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Dossier : 2007-3727(IT)G

ENTRE :

 

SANDY KOZAR,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 19 mars 2008, à Windsor (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me John R. Mill

Avocate de l’intimée :

Me Josée Tremblay

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          La requête de l’appelante visant à obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée de fournir des précisions est accueillie en partie et la Cour ordonne à l’intimée :

 

a)     de fournir des précisions concernant toute condamnation de l’appelante relative à toute prétendue activité illicite (qui pourrait comprendre un plaidoyer de culpabilité) ou, subsidiairement, de supprimer toute mention de la nature « illicite » des activités que menait prétendument l’appelante, selon l’intimée;

 

b)    de fournir d’autres précisions concernant les prétendues sources de revenus de l’appelante, en particulier :

 

(i)                des précisions sur les hypothèses selon lesquelles l’appelante et son conjoint auraient été impliqués dans des activités de programmation et de vente de récepteurs de signaux de satellite, et plus précisément, sur la question de savoir s’il est allégué qu’ils exploitaient une société de personnes ou bien une coentreprise;

 

(ii)              des précisions sur l’identité du propriétaire unique et, si l’appelante n’était pas le propriétaire unique, des précisions sur son lien avec le propriétaire unique;

 

(iii)            des précisions sur la société et sur le lien de l’appelante avec cette dernière;

 

(iv)            des précisions sur le montant du salaire versé à l’appelante en espèces ou par chèques;

 

(v)              des précisions sur la question de savoir quelle est la prétendue source de revenus, et si l’intimée prétend qu’il y en avait plus qu’une, quelles sont ces prétendues autres sources de revenus.  

 

          Les dépens afférents à la présente requête suivront l’issue de l’instance.

 

          Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 8e jour d’avril 2008.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mai 2008.

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2008CCI200

Date : 20080408

Dossier : 2007-3727(IT)G

ENTRE :

 

SANDY KOZAR,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Webb

 

[1]     Des cotisations ont été établies à l’égard de l’appelante en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») en fonction d’une analyse de l’avoir net. De plus, des pénalités ont été imposées à l’appelante en application du paragraphe 163(2) de la Loi. L’appelante a présenté un avis d’appel et l’intimée a présenté une réponse à l’avis d’appel. L’appelante a ensuite signifié une demande de précisions à laquelle l’intimée n’a répondu qu’en partie. Par conséquent, l’appelante présente une requête visant à obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée de fournir les précisions demandées dans le document qui lui a été signifié. Dans ce document, l’appelante demande des précisions concernant sept paragraphes de la réponse à l’avis d’appel. La demande comporte dix-neuf paragraphes, dont certains dans lesquels on demande des précisions sur plus d’un point. Il y a beaucoup de demandes qui se recoupent et se répètent dans le document.

 

[2]     Dans la décision Zelinski c. R., (2002 DTC 1204, [2002] 1 C.T.C. 2422 (C.C.I.), confirmée par la Cour d’appel fédérale, 2002 DTC 7395, [2003] 1 C.T.C. 53), le juge Bowie a formulé des commentaires en ces termes :

 

4     L'acte de procédure a pour but de définir les questions faisant l'objet du litige entre les parties aux fins de production et de communication préalable ainsi qu'en prévision du procès. Il incombe aux parties de présenter un exposé concis des faits pertinents sur lesquels elles se fondent. Les faits pertinents sont ceux qui, dans l'éventualité où ils sont établis au cours du procès, concourront à démontrer que la partie ayant déposé l'acte de procédure a droit au redressement demandé. De façon générale, il convient que la modification d'un acte de procédure soit autorisée, dans la mesure où cela n'est pas préjudiciable à l'autre partie – qui n'a pas droit à une contrepartie sous forme de dépens ou sous une autre forme –, les Règles visant à assurer, dans la mesure du possible, un procès équitable portant sur les vraies questions en litige entre les parties.

 

5     Le principe applicable est formulé ainsi par Holmsted et Watson* :

 

[traduction]

 

Il s'agit de la grande règle en matière d'actes de procédure; toutes les autres règles sont essentiellement des règles accessoires ou des réserves à cette règle de base selon laquelle le plaideur doit exposer les faits pertinents sur lesquels il fonde sa demande ou sa défense. La règle comporte quatre composantes distinctes : (1) chaque acte de procédure doit exposer des faits et non pas simplement des conclusions de droit; (2) il doit exposer les faits pertinents et ne pas contenir de faits dénués de pertinence; (3) il doit exposer des faits, non les éléments de preuve qui serviront à étayer ces faits; (4) il doit exposer les faits avec concision.

 

[3]     L’avocat de l’appelante a cité la décision rendue par le juge Bowie, Gardner v. The Queen, [2001] 4 C.T.C. 2868, 2001 DTC 915. Dans cette décision, le juge Bowie a formulé les commentaires suivants au sujet de l’acte de procédure lorsqu’il est question de l’établissement d’une nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation :

 

5     Le principe qu'il convient d'appliquer aux actes de procédure de l'intimée dans le cadre d'un appel en matière d'impôt portant sur une nouvelle cotisation qui a été établie après l'expiration de la période prévue à cette fin est énoncé dans le passage suivant tiré de la décision rendue par le juge Cameron dans l'affaire M.N.R. v. Taylor :

 

[traduction]

Après avoir examiné très attentivement la question, j'en suis arrivé à la conclusion que, dans n'importe quel appel, qui est interjeté soit devant la Commission de révision de l'impôt soit devant la présente cour, à propos d'une nouvelle cotisation établie après l'expiration du délai de prescription fixé par la loi, et qui est fondé sur une fraude ou une présentation erronée des faits, c'est au ministre qu'il incombe d'établir le premier, à la satisfaction de la Cour, que le contribuable (ou la personne qui a produit la déclaration) a « fait une présentation erronée des faits ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi », sauf si le contribuable, dans les actes de procédure, dans son avis d'appel (ou, s'il s'agit d'une partie intimée devant la présente cour, dans sa réponse à l'avis d'appel) ou à l'audition de l'appel, a admis avoir commis une telle fraude ou fait une telle présentation erronée des faits. Lorsque le ministre établit une nouvelle cotisation après l'expiration du délai prévu à cette fin, il faut considérer qu'il allègue qu'il y a eu présentation erronée des faits ou fraude et, si c'est le cas, il est tenu de faire la preuve de ce qu'il avance.

 

[…]

 

6     L'obligation particulière de faire la preuve de la présentation erronée des faits est énoncée de la manière suivante dans l'ouvrage intitulé Odgers' Principles of Pleading and Practice, vingt-deuxième éd., à la page 100 :

 

Chaque partie doit dévoiler la totalité de sa preuve. Elle doit alléguer tous les faits sur lesquels elle entend s'appuyer, sinon il lui sera interdit de produire quelque preuve que ce soit relativement à ces faits à l'audience.

À la Cour canadienne de l'impôt, cette obligation a été formulée de la manière suivante par le juge Bowman, tel était son titre, dans l'affaire Ver c. Canada :

 

Enfin, la réponse à l'avis d'appel laisse à désirer pour une affaire de ce genre. De simples affirmations selon lesquelles le ministre a « présumé » qu'il y avait présentation erronée sont inopportunes lorsque le ministre doit prouver qu'il y a eu présentation erronée. Les faits précis dont la présentation, à ce qu'on allègue, est erronée doivent être énoncés en détail dans la réponse et le caractère erroné de la présentation doit être démontré avec précision. Trois éléments essentiels doivent être allégués lorsque l'on invoque l'argument de la présentation erronée :

 

(i)           la présentation;

 

(ii)         le fait qu’elle a été faite;

 

(iii)        le fait qu’elle est erronée.

7     La Cour d'appel fédérale a formulé des observations quant au but des demandes de précisions dans l'arrêt Gulf Canada Limited c. Le Remorqueur Mary Mackin. Le juge Heald, à la décision duquel le juge Mahoney s'est associé, a déclaré ce qui suit :

 

Le juge d'appel Sheppard a énoncé clairement les principes applicables à une demande de ce genre dans l'arrêt Anglo-Canadian Timber Products Ltd. v. British Columbia Electric Company Limited, [(1960), 31 W.W.R. 604 (C.A.C.-B.).] où il a déclaré aux pages 605 et 606 :

                       

[traduction]

En conséquence, il semble qu'il y a ensuite un interrogatoire préalable sur les points en litige exposés dans les plaidoiries écrites et que le but d'un tel interrogatoire est de prouver ou de réfuter les points exposés par un contre-interrogatoire sur les faits pertinents.

En revanche, le but d'une demande de détails est d'obliger une partie à donner des précisions sur les points qu'elle a essayé de soulever dans ses plaidoiries écrites de manière à ce que la partie adverse soit en mesure de se préparer à l'instruction en procédant à un interrogatoire préalable ou d'une autre façon. Le maître des rôles Jessel a énoncé le but des détails dans Thorp v. Holdsworth (1876) 3 Ch D 637, 45 LJ Ch 406, à la page 639 :

 

« L'objectif des plaidoiries écrites est d'amener les parties au point en litige, et le but des règles de l'Ordonnance XIX était d'éviter d'élargir la portée du litige et éviter ainsi que les parties ne sachent plus, lorsque la cause serait instruite, quels sont les points véritables à débattre et à trancher. En réalité, ce système est entièrement destiné à obliger les parties à se limiter à des questions déterminées et par là, à réduire les dépenses et les retards, surtout en ce qui concerne la quantité de témoignages requis par chacune des parties à l'audition. »

 

Le lord juge Cotton a exposé le but des détails dans Spedding v. Fitzpatrick (1888) 38 Ch D 410, 58 LJ Ch 139, à la page 413 :

 

« Le but des détails est de permettre à la partie qui les demande de savoir à quels arguments elle aura à faire face à l'instruction, d'éviter ainsi des dépenses inutiles et d'empêcher que les parties soient prises par surprise. »

 

Ainsi, les détails ont l'effet d'une plaidoirie dans la mesure où « Ils enlèvent toute liberté d'action à la partie qui, sans autorisation, ne peut examiner les questions qui n'en font pas partie » (Annual Practice, 1960, p. 460) et ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'autorisation du tribunal (Annual Practice, 1960, p. 461).

 

Lorsque les plaidoiries écrites sont rédigées de façon tellement vague que la partie adverse ne peut dire quels sont les faits en litige ou, selon les termes du lord juge Cotton dans Spedding v. Fitzpatrick, précité, « à quels arguments elle aura à faire face », les détails servent à délimiter le litige de manière à ce que la partie adverse puisse savoir quels sont les faits en litige. Dans de tels cas, la partie qui exige des détails demande en réalité quels sont les points en litige que le rédacteur avait l'intention de soulever, et il est tout à fait évident qu'un interrogatoire préalable ne peut permettre d'atteindre un tel résultat puisqu'il requiert que les points en litige aient d'abord été définis de manière appropriée.

 

Cet arrêt a été cité et approuvé dans une décision ultérieure de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, Cansulex Limited v. Perry et al. [Jugement en date du 18 mars 1982, Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dossier C785837, non publié.] Dans cet arrêt, le juge d'appel Lambert a mentionné la décision Anglo-Canadian Timber comme étant l'une des décisions qui [traduction] « [...] tracent la différence entre ce qui devrait faire l'objet d'une demande de détails et ce qui devrait plutôt faire l'objet d'une demande de communication de documents qui devraient être obtenus au cours d'un interrogatoire préalable ». (Voir page 8 des motifs du juge d'appel Lambert.) Le juge Lambert a ajouté :

 

[traduction]

 

Au centre même de cette distinction réside la question de savoir si les documents exigés sont destinés à déterminer, et déterminent, les points en litige entre les parties, ou si la partie demande des documents relatifs à la manière dont les points en litige seront prouvés.

 

Il a ensuite énuméré et approuvé, aux pages 10 et 11 de ses motifs, les fonctions des détails telles qu'elles sont présentées dans le Livre blanc traitant des Règles de pratique anglaises. The Supreme Court Practice, 1982, vol. 1, page 318 énumère ces fonctions :

 

[traduction]

 

(1)  informer l’autre partie de la nature des arguments auxquels elle devra faire face, à distinguer la manière dont ces arguments seront prouvés […]

 

(2)  empêcher que l’autre partie ne soit prise par surprise à l’instruction […]

 

(3)  permettre à l’autre partie de savoir quelle preuve devrait être prévue et de se préparer pour l’instruction […]

 

(4)  limiter la généralité des plaidoiries […]

 

(5)  déterminer les points à instruire et ceux pour lesquels un interrogatoire est requis […]

 

(6)  enlever toute liberté d’action à la partie de manière à ce qu’elle ne puisse, sans autorisation, examiner les questions qui ne font pas partie des plaidoiries […]

 

Étant donné que la Règle 408(1) [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663], qui exige « [...] un exposé précis des faits essentiels sur lesquels se fonde la partie qui plaide » et que la Règle 415, qui permet la présentation de demandes de détails plus amples et plus précis sur les allégations contenues dans une plaidoirie, sont pour l'essentiel semblables aux articles correspondants des règles anglaises, j'estime que les six fonctions énumérées plus haut s'appliquent également à une demande comme celle présentée en l'espèce en vertu des Règles de la Cour.

Cet arrêt a ultérieurement été appliqué par le juge Garon, tel était son titre, de la Cour, dans l'affaire Duquette c. La Reine.

8     Si le mot « précis » n'est pas utilisé dans le texte de l'article 49 des Règles de la Cour, il est quand même nécessaire d'énoncer en détail les faits précis dont la présentation, à ce qu'on allègue, est erronée, ainsi que le juge Bowman l'a clairement indiqué dans l'affaire Ver. Selon moi, la jurisprudence de la Cour fédérale portant sur l'obligation de fournir des précisions s'applique aussi aux appels interjetés devant la Cour, du moins aux appels où le ministre a établi une nouvelle cotisation après l'expiration de la période prévue à cette fin en alléguant une présentation erronée des faits. En conséquence, l'intimée doit préciser les faits qui auraient été présentés de manière erronée pour permettre à l'appelante de décider s'il y a lieu de signifier une réponse et pour définir les questions sur lesquelles portera l'interrogatoire préalable de manière à permettre à l'appelante de savoir quels arguments elle devra présenter relativement à la question de présentation erronée des faits et à empêcher l'intimée d'utiliser de vagues allégations de présentation erronée des faits pour mener un interrogatoire préalable à l'aveuglette.

 

[4]     Cette décision a été confirmée en appel par la Cour d’appel fédérale (2002 CAF 195).

 

[5]     En l’espèce, la demande de précisions vise l’année d’imposition 2001, qui a fait l’objet d’une nouvelle cotisation établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. C’est à l’intimée qu’incombe le fardeau de la preuve en ce qui concerne l’établissement des faits relatifs au droit d’établir une nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation et relatifs aux pénalités imposées en application du paragraphe 163(2) de la Loi. La façon dont l’intimée s’y prendra pour étayer ces faits est une question de preuve et peut être examinée au moment de l’interrogatoire préalable. Il n’y a pas lieu ici de demander des précisions. La question qui se pose est de savoir si l’intimée a établi les faits pertinents de façon assez claire pour que l’appelante puisse connaître la question en litige ainsi que les faits servant de fondement à l’intimée (à qui incombe le fardeau de la preuve) pour justifier l’établissement de la nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation et l’imposition de pénalités. La façon dont l’intimée s’y prendra pour prouver ces faits n’est pas en question.

 

[6]     À mon avis, la première demande sert clairement à obtenir des renseignements sur la façon dont l’intimée s’y prendra pour prouver un fait donné plutôt qu’à cerner les questions. L’intimée a affirmé que l’appelante et son conjoint étaient impliqués dans certaines activités. La première demande concernait les faits sur lesquels l’intimée avait fondé l’hypothèse selon laquelle l’appelante avait un conjoint. Le fait en litige ici est de savoir si l’appelante avait un conjoint. La façon dont l’intimée s’y prendrait pour le prouver (soit selon les faits ayant servi de fondement à l’hypothèse du ministre) est une question de preuve. Il n’y a pas lieu ici de demander des précisions dans l’acte de procédure. Dans la réponse à l’avis d’appel, il est clair que le ministre supposait que l’appelante avait un conjoint. Si l’appelante n’est pas de cet avis, elle connaît tout de même la position de l’intimée sur la question.

 

[7]     Selon moi, on peut regrouper les autres éléments de la demande de précisions en trois parties :

 

1.                 une demande de précisions sur les prétendues activités illicites décrites dans la réponse à l’avis d’appel comme [traduction] « la programmation et la vente illicites de récepteurs de signaux de satellite » et comme [traduction] « la programmation et la vente illicites de cartes de réception satellite »;

 

2.                 une demande de précisions sur la prétendue source de revenus;

 

3.                 une demande de précisions sur les prétendues présentations erronées.

 

[8]     À l’audience, l’avocate de l’intimée a convenu que la mention des activités illicites n’aurait pas dû avoir été faite, en soi, et a indiqué que des précisions sur toute condamnation concernant une infraction ou sur tout plaidoyer de culpabilité enregistré par l’appelante concernant toute accusation portée contre elle seraient fournies ou, subsidiairement, toute mention de la nature [traduction] « illicite » serait supprimée de la réponse. Le fait de décrire les activités comme étant [traduction] « illicites » sans que la question n’ait fait l’objet d’un procès visant à trancher s’il s’agissait effectivement d’activités illicites serait comme déclarer l’appelante coupable d’une infraction sans qu’on ait tenu de procès sur la question. La question de savoir si les activités étaient illicites ne relève pas de la présente Cour, comme la Cour n’a pas compétence sur la Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2.

 

[9]     En ce qui concerne la deuxième question, des précisions devraient être fournies quant à la source des revenus. L’annexe concernant l’avoir net est jointe à la réponse et elle présente les chiffres qui ont été utilisés. Toutefois, les alinéas 13a), b) et f) de la réponse sont rédigés en ces termes :

 

 

[traduction]

a)       pendant toutes les années en cause, l’appelante et son conjoint étaient impliqués dans la programmation et la vente illicites de récepteurs de signaux de satellite;

 

b)      l’entreprise a été démarrée comme une entreprise à propriétaire unique sous le nom de « Pirate Satellite Receivers » et a été constituée en société le 24 octobre 2001;

 

[…]

 

f)       l’appelante était payée en espèces ou par chèques pour sa participation dans l’entreprise.

 

[10]    Le premier alinéa laisse entendre que l’appelante et son conjoint exploitaient une société de personne ou une coentreprise. Le deuxième alinéa présente l’entreprise comme une entreprise à propriétaire unique, mais ne donne pas le nom du propriétaire. De plus, le lien de l’appelante à la société n’est pas présenté. Selon l’alinéa f), l’appelante était payée en espèces ou par chèques, ce qui laisse entendre que ses revenus étaient des revenus d’emploi. Pourquoi la question de son salaire, en espèces ou par chèques, se pose‑t‑elle si l’appelante était la propriétaire unique? La prétendue source de revenus de l’appelante est nébuleuse et l’intimée devrait fournir des précisions à ce sujet.

 

[11]    En ce qui concerne la demande de précisions visant les prétendues présentations erronées, le paragraphe 15 de la réponse énonce clairement la position de l’intimée, soit que l’appelante a sciemment déclaré en moins ses revenus imposables pour les années 2001 et 2002. Comme l’alinéa 13g) de la réponse établit les montants que l’appelante a déclaré en moins à 220 595 $ pour 2001 et à 135 488 $ pour 2002 (lesquels montants correspondent aux montants établis à l’annexe III de la réponse), il me semble clair que l’intimée fonde tant son droit d’établir une nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisations que l’imposition des pénalités en application du paragraphe 163(2) de la Loi sur l’hypothèse selon laquelle l’appelante a sciemment déclaré en moins 220 595 $ en 2001 et 135 388 $ en 2002. La façon dont l’intimée s’y prendra pour prouver que l’appelante a sciemment déclaré des revenus en moins est une question de preuve. Il n’y a pas lieu de demander des précisions.

 

[12]    Lorsqu’elle a affirmé que l’appelante avait [traduction] « sciemment déclaré en moins ses revenus imposables pour les années d’imposition 2001 et 2002 » et lorsqu’elle a fourni les montants en question, l’intimée a, à mon avis, fait plus qu’une [traduction] « simple affirmation » selon laquelle il y avait eu des présentations erronées, elle a fourni la présentation en question (le montant des revenus déclarés en moins), a cherché à établir que la présentation avait bel et bien été faite et qu’elle était fausse. Par conséquent, aucune autre précision concernant les présentations erronées, à l’exception de celles à l’égard de la source de revenus, n’est nécessaire.  

 

[13]    La requête de l’appelante visant à obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée de fournir des précisions est accueillie en partie et la Cour ordonne à l’intimée :

 

a)     de fournir des précisions concernant toute condamnation de l’appelante relative à toute prétendue activité illicite (qui pourrait comprendre un plaidoyer de culpabilité) ou, subsidiairement, de supprimer toute mention de la nature « illicite » des activités que menait prétendument l’appelante, selon l’intimée;

 

b)    de fournir d’autres précisions concernant les prétendues sources de revenus de l’appelante, en particulier :

 

(i)                des précisions sur les hypothèses selon lesquelles l’appelante et son conjoint auraient été impliqués dans des activités de programmation et de vente de récepteurs de signaux de satellite, et plus précisément, sur la question de savoir s’il est allégué qu’ils exploitaient une société de personnes ou bien une coentreprise;

 

(ii)              des précisions sur l’identité du propriétaire unique et, si l’appelante n’était pas le propriétaire unique, des précisions sur son lien avec le propriétaire unique;

 

(iii)            des précisions sur la société et sur le lien de l’appelante avec cette dernière;

 

(iv)            des précisions sur le montant du salaire versé à l’appelante en espèces ou par chèques;

 

(v)              des précisions sur la question de savoir quelle est la prétendue source de revenus, et si l’intimée prétend qu’il y en avait plus qu’une, quelles sont ces prétendues autres sources de revenus.

 

[14]    Les dépens afférents à la présente requête suivront l’issue de l’instance.

 

          Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 8e jour d’avril 2008.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mai 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI200

 

N° DE DOSSIER :                             2007-3727(IT)G

 

INTITULÉ :                                       SANDY KOZAR ET LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Windsor (Ontario)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 19 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 8 avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me John R. Mill

Avocate de l’intimée :

Me Josée Tremblay

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                      Me John R. Mill

                         Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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