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Dossier : 2006-40(GST)I

ENTRE :

PAUL GAGALKA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 28 août 2006, à Vancouver (Colombie‑Britannique), conférences téléphoniques tenues le 24 octobre 2006 et le 26 février 2007,

à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Selena Sit

____________________________________________________________________

JUGEMENT COMPLÉMENTAIRE

 

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, dont l’avis est daté du 9 mars 2005, est accueilli sans qu’aucuns dépens soient adjugés, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs complémentaires du jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 12jour de mars 2007.

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

Référence : 2007CCI142

Date : 20070312

Dossier : 2006-40(GST)I   

ENTRE :

PAUL GAGALKA,

appelant,

Et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      LES FAITS

 

[1]     L’appel interjeté par l’appelant a été entendu devant moi à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 28 août 2006. L’appel se rapporte à la taxe sur les produits et services (la « TPS ») prélevée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »).

 

[2]     À la fin de l’audience, j’ai rendu mes motifs de jugement, dans lesquels je disais ce qui suit :

 

[traduction]

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(rendus oralement à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 28 août 2006)

 

Le présent appel se rapporte à une vérification effectuée par des représentants de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») à l’égard des années d’imposition 2001, 2002 et 2003. En examinant les documents de l’appelant, Mme Kabeya, vérificatrice à l’ARC, a conclu qu’il y avait peut‑être un revenu non déclaré aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux fins de la TPS. Nous avons entendu les témoignages de l’appelant et de son frère, à savoir que l’appelant prend soin de leur père depuis un certain nombre d’années, en particulier depuis le mois de novembre 2001.

 

L’appelant a témoigné qu’il retirait de l’argent du compte de banque de son père, à la Banque Royale, et qu’il l’utilisait pour payer le loyer de son père ainsi que d’autres dépenses.

 

L’appelant a affirmé que, pendant les années en question, son père recevait environ mille dollars par mois au titre de la sécurité de la vieillesse (la « SV »). L’appelant a également témoigné qu’afin d’acheter une voiture, il avait retiré 5 500 $ de son compte de régime enregistré d’épargne‑retraite personnel (le « REER »). L’appelant a déclaré avoir payé l’impôt sur le revenu sur le montant retiré de son compte de REER, le montant y afférent ayant été retenu à la source par la Banque Royale.

 

J’ai examiné les témoignages de l’appelant et de son frère ainsi que les documents qui ont été soumis; j’accueillerai l’appel compte tenu du fait que l’appelant sera obligé d’établir quels sont les montants qui ont été virés du compte de banque de son père à son compte, à la coopérative de crédit Vancity (« Vancity »). Les montants à l’égard desquels l’appelant réussira à établir qu’ils ont été virés du compte de son père à son propre compte, à Vancity, ne seront pas assujettis à la TPS. De plus, j’accepte le témoignage de l’appelant, en ce qui concerne le transfert d’un montant de 5 500 $ de son REER. Ce montant ne sera pas assujetti à la TPS.

 

Je ne fais aucun reproche à Mme Kabeya pour les efforts qu’elle a déployés, étant donné qu’elle a témoigné que, lorsqu’elle procédait à la vérification, elle n’avait pas reçu les documents dont elle avait besoin pour éclaircir la situation. En conclusion, je dois également dire qu’eu égard aux circonstances, il est malheureux que M. Gagalka n’ait pas eu deux comptes bancaires distincts, l’un à des fins personnelles et l’autre à des fins commerciales, parce qu’il est très facile de confondre les deux et que cela crée des complications.

 

L’appel sera accueilli en ce qui concerne les deux éléments que j’ai mentionnés. J’aimerais également signaler qu’en ce qui concerne la conclusion relative à l’argent viré du compte de banque de son père à son compte, à Vancity, M. Gagalka doit tenir compte du fait que Mme Kabeya a reconnu qu’un montant de 2 300 $ s’appliquait à la catégorie en question. Les autres montants que l’appelant pourra établir ne seront pas assujettis à la TPS.

 

Telle est ma décision. Je vous remercie.

 

[3]     Lorsque j’ai entendu l’appel, M. Gagalka a déclaré qu’il n’avait pas pu obtenir de la Banque Royale du Canada les relevés bancaires de son père.

 

[4]     Par une lettre datée du 30 août 2006, l’avocate de l’intimée demandait à la Cour de tenir une conférence téléphonique avec les parties en vue de fixer une date limite aux fins de la remise à l’intimée par l’appelant d’une liste détaillée des montants qui avaient été virés du compte bancaire de son père à son propre compte, à Vancity, avec des documents à l’appui.

 

[5]     Le 24 octobre 2006, j’ai tenu une conférence téléphonique avec l’appelant et l’avocate de l’intimée.

 

[6]     À la fin de la conférence téléphonique, j’ai rendu l’ordonnance suivante :

 

[traduction]

            La Cour ordonne à l’appelant d’obtenir les documents requis de la Banque Royale du Canada au plus tard le 31 octobre 2006 et de soumettre les documents à l’avocate de l’intimée au plus tard le 10 novembre 2006.

 

            Les parties doivent rendre compte à la Cour au plus tard le 1er décembre 2006.

 

[7]     Par une lettre datée du 13 novembre 2006, l’appelant a informé la Cour qu’il avait fourni à l’avocate de l’intimée, au ministère de la Justice, une copie du relevé bancaire de son père à la Banque Royale du Canada pour les années 2001, 2002 et 2003.

 

[8]     Le 20 novembre 2006, l’avocate de l’intimée a écrit à la Cour pour l’informer de l’état de l’appel.

 

[9]     Dans sa lettre du 20 novembre 2006, l’avocate de l’intimée a déclaré ce qui suit :

 

[traduction] La seule question qui n’est pas encore réglée au sujet de l’appel est de savoir si les dépôts qui ont été effectués dans le compte bancaire de l’appelant se rapportaient aux paiements que son père avait reçus au titre de la sécurité de vieillesse (la « SV »), de sorte que ces paiements ne seraient pas assujettis à la TPS. L’appelant a témoigné qu’il s’agissait d’un montant d’environ 1 000 $ par mois, ou de 12 000 $ par année. [Transcription de l’audience, page 13, lignes 8 à 23.]

 

[10]    Dans sa lettre, l’avocate de l’intimée disait également ce qui suit :

 

[traduction] L’intimée soutient que les documents qui ont été fournis ne montrent pas d’une façon concluante quelles sont les sommes retirées du compte bancaire du père qui ont été déposées dans le compte bancaire de l’appelant.

 

[11]    L’avocate de l’intimée terminait sa lettre comme suit :

 

[traduction] En résumé, l’intimée soutient que les montants se rapportant à la SV qui ne seraient pas assujettis à la TPS, le cas échéant, s’élèveraient au plus à 1 017,21 $, à 6 015,78 $ et à 3 700 $ pour chacune des années 2001, 2002 et 2003 respectivement, ces montants étant calculés comme suit :

 

2001

 

 

 

 

 

Novembre 2001

 

500,00 $

Décembre 2001

 

500,00 $

Montant concédé

 

     17,21 $

 

 

1 017,21 $

2002

 

 

 

 

 

Janvier à décembre 2002

12 x 500 $ =

6 000,00 $

Montant concédé

 

      15,78 $

 

 

6 015,78 $

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

Janvier à décembre 2003

12 x 500 $ =

6 000,00 $

Moins : Montant déjà admis

 

 (2 300,00 $)  

 

 

3 700,00 $

 

 

 

Total

 

10 732,99 $

Montant du REER

 

   5 500,00 $

GRAND TOTAL

 

16 232,99 $

 

 

 

 

[12]    Dans sa lettre, l’avocate de l’intimée disait également ce qui suit :

 

[traduction] L’intimée demande respectueusement que les parties retournent devant le juge Little, de la Cour, ou qu’elles se réunissent au moyen d’une conférence téléphonique en vue de traiter des dispositions de l’ordonnance avant qu’une ordonnance définitive soit rendue.

 

[13]    Le 26 février 2007, j’ai tenu une conférence téléphonique avec les parties.

 

[14]    À la fin de la conférence, j’ai dit que j’examinerais les renseignements additionnels fournis par les parties et que je leur ferais part de mes commentaires.

 

[15]    J’ai maintenant eu l’occasion d’examiner tous les documents pertinents qui ont été déposés devant la Cour. En examinant les relevés du compte bancaire du père de l’appelant à la Banque Royale, j’ai remarqué que les seuls dépôts effectués dans ce compte bancaire entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 étaient des paiements effectués par le gouvernement du Canada (les dépôts relatifs à la SV) ou des paiements mensuels effectués en faveur du père par la Colombie‑Britannique, d’environ 50 $ par mois ou moins (plus un montant peu élevé à l’égard de divers intérêts).

 

[16]    J’ai également remarqué que, chaque mois, un chèque au montant de 580 $ a été émis par l’appelant sur le compte bancaire du père et déposé dans le compte de l’appelant, à Vancity. Selon le témoignage de l’appelant, le chèque au montant de 580 $ devait couvrir le loyer qu’il payait pour son père. (Voir la transcription du 28 août 2006, page 44, ligne 3.)

 

[17]    Il y avait également un certain nombre de chèques divers émis sur le compte bancaire du père. L’appelant a témoigné qu’il avait émis ces chèques sur le compte bancaire de son père et qu’il les avait déposés dans son compte, à Vancity. L’appelant a affirmé avoir déposé les chèques émis sur le compte bancaire de son père dans son compte, à Vancity, en vue de payer les frais d’alimentation du père ainsi que d’autres frais de subsistance. (Voir la transcription du 28 août 2006, page 19, lignes 17 à 25, et page 20, lignes 1 à 8.)

 

[18]    Au cours de l’audience, le 28 août 2006, l’appelant a cité son frère, M. Voytek Gagalka, pour témoigner. M. Voytek Gagalka a déposé un affidavit qui est en partie rédigé comme suit :

 

[traduction] Je, Wojciech (Voytek) Gagalka, DÉCLARE SOUS SERMENT : de 1990 à 2004, mon frère, Paul Jan Gagalka, prenait soin de notre père, maintenant décédé, Waclaw Gagalka, qui vivait avec nous au 208‑2626, rue St. Johns, Port Moody (Colombie‑Britannique) au cours de cette période.

 

Entre les années 2000 et 2004 en particulier, à la pleine connaissance de notre père et avec son consentement verbal, mon frère seul s’est acquitté des tâches et responsabilités liées à la gestion quotidienne des finances personnelles de notre père, tâches que notre père n’était absolument pas en mesure d’accomplir lui‑même à cause de son mauvais état de santé (il avait subi des crises cardiaques en l’an 2000 et, par la suite, il avait subi un accident cérébrovasculaire au mois de novembre 2001, ce qui a causé une aphasie presque complète (de sorte qu’il lui était difficile ou qu’il n’était pas capable de comprendre et de communiquer)), ce qui a nécessité des efforts soutenus, un grand dévouement et énormément d’aide de la part de mon frère, Paul Jan Gagalka. (Pièce A‑11.)

 

[19]    M. Voytek Gagalka a dit ce qui suit :

 

[traduction] Par conséquent, il (c’est‑à‑dire l’appelant) s’occupait de ses finances (c’est‑à‑dire celles de notre père), et il faisait tout ce qu’il fallait faire. Nous avons pris des dispositions avec notre père pour – pour payer le loyer à ce moment‑là. Selon les dispositions que nous avons prises, il prêtait de l’argent provenant de son compte (celui du père) et le virait à son compte (celui de l’appelant) et le loyer était payé. Les mêmes dispositions ont été prises pour tout ce qu’il fallait afin de subvenir à nos besoins, aliments, achats de produits alimentaires, et ainsi de suite. Et c’est ainsi que l’on a procédé. (Voir la transcription du 28 août 2006, page 68, lignes 6 à 12.)

 

(Nota : L’avocate de l’intimée n’a pas posé de questions à Voytek Gagalka une fois que celui‑ci eut témoigné.)

 

[20]    Au cours de la conférence téléphonique que j’ai tenue avec les parties le 26 février 2007, les propos suivants ont été échangés :

 

           [traduction] LE JUGE : D’accord, en somme, vous me dites que les paiements effectués au titre de la SV allaient dans le compte bancaire de votre père, à la Banque Royale. Ces paiements ont servi à payer le loyer et à payer d’autres frais de subsistance de votre père.

 

           M. GAGALKA : C’est exact.

 

           LE JUGE : Et ils ont été virés à votre compte, à Vancity. Et, si je comprends bien votre témoignage, il s’agissait du compte que vous utilisiez à des fins personnelles et à des fins commerciales, n’est‑ce pas?

 

           M. GAGALKA : C’est exact. (Transcription du 26 février 2007, page 7, lignes 16 à 25, et page 8, ligne 1.)

 

[21]    À la page 10 de la transcription du 26 février 2007, les propos suivants ont été échangés :

 

[traduction]

            LE JUGE : Bien, c’est, je crois, ce que j’ai dit. J’ai dit que selon la position que vous avez prise, l’ARC a commis une erreur en exigeant la TPS sur les montants virés du compte bancaire de votre père à votre compte bancaire.

 

            M. GAGALKA : C’est exact, Monsieur le juge. (lignes 11 à 16)

 

B.      CONCLUSION

 

[22]    Après avoir minutieusement examiné tous les documents pertinents qui ont été déposés et les témoignages que les parties ont présentés sous serment, j’ai conclu que le ministre devrait reconnaître qu’aucun des chèques qui ont été émis sur le compte bancaire du père de l’appelant, à la Banque Royale du Canada, et qui ont été déposés dans le compte de l’appelant, à Vancity, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003, ne devrait être assujetti à la TPS.

 

[23]    L’appel interjeté par l’appelant est accueilli.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 12jour de mars 2007.

 

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

RÉFÉRENCE :                                  2007CCI142

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2006‑40(GST)I

 

INTITULÉ :                                       Paul Gagalka

                                                          c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 28 août 2006

 

DATE DES CONFÉRENCES

TÉLÉPHONIQUES :                          Le 24 octobre 2006 et 26 février 2007

 

MOTIFS COMPLÉMENTAIRES

DU JUGEMENT :                              L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT 

COMPLÉMENTAIRE :                      Le 12 mars 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Selena Sit

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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