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Dossier : 2007-3518(IT)I

ENTRE :

VÉRONIQUE GRIMARD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 14 janvier 2008, à Sherbrooke (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocate de l'appelante :

Me Marie-Annick Gagnon

 

Avocate de l'intimée :

Me Johanne M. Boudreau

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'encontre de l'avis de nouvelle détermination du 13 décembre 2006, par lequel le ministre du Revenu national a modifié la prestation fiscale canadienne pour enfants de l'appelante pour la période de juillet 2006 à août 2006, relativement à l'année de base 2005, est accueilli, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mars 2008.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2008CCI98

Date : 20080306

Dossier : 2007-3518(IT)I

ENTRE :

 

VÉRONIQUE GRIMARD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s’agit d’un appel d'un avis de nouvelle détermination en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), relativement à la prestation fiscale canadienne pour enfants pour l'année de base 2005.

 

[2]     La question en litige est la suivante le ministre du Revenu national (le « ministre ») a-t-il correctement conclu que l'appelante n'était pas le parent qui assumait principalement le soin et l'éducation de ses enfants, Daphnée et Alexia, à l'égard de l'année de base 2005 pour la période des mois de juillet 2006 à août 2006 inclusivement?

 

[3]     Pour établir et ratifier la nouvelle détermination de prestation fiscale canadienne pour enfants établie le 13 décembre 2006 relativement à l'année de base 2005, le ministre a tenu pour acquis les hypothèses de fait suivantes :

 

a)   l'appelante et monsieur Pascal Pelletier sont les parents des enfants suivants :

 

i) Daphnée, née le 3 août 1998,

ii)   Alexia, née le 29 juin 2001;

 

b)   avant la période en litige, l'appelante a toujours été considérée comme étant le parent qui assumait principalement le soin et l'éducation de ses enfants;

 

c)   monsieur Pascal Pelletier a déposé une demande de prestations fiscale canadienne pour enfants, à l'égard de ses filles Daphnée et Alexia, alléguant que les dits enfants sont demeurés chez lui du 26 juin 2006 au 27 août 2006, après quoi elles sont retournées vivre chez l'appelante;

 

d)   le ministre procéda, sans aucune vérification, au redressement le 13 décembre 2006, déterminant que l'appelante n'était pas le particulier admissible à l'égard de ses enfants Daphnée et Alexia, pour la période des mois de juillet 2006 et août 2006 inclusivement;

 

e)   à l'étape des oppositions, le ministre envoya à l'appelante et à monsieur Pascal Pelletier un questionnaire à remplir couvrant la période du 26 juin 2006 au 27 août 2006, afin de déterminer laquelle des deux personnes était le parent admissible à recevoir les prestations fiscales, à l'égard des enfants Daphnée et Alexia;

 

f)    selon les renseignements fournis par les deux parties, pendant la saison estivale, les enfants sont demeurés chez monsieur Pascal Pelletier pour une période équivalente de 41 jours sur 61 jours;

 

g)   monsieur Pascal Pelletier a également démontré qu'il veillait au soin et à l'éducation de ses enfants, pendant la période en litige;

 

i)    il a inscrit ses enfants dans un camp d'été pour une durée de huit (8) semaines,

 

ii)   lors de trois sorties, dans le cadre des activités du camp d'été, monsieur Pelletier a accompagné ses enfants,

 

iii)   monsieur Pelletier a accompagné sa fille Daphnée dans une clinique podiatrique.

 

[4]     Après discussion, les parties ont convenu de circonscrire les débats à l'exposé de leurs prétentions respectives, vu que la résolution du litige défend essentiellement l'interprétation à donner au jugement de la Cour Supérieure, province de Québec, rendu le 23 février 2006 par l'honorable Suzanne Mireault, dont l'extrait pertinent se lit comme suit :

 

[11]      ACCORDE au défendeur les droits d'accès suivants à ses enfants, durant la période estivale, à savoir :

 

-  tout l'été, sauf durant les périodes octroyées ci-après à la demanderesse;

 

[5]     D'entrée de jeu, lorsque les parents d'enfants mineurs participent aux soins, à l'éducation, à la garde de leurs enfants, il m'apparaît extrêmement difficile pour les parties d'établir, selon la prépondérance les probabilités que l'un d'eux se comporte mieux que l'autre, ou qu'un des parents est plus apte que l'autre.

 

[6]     Il s'agit là d'un débat fort complexe et la Cour Supérieure dispose de bien meilleures ressources que cette Cour pour le diriger; d'autre part, devant cette même Cour, les intervenants sont généralement plus qualifiés pour rendre des conclusions, surtout en ce qui concerne l'intérêt supérieur des enfants mineurs.

 

[7]     En l'espèce, la Cour est appelée à répondre à la question suivante : le fait que le père a obtenu un droit d'accès spécial pour la durée de la période estivale, soit précisément 41 jours sur un total de 61 jours, la demanderesse a les 20 autres jours la prive-t-elle de son statut de parent admissible et conséquemment, le père devient-il pour cette courte période le parent admissible?

 

[8]     Les parties ont étayé leurs prétentions respectives avec la jurisprudence.

 

·        Du côté de l'intimée, elle a retenu les décisions suivantes :

 

Matte c. Canada, [2003] A.C.F. no 43

Landry c. Canada, [2007] A.C.I. no 287

Walsh c. Canada, [2001] A.C.I. no 11

 

·        Du côté de l'appelante, elle a fait référence aux décisions suivantes :

 

Ginette Lefebvre c. La Reine, 2006 CCI 79

Michelle Lapierre c. La Reine, 2005 CCI 720

Diane Bergeron c. La Reine, 2006 CCI 81

S. R. c. Sa Majesté La Reine, 2003-602(IT)I, 2003 CCI 649

 

[9]     Insistant sur le fait que la décision Matte c. Canada, précitée, a été rendue par la Cour d'appel fédérale, seule décision soumise de ce niveau, l'intimée a essentiellement soutenu que le critère résidentiel est déterminant; en d'autres termes, l'intimée soutient qu'il s'agit d'une question quantitative : si l'enfant mineur est demeuré avec l'un des parents la majeure partie du temps durant un mois, il a droit aux prestations, sous réserve bien sûr qu'il réponde en tenant pour acquis à l'autre volet, relatif à la participation aux bons soins de l'enfant.

 

[10]    L'intimée s'appuie notamment sur les extraits suivants :

 

5          À notre avis, il est possible de faire une distinction à l'égard de la décision Marshall et rien n'empêche en droit un parent qui n'a pas la garde d'être considéré comme le « particulier admissible », ne serait-ce que pendant un mois comme c'est ici le cas.

 

[...]

 

7          Il importe de noter que cette définition envisage clairement que le « particulier admissible » peut de temps en temps changer, dans la mesure où, au moment pertinent, il est le principal responsable en sa qualité de fournisseur de soins. C'est ce qu'indiquent les mots « à un moment donné, [...] personne qui [...] à ce moment [...] » figurant au début de la définition.

 

[...]

 

9          Selon nous, cela veut dire que la période minimale, aux fins du paiement de prestations, est d'un mois et qu'un mois de prestations doit être versé à quiconque était le particulier admissible au début du mois, c'est-à-dire à la personne qui était principalement responsable du soin et l'éducation de l'enfant ou des enfants à ce moment-là. Ce n'est que pour plus de commodité au point de vue administratif que l'on verse toute la prestation du mois à la personne qui agissait comme fournisseur de soins le premier jour du mois en question. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'effectuer des calculs quotidiens simplement parce qu'il y a un changement de fournisseur de soins au cours du mois. Il n'est pas non plus nécessaire que le changement de fournisseur de soins corresponde strictement aux mois civils. En effet, dans un cas comme celui-ci, ni l'un ni l'autre parent n'aurait pu faire une demande pour le mois d'août puisque la mère avait apparemment assuré le soin des enfants pendant la moitié de ce mois civil seulement, de sorte qu'elle ne pouvait pas demander la prestation, le père ne pouvant pas non plus demander cette prestation parce qu'il n'était pas le fournisseur de soins le 1er août, comme l'exigent les dispositions du paragraphe 122.61(1).

 

[...]

 

11        Nous croyons également comprendre que la décision subséquente rendue par le juge Bowman, dans l'affaire Armstrong, précitée, n'était pas incompatible avec la décision Marshall. Premièrement, le juge a conclu qu'une ordonnance de garde rendue en droit familial en faveur d'un parent n'empêchait pas l'autre parent de satisfaire aux exigences de l'article 122.6 de la Loi sur l'assurance-emploi lorsque l'autre parent s'occupait en fait des enfants. L'affaire dont le juge était saisi ne concernait qu'un fournisseur de soins à la fois. Deuxièmement, le juge a conclu qu'une décision relative à la question de savoir qui est le fournisseur de soins doit être rendue au moins sur une base mensuelle. Compte tenu de la preuve, le juge a pu conclure qu'étant donné que le parent qui n'avait pas la garde avait en fait principalement assumé la responsabilité pour le soin des enfants aux mois de juillet et d'août 1996, ce parent avait droit à la prestation pour cette période.

 

12        Nous sommes donc d'avis que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant en droit que la mère demanderesse, soit le parent qui n'avait pas la garde, ne pouvait pas être admissible à la prestation fiscale pour enfants pour le mois d'août 1998 comme elle l'avait demandé, parce qu'à d'autres moments de l'année son ex-conjoint était le « particulier admissible ».

 

13        Malheureusement, par suite de cette conclusion de droit, le juge de la Cour de l'impôt n'a pas tiré de conclusion au sujet de la question de savoir si la demanderesse était de fait le "particulier admissible" le 1er août 1998. À notre avis, nous pouvons tirer pareille conclusion en droit en nous fondant sur une présomption législative en ce sens. Il n'est pas contesté que les enfants résidaient avec la demanderesse le 1er août 1998. La définition de l'expression « particulier admissible » figurant à l'article 122.6 est ainsi libellée :

 

f)          si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

 

g)         la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues dans des règlements [...]

 

L'avocate de la défenderesse a soutenu que cette présomption ne s'appliquerait pas, à cause d'une exception prévue à l'alinéa 6301(1)d) du Règlement, mais il n'y avait rien dans le dossier qui permette d'établir que les conditions qui auraient pour effet de déclencher cette exception existaient de fait en l'espèce. Il nous est donc loisible d'appliquer cette présomption en droit.

 

14        Nous concluons donc que le juge de première instance a commis une erreur de droit en interprétant la définition de l'expression « particulier admissible » et nous infirmerons la décision par laquelle le juge a confirmé la cotisation établie par le ministre. Nous appliquons la présomption selon laquelle, étant donné que les enfants étaient des personnes à charge admissibles (comme on en a convenu) et qu'ils résidaient avec la demanderesse le 1er août 1998, cette dernière est réputée avoir été le « particulier admissible » ce jour-là et avait droit à la prestation fiscale pour enfants pour le mois d'août 1998. L'affaire sera renvoyée au ministre pour qu'il établisse une nouvelle cotisation en conséquence.

 

[...]

 

[11]    Dans la décision Walsh c. Canada, l'honorable Rowe s'exprime de la façon suivante au paragraphe 12 :

 

12        Dans le présent appel, il ne fait pas de doute que l'appelante avait très à cœur le bien-être de ses enfants et qu'elle a consacré beaucoup de temps et d'énergie à rester en contact étroit avec eux au cours de la période en cause, même si elle résidait à 180 kilomètres de l'endroit où ses enfants vivaient avec leur père. Elle a passé beaucoup de temps avec eux et ils ont passé chez elle à Dawson Creek trois fins de semaine par mois, dans la mesure où les conditions météorologiques l'ont permis, et de plus longues périodes au cours d'une longue fin de semaine et du congé de Noël. Elle a continué à s'occuper de leurs études, de leurs loisirs et d'autres activités semblables, à prendre des dispositions pour qu'ils obtiennent des conseils professionnels ou à communiquer avec leur médecin de famille. Elle a aussi payé de sa poche les activités des enfants à Tumbler Ridge, où elle a assisté à des événements même si l'aller-retour prenait au moins trois heures en voiture lorsque les conditions routières étaient bonnes. Malgré cela, si l'on examine les critères énoncés à l'article 6302 du Règlement, il ne fait pas de doute que le père des enfants, Bradley Walsh, fournissait la résidence principale des enfants, ainsi que le prévoyait l'ordonnance judiciaire produite sous la cote A-1. De plus, il assumait principalement la responsabilité pour le maintien d'un milieu sûr là où les enfants résidaient, et c'est lui qui aurait eu la tâche de surveiller les activités quotidiennes des enfants, de veiller à leur hygiène corporelle de façon régulière et de prendre des dispositions pour les amener à l'école et aux rencontres sportives au sens du libellé du Règlement pris dans son ensemble. Les enfants ont passé la majorité de leur temps avec leur père, et la disposition législative en cause renvoie à la quantité de temps et non à une évaluation qualitative des capacités des deux parents d'assumer certaines des fonctions prévues à l'article 6302 du Règlement. L'appelante jouait assurément un rôle important dans les soins fournis de façon constante aux enfants, et ces derniers étaient très chanceux d'avoir une mère aussi dévouée malgré ses difficultés financières et la distance séparant le lieu de son emploi et de sa résidence de Tumbler Ridge. Il convient de la féliciter des efforts qu'elle a fournis pour se perfectionner et ainsi obtenir un emploi lui permettant de prendre soin de ses enfants de façon permanente. Cependant, compte tenu de la preuve, je ne peux conclure que le ministre a eu tort de déterminer que Bradley Walsh, l'époux de l'appelante, était au cours de la période visée par l'appel le particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la Loi. C'est à l'appelante qu'il incombait d'établir son droit selon la prépondérance des probabilités. La garde partagée ou conjointe est aujourd'hui chose courante, surtout lorsque les deux parents exercent un ou plusieurs emplois et qu'ils doivent confier leurs enfants à une variété d'instructeurs, d'enseignants, d'entraîneurs et de dispensateurs de soins - en dehors du cadre scolaire. Dans l'affaire récente Nelson c. P.G. du Canada, C.A.F., no A-467-99, 3 octobre 2000 (2000 D.T.C. 6556), la Cour d'appel fédérale a examiné le cas d'un contribuable qui demandait l'équivalent du montant pour conjoint même s'il avait payé une pension alimentaire pour son fils et avait pu déduire le montant correspondant. . . .

 

[12]    De ces deux arrêts, il ressort que l'aspect quantitatif a effectivement une  grande importance. Je retiens notamment que si l'enfant visé par les prestations fiscales n'est pas avec le parent bénéficiaire le premier du mois, celui‑ci s'expose au risque de voir son droit aux prestations passer à un autre bénéficiaire.

 

[13]    Une lecture aussi littérale risque de donner lieu à des situations pour le moins bizarre. Je comprends qu'il ne m'appartient pas de légiférer et que je n'ai pas à me questionner sur l'effet de l'application de la disposition légale qui se lit comme suit :

 

122.5 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

 

[...]

 

« personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d'un particulier par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition la personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :

 

a) elle est l'enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l'époux ou du conjoint de fait visé du particulier;

 

b) elle vit avec le particulier;

 

c) elle est âgée de moins de 19 ans;

 

d) elle n'est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;

 

[...]

 

122.6. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

 

« particulier admissible »  S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a) elle réside avec la personne à charge;

 

b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

[...]

 

[14]    Le critère de la résidence a une importance fondamentale. Malgré l'importance et surtout l'impact que peut avoir cette notion, il semble que le législateur n'a pas cru bon de la définir dans les textes.

 

[15]    Je m'en remets donc aux observations de l'honorable Pierre Dussault dans la décision Michelle Lapierre, précitée, aux paragraphes 13 et 14 :

 

13.       Si la résidence est le concept fondamental utilisé aux fins de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi, il n'y est cependant pas défini et ce sont les tribunaux qui ont tenté d'en circonscrire les limites. Essentiellement une question de fait, la résidence d'une personne à un endroit donné s'établit par un certain nombre de critères de temps, d'objet, d'intention et de continuité qui n'ont pas nécessairement toujours la même importance et qui peuvent varier selon les circonstances de chaque cas (voir Thomson v. M.N.R., [1946] R.C.S. 209). Toutefois, la résidence implique une certaine constance, une certaine régularité ou encore une certaine permanence selon le mode de vie habituel d'une personne en relation avec un lieu donné et se distingue de ce qu'on peut qualifier de visites ou de séjours à des fins particulières ou de façon sporadiques. Lorsque la Loi pose comme condition de résider avec une autre personne, je ne crois pas qu'il convient d'accorder au verbe résider un sens qui s'écarte du concept de résidence tel qu'il a été élaboré par les tribunaux. Résider avec quelqu'un c'est vivre ou demeurer avec quelqu'un dans un endroit donné avec une certaine constance, une certaine régularité ou encore d'une manière habituelle.

 

14.       C'est d'ailleurs en de tels termes que la condition de « résider avec la personne à charge » a été analysée (voir, entre autres, S.R. v. Canada, [2003] T.C.J. No. 489 (QL), Bachand c. Canada, [2004] A.C.I. no 26 (QL) et Boutin c. Canada, [2004] A.C.I. no 379 (QL)).

 

 

[16]    Je partage évidemment l'analyse du juge Dussault, il s'agit d'une question de fait à laquelle il faut répondre au cas par cas.

 

[17]    En matière de prestations fiscales, le législateur a également imposé une autre condition c'est le parent qui assume principalement le soin et l'éducation de l'enfant qui est bénéficiaire des prestations.

 

[18]    Or, les soins et l'éducation prodigués à l'enfant ne peuvent pas être appréciés de manière quantitative, il ne suffit pas de compter les jours ou de constater qui des deux parents avait l'enfant le premier du mois. Il s'agit d'une appréciation qui vise une période minimale dans le temps et qui sous-entend une certaine période minimale.

 

[19]    En effet, les enfants doivent se rendre chez le pédiatre, le dentiste ou d'autres professionnels; il peut s'agir de visites de routine, mais souvent elles sont plus nombreuses en cas de problème précis et tout suivi exige une certaine continuité

 

[20]    Durant la période scolaire, un suivi doit également être assuré, de préférence par des rencontres avec divers intervenants. Il va de même en ce qui concerne les activités parascolaires, sans oublier les amis, le milieu de l'école, et ainsi de suite.

 

[21]    La thèse de l'intimée est que, théoriquement, le parent admissible pourrait changer tous les premiers du mois. Il m'apparaît difficile de la retenir en matière de soins et d'éducation prodigués à l'enfant où la stabilité est sans contredit un élément fondamental.

 

[22]    Dans les cas de garde partagée, les parties ou le tribunal compétent prévoit ce genre de difficultés; ils organisent généralement les déplacements en fonction de ces problèmes.

 

[23]    En l'espèce, il ne s'agit pas d'une garde partagée, il s'agit d'un élargissement du droit d'accès pour la courte période des vacances. Lorsqu'une personne s'absente pour prendre ses vacances, sa résidence devient-elle l'hôtel où il demeure alors?

 

[24]    En l'espèce, je conclus que le parent admissible était l'appelante vu la courte période en cause et le motif du déplacement; celle‑ci a toujours la garde légale et surtout elle a toujours été le parent qui était principalement responsable des soins et de l'éducation des enfants.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mars 2008.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI98

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-3518(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              VÉRONIQUE GRIMARD ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sherbrooke (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 14 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 6 mars 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l'appelante :

Me Marie-Annick Gagnon

 

Avocate de l'intimée :

Me Johanne M. Boudreau

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante :

 

       Nom :                                         Me Marie-Annick Gagnon

       Firme :                                        Bergeron, Langelier, Belley-Lemieux &

                                                          Gagnon, Avocats

       Ville :                                          Victoriaville (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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