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Dossier : 2007-3292(IT)I

ENTRE :

RANAPRATAP SINGH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu à Toronto (Ontario), le 10 mars 2008

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Signé à Ottawa (Canada) ce 14e jour de mars 2008.

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de mai 2008.

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

Référence : 2008CCI149

Date : 20080314

Dossier : 2007-3292(IT)I

ENTRE :

RANAPRATAP SINGH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]     L’appelant, M. Singh, est l’unique administrateur et actionnaire de RPS Industries Inc. Il est aussi un employé de sa société. En 2002, RPS Industries Inc. a acheté une automobile neuve de marque BMW (la « BMW ») que l’appelant a utilisée dans le cadre de son emploi. Il stationnait la BMW dans l’entrée de son domicile, situé à Scarborough. Le ministre du Revenu national, lorsqu’il a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2002, a inclus le montant d’avantages relatifs à la BMW dans le calcul du revenu de ce dernier, soit des avantages se rapportant aux frais pour droit d’usage d’une automobile et aux dépenses liées au fonctionnement d’une automobile.

 

[2]     L’appelant s’est représenté lui-même et a été le seul témoin. Comme on le lui a expliqué lors de l’audience, il lui incombe de réfuter les hypothèses sur lesquelles la décision du ministre est fondée.

 

[3]     La nouvelle cotisation a été fondée sur les hypothèses suivantes :

 

[TRADUCTION]

 

a)         l’appelant était un employé de RPS Industries Inc. (« RPS ») tout au long de l’année d’imposition 2002;

 

b)         l’appelant a reçu et déclaré un revenu d’emploi de 75 000 $ provenant de RPS, somme qui n’incluait pas d’avantage imposable relatif à une automobile mise à sa disposition par un employeur;

 

c)         RPS, l’employeur de l’appelant, a mis une automobile à la disposition de ce dernier tout au long de l’année d’imposition 2002;

 

d)         l’appelant a utilisé cette automobile, que RPS avait achetée et dont elle était propriétaire, tout au long de l’année d’imposition 2002;

 

e)         l’automobile – une BMW de l’année 2000 – a été achetée en juin 2000 par RPS, au prix total, taxes incluses, de 49 218 $;

 

f)          l’appelant était l’unique administrateur et actionnaire de RPS au cours de l’année d’imposition 2002, et le seul employé de RPS à avoir conduit la voiture et à l’avoir eue à sa disposition;

 

g)         l’appelant n’a pas tenu de carnet de route ou d’autre type de registre pour consigner la raison des déplacements effectués avec l’automobile et le kilométrage connexe;

 

h)         l’utilisation personnelle de l’automobile par l’appelant inclut ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail;

 

i)          puisque l’appelant n’a fourni aucune information permettant de déterminer la distance totale parcourue au cours de l’année d’imposition 2002, pas même une répartition du kilométrage qu’il attribuait à une utilisation personnelle ou à son emploi, il a été tenu pour acquis qu’il n’avait pas principalement utilisé l’automobile dans le cadre de son emploi durant cette année d’imposition-là;

 

j)          par conséquent, le plein montant de l’avantage relatif aux  frais pour droit d’usage d’une automobile a été inclus dans le calcul du revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2002, ce montant ayant été calculé de la façon suivante :

 

49 218 $ (coût total) x 24 % = 11 812 $;

 

k)         de plus, un avantage relatif aux dépenses liées au fonctionnement d’une automobile a été inclus dans le calcul du revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2002, ces dépenses ayant été calculées comme représentant 50 % du plein montant de l’avantage relatif aux frais pour droit d’usage d’une automobile mentionnés à l’alinéa 8j) ci‑dessus, c’est à dire 11 812 $ x 50 % = 5 906 $;

 

l)          compte tenu des calculs mentionnés aux alinéas 8j) et 8k) ci‑dessus, le revenu d’emploi de l’appelant provenant de RPS a été haussé de 17 718 $ pour l’année d’imposition 2002[1].

 

[4]     En ce qui concerne l’alinéa 8j) cité ci‑dessus, l’appelant a contesté l’utilisation du prix d’achat dans le calcul de l’avantage relatif aux frais pour droit d’usage d’une automobile, car la BMW était déjà vieille de deux ans en 2002. Il a toutefois reconnu qu’il ne pouvait présenter aucun élément de preuve pour justifier l’utilisation d’une valeur différente. Il n’a pas nié que la BMW avait été [TRADUCTION] « mise à sa disposition »,  mais il a affirmé l’avoir utilisée presque exclusivement pour les [TRADUCTION] « fins de l’entreprise »; il voulait plutôt dire dans le cadre de son emploi. Son usage personnel se limitait aux 17 kilomètres qu’il parcourait en faisant l’aller‑retour entre son domicile et RPS Industries Inc., de même qu’à des courses qu’il faisait de temps à autre.

 

[5]     Lorsqu’est venu le temps pour l’appelant de présenter sa position, il s’est heurté à un manque général de preuves documentaires. Il n’a pas tenu de carnet de route pour la BMW, affirmant que son comptable lui avait dit que la loi ne l’obligeait pas à le faire. Il n’a donc aucun écrit indiquant la distance parcourue en 2002, ni aucune façon de démontrer la répartition entre l’usage personnel de la BMW et celui fait dans le cadre de son emploi. Il n’a présenté aucun autre document – par exemple, des relevés d’odomètre ou des factures de réparation – qui aurait peut-être aidé à établir cette répartition. En effet, les seuls éléments de preuve de cette nature ont été offerts par l’avocate de l’intimée. Lorsqu’il est devenu évident que l’appelant s’était présenté à l’audience sans aucun document corroborant, elle a rendu service à la Cour en fournissant des copies de certaines factures[2] que l’appelant avait affirmé avoir fournies au vérificateur. Il s’est avéré que même ces documents n’ont pas été utiles à l’appelant, parce qu’ils se rapportaient à l’année d’imposition 2000 plutôt qu’à l’année en cause. De plus, l’information s’y trouvant n’était pas suffisante pour établir de façon fiable les distances parcourues en 2002.

 

[6]     Puisque l’appelant n’a présenté aucun document permettant de justifier ses affirmations, ses arguments se résument à un appel à le croire sur parole quand il affirme que la BMW a été utilisée presque exclusivement dans le cadre de son emploi.

 

[7]     Malgré ce que le comptable de l’appelant peut lui avoir dit, la Loi de l’impôt sur le revenu oblige le contribuable à tenir des livres et des registres adéquats. Cette obligation existe parce que le régime fiscal canadien est fondé sur l’autodéclaration. Les éléments indiqués par le contribuable dans sa déclaration de revenus annuelle doivent pouvoir être vérifiés à la demande du ministre. Lorsqu’une affaire est entendue par la Cour canadienne de l’impôt, le contribuable qui a choisi de ne pas tenir des livres et des registres adéquats ne fait qu’alourdir le fardeau qui lui incombe déjà, à savoir celui de prouver que la cotisation établie par le ministre est incorrecte.

 

[8]     En l’espèce, l’appelant m’a donné l’impression d’être une personne travailleuse et suffisamment avertie pour établir et faire prospérer une entreprise. Une personne ayant son intelligence et son expérience peut assurément comprendre l’importance de la tenue de registres quant à l’utilisation d’une automobile mise à sa disposition par une société dont il est l’unique propriétaire. En n’agissant pas de la sorte, il a pris un risque calculé et il en subit maintenant les conséquences. Puisque l'appelant n’a pas présenté de preuves permettant de démontrer que la nouvelle cotisation établie par le ministre était incorrecte, son appel ne peut qu’échouer. L’appel est donc rejeté.

 

Signé à Ottawa (Canada) ce 14e jour de mars 2008.

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de mai 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2008CCI149

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2007-3292(IT)I

 

INTITULÉ :

Ranapratap Singh et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 14 mars 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 



[1] Au paragraphe 8 de la réponse à l’avis d’appel.

[2] Les pièces R-1, R-2 et R3.

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