Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2007CCI364

 

2004-3973(IT)G

 

ENTRE :                                                        

ROCCO GALATI,

 

appelant,

 

                                                                       et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

                                 CERTIFICATION DE LA TRANSCRIPTION

DES MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Je requiers que la transcription certifiée ci‑jointe des motifs du jugement qui ont été rendus oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 avril 2007, soit déposée.

 

 

 

 

              « E.A. Bowie »              

                                                              Juge Bowie

 

 

Signé à Ottawa, le 27 juin 2007.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

                                                                                                    Dossier : 2004-3973 (IT)G

 

                                        COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

                                        LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

 

ENTRE :

 

                                                        ROCCO GALATI,

                                                                                                                                 appelant,

 

                                                                       et

 

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE,

 

                                                                                                                                   intimée.

 

                      MOTIFS DE L’ORDONNANCE RENDUS ORALEMENT

PAR M. LE JUGE ERIC A. BOWIE,

           dans la salle d’audience du Service administratif des tribunaux judiciaires,

                                Centre judiciaire fédéral, 180, rue Queen Ouest,

                                                         Toronto (Ontario),

                                              le mardi 24 avril 2007, à 11 h 17

                                                                       

 

COMPARUTIONS :

 

Me Peter Martin                                                                                                 pour l’appelant

 

Me André LeBlanc                                                                                               pour l’intimée

 

 

 

Également présent :

 

M. Colin Nethercut                                                                                        greffier audiencier

 

 

                                       A.S.A.P. Reporting Services Inc. 8 2007

 

200, rue Elgin, bureau 1004               130, rue King Ouest, bureau 1800

Ottawa (Ontario) K2P 1L5                Toronto (Ontario) M5X 1E3

(613) 564-2727                                   (416) 861-8720


                                                                      (ii)

 

 

                                                  TABLE DES MATIÈRES

 

 

                                                                                                                                      PAGE

 

Motifs oraux de l’ordonnance                                                                                             1

 

 

 

*************


                                 Toronto (Ontario)

--- L’audience a commencé à 11 h 17, le mardi 24 avril 2007.

LE GREFFIER AUDIENCIER : L’audience reprend.

DÉCISION RENDUE À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOWIE : L’affidavit de M. Berini me convainc sans aucun doute qu’il y a eu énormément de retard lorsqu’il s’est agi de traiter la présente affaire. Dans une certaine mesure, des explications sont données, mais je ne crois pas que les explications figurant dans l’affidavit de Lisa Moon Sami (orthographe phonétique) soient satisfaisantes.

Cela dit, l’appelant a payé l’impôt; cela ne me semble pas être contesté. Rien ne montre que le retard ait causé à l’intimée un préjudice précis qui ne puisse être compensé au moyen des dépens.

Je comprends bien le dépit de l’intimée lorsqu’il s’est agi de tenter de faire entendre l’affaire. Un grand nombre de lettres ont été échangées à cette fin. Il aurait peut‑être été plus efficace d’échanger un peu moins de lettres et de présenter une requête beaucoup plus tôt.


Je crois comprendre que l’ordonnance que le juge Archambault a rendue au sujet de l’état de l’instance l’a été sur l’initiative de la Cour plutôt que de l’une ou l’autre partie.

Si je comprends bien, l’appelant a maintenant remis une liste de documents. On a donné à entendre, du moins ce matin au cours de l’argumentation, que cette liste n’était peut‑être pas complète.

Somme toute, je ne crois pas qu’eu égard aux circonstances, il convienne à ce stade de rejeter l’action sans que l’appelant bénéficie d’une instruction, s’il veut vraiment qu’une instruction ait lieu. La question de savoir s’il veut qu’une instruction ait lieu peut uniquement être tranchée si une date est fixée à cet égard; je propose que l’on fixe la date.

Il y a de nombreuses dates possibles aux mois de juillet et d’août. Maître Martin, à quels moments l’appelant est‑il disponible?

Me MARTIN : L’appelant est disponible préférablement au cours de la dernière semaine du mois du juillet ou de la dernière semaine du mois d’août.

LE JUGE BOWIE : Maître LeBlanc?

Me LEBLANC : La dernière semaine du mois d’août ferait l’affaire.


LE JUGE BOWIE : La dernière semaine du mois d’août?

Me LEBLANC : Oui.

LE JUGE BOWIE : Un peu plus tôt, vous vouliez la date la plus rapprochée possible.

Me LEBLANC : J’avais le choix d’être à mon chalet au cours de la dernière semaine du mois de juillet ou de passer la semaine avec M. Galati. Je crois que je préfère la dernière semaine d’août. J’attends depuis un si grand nombre d’années.

LE JUGE BOWIE : Dans la mesure où la dernière semaine du mois d’août convient aux deux parties, qu’il en soit ainsi.

Combien de temps faudra‑t‑il? Maître Martin, de combien de temps l’appelant aura‑t‑il besoin dans cette affaire?

Me MARTIN : Malheureusement, je n’en ai pas vraiment parlé à M. Galati lui‑même. Je puis uniquement me fonder sur ce dont je dispose ici. J’hésite vraiment à vous indiquer le temps que j’estime nécessaire. Je crois que peut‑être mon confrère...

LE JUGE BOWIE : Maître Leblanc, oui?

Me LEBLANC : Oui. Étant donné que nous avons uniquement à traiter de deux ou trois propriétés, mais...


LE JUGE BOWIE : Nous disposons d’une semaine complète, le 27 août.

Me LEBLANC : Je crois qu’une journée pourrait... cela dépend du nombre de témoins qu’ils vont citer. Et si M. Luc Galati est l’unique témoin, il semble que cela sera, que cela sera probablement un témoignage très bref, selon son état ce jour‑là.

Mais une journée ne suffit peut‑être pas. Il serait peut‑être plus sage de prévoir deux jours. Si cela est trop long, ils peuvent nous le faire savoir.

Me MARTIN : Nous pourrons vous le dire, oui.

LE JUGE BOWIE : Vous ne voulez probablement pas commencer un lundi, à cette époque de l’année.

Me LEBLANC : Vous avez raison.

LE JUGE BOWIE : Je vous propose le mardi 28 août. Je vais vous demander de le faire savoir au coordonnateur des rôles d’ici une semaine ou deux, disons d’ici la fin de la semaine prochaine, de faire savoir ce que vous prévoyez. Je crois, Maître Martin, qu’étant donné que vous représentez l’appelant, c’est surtout vous que cela concerne.

Me MARTIN : Oui, assurément.


LE JUGE BOWIE : Si vous voulez bien avertir le coordonnateur des rôles et Me Leblanc; Me Leblanc vous fera alors savoir ainsi qu’au coordonnateur des rôles le temps qu’il prévoit consacrer à l’affaire.

Ou encore, vous pourriez tous deux communiquer l’un avec l’autre et vous entendre sur le temps nécessaire et informer ensuite le coordonnateur des rôles de ce que vous avez décidé.

Me MARTIN : Assurément.

LE JUGE BOWIE : Je vous laisse tous deux vous en occuper, décider des jours qui vous conviennent. Mais toute la semaine du 27 août est disponible. Si vous décidez que vous voulez toute une semaine, faites‑le rapidement et nous vous accorderons toute la semaine. Sinon, vous pouvez avoir les quatre jours qui restent ou le temps que vous voudrez. Je crois que nous ne pouvons faire mieux. Si vous nous informez d’ici une semaine ou deux qu’il faudra moins de quatre jours, nous pourrons consacrer le reste du temps à une autre affaire.

Me LEBLANC : Merci beaucoup.


LE JUGE BOWIE : Si l’une ou l’autre partie veut que l’on procède à un interrogatoire préalable, elle peut le faire d’ici la fin de mai – la fin de mai, à défaut de quoi il n’y aura pas d’interrogatoire préalable. Si l’une ou l’autre partie procède à un interrogatoire préalable et que des engagements en découlent, il faudra s’acquitter de ces engagements d’ici la fin du mois de juin. Si des listes supplémentaires de documents doivent être déposées, elles doivent l’être au moins une semaine avant la date prévue de l’interrogatoire préalable, à défaut de quoi il faudra obtenir l’autorisation de la Cour aux fins du dépôt.

En d’autres termes, Maître Martin, si un interrogatoire préalable doit avoir lieu au milieu de mai, vous pouvez déposer une liste supplémentaire, mais au moins sept jours avant la date à laquelle l’interrogatoire préalable doit avoir lieu. Il est toujours possible qu’il survienne quelque chose d’un côté ou de l’autre à la dernière minute, et il semble souhaitable de déposer une liste supplémentaire. Mais si le dépôt a lieu moins d’une semaine avant la date prévue de l’interrogatoire préalable, il faudra l’autorisation d’un juge et je serai ce juge, parce que je serai le juge responsable de la gestion de l’instance. Pour qu’une ordonnance accordant l’autorisation de déposer une liste supplémentaire après cette date soit accordée, il faudrait une preuve fort convaincante expliquant les raisons pour lesquelles ce document ou les documents énumérés dans cette liste n’ont pas été inclus dans la liste antérieure.


Me LEBLANC : Monsieur le juge, étant donné que le délai de sept jours avant l’interrogatoire préalable est plutôt court, l’ordonnance peut‑elle prévoir que l’intimée obtiendra également une copie des documents additionnels? Cela s’appliquerait à chaque partie, en ce qui concerne les documents additionnels – et non le dépôt auprès de la Cour.

LE JUGE BOWIE : Vous voulez parler des copies du document, en plus de la liste?

Me LEBLANC : Oui. Parce que la liste ne sera peut‑être pas très utile.

LE JUGE BOWIE : Oui. Toute liste supplémentaire, si elle doit être déposée, devra être accompagnée de copies des documents qui y sont énumérés.

Me LEBLANC : Aux fins de la signification, assurément – pas aux fins du dépôt, mais aux fins de la signification.

LE JUGE BOWIE : Aux fins de la signification, oui, pas aux fins du dépôt.

Me LEBLANC : Merci.

LE JUGE BOWIE : Si l’une ou l’autre partie veut qu’une conférence sur la gestion de l’instance soit tenue à un moment donné, elle peut en faire la demande au coordonnateur des rôles pour qu’il organise une conférence téléphonique.


Je crois qu’une conférence téléphonique devrait de toute façon avoir lieu. Il est peut‑être difficile d’en tenir une pendant l’été. Une conférence téléphonique au cours de la dernière semaine du mois de juillet pourrait‑elle facilement être organisée, ou au cours de la première semaine du mois d’août?

Me LEBLANC : Il serait préférable que cela se fasse au cours de la troisième semaine du mois de juillet.

LE JUGE BOWIE : La troisième semaine du mois de juillet. Maître Martin?

Me MARTIN : Je suis certain que cela conviendra.

LE JUGE BOWIE : Très bien. Je crois que nous devrions le faire. Dans le meilleur des mondes, ce qui est rarement le cas, il ne faudra qu’environ trois minutes, parce que vous allez tous deux me dire si vous êtes prêts pour l’instruction, à la fin d’août. Je crois que cela me rassurerait d’entendre cela.

Maître Martin, allez-vous être inscrit au dossier pour l’appelant?

Me MARTIN : Je ne sais pas si je suis inscrit au dossier à ce stade. Je n’ai pas discuté de l’étendue de mon mandat avec M. Galati.

LE JUGE BOWIE : Très bien. J’ai l’impression que, selon les Règles, une comparution veut nécessairement dire que vous êtes inscrit au dossier, à moins que la comparution ne vise qu’une fin précise, ou quelque chose du même genre. Je n’ai pas consulté la règle à cet égard récemment.


Me MARTIN : Oui.

LE JUGE BOWIE : J’aimerais uniquement vous informer que vous pourriez consulter cette règle et voir si, si vous n’allez pas être inscrit au dossier dorénavant, il se peut que vous deviez en informer la Cour par écrit ou quelque chose de ce genre.

Me MARTIN : Oui. Merci.

LE JUGE BOWIE : Ou encore, vous constaterez peut‑être que vous êtes l’avocat inscrit au dossier par l’effet de la règle.

Me MARTIN : Oui.

LE JUGE BOWIE : Y a‑t‑il autre chose que vous voudriez inclure dans l’ordonnance? Il y a, bien sûr, la question des dépens.

Me LEBLANC : Oui. Nous aimerions que les dépens soient payables immédiatement, à l’intimée.

LE JUGE BOWIE : Oui.


Me MARTIN : Monsieur le juge, je mentionnais, à la fin de mes observations, que, même s’il y avait beaucoup de raisons justifiant la requête présentée par mon confrère, comme je l’ai dit, peut‑être que si la requête avait été présentée avant le mois de janvier de l’année en cours, je crois qu’étant donné ce qui s’est passé au mois de janvier, il n’était pas approprié pour mon confrère de présenter la requête. Je ne crois pas qu’il convienne maintenant de parler des dépens.

Eu égard aux circonstances de l’affaire, je ne vais pas demander de dépens pour la comparution d’aujourd’hui. Mais, je ne crois pas non plus que mon confrère devrait avoir droit aux dépens, parce que ce n’était pas le moment de présenter la requête.

LE JUGE BOWIE : Je connais votre position au sujet des dépens. Compte tenu de l’historique de l’affaire dans son ensemble, je crois qu’il convient de rendre une ordonnance au sujet des dépens. Je crois qu’il convient d’accorder mille dollars, payables immédiatement, pour les deux requêtes que nous avons entendues ce matin.

La jurisprudence indique d’une façon passablement claire, selon moi, que si les dépens sont adjugés quelle que soit l’issue de la cause, comme ils devraient l’être dans ce cas‑ci, ces dépens devraient être payables immédiatement. Je vais prévoir qu’ils devront être payés d’ici le 7 mai.

Y a-t-il autre chose, Messieurs?

Me LEBLANC : Non, nous vous remercions.

LE JUGE BOWIE : Nous allons prendre une pause pendant cinq minutes et nous entendrons ensuite la requête suivante.


Me LEBLANC : Merci, Monsieur le juge.

Me MARTIN : Merci.

LE GREFFIER AUDIENCIER : La séance est suspendue pour cinq minutes.

--- L’audience a pris fin à 11 h 30, le mardi 24 avril 2007.


 

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