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Dossier : 2006-824(IT)G

ENTRE :

9060-8795 QUÉBEC INC. (FERME OASIS),

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Gaz Propane Raymond (1996) Inc. (2006‑786(IT)G)

le 10 mars 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Jacques Renaud

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

        L’appel de la cotisation établie en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis porte le numéro 30109 et est en date du 23 février 2005, est admis et la cotisation est annulée. L’appelante a droit à la moitié des frais. Le tout selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

 

Dossier : 2006-786(IT)G

ENTRE :

GAZ PROPANE RAYMOND (1996) INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

9060-8795 Québec Inc. (Ferme Oasis) (2006‑824(IT)G)

le 10 mars 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Jacques Renaud

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

        L’appel de la cotisation établie en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis porte le numéro 30113 et est en date du 23 février 2005, est admis et la cotisation est annulée. L’appelante a droit à la moitié des frais. Le tout selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

 

Référence : 2008CCI169

Date : 20080326

Dossiers : 2006-824(IT)G

2006-786(IT)G

 

 

ENTRE :

9060-8795 QUÉBEC INC. (FERME OASIS),

GAZ PROPANE RAYMOND (1996) INC.,

 

appelantes,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Lamarre Proulx

 

[1]     Il s’agit d’appels de cotisations établies sous le régime de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     Les faits relatifs à l’établissement de la cotisation à l’encontre de l’appelante 9060‑8795 Québec Inc. (Ferme Oasis), par la suite Ferme Oasis, sont décrits au paragraphe 10 de la Réponse à l’avis d’appel (la « Réponse ») comme suit :

 

a)         Réjean Laliberté était administrateur et actionnaire de la société SU‑RÉ Inc.;

 

b)         la dette de la société SU‑RE Inc. pour les années fiscales 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996 et 1997 s’élevait à 81 930,46 $ au 31 décembre 2001;

 

c)         les administrateurs de l’appelante sont Sylvain Laliberté, Normand Lefrançois et André Lefrançois;

 

d)         Sylvain Laliberté détient 50% des actions de l’appelante, Normand Lefrançois détient 25% des actions de l’appelante et André Lefrançois détient 25% des actions de l’appelante;

 

e)         Sylvain Laliberté est le fils de Réjean Laliberté;

 

f)          Normand Lefrançois est le gendre de Réjean Laliberté;

 

g)         Normand Lefrançois et André Lefrançois sont des frères;

 

h)         les revenus de la société SU‑RÉ Inc. étaient générés en vertu d’un contrat de sous‑traitance avec la société Miroirs Laurier Limitée, jusqu’en 1999, quand la société SU‑RÉ Inc. a cessé d’opérer;

 

i)          entre 1997 et 1999, des revenus provenant de SU‑RÉ Inc. totalisant 188 892,06 $ ont été déposés dans le compte conjoint détenu par Réjean Laliberté et Suzanne Laliberté, sa conjointe;

 

j)          un examen des dépôts et des retraits de ce compte entre 1998 et 1999 a pu mettre en lumière que des chèques de ce compte ont été faits à des personnes liées, dont l’appelante;

 

k)         entre mai 1998 et avril 1999, la société SU‑RÉ Inc. a fait un transfert de fonds indirect à l’appelante par l’entremise de Réjean Laliberté et Suzanne Laliberté au montant de 28 500 $;

 

l)          lors de la vérification, aucune preuve n’a été soumise par l’appelante permettant de conclure qu’une contrepartie a été transmise au bénéfice de SU‑RÉ Inc.

 

[3]     En ce qui concerne les faits pris en compte par le ministre du Revenu national (le « Ministre ») lors de l’établissement de sa cotisation à l’encontre de l’appelante Gaz Propane Raymond (1996) Inc. (Gaz Propane), les faits qui diffèrent de ceux de l’autre appelante concernent les actionnaires qui sont messieurs Normand et André Lefrançois et le montant du transfert qui est de 10 881 $.

 

[4]     Le montant de la dette fiscale de SU‑RÉ Inc. n’a pas été contesté.

 

[5]     Monsieur Normand Lefrançois a témoigné. Il a expliqué que l’appelante Ferme Oasis a acquis le 5 avril 1998 une grande terre avec des bâtiments portant le numéro civique 3833 Chemin St‑Charles, en la ville de Lachenaie. Selon le témoin, à l’origine, ces bâtisses servaient d’écuries et de club house à des membres d’un club d’équitation. En 1994, cette propriété avait été louée par monsieur Réjean Laliberté, le beau-père du témoin, pour y faire l’élevage d’autruches.

 

[6]     L’acte d’acquisition a été déposé comme un des deux documents de la pièce A‑1. On peut lire aux pages 29 et suivantes de l’acte de vente une longue clause intitulée « Intervention ». Cette clause fait état que monsieur Réjean Laliberté et Autruches, Émeus les Chenaies Inc., dont le président et secrétaire était monsieur Réjean Laliberté, étaient bénéficiaires d’un bail sur l’immeuble et ils consentaient à l’annulation dudit bail ainsi que l’option d’achat y stipulée en leur faveur.

 

[7]     Le deuxième document de la pièce A‑1 est un bail en date du 4 mars 1998 de Ferme Oasis à SU-RÉ d’un local pour entreposage au montant mensuel de 2 000 $. Cela se lit comme suit :

 

Lachenaie, le 4 mars 1998

 

SU‑RÉ Inc.

152, Trésor de l’Ile, apt 302

Charlemagne, Québec

J5Z 4P7

 

Bail de location d’un local pour entreposage

A qui de droit,

 

            La cie Ferme Oasis inc. (9060‑8795 Québec inc) loue, dans la municipalité de Lachenaie, à la cie SU‑RÉ Inc. un local pour entreposage.

           

Le montant de la location mensuelle est de $ 2000.00

 

            Le présent bail prend effet en date du 15 mars 1998 et est d’une durée indéterminée sauf sur l’avis d’un des parties de mettre fin au présent bail par lettre recommandée dans les 90 jours de la date désirée de la fin du bail.

 

            Et c’est signé à Lachenaie, le 4 mars 1998

 

_____________________                              __________________________

Normand Lefrançois                                         Réjean Laliberté

9060‑8795 Québec inc.                                   SU‑RÉ Inc.

 

[8]     Les explications données lors de l’audience ne concordent pas vraiment avec la nature du bail soit une location pour entreposage. Monsieur Lefrançois a parlé d’autruches. Il est difficile de comprendre ce qui a été entreposé et comment le prix de location a été déterminé.

 

[9]     En contre-interrogatoire, le témoin a admis que les états financiers de l’appelante, onglet 3 de la pièce I‑1, ne font pas état de ces revenus de location alors qu’ils font état d’un revenu de location provenant d’une autre source. Le témoin dit que le revenu de location n’a pas été inclus dans le produit mais a été inclus dans le capital versé par monsieur Sylvain Laliberté. Il n’a pas pu fournir d’explications supplémentaires.

 

[10]    Gaz Propane a reçu 5 000 $ vers le 8 novembre 1999. Il s’agit d’un chèque provenant de monsieur Réjean Laliberté, (onglet 5 pièce I-2). Par la suite, un chèque en date du 3 décembre 1999, provenant de Miroirs Laurier Ltée, au montant de 5 881,03 $ a été endossé par les bénéficiaires SU-RÉ Inc. et monsieur Réjean Laliberté et remis à Gaz Propane qui l’a déposé dans son propre compte (onglet 6 pièce I-2).

 

[11]    En ce qui concerne le premier chèque, monsieur Lefrançois explique qu’il s’agit d’un paiement de son beau-père fait dans le but d’investir dans un club de golf. Quant au deuxième, il s’agit d’un service qu’il a rendu à son beau-père en lui remettant de l’argent comptant pour le montant du chèque endossé. 

 

[12]    Relativement à Ferme Oasis, à l’onglet 1 de la pièce I‑1, on peut lire le motif de la cotisation :

 

 

L’obligation en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au montant de 28 500,00 $, à l’égard d’un transfert de fonds fait entre le 15 mai 1998 et le 23 avril 1999, de « SU‑RE INC. » par l’entremise de « Réjean Laliberté » à « Ferme Oasis Inc. (9060‑8795 Québec Inc.) ». …

 

[13]    Dans l’avis de ratification, à l’onglet 2, nous lisons à nouveau que c’est la société SU‑RÉ Inc, qui était la débitrice fiscale et qui a fait le transfert.

 

[14]    Aux onglets 1 et 2 de la pièce I‑2, concernant l’appelante Gaz Propane, les avis de cotisation et de ratification disent la même chose sauf en modifiant le nom de la personne cotisée.

 

[15]    Monsieur Pascal Lapriore, l’agent de recouvrement du Ministre dans le dossier de SU‑RÉ Inc., a témoigné. Il a relaté que lors de l’analyse de ce dossier, il s’est rendu compte que la société SU‑Ré Inc. n’avait aucun compte de banque. En tout cas, il n’a pu en identifier aucun. Tous les paiements provenant de Miroirs Laurier Ltée. ont été versés dans le compte de banque personnel de monsieur Réjean Laliberté. Le témoin dit avoir parlé au téléphone à l’administrateur de Miroirs Laurier Ltée. qui lui aurait dit que l’entente avait été passée avec la personne corporative soit SU‑RÉ Inc.

 

[16]    Le témoin n’a cependant pas expliqué pourquoi sur chacun des chèques émanant de Miroirs Laurier Ltée, se trouvaient les deux noms, l’un en dessous de l’autre, comme si le chèque était fait à l’un ou à l’autre. Ces deux noms étaient SU‑RÉ Inc et juste en dessous M. Réjean Laliberté. Aux dos des chèques, on voit aussi, habituellement, les deux noms (onglet 9 de la pièce I-1 et onglet 6 de la pièce I-2).

 

[17]    Monsieur Lapriore a pris en note tous les noms de ceux à qui des chèques avaient été faits par monsieur Laliberté à partir de son compte personnel (onglet 5 de la pièce I‑1 et onglet 4 de la pièce I‑2). Il a constaté que Ferme Oasis a reçu 16 500 $ en 1998 et 10 000 $ en 1999 et Gaz Propane, 5 000 $ et 5 881,03 $ en 1999.

 

[18]    L’argument principal de l’avocat des appelantes à l’audience fut que l’auteur des transferts en question n’était pas SU-RÉ mais monsieur Réjean Laliberté. C’est de la dette fiscale de ce dernier dont les appelantes auraient pu être tenues solidairement responsables. Selon l’avocat, la preuve documentaire révèle clairement que les paiements n’émanent pas de SU-RÉ, la débitrice fiscale en cause dans l’établissement de cette cotisation mais de monsieur Réjean Laliberté.

 

[19]    L’avocat a ajouté qu’au cas où cet argument principal ne serait pas retenu, les appelantes ont continué lors de l’audience d’alléguer la contrepartie valable et d’en faire la preuve.

 

[20]    L’avocat des appelantes s’est référé à la décision de cette Cour, Jurak c. R., 2002 DTC 1236, qui a été confirmée par la Cour d’appel fédérale, 2003 DTC 5145.

 

 

[21]    Je cite les paragraphes 14 et 38 de la décision Jurak au niveau de cette cour:

 

14        L'avocat de l'appelant s'est référé à la décision du juge Tremblay de cette Cour dans l'affaire Nanini c. R., [1994] T.C.J. N. 426 (QL). Dans cette affaire, une corporation avait payé un dividende à une autre corporation qui a été cotisée en vertu de l'article 160 de la Loi. Par la suite, les actionnaires de la deuxième corporation ont été cotisés en vertu de l'article 160 pour un dividende reçu de cette deuxième corporation. Le juge était d'avis que le bénéficiaire d'un premier transfert ne peut pas devenir l'auteur d'un transfert engageant la responsabilité d'un nouveau bénéficiaire. Selon l'avocat de l'appelant, les faits de la présente affaire sont identiques en ce sens qu'ils impliquent une application en cascade de l'article 160.

 

. . .

 

38        Malgré toute la déférence que j'ai pour le savant juge Tremblay, je ne peux le suivre dans sa décision Nanini (supra). Cette interprétation n'a pas été reprise par les juges de cette Cour. Le bénéficiaire d'un transfert peut devenir lui-même l'auteur d'un transfert sujet à l'application du paragraphe 160(1) de la Loi si au moment du deuxième transfert, il est lui-même débiteur fiscal soit de son propre chef ou en tant que débiteur solidaire avec le premier auteur.

 

[22]    L’avocate de l’intimée s’est attaquée plutôt au deuxième argument, soit celui de la contrepartie valable. Car, je dois dire que l’argument principal de l’avocat des appelantes, que l’auteur du transfert n’était pas la corporation mais son actionnaire et que ce dernier n’avait pas été cotisé pour appropriation, donc que sa dette fiscale n’avait pas été établie, ne ressortait pas du tout clairement des avis d’appel. Toutefois, l’avocate de l’intimée ne s’en est pas plainte.  

 

Analyse et conclusion

 

[23]    Le paragraphe 160(1) de la Loi se lit ainsi :

 

160(1) Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance -- Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à l'une des personnes suivantes :

 

a)         son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

 

b)         une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

 

c)         une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

 

les règles suivantes s'appliquent :

 

d)         le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition égale à l'excédent de l'impôt pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l'égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l'égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

 

e)         le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

 

(i)         l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

 

(ii)        le total des montants dont chacun représente un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années ;

 

aucune disposition du présent paragraphe n'est toutefois réputée limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.

 

[24]    À mon avis, la lecture de cette disposition indique que les mots « directement ou indirectement » s’appliquent entre l’auteur du transfert et le bénéficiaire. Il peut y avoir des intermédiaires, étapes ou des moyens utilisés entre l’auteur du transfert et le bénéficiaire. Un intermédiaire agit pour une autre personne, il n’agit pas de son propre chef. Un exemple juridique est le mandataire. Si une personne agit de son propre chef, en tant que propriétaire des sommes appropriées puis transférées, cette personne est l’auteur du transfert et sa dette fiscale doit être établie. Le traitement fiscal des sommes appropriées doit se faire. C’est de la dette fiscale du véritable auteur du transfert dont le bénéficiaire devient solidaire. Il est donc important de déterminer qui est l’auteur du transfert et d’établir sa dette fiscale.

 

[25]    La description des faits à la Réponse à l’avis d’appel et la preuve documentaire révèlent que les transferts de fonds ont été faits de monsieur Réjean Laliberté aux appelantes et non pas de SU‑RÉ Inc. à ces dernières.

 

[26]    Or, la dette fiscale qui est à l’origine de la cotisation des appelantes en vertu de l’article 160 est celle de SU‑RÉ Inc.

 

[27]    Il est vrai que monsieur Réjean Laliberté était l’actionnaire principal de SU‑RÉ Inc. mais il est aussi vrai qu’il est une personne distincte de SU‑RÉ. Cette dernière n’avait pas de compte de banque. Les paiements provenaient du compte personnel de monsieur Réjean Laliberté. Il n’a pas agi à titre de mandataire de SU‑RÉ Inc. Il était propriétaire des sommes contenues dans ce compte. S’il y a eu appropriation des revenus de SU-RÉ par son actionnaire, il fallait déterminer la dette fiscale de l’actionnaire en le cotisant sur la base de l’appropriation ou encore sur la base du transfert en vertu de l’article 160.

 

[28]    Il me faut donc accepter que monsieur Laliberté est l’auteur des transferts et qu’il fallait établir sa dette fiscale avant de cotiser les appelantes.  L’argument principal de l’avocat des appelantes est donc bien fondé.

 

[29]    En ce qui concerne l’argument secondaire, soit celui de la contrepartie valable, je considère que je n’ai pas vraiment à me prononcer dessus, vu que j’accepte l’argument principal. Mais mon appréciation de la preuve en l’espèce serait que la preuve relative au bail est peu crédible. Celle relative à un investissement et à de l’argent remis comptant, l’est plus.

 

[30]    En conclusion, lors d’une cotisation en vertu de l’article 160, il faut déterminer l’auteur de ce transfert et sa dette fiscale. L’auteur d’un transfert est celui qui se départit de son bien en faveur d’un bénéficiaire. En l’espèce, la personne qui s’est départie de son bien lors des transferts en cause n’a pas été SU‑RÉ Inc. mais monsieur Réjean Laliberté. Il aurait alors fallu déterminer s’il était débiteur fiscal et l’étendue de sa dette.


 

[31]    En conséquence, les appels doivent être accueillis. Comme l’argument principal n’était pas clairement exposé dans les motifs de droit de l’avis d’appel, j’accorde la moitié des frais aux appelantes.  

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx

 

 


 

 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI169

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2006-824(IT)G et 2006-786(IT)G

 

INTITULÉS DES CAUSES :             9060-8795 QUÉBEC INC. (FERME OASIS) c. LA REINE

                                                          GAZ PROPANE RAYMOND (1996) INC.                                                            c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 10 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 26 mars 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelantes :

Me Jacques Renaud

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour les appelantes:

 

                     Nom :                            Me Jacques Renaud

 

                 Cabinet :                           Renaud Brodeur

                                                          Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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