premier temps, nous déterminerons si l'appelante a effectué la fourniture de services municipaux de transport ou d'une quelconque autre fourniture relativement au transport de personnes détentrices de TRAM, dont l'AMT serait l'acquéreur, et, dans l'affirmative, si ladite fourniture était taxable ou exonérée.

 

[23]    Pour répondre à cette question, il convient d'abord d'examiner les dispositions pertinentes de la LSTC et de la Loi sur l'Agence métropolitaine de transport pour mieux cerner la nature des relations juridiques entre l'appelante de l'AMT.

 

[24]    L'AMT est une personne morale, créée en vertu de la Loi sur l'Agence métropolitaine de transport[1] (la « Loi AMT »). L'appelante exploite une entreprise de transport en commun sur son territoire, mais peut assurer une liaison vers des lieux situés hors de celui‑ci[2]. L'appelante délivre pour ses services locaux de transport en commun ses propres titres de transport. Par ailleurs, l'AMT établit, avec l'approbation du gouvernement, son réseau de transport métropolitain par autobus[3]. Au sens de la Loi AMT, un « transport métropolitain par autobus » constitue tout ou partie d'un service de transport en commun reconnu par l'AMT qui permet à une personne de se déplacer d'un territoire à un autre, sauf si ces territoires font partie d'une même autorité organisatrice de transport en commun[4]. L'AMT peut établir des titres de transport en commun métropolitain (TRAM), pour l'utilisation des services fournis par plus d'une autorité organisatrice de transport en commun (AOT) lesquels peuvent comprendre des services de train de banlieue, les établir sous quelque forme que ce soit, et en fixer les tarifs[5]. L'appelante est une AOT au même titre que la Société de transport de Montréal et la Société de Transport de Longueuil[6], soit une personne morale de droit public à qui une loi ou un acte constitutif accorde le pouvoir d'organiser des services de transports en commun sur le territoire de l'AMT. L'appelante doit donner accès à son réseau local de transport au porteur de TRAM[7]. Lorsque l'AMT établit des TRAM pour l'utilisation des services fournis par plus d'une AOT, elle partage avec les AOT les revenus provenant de ventes de TRAM selon l'utilisation par les usagers de leurs réseaux respectifs[8]. L'AMT peut également attribuer, selon les facteurs et les modalités qu'elle établit, une aide financière aux AOT afin de compenser, en tout ou en partie, les coûts de son apport au réseau de transport métropolitain par autobus[9]. L'AMT impose aux AOT ses exigences en matière d'horaire, de correspondance et de parcours[10]. L'AMT doit acquérir les équipements et les infrastructures qu'elle identifie comme nécessaires à son réseau de transport métropolitain par autobus[11]. L'AMT peut intenter des poursuites pénales pour utilisation frauduleuse d'un service de transport métropolitain et en conserve les amendes[12]. Les recettes provenant de la vente de titres de transport métropolitain appartiennent à l'AMT[13]. Enfin, les AOT doivent vendre les TRAM, et ce, à titre de mandataire de l’AMT[14]. Ce mandat est à titre gratuit.

 

[25]    C'est dans ce cadre que nous venons d'examiner que l'appelante a, pendant les périodes visées, vendu des TRAM et remis à l'AMT le produit de la vente de ces titres. C'est aussi dans ce contexte que, pendant les périodes visées, l'appelante a transporté dans ses autobus les passagers détenteurs de TRAM et qu'elle a reçu en contrepartie des sommes d'argent de l'AMT. De plus, l'appelante a reçu de l'AMT, pendant les années visées, des sommes au titre d'une aide financière conformément à l'article 45 de la Loi de AMT.

 

[26]    Le procureur de l'intimée a essentiellement repris l'argumentation du ministre au soutien de sa décision rendue le 28 avril 2003 (pièce A‑1, onglet 1) à l’effet que cette fourniture est la fourniture d’un service municipal de transport effectué au profit d’un membre du public et est donc une fourniture exonérée, décision qui mérite d'être citée intégralement :

 

Décision rendue

 

En vertu de sa loi constitutive, l'Agence (AMT) peut établir des titres de transport métropolitain et en fixer les tarifs notamment lorsqu'il y a utilisation, par l'usager, des services fournis par plus d'une autorité organisatrice de transport en commun.

 

La LTA prévoit que la fourniture d'un service municipal de transport effectuée au profit d'un membre du public est exonérée. Nous sommes d'avis que lorsque la Société (appelante) vend à un usager un titre de transport métropolitain, elle constitue, face à cet usager, le fournisseur du service municipal de transport exonéré effectué au profit d'un membre du public.

 

Quant au rôle de l'agence (AMT), sa loi constitutive prévoit qu'elle a pour mission de soutenir, développer, coordonner et promouvoir le transport collectif de même que de favoriser l'intégration des services entre les différentes modes de transport.

 

Aussi, nous sommes d'opinion que les sommes remises à l'Agence aux autorités organisatrices de transport en commun (AOT), telle la Société (appelante), ne constituent pas une rémunération que verserait l'Agence (AMT) à ces dernières. Tel que le prévoit sa loi constitutive, l'Agence (AMT) ne fait alors que procéder au partage avec les autorités organisatrices de transport en commun (AOT) des revenus provenant de la vente de titres de transport métropolitain selon l'utilisation par les usagers de leurs réseaux respectifs. De plus, la Loi constitutive de l'Agence prévoit qu'un tel partage ne peut survenir que lorsqu'il y a utilisation de services fournis par plus d'une autorité organisatrice de transport.

 

De même, les sommes que l'agence (AMT) peut attribuer à la Société (appelante), en sus des revenus provenant de la vente des titres de transport afin de compenser les coûts de l'apport au réseau de transport métropolitain par autobus d'une autorité organisatrice de transport, constituent, conformément aux termes utilisés dans la Loi constitutive de l'Agence, une aide financière et non la contrepartie d'une fourniture effectuée par la Société (appelante) à l'Agence (AMT).

 

Nous concluons que les sommes remises à la Société (appelante) par l’Agence ne constituent pas la contrepartie d'une fourniture. Ainsi, la Société (appelante) ne peut demander un CTI relativement aux dépenses qu'elle engage dans le cadre de son activité métropolitaine de transport par autobus.

 

[27]    Enfin, le procureur de l'intimée a fait valoir que l'appelante n'a présenté aucune preuve pour réfuter la présomption de fait énoncée à l'alinéa 23 j) de la Réponse à l'avis d'appel, présomption de fait qui se lit comme suit :

 

j)          l’Agence métropolitaine de transport n’exploite pas elle-même une entreprise de transport en commun de personnes sur le territoire de l’appelante;

 

[28]    Donc, la question à laquelle il faut répondre dans un premier temps est la suivante : est-ce que les sommes remises par l’AMT découlant du partage de revenus provenant de la vente des TRAM constituent la contrepartie d’une fourniture taxable effectuée par l’appelante à l’AMT? L’article 24 de la Partie VI de l'annexe V de la LTA prévoit que la fourniture effectuée, au profit d’un membre du public (mon souligné), de services municipaux de transport ou de services publics de transport de passagers désignés par le ministre comme services municipaux de transport est une fourniture exonérée. L’expression la « fourniture effectuée, au profit d’un membre du public » que l’on retrouve à cet article 24 ne vise, à mon avis, que l’« acquéreur » d’une fourniture tel que défini au paragraphe 123(1) de la LTA. On peut conclure à la lumière de la définition du mot « acquéreur » prévue au paragraphe 123(1) de la LTA que, dans la mesure où les montants payés par l’AMT à l’appelante découlant du partage de revenus provenant de la vente de TRAM ne constituent pas une « contrepartie » au sens qui lui est donnée au paragraphe 123(1) de la LTA, ce sont les usagers qui sont les acquéreurs du service de transport en vertu du sous-alinéa 123(1)c)iii) de la LTA (définition du mot « acquéreur ») et cette fourniture est donc exonérée en vertu de l’article 24 de la Partie VI de l’annexe V de la Loi. Puisqu’une fourniture exonérée est exclue de la définition d’activité commerciale prévue au paragraphe 123(1) de la LTA et que seule une fourniture  effectuée dans le cadre d’une activité commerciale peut donner droit à un CTI, l’appelante n’aurait pas droit aux CTI demandés. Par contre, dans la mesure, où ces montants payés par l’AMT à l’appelante constituent une « contrepartie », c’est l’AMT qui est l’acquéreur du service de transport en vertu de l’alinéa 123(1)b) de la LTA (définition du mot « acquéreur ») de sorte que la fourniture de ce service de transport s’inscrit dans les activités commerciales de l’appelante, et celle-ci a droit aux CTI demandés. Il convient de souligner que le ministre n’a pas contesté le fait que la fourniture de services de transport par l’appelante puisse par ailleurs s’inscrire dans le cadre de ses activités commerciales. Donc, la question en litige se limite à  savoir si les montants payés à l’appelante découlant du partage des revenus provenant de la vente de TRAM constituaient ou non une « contrepartie » au sens de la LTA. À mon avis, pour constituer une « contrepartie » un paiement doit découler d’une obligation juridique (contractuelle ou autre) et doit être suffisamment lié à une fourniture pour être considéré comme ayant été effectué « pour » cette fourniture.

 

[29]    À mon avis, en délivrant les TRAM aux usagers, l'AMT a conclu avec ces derniers un contrat de transport au sens de l'article 2030 du Code civil du Québec. En effet, en remettant des TRAM aux usagers, l'AMT s'obligeait vis‑à‑vis ces derniers à effectuer le transport métropolitain, moyennant un prix que ces usagers s'obligeaient à lui payer au moment convenu. Il faut rappeler que le TRAM était vendu par l'appelante, et ce, à titre de mandataire de l'AMT et que les recettes de la vente des TRAM appartenaient à l'AMT.

 

[30]    Je rappelle par ailleurs que l'appelante doit donner accès à son réseau local de transport au porteur de TRAM. Enfin, je rappelle que, lorsque l'AMT établit des TRAM pour l'utilisation de services fournis par plus d'une AOT, elle partage avec les AOT les revenus provenant de la vente de TRAM selon l'utilisation par les usagers de leurs réseaux respectifs. Donc, l'appelante agit à titre de mandataire ou de sous‑traitant de l'AMT qui est l'entité qui fournit les services aux usagers détenteurs de TRAM. J'en conclus que les paiements faits par l'AMT à l'appelante constituent une contrepartie au sens de la LTA puisqu'ils découlent d'une obligation juridique, en l'espèce des articles 35 et 42 de la Loi AMT, et qu'ils sont directement liés aux services rendus à l'AMT par l'appelante. Par conséquent, puisque ces montants payés par l'AMT à l'appelante constituent une contrepartie, c'est l'AMT qui est l'acquéreur du service de transport au sens de l’alinéa 123(1)b) de la LTA, de sorte que la fourniture de service s'inscrit dans les activités commerciales de l'appelante, et elle a droit aux CTI.

 

Fourniture effectuée aux commissions scolaires

 

[31]    Maintenant, nous examinerons la question de savoir si la fourniture effectuée par l'appelante aux commissions scolaires de Laval et Sir‑Wilfrid‑Laurier est taxable ou exonérée. En vertu des contrats intervenus entre l'appelante et ces commissions scolaires (pièces A‑2 et A‑3), l'appelante s'engage et s'oblige envers ces dernières à transporter leurs écoliers de moins de 18 ans dans ses autobus utilisés sur son réseau. Par ailleurs, ces commissions scolaires, qui doivent fournir gratuitement le transport scolaire à leurs écoliers de moins de 18 ans, doivent en vertu de ces contrats verser une contrepartie égale au coût, prévu à ces contrats, des titres de transport utilisés par leurs étudiants. Donc, les sommes ainsi payées à l'appelante constituent une contrepartie au sens de la LTA puisqu'ils découlent d'une obligation contractuelle et qu'ils sont directement liés à la fourniture que l'appelante s'est obligée de fournir. En conséquence, ce sont les commissions scolaires qui sont les acquéreurs du service de transport au sens de l’alinéa 123(1)b) de la LTA, de sorte que la fourniture de services s'inscrit dans les activités commerciales de l'appelante et elle a droit aux CTI.

 

La méthode de répartition

 

[32]    En vertu de l’article 141.05 de la LTA, l'inscrit doit employer une méthode juste et raisonnable pour déterminer la mesure dans laquelle il a acquis les biens et services afin d'effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie dans le cadre de ses activités commerciales ou à d'autres fins.

 

[33]    En l'espèce, le ministre a utilisé une méthode de répartition fondée sur les extrants, c'est‑à‑dire sur les recettes. En utilisant cette méthode de répartition, le ministre a déterminé que la proportion d'utilisation, de consommation ou de fourniture de biens et services dans le cadre des activités commerciales de l'appelante avait été de 6,82 %, 10,22 %, 12,12 %, 12,53 % et de 10,63 % pour les années civiles 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, respectivement.

 

[34]    Le ministre a établi ces pourcentages à partir des recettes détaillées de l'appelante (qu'il a considérées comme avérées) qui se trouvent aux pièces I‑7, I‑5, I‑3, I‑1 et I‑10) pour les années civiles 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, respectivement. Pour chacune de ces années, le ministre a établi le pourcentage d'utilisation à des fins commerciales de la même façon, c'est‑à‑dire en divisant les recettes taxables (desquelles il avait exclu les revenus provenant de l'AMT et les revenus provenant de la Commission scolaire de Laval) par les recettes totales. Considérant ma décision à l'effet que les recettes provenant de l'AMT et de la Commission scolaire de Laval sont des recettes taxables, le pourcentage d'utilisation à des fins commerciales selon la méthode des extrants devrait plutôt être de 9,10 %, 51 %, 48 %, 46 % et de 44 % pour les années civiles 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 respectivement.

 

[35]    Je rappelle que le ministre a déterminé, en utilisant le pourcentage d'utilisation à des fins commerciales qu'il avait par ailleurs établi, que :

 

a)                 l'appelante n'avait droit en 1998 à aucun CTI à l'égard de l'ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes (autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite) que l'appelante a acquises puisque l'utilisation, la consommation ou la fourniture des dites fournitures de biens et services (dépenses courantes) s'était faite presque en totalité dans le cadre de ses activités non commerciales, soit dans une proportion supérieure à 90 % (100 % - 6,82 %) ;

 

b)                bien que j’ai conclu que le pourcentage d’utilisation à des fins commerciales selon la méthode des extrants était de 9,10 % pour l’année 1998, je suis d’avis que l’appelante n’avait droit en 1998, en vertu de la méthode des extrants utilisée par le ministre, à aucun remboursement à l’égard de l’ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes (autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite) que l’appelante a acquises en 1998. En effet, l'appelante n'avait droit en 1998 à aucun CTI à l'égard de l'ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes (autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite) que l'appelante a acquises dans cette année puisque l'utilisation, la consommation ou la fourniture desdites fournitures de biens et de services (dépenses courantes) s’était faite presque en totalité dans le cadre des activités non commerciales, soit dans une proportion supérieure à 90 % (100 % - 9,10 %). De plus, le ministre n'a pas (contrairement aux années 1999, 2000, 2001 et 2002) considéré comme avérées les dépenses courantes de cette année et l'appelante n'a soumis aucune preuve à cet égard. Je souligne que les dépenses courantes de l'année 1998 n'ont jamais fait l'objet d'une vérification de la part du ministre, ce dernier ayant déterminé que l'utilisation, la consommation ou la fourniture des dites fournitures de biens et de services (dépenses courantes) s'était faite presque en totalité dans le cadre des activités non commerciales de l'appelante, soit dans une proportion supérieure à 90 % (100 % - 6,82 %).

 

c)                 l'appelante a eu droit en 1999 à un remboursement de CTI de 27 407,69 $ à l'égard de l'ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes (autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite) que l'appelante a acquis durant cette année. En effet, le ministre avait établi le montant de 27 407,69 $ à partir des dépenses courantes de l'appelante qui sont détaillées à la pièce I‑6 (dépenses courantes qu'il a considérées comme avérées). En effet, pour établir le montant de remboursement de 27 407,69 $, le ministre a multiplié par 10,22 % (le pourcentage d'utilisation à des fins commerciales qu'il avait par ailleurs établi) par le montant de 268 201,47 $ que l'on retrouve à la page 3 de la pièce I‑6. Ce montant de 268 201,47 $ est le total de la TPS payée par l'appelante au cours de cette année (à l’égard des dépenses courantes détaillées à la pièce I-6) moins le total des sommes remboursées à l'appelante à l’égard de ces dépenses courantes au cours de cette année en vertu de l'article 259 de la LTA (qui prévoit un remboursement partiel de 57,14 % à l'intention des organismes déterminés de services publics de la TPS payée lors de l'acquisition de biens et services). Considérant que j'ai établi précédemment le pourcentage d'utilisation à des fins commerciales pour l'année 1999 à 51 %, je suis d'avis que l'appelante avait plutôt droit en vertu de la méthode des extrants utilisée par le ministre à un remboursement de 136 782,74 $ (51 % x 268 201,47 $) à l'égard de l'ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes (autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite) que l'appelante a acquis en 1999.

 

d)                l'appelante a eu droit en 2000 à un remboursement de CTI de 43 133,89 $ à l'égard de l'ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes (autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite) que l'appelante a acquis durant cette année. En effet, le ministre avait établi le montant de 43 133,89 $ à partir des dépenses courantes de l'appelante qui sont détaillées à la pièce I‑4 (dépenses courantes qu'il a considérées comme avérées). En effet, pour établir le montant de remboursement de 43 133,89 $, le ministre a multiplié par 12,12 % (le pourcentage d'utilisation à des fins commerciales qu'il avait par ailleurs établi) par le montant de 355 928,39 $ que l'on retrouve à la page 3 de la pièce I‑4. Ce montant de 355 928,39 $ est le total de la TPS payée par l'appelante au cours de cette année (à l’égard des dépenses courantes détaillées à la pièce I‑4) moins le total des sommes remboursées à l'appelante au cours de cette même année à l’égard de ces dépenses courantes en vertu de l'article 259 de la LTA qui prévoit un remboursement partiel de 57,14 %, à l'intention des organismes déterminés de services publics, de la TPS payée lors de l'acquisition de biens et de services. Considérant que j'ai établi précédemment le pourcentage d'utilisation à des fins commerciales pour l'année 2000 à 48 %, je suis d'avis que l'appelante avait plutôt droit en 2000, en vertu de la méthode des extrants utilisée par le ministre, à un remboursement de 170 845,26 $ à l'égard de l'ensemble des fournitures de biens et services relatives aux dépenses courantes (autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite) que l'appelante a acquises en 2000.

 

e)                 l'appelante a eu droit en 2001 à un remboursement de CTI au montant de 46 642,73 $ à l'égard de l'ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes (autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite) que l'appelante a acquis durant cette année. En effet, le ministre avait établi le montant de 46 642,73 $ à partir des dépenses courantes de l'appelante qui sont détaillées à la pièce I‑2 (dépenses courantes qu'il a considérées comme avérées). En effet, pour établir le montant de remboursement de 46 642,73 $, le ministre a multiplié par 12,53 % (le pourcentage d'utilisation à des fins commerciales qu'il avait par ailleurs établi pour l'année 2001) par le montant de 372 460,82 $ que l'on retrouve à la page 3 de la pièce I‑2. Ce montant de 372 460,82 $ est le total de la TPS payée par l'appelante au cours de cette année (à l'égard des dépenses courantes détaillées à la pièce I-2) moins le total des sommes remboursées à l'appelante à l’égard de ces dépenses courantes au cours de cette année en vertu de l'article 259 de la LTA qui prévoit un remboursement partiel de 57,14 % à l'intention des organismes déterminés de services publics de la TPS payée lors de l'acquisition de biens et de services. Considérant que j'ai établi précédemment le pourcentage d'utilisation à des fins commerciales pour l'année 2001 à 46 %, je suis d'avis que l'appelante avait plutôt droit en 2001, en vertu de la méthode des extrants utilisée par le ministre, à un remboursement de 171 331 97 $ à l'égard de l'ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes (autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite) que l'appelante a acquis en 2001.

 

f)                  l'appelante a eu droit en 2002 à un remboursement de CTI au montant de 36 750,43 $ à l'égard de l'ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes (autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite) que l'appelante a acquis durant cette année. En effet, le ministre avait établi le montant de 36 750,43 $ à partir des dépenses courantes de l'appelante qui sont détaillées à la pièce I‑11 (dépenses courantes qu'il a considérées comme avérées). En effet, pour établir le montant de remboursement de 36 750,43 $, le ministre a multiplié par 10,63 % (le pourcentage d'utilisation à des fins commerciales qu'il avait par ailleurs établi pour l'année 2002) par le montant de 345 628,93 $ que l'on retrouve à la page 3 de la pièce I‑11. Ce montant de 345 628,93 $ est le total de la TPS payée par l'appelante au cours de cette année (à l'égard des dépenses courantes détaillées à la pièce I‑11) moins le total des sommes remboursées à l'appelante à l'égard de ces dépenses courantes au cours de cette année en vertu de l'article 259 de la LTA qui prévoit un remboursement partiel de 57,14 % à l'intention des organismes déterminés de services publics de la TPS payée lors de l'acquisition de biens et de services. Considérant que j'ai établi précédemment le pourcentage d'utilisation à des fins commerciales pour l'année 2002 à 44 %, je suis d'avis que l'appelante avait plutôt droit en 2002, en vertu de la méthode des extrants utilisée par le ministre, à un remboursement de 152 076 $ à l'égard de l'ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes (autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite) que l'appelante a acquis en 2002.

 

[36]    Par ailleurs, en utilisant la méthode dite de l'achalandage, méthode qu'elle considère en l'espèce comme juste et équitable, l'appelante en est arrivée à la conclusion que 55,79 % de la totalité de ses fournitures étaient des fournitures taxables et qu’elle a donc le droit d'appliquer ce pourcentage dans le calcul de son CTI à tous les biens et services acquis à des fins mixtes au cours des périodes visées. Les explications données par monsieur Marcel Chaput (la personne qui avait été mandatée par l'appelante pour préparer et produire les demandes de remboursement de TPS datées du 17 mai 2002 et du 10 mars 2003) lors de son témoignage à l'égard de cette méthode dite de l'achalandage et des motifs pour lesquels cette méthode doit être considérée comme juste et équitable, méritent d'être citées par la partie pertinente[15] :

 

Q.        Alors, vous avez ...

 

R.         Simplement, en conclusion, nous, on a préféré l'approche de l'achalandage parce qu'on s'est dit, lorsqu'un passager est transporté, peu importe le titre de transport qu'il détient, qu'il a acquis, il va occuper le même espace dans l'autobus, il va engendrer approximativement les mêmes coûts. Donc, la façon la plus équitable de répartir les coûts, parce qu'on récupère sur des coûts et no pas sur des revenus, on a dit, si on a les données, puisqu'on a les données d'achalandage, qu'on est en mesure d'identifier le nombre d'achalandage local versus l'achalandage régional et l'achalandage total, c'est beaucoup plus exact d'utiliser ces données‑là. Donc, basé sur l'achalandage, on est venu dire, comme vous avez à la page 2 du document, pour les années 98 à 2002, vous avez l'achalandage local...

 

[...]

 

 

[37]    Monsieur Chaput a aussi expliqué que l'appelante avait établi son achalandage local versus son achalandage régional, c'est-à-dire la proportion d'usagers détenant des titres locaux qu'elle transporte par rapport aux usagers détenant des TRAM qu'elle transporte en s'appuyant sur les études statistiques (sondages) faites par des consultants externes retenus par l'appelante.

 

[38]    La méthode dite d'achalandage utilisée en l'espèce par l'appelante pour établir que 55,79 % de la totalité de ses fournitures étaient des fournitures taxables pendant les périodes visées m'apparaît en principe une méthode juste et équitable au sens de l’article 141.05 de la LTA. Toutefois, je ne peux retenir le pourcentage de 55,79 % établi par l'appelante parce que cette dernière n'a pas fait la preuve de son achalandage local versus son achalandage régional. En fait, l'appelante se devait en l'espèce de mettre en preuve les études statistiques (sondages) faites par les consultants externes qu'elle avait retenus pour établir la proportion d'usagers détenant des titres locaux qu'elle transporte versus les usagers détenant des TRAM qu'elle transporte. Pour des raisons d'équité procédurale, j'ai retenu l'objection du procureur de l'intimée qui s'opposait à ce que ces études soient déposées en preuve lors de l'audience. En effet, l'équité procédurale imposait en l'espèce que ces études aient premièrement fait partie de la liste des documents de l'appelante et qu'elles aient ensuite été introduites en preuve à l'occasion du témoignage des auteurs de ces études de façon à permettre à l'intimée d'en contester efficacement la justesse ou la fiabilité).

 

Acquisition d’autobus

 

[39]    Quant aux CTI mentionnés à l'alinéa 23u)(ii) de la Réponse à l'avis d'appel au montant de 207 253,71 $ relatifs aux fournitures de biens en immobilisation de nature mobilière (acquisition d'autobus[16]) que l'appelant a acquis en 2000 et qu'elle a consommées et utilisées, je suis d'avis que l'appelante n'avait droit à aucun CTI, puisque l'utilisation ou la consommation desdites fournitures de biens en immobilisation s'est faite principalement dans le cadre de ses activités non commerciales, soit dans une proportion supérieure à 50 %. Je rappelle que j'ai conclu qu'en 2000 ce pourcentage était de 48 %.

 

Transport adapté

 

[40]    Nous examinerons maintenant la question des CTI liés aux fournitures de biens et de services que l'appelante a acquises exclusivement afin d'effectuer la fourniture de service de transport adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite.

 

[41]    À cet égard, la preuve a révélé que :

 

a)                 l’appelante devait fournir un transport adapté pour les personnes handicapées ;

 

b)                75 % des coûts de ce transport étaient payés par le ministère des Transports en vertu de la Loi sur le ministère des Transports jusqu’en 2002, année où la formule de paiement a été modifiée quelque peu en vertu de la Loi sur les transports pour se situer entre 65 % et 75 %;

 

c)                 l’appelante ne pouvait exiger des personnes handicapées un tarif supérieur à celui d’un usager pour le transport en commun régulier;

 

d)                l’appelante avait accordé en sous-traitance la totalité de son obligation de transporter les personnes handicapées à la société 9062-5498 Québec Inc. pour une période de 38 mois débutant le 1er avril 1999 et se terminant le 31 mars 2002 pour un coût estimatif global de 3 362 523,24 $, le tout selon les termes d’une soumission (Pièce A‑5) déposée le 9 février 1999 par cette société auprès de l’appelante. Nonobstant cette exclusivité accordée à cette société par l’appelante à l’égard du transport de personnes handicapées pour cette période de 38 mois, et ce, pour un coût estimatif global de 3 362 523,24 $, l’appelante avait fait effectuer une partie du transport de personnes handicapées par la CO-OP des Propriétaires De Taxi De Laval (Pièce A‑4). Il convient de souligner que rien dans la preuve soumise par l’appelante ne permet de déterminer les sommes réellement versées à ces deux sous-traitants pendant les périodes visées et si, du coût global estimatif de 3 362 253,24 $, on doit déduire les sommes qui ont été versées à la CO-OP des Propriétaires De Taxi De Laval. La preuve de l’appelante soumise à cet égard reposait uniquement sur certains documents déposés en preuve (Pièces A‑4 à A‑9) qui, à mon avis, ne permettent aucunement de déterminer les sommes réellement payées à ces deux sous‑traitants pendant chacune des périodes visées et sur le témoignage de monsieur Louis Champagne[17] (trésorier et directeur administratif de l’appelante) qui n’était guère plus concluant à cet égard. En effet, monsieur Champagne n’a même pas été en mesure de dire avec certitude si on devait déduire les montants que l’appelante avait payés à la CO‑OP Des Propriétaires De Taxi De Laval [du montant estimé de 3 362 523,24 $].

 

[42]    L’intimée soutient que :

 

a)                 La fourniture effectuée par l’appelante du service de transport adapté aux personnes à mobilité réduite constituait la réalisation d’une fourniture exonérée en vertu de l’article 24 de la Partie VI de l’Annexe V de la LTA et, par conséquent, l’appelante ne pouvait demander un CTI correspondant à la TPS payée par elle sur les sommes versées à ses deux sous‑traitants pour faire effectuer ce transport adapté. À cet égard, l’intimée prétend essentiellement que l’acquéreur d’une telle fourniture (transport adapté) est l’usager, en l’espèce, la personne handicapée et non le ministère des Transports ;

 

b)                L’appelante n’a pas fait la preuve des montants payés à ses deux sous‑traitants pour faire effectuer le transport adapté pendant chacune des périodes visées.

 

[43]    À mon avis, l’appelante ne pouvait demander un CTI correspondant à la TPS payée par elle sur les sommes versées à ses deux sous‑traitants pour faire effectuer le transport adapté que si les subventions versées par le ministre des Transports à l’appelante à l’égard du transport adapté (de 65 % à 75 % des coûts) constituaient une « contrepartie » au sens qui est donné à ce mot au paragraphe 123(1) de la LTA. En effet, dans la mesure où ces subventions constituaient une « contrepartie », le ministère des Transports peut être considéré comme un « acquéreur » du service de transport adapté en vertu de l’alinéa 123(1)b) de la LTA (définition du mot « acquéreur »), de sorte que la fourniture de ce service de transport adapté s’inscrit dans les activités commerciales de l’appelante et elle a droit aux CTI demandés. Donc, la question à cet égard se limite à savoir si les subventions versées à l’appelante constituaient ou non une « contrepartie » au sens de la LTA. À mon avis, l’obligation de verser une subvention à l’appelante ne fait aucun doute et le ministre des Transports ne pouvait verser à l’appelante de telles subventions dans un autre but que de permettre à cette dernière d’assurer le transport de personnes handicapées. Non seulement le but de la subvention est‑il sans équivoque, mais le lien avec la fourniture envisagée l’est tout aussi. Si ce service n’est pas fourni par l’appelante aux personnes handicapées aux fins prévues par les décrets (c’est-à-dire au tarif régulier), la ministre des Transports ne verse aucune subvention (qui se situe entre 65 % à 75 % des coûts du transport adapté) à l’appelante. En l’absence de lien contractuel entre l’appelante et le ministère des Transports, il est difficile de concevoir un lien plus direct entre le paiement (la subvention) et la fourniture du service de transport adapté aux personnes à mobilité réduite. On peut donc conclure que les subventions ainsi versées constituaient une « contrepartie ». La difficulté ici repose sur le fait que l’usager pourrait aussi être considéré comme un « acquéreur » de la fourniture de transport. Bien que la définition du mot « acquéreur » prévue au paragraphe 123(1) de la LTA ne prévoit pas spécifiquement qu’il doit y avoir plusieurs acquéreurs d’une même fourniture, je suis d’avis que cette définition ne prévoit pas non plus qu’il ne peut y avoir qu’un seul « acquéreur » pour une même fourniture.

 

[44]    Toutefois, je ne peux accorder à l’appelante les CTI demandés parce que cette dernière n’a tout simplement pas fait la preuve des sommes versées à ses deux sous‑traitants pendant chacune des périodes visées. Je souligne que les sommes versées par l’appelante à ses deux sous‑traitants n’ont jamais fait l’objet d’une vérification de la part du ministre, ce dernier ayant refusé la demande d’un CTI correspondant à la TPS payée sur les sommes versées à ces deux sous‑traitants pour effectuer le transport adapté sur la base que l’« acquéreur » de la fourniture était l’usager inscrit et qu’ainsi la fourniture était exonérée en vertu de l’article 24 de la Partie VI de l’annexe V de la LTA. Il convient d’ajouter que l’intimée n’a jamais au cours de l’audience considéré comme un fait avéré le versement des sommes par l’appelante à ses deux sous‑traitants.

 

[45]    En conséquence, l’appel est accueilli en ce que l’appelante a droit, en vertu de la méthode des extrants utilisée par le ministère que je considère juste et équitable, à l’égard de l’ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes (autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins de personnes à mobilité réduite) que l’appelant a acquis :

 

a)                 en 1999, à un remboursement de TPS de 136 782,74 $  plutôt que de 27 407,69 $[18] ;

 

b)                en 2000, à un remboursement de TPS de 170 845,26 $ plutôt que de 43 133,89 $[19] ;

 

c)                 en 2001, à un remboursement de TPS de 171 331,97 $  plutôt que de 46 642,73 $[20];

 

d)                en 2002, à un remboursement de TPS de 152 076 $ plutôt que de 36 750,43 $[21],

 

chaque partie assumant ses dépens.

 

Par ailleurs, l’appelante n’a droit à aucun autre remboursement de TPS.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mars 2008.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI14

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-1113(GST)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATES DE L’AUDIENCE :               le 31 juillet et le 1er août 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 4 mars 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Claude P. Desaulniers

 

Avocat de l'intimée :

Me Benoît Denis

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                            Me Claude P. Desaulniers

 

                 Cabinet :                           McCarty Tétrault S.E.N.C.A.L.,s.r.l.

 

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]  L.R.Q., c. T-0.1.

[2]  Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q., c.23) articles 1 et 78.

[3]  L.R.Q. chapitre A-7.02, articles 30 et 35.

[4]  Idem, article 27, alinéa 2e.

[5]  Idem, article 35, paragraphe 4e.

[6]  Idem, article 19.

[7]  Idem, article 42, alinéa 1e.

[8]  Idem, article 35, paragraphe 4e et article 42, alinéa 2e.

[9]  Idem, article 45.

[10] Idem, article 43.

[11] Idem, article 37.

[12] Idem, art. 99.1 et 99.3.

[13] Idem, art. 166.

[14] Idem, art 168.

[15]  Voir notes sténographiques pages 57 et 58.

[16]  Vg Pièce I-9

[17]  Vg notes sténographiques pages 17 à 36.

[18]  Vg analyse au paragraphe 35(c).

[19]  Vg analyse au paragraphe 35(d).

[20]  Vg analyse au paragraphe 35(e).

[21]  Vg analyse au paragraphe 35(f).

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