Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2002-758(IT)G

 

ENTRE :

 

WILLIAM SITZER,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

 

 

          JE CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’appelant dans la présente instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et J’ACCORDE LA SOMME DE 550 $.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2007.

 

 

 

« Alan Ritchie »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI112

Dossier : 2002-758(IT)G

ENTRE :

WILLIAM SITZER,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

 

 

L’officier taxateur Alan Ritchie

 

[1]     La présente affaire a été entendue par conférence téléphonique le jeudi 15 février 2007. Elle fait suite au jugement du 23 septembre 2005 par lequel le juge Miller de la Cour a accordé les dépens à l’appelant, qui a obtenu gain de cause en appel. L’appelant s’est représenté lui‑même dans le cadre de la taxation, et l’intimée était représentée par Me Nimanthika Kaneira.

 

 

LES HONORAIRES

 

[2]     Le mémoire de frais comprenait des demandes fondées sur le paragraphe 1(1) du tarif B des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») totalisant 9 975 $ plus la TPS. Bien que l’appelant se soit représenté lui‑même à l’audience tenue devant le juge Miller, il avait jusque‑là bénéficié de l’aide de ses comptables agréés.

 

[3]     Le paragraphe 1(1) du tarif B est ainsi rédigé : « Les sommes suivantes peuvent être accordées pour les services des avocats : ». Les Règles précisent que le terme « avocat » s’entend de toute personne autorisée à exercer à titre d’avocat devant la Cour selon le paragraphe 17.1(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt :

 

Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province peut exercer à ce titre à la Cour et en est fonctionnaire judiciaire.

 

[4]     Comme il s’est représenté lui‑même, l’appelant ne peut demander des honoraires pour les services d’avocats suivant le paragraphe 1(1) du tarif B. C’est ce qui a été confirmé dans la décision Edgar v. R., [1994] 1 C.T.C. 2562, où le juge en chef adjoint Christie (tel était alors son titre) a refusé les honoraires réclamés et s’est demandé qui pouvait être considéré comme un « avocat » devant la Cour selon les définitions données dans la Loi et dans les Règles. Sa décision confirme ce qui précède.

 

 

LES DÉBOURS

 

[5]     L’avocate de l’intimée a consenti à la somme de 550 $ réclamée pour les droits de dépôt d’un appel de catégorie C.

 

[6]     Les autres débours ont été réclamés au titre de frais d’appels interurbains, de télécopie, de messagerie et de photocopies. Ces frais totalisent 475 $. L’intimée a plusieurs fois demandé à l’appelant des reçus ou factures permettant d’étayer ces débours. Au moment de la taxation, l’appelant a affirmé qu’il n’était en mesure de fournir aucune pièce justificative de ce genre.

 

[7]     Les Règles relatives à la justification des frais applicables dans le cadre de la procédure générale sont explicites. Le paragraphe 157(3), qui énonce (en partie) les Pouvoirs de l’officier taxateur, est libellé de la façon suivante :

 

(3) Les débours, à l’exception des droits versés au greffe, ne sont ni taxés ni accordés à moins qu’il ne soit établi qu’ils ont été faits ou que la partie est tenue de les payer.

 

[8]     Ce principe ressort aussi de la décision Crompton v. R., [1998] 1 C.T.C. 2156, où le juge Hamlyn a confirmé la décision par laquelle le greffier avait refusé les débours parce qu’on n’avait pas clairement établi qu’ils avaient réellement été engagés.

 

[9]     Je refuse les débours, autres que ceux engagés au titre des droits de dépôt, puisqu’ils ne sont étayés par aucune pièce justificative ni aucun élément de preuve.

 

 

CONCLUSION

 

[10]    Manifestement, l’appelant a engagé des frais considérables pour la conduite de son appel, dans le cadre duquel il finalement obtenu gain de cause. Cependant, il a uniquement droit aux frais prévus par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et, en l’espèce, le seul montant figurant dans son mémoire de frais que je suis en mesure d’accorder est le montant des droits de dépôt de 550 $.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2007.

 

 

« Alan Ritchie »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

 

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