Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2005-2982(GST)G

 

ENTRE :

SPORT COLLECTION PARIS INC.,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

CERTIFICAT DE TAXATION

 

JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'appelante dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et, J'ACCORDE LA SOMME DE 16 626,50 $.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'avril 2007.

 

 

 

«Alan Ritchie»

Officier Taxateur

 

 


 

 

 

 

Référence : 2007CCI216

Date : 20070410

Dossier : 2005-2982(GST)G

 

ENTRE :

 

SPORT COLLECTION PARIS INC.,

 

appelante,

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

 

 

 

L'officier taxateur, Alan Ritchie

 

 

[1]     La présente taxation a été entendue par conférence téléphonique le mardi 3 avril 2007. Elle fait suite au jugement rendu le 12 juillet 2006 par l'honorable juge Lamarre de la Cour accueillant l'appel de l'appelante avec dépens. L'intimée était représentée par Me Denis Émond et l'appelante était représentée par MLouis‑Frédérick Côté.

 

[2]     La question en litige était très claire et concernait mon pouvoir, à titre d'officier taxateur, d'adjuger des dépens qui excèdent ce qui est prévu au tarif.

 

[3]     L'honorable juge Lamarre a adjugé les dépens entre parties à l'appelante. Le mémoire de frais de l'appelante, tel qu'il a été déposé, consiste essentiellement en une demande d'adjudication des dépens sur la base procureur‑client. L'appelante n'a pas présenté, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement, de demande que des directives soient données à l'officier taxateur à l'égard des dépens ou de demande que la Cour reconsidère son adjudication des dépens, comme le permet le paragraphe 147(7) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles »).

 

[4]     L'avocat de l'appelante a fait valoir que l'article 154 des Règles conférait « une discrétion majeure à l'officier taxateur ». Cet article est rédigé en ces termes :

 

154. Lorsque des dépens entre parties doivent être taxés, l'officier taxateur taxe et détermine les montants conformément au tarif B de l'annexe II et tient compte :

 

a) des sommes en cause;

 

b) de l'importance des questions en litige;

 

c) de la complexité des questions en litige;

 

d) de la charge de travail;

 

e) de toute autre question qu'il doit prendre en considération conformément aux directives de la Cour.

 

[5]     L'avocat de l'appelante a examiné chacun des alinéas de l'article 154 et a expliqué comment les circonstances satisfaisaient à chacun des critères énoncés. Il a cité des décisions dans lesquelles la Cour avait accordé à la partie ayant obtenu gain de cause des dépens qui excédaient ce qui aurait été permis en application du tarif. Il a établi des comparaisons entre ces décisions et la présente affaire et a soutenu que l'article 154 me conférait, à titre d'officier taxateur, le pouvoir d'adjuger les dépens demandés par sa cliente.

 

[6]     De son côté, l'avocat de l'intimée était d'avis que l'officier taxateur n'avait pas le pouvoir d'adjuger les dépens sur la base procureur‑client, que seule la juge Lamarre avait le pouvoir de le faire et qu'elle n'avait pas estimé indiqué de le faire en l'espèce. Il a consenti seulement aux montants prévus au tarif B et aux débours y afférant.

 

[7]     Mon analyse sera brève, puisque la question semble assez claire. À mon avis, il y a une importante différence entre le pouvoir de la Cour concernant l'adjudication des dépens en application de l'article 147 des Règles et mon pouvoir, à titre d'officier taxateur, en application de l'article 154. Le principe selon lequel seule la Cour est habilitée à adjuger des dépens qui excèdent ce qui est prévu au tarif – et selon lequel l'officier taxateur ne possède pas ce pouvoir (et a une marge de manœuvre très limitée) – a été examiné dans la décision Banque Continentale du Canada c. La Reine,  no 91‑683(IT)G, 94 DTC 1858, [1995] 1 C.T.C. 2135 (C.C.I.), et confirmé dans Crompton c. La Reine, no 93‑556(IT)G, 97 DTC 1506, [1998] 1 C.T.C. 2156 (C.C.I.), et dans Actra Fraternal Benefit Society c. La Reine, no 93‑26(IT)G, 96 DTC 1722, [1995] 2 C.T.C. 2671 (C.C.I.).

 

[8]     Selon moi, afin d'obtenir les dépens sur la base procureur‑client, l'appelante aurait dû présenter une demande conformément au paragraphe 147(7) après que la juge Lamarre a rendu sa décision. S'il ne reçoit pas de directives de la Cour, l'officier taxateur ne peut que taxer les dépens entre parties conformément aux montants prévus au tarif. Dans chaque cas, les décisions citées par l'avocat de l'appelante portaient sur des affaires où c'était la Cour, et non l'officier taxateur, qui avait accordé des dépens qui excédaient ce qui était prévu au tarif. Je ne vois donc pas en quoi elles sont pertinentes dans la présente affaire, étant donné la position que je viens d'énoncer.

 

[9]     J'accorde donc le montant de 16 626,50 $ auquel a consenti l'avocat de l'intimée.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'avril 2007.

 

 

 

«Alan Ritchie»

Officier Taxateur

 

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