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Dossier : 2007-3184(IT)I

ENTRE :

 

RAMDAI MISIR,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 5 mars 2008 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Samantha Hurst

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est accueilli avec dépens, et la cotisation est annulée.

 

       Signé à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 25e jour de mars 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de juillet 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

 

Référence : 2008CCI168

Date : 20080325

Dossier : 2007-3184(IT)I

ENTRE :

 

RAMDAI MISIR,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]     La question en litige dans le présent appel est de savoir si l’appelante avait le droit de déduire 10 000 $ dans le calcul de son revenu pour 2005 conformément au paragraphe 146(8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). En vertu de ce paragraphe, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu un montant retiré d’un REER à condition qu’il n’ait pas demandé une déduction à l’égard du montant en question au moment où il avait été versé au REER et à condition que le contribuable ait retiré le montant du REER dans les délais prévus à l’alinéa 146(8.2)c) de la Loi. L’alinéa 146(8.2)c) de la Loi prévoit ce qui suit :

 

146(8.2) Dans le cas où, à la fois :

 

[...]

c) le contribuable ou son époux ou conjoint de fait reçoit le paiement au cours d’une année d’imposition donnée qui correspond :

(i) soit à l’année où le contribuable a versé les primes,

(ii) soit à l’année où un avis de cotisation est envoyé au contribuable pour l’année d’imposition visée au sous‑alinéa (i),

(iii) soit à l’année suivant celle visée au sous‑alinéa (i) ou (ii);

 

[2]     L’appelante, une employée de Bombardier, a été licenciée en 2002. Aujourd’hui, elle n’a qu’un modeste revenu de pension et subvient aux besoins de ses parents. Pendant plusieurs années, elle a versé des cotisations à son REER. Elle a indiqué qu’elle le faisait au début de l’année. Toutefois, les montants des cotisations versées à son REER au cours des années dépassaient ceux qu’elle était autorisée à déduire dans le calcul de son revenu. Elle ne l’a appris qu’en 2005.

 

[3]     Le tableau qui suit a été annexé à la réponse et il résume les montants des cotisations versées par l’appelante à son REER ainsi que les montants déduits par elle dans le calcul de son revenu :

 

[traduction]

 

Année d’imposition

Cotisations non déduites des années antérieures

Cotisations de l’année en cours (y compris les transferts)

Cotisations totales pouvant être déduites

Remboursements dans le cadre du RAP et du REEP

Cotisations déduites (y compris les transferts)

2007

9 121

 

 

 

 

2006

9 121

1 085

10 206

1 085

0

2005

10 206

0

10 206

1 085

0

2004

10 206

1 085

11 291

1 085

0

2003

12 501

14 290

26 791

1 085

15 500

2002

9 077

6 346

15 423

1 100

1 822

2001

8 690

9 757

18 447

1 086

8 284

2000

8 690

6 203

14 893

1 086

5 117

1999

8 765

4 696

13 461

1 086

3 685

1998

8 690

6 500

15 190

1 086

5 339

1997

1 555

14 536

16 091

1 086

6 315

1996

1 186

8 586

9 772

1 086

7 131

1995

0

7 891

7 891

1 086

5 619

1994

0

5 602

5 602

0

5 602

 

[4]     La colonne intitulée [traduction] « Remboursements dans le cadre du RAP et du REEP » concerne les paiements liés au régime d’accession à la propriété que l’appelante versait à son REER pour rembourser le prêt contracté dans le cadre du régime d’accession à la propriété qu’elle avait reçu plus tôt de son REER. En dépit du fait que, selon le tableau, aucune cotisation n’a été versée en 2005, l’appelante a déclaré qu’elle a payé, en 2005, les cotisations exigibles de 1 085 $ relativement au régime d’accession à la propriété, et j’accepte son témoignage à cet égard.

 

[5]     Aucune explication n’a été fournie pour la mention [traduction] « (y compris les transferts) » et, de ce fait, on ne sait pas trop ce qu’on voulait inclure comme « transferts ». Toutefois, étant donné que dans le bulletin d’interprétation 337R4 – Allocations de retraite (Consolidé) (mentionné plus bas) l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») qualifie de transfert les sommes versées à un REER en provenance d’une allocation de retraite, je suppose que, aux fins de la présente affaire, l’expression [traduction] « y compris les transferts » inclurait les paiements provenant d’une allocation de retraite.

 

[6]     Quand l’appelante a su qu’elle avait dans son REER des cotisations non déduites qui seraient imposables au moment où elles lui seraient versées, à moins qu’elle les ait retirées dans le délai prescrit au paragraphe 146 (8.2) de la Loi, elle s’est adressée à un représentant de l’ARC, qui lui a indiqué qu’elle pouvait retirer ces montants sans payer d’impôt. Elle a alors rempli les formulaires en fonction des conseils reçus de l’ARC. Ces formulaires faisaient état de cotisations excédentaires pour les années d’imposition 1995, 1996, 1997, 1998 et 2001. Étant donné que l’appelante a retiré les fonds en 2005, il est très important de déterminer l’année au cours de laquelle les cotisations non déduites avaient été versées, compte tenu des délais dans lesquels il est possible de demander une déduction en vertu du paragraphe 146(8.2) de la Loi qui sont précisés à l’alinéa 146(8.2)c) de la Loi.

 

[7]     L’appelante a déclaré avoir produit sa déclaration de revenus chaque année avant la date limite, et je conclus donc que la déclaration pour 2003 aurait fait l’objet d’une cotisation en 2004. Par conséquent, tout montant non déduit versé en 2003 et retiré en 2005 serait admissible à la déduction prévue au paragraphe 146(8.2) de la Loi, puisque 2005 est l’année qui suit celle où la déclaration pour 2003 a fait l’objet d’une cotisation.

 

[8]     Les hypothèses formulées par le ministre au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante étaient fondées sur la supposition que pour chaque année le montant déduit serait d’abord considéré comme ayant été payé à partir des cotisations de l’année en cours, et que si le montant déduit dépassait les cotisations de l’année en cours, le montant excédentaire déduit serait considéré comme provenant des cotisations non déduites des années antérieures. Bien que ce ne soit pas expressément indiqué dans la réponse, il est implicite dans l’hypothèse formulée à l’alinéa 9a) de la réponse que l’appelante avait des cotisations non déduites relativement aux années d’imposition 1995, 1996, 1997, 1998 et 2001. Si le montant déduit chaque année avait été considéré comme ayant été payé d’abord à partir des cotisations non déduites des années antérieures, il n’y aurait pas de cotisations non déduites relativement aux années d’imposition 1995, 1996, 1997, 1998 et 2001.

 

[9]     Ainsi, selon l’hypothèse avancée dans la réponse, les derniers paiements effectués ont été les premiers a être imputés aux montants déduits. En s’appuyant sur cette hypothèse, étant donné que les cotisations déduites en 2003 dépassaient celles versées en 2003, les 10 000 $ que l’appelante a retirés de son REER en 2005 auraient été reliés aux primes versées en 2002 ou avant et, de ce fait, n’auraient pas été retirés dans le délai prescrit pour une déduction en vertu du paragraphe 146(8.2) de la Loi. Les seuls montants versés en 2004 et en 2005 ont été les remboursements de 1 085 $ par année au titre du régime d’accession à la propriété.

 

[10]    Cependant, l’agente des appels de l’ARC a témoigné au cours de l’audience et elle a déclaré que les montants déduits chaque année étaient considérés comme provenant en premier lieu des cotisations non déduites des années antérieures. Si le montant déduit dépassait les cotisations non déduites des années antérieures, alors l’excédent était considéré comme étant payé à partir du montant versé dans l’année en cours. Ainsi, les sommes versées au REER seraient traitées selon la méthode du premier entré, premier sorti. Par exemple, pour l’année d’imposition 1996, le montant déduit de 7 131 $ serait d’abord considéré comme étant tiré des cotisations non déduites des années antérieures (1995 en l’occurrence) dont le montant s’élevait à 1 186 $, et le solde de 5 945 $ serait considéré comme provenant des cotisations de 8 586 $ versées en 1996. Sur ce fondement, les cotisations déduites en 2003, soit un montant de 15 500 $, seraient d’abord considérées comme étant tirées des cotisations non déduites des années antérieures qui se chiffraient à 12 501 $, et le solde de 2 999 $ serait considéré comme étant tiré du paiement de 14 290 $ versé en 2003. De cette manière, les cotisations non déduites des années antérieures 2004 et 2005, soit un montant de 10 206 $, seraient toutes liées aux cotisations versées en 2003 et, de ce fait, le retrait de 10 000 $ effectué en 2005 serait fait dans les délais prescrits au paragraphe 146(8.2) de la Loi.

 

[11]    À mon avis, si l’on ne tient pas compte des conséquences de l’alinéa 60j.1) de la Loi, la méthode invoquée par l’agente des appels est la bonne pour décider si les montants déduits chaque année provenaient des cotisations non déduites des années antérieures ou des cotisations de l’année en cours. Le paragraphe 146(5) de la Loi prévoit une déduction des primes payées après 1990, et rien ne laisse croire que des déductions effectuées dans une année donnée devraient d’abord être considérées comme provenant des cotisations versées dans l’année en question. L’application de la méthode premier entré, premier sorti est valable et, à mon avis, il s’agit de l’approche logique à appliquer en l’espèce, si l’on ne tient pas compte de l’incidence de l’alinéa 60j.1) de la Loi. Les cotisations déduites chaque année, dans la présente affaire, devraient d’abord être considérées comme étant tirées des cotisations non déduites des années antérieures, et tout excédent devrait ensuite être considéré comme provenant des cotisations versées dans l’année concernée.

 

[12]    L’agente des appels a déclaré que le montant relatif à l’année 2003 provenait d’une allocation de retraite. Il n’y a aucune indication dans la réponse que le montant en question était payé à partir d’une allocation de retraite. Le paragraphe 248(1) de la Loi définit une allocation de retraite en ces termes :

 

« allocation de retraite » Somme, sauf une prestation de retraite ou de pension, une somme reçue en raison du décès d’un employé ou un avantage visé au sous-alinéa 6(1)a)(iv), reçue par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par un représentant légal du contribuable :

 

a) soit en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou par la suite;

 

b) soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, qu’elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d’un tribunal compétent.

 

[13]    Une allocation de retraite est incluse dans le calcul du revenu en vertu du sous‑alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi.

 

[14]    L’alinéa 60j.1) de la Loi prévoit une déduction supplémentaire pour des allocations de retraite qui sont versées à un REER, la déduction étant égale au produit de 2 000 $ par an et du nombre d’années antérieures à 1996 pendant lesquelles la personne était employée par l’employeur (et un montant supplémentaire si la personne était employée avant 1989 et avait un nombre équivalent d’années, antérieures à 1989, pour lesquelles un régime de pension ou un régime de participation différée au bénéfice était acquis à l’employé).

 

[15]    L’avocate de l’intimée a fait valoir que l’allocation de retraite n’était pas une prime au sens du paragraphe 146(1) de la Loi. Certes, il est vrai que l’allocation de retraite en soi n’est pas une prime, lorsque le montant reçu comme allocation de retraite est versé à un REER, néanmoins, le montant ainsi versé est une prime au sens du paragraphe 146(1) de la Loi. On obtient le même résultat lorsque la personne reçoit effectivement l’allocation de retraite puis la verse comme cotisation à son REER, ou lorsque l’employeur verse la cotisation directement au REER de l’employé (ce qui peut se faire pour éviter la retenue fiscale sur l’allocation de retraite si le montant de l’allocation de retraite est égal à la déduction additionnelle prévue à l’alinéa 60j.1) de la Loi). Si l’employeur effectue le paiement directement, l’employé est toujours réputé avoir reçu l’allocation de retraite et, par conséquent, l’employé serait toujours réputé avoir versé une cotisation à son REER.

 

[16]    Le montant de 15 500 $ indiqué par l’appelante comme cotisation pour 2003 représenterait des primes payées par l’appelante même si une partie ou la totalité de ce montant a été financée au moyen d’une allocation de retraite qui peut avoir été versée directement par l’employeur de l’appelante au REER de celle‑ci.

 

[17]    Dans le bulletin d’interprétation 337R4 – Allocation de retraite (Consolidé), l’ARC a fait les commentaires suivants relativement à l’alinéa 60j.1) de la Loi et à l’obligation de retenir l’impôt sur des paiements d’allocation de retraite versés directement à un REER de l’employé :

 

19. L’alinéa 60j.1) permet de déduire la totalité ou une partie d’une allocation de retraite qui est incluse dans le revenu d’un contribuable et qui est transférée à un RPA ou à un REER dont le contribuable est le rentier [...]

 

[...]

 

25. Sous réserve des observations faites au numéro 26 ci‑dessous, la personne qui paie une allocation de retraite à un bénéficiaire est tenue, conformément à l’alinéa 153(1)c), de retenir sur cette somme le montant d’impôt prescrit par règlement. Cependant, le payeur n’est pas tenu de retenir d’impôt sur le montant de l’allocation de retraite transféré directement au RPA du bénéficiaire. Si la totalité ou une partie de l’allocation de retraite est transférée directement à un REER (voir les numéros 19 et 21), le payeur n’a pas à retenir d’impôt sur le montant transféré s’il a des raisons valables de croire que ce montant ne dépasse pas le plafond de déduction fixé selon l’alinéa 60j.1) ou qu’il peut être déduit en vertu des paragraphes 146(5) ou (5.1). Pour obtenir plus de renseignements sur la question, voir la dernière version du guide intitulé Guide de l’employeur – Renseignements de base sur les retenues sur la paie.

 

[18]    Étant donné que l’intimée n’a pas invoqué l’alinéa 60j.1) de la Loi dans la réponse, qu’elle n’a avancé aucune hypothèse relativement au nombre d’années antérieures à 1996 au cours desquelles l’appelante était au service de Bombardier, et qu’elle n’a fait aucune mention d’une allocation de retraite dans la réponse, il incombait donc à l’intimée de prouver les faits qui étaient nécessaires pour permettre à la Cour de se prononcer sur l’application éventuelle de l’alinéa 60j.1) de la Loi quant à la question de savoir si les cotisations déduites en 2003 étaient d’abord tirées des cotisations non déduites des années antérieures, ou si elles étaient d’abord tirées des cotisations versées en 2003.

 

[19]    Dans l’arrêt Pollock v. The Queen, (1993), [1994] 1 C.T.C. 3, 94 DTC 6050, le juge Hugessen, au nom de la Cour d’appel fédérale, a fait les remarques suivantes :

 

Cependant, lorsque le ministre n’a plaidé aucune supposition ou lorsque les suppositions qu’il a plaidées ont été en tout ou en partie démolies, il reste la possibilité au ministre, en tant que défendeur, de prouver, s’il le peut, le bien‑fondé de la cotisation qu’il a établie. À cette fin, il doit supporter le fardeau de preuve qui incombe ordinairement à toute partie à un procès, soit celui de prouver les faits qui étayent sa prétention à moins que ceux‑ci n’aient déjà été introduits en preuve par son adversaire. C’est une question de droit qui a fait l’objet d’une jurisprudence constante.

 

[20]    Dans l’arrêt Loewen c. R., 2004 CAF 146, la juge Sharlow, au nom de la Cour d’appel fédérale, a fait les remarques suivantes :

 

[11]     Les contraintes imposées au ministre lorsqu’il invoque des hypothèses n’empêchent cependant pas Sa Majesté de soulever, ailleurs dans la réponse, des allégations de fait et des moyens de droit qui sont étrangers au fondement de la cotisation. Si Sa Majesté allègue un fait qui ne fait pas partie des faits présumés par le ministre, la charge de la preuve repose sur elle. Ce principe est bien expliqué dans la décision Schultz c. Canada, [1996] 1 C.F. 423, [1996] 2 C.T.C. 127, 95 D.T.C. 5657 (C.A.F.) (autorisation d’appel refusée [1996] A.C.S.C. no 4).

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[21]    L’autorisation de porter en appel devant la Cour suprême du Canada l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Lowen a été refusée (338 N.R. 195 (note)).

 

[22]    Étant donné que l’intimée n’a produit aucune preuve relativement aux faits qui devraient être établis pour permettre à la Cour de se prononcer sur une application éventuelle de l’alinéa 60j.1), et plus particulièrement aucune preuve relativement au nombre d’années pendant lesquelles l’appelante était au service de Bombardier avant 1996, et que l’avocate de l’intimée n’a pas non plus présenté d’argument relativement à l’application éventuelle de cet alinéa de la Loi, je ne peux pas juger si l’application de l’alinéa 60j.1) de la Loi a une incidence sur la question de savoir si le montant déduit en 2003 était d’abord tiré du montant provenant de l’allocation de retraite versé comme cotisation en 2003 ou s’il était tiré des cotisations non déduites des années antérieures. De plus, le tableau joint à la réponse ne fait aucune distinction entre les montants déduits pour 2003 et les montants déduits dans les autres années. Étant donné que l’intimée n’a pas établi les faits nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’application de l’alinéa 60j.1) de la Loi, elle ne peut avoir gain de cause sur ce point.

 

[23]    Par conséquent, l’appel est accueilli et la cotisation est annulée.

 

       Signé à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 25e jour de mars 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de juillet 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI168

 

No DU DOSSIER :                             2007-3184(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Ramdai Misir et Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 5 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   25 mars 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Samantha Hurst

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                            Nom :                   

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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