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Dossier : 2006-3870(IT)I

ENTRE :

JANET BUTTERS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu à Hamilton (Ontario), le 25 mars 2008

 

Devant : L'honorable juge M.A. Mogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Michael A. Ballantyne

Avocate de l'intimée :

Me Annie Paré

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004 est rejeté.

 

Signé à Ottawa (Canada) ce 9e jour d’avril 2008.

 

 

« M.A. Mogan »

Juge suppléant Mogan.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de mai 2008.

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2008CCI205

Date : 20080409

Dossier : 2006-3870(IT)I

ENTRE :

JANET BUTTERS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Mogan

 

[1]     L’appelante et Joao Soares sont les parents, biologiquement et légalement, de John Adrian Soares, né le 7 juin 1994. L’appelante et M. Soares n’ont jamais cohabité. Ils ne sont pas et n’ont jamais été des époux ou des conjoints de fait. Le 17 juin 1996, l’appelante et M. Soares ont conclu un accord de paternité aux termes de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario (la « LDFO »). L’accord de paternité constitue la pièce A-1 du présent appel.

 

[2]     Au sixième paragraphe de la pièce A-1, M. Soares s’engage à verser une pension alimentaire hebdomadaire de 225 $ pour l’enfant né en juin 1994. Durant l’année 2004, l’appelante a reçu la somme totale de 12 850 $ de M. Soares, à titre de pension alimentaire pour enfants. L’appelante n’a pas inclus cette somme dans le calcul de son revenu pour l’année 2004, parce que son avocat en droit de la famille lui a affirmé, en 1996, qu’elle n’avait pas à payer d’impôt pour la pension alimentaire pour enfants. Au moyen d’un avis de nouvelle cotisation daté du 30 janvier 2006, le ministre du Revenu national a ajouté 12 850 $ au revenu déclaré par l’appelante. L'appelante a interjeté appel de cette nouvelle cotisation sous le régime de la procédure informelle. 

 

[3]     La seule question en litige dans le présent appel est de savoir si l’appelante devait inclure le montant total de 12 850 $ reçu à titre de pension alimentaire dans le calcul de son revenu pour l’année 2004. À d’innombrables reprises au cours des cinquante dernières années, la Cour et la commission qui l’a précédée ont dû trancher la question de savoir si les pensions alimentaires pour enfants et les pensions alimentaires pour conjoint étaient imposables pour leurs bénéficiaires. En 1997, le Parlement a modifié la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour établir un nouveau régime portant sur les conditions d’imposition et de non‑imposition de ces pensions. En règle générale, selon ce nouveau régime, la pension alimentaire pour enfants ne peut pas être déduite par le payeur, et elle n’est pas imposable pour le bénéficiaire. D’autre part, la pension alimentaire pour conjoint peut être déduite par le payeur et elle est imposable pour le bénéficiaire.

 

[4]     La question en litige dans le présent appel peut être reformulée de la façon suivante : le montant de 12 850 $ est-il assujetti au nouveau régime, et, si tel est le cas, comment est-il traité? Lors de leurs plaidoiries, les avocats des deux parties m’ont demandé de considérer les dispositions pertinentes de la Loi et de la LDFO. J’ai d’abord examiné les dispositions pertinentes de la Loi, qui sont rédigées de la façon suivante :

 

56.1(4)             Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 56.

 

« date d’exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

 

a)         si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

 

b)         si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

 

(i)         le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l’accord ou de l’ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

 

(ii)        si l’accord ou l’ordonnance fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

 

(iii)       si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d’exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

 

(iv)       le jour précisé dans l’accord ou l’ordonnance, ou dans toute modification s’y rapportant, pour l’application de la présente loi.

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a)         le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;

 

b)         le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.

 

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent.

 

56(1)    Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

 

a)         […]

 

b)         le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

 

A - (B + C)

 

où :

 

A         représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,

 

B          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

 

C         le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu’il a incluse dans son revenu pour une année d’imposition antérieure;

 

[5]     L’accord de paternité a été conclu le 17 juin 1996. Aucune preuve ne porte à croire qu’il a été modifié. De plus, l’affidavit fait par l’appelante qui a été joint à la pièce A-1 est daté du 9 octobre 1996, et il indique qu’il a été déposé auprès de la Cour de l’Ontario à cette date. Selon l’encadré situé dans le coin supérieur droit de l’affidavit, celui‑ci a reçu le « numéro de dossier du greffe D1620/96 ». Autrement dit, il n’a pas été prouvé que l’accord de paternité avait une « date d’exécution »; il en va de même pour toute ordonnance rendue relativement à cet accord. S’il n’existe pas de « date d’exécution », aucun montant ne peut être soustrait en tant qu’élément B dans la formule se trouvant à l’alinéa 56(1)b). L’appelante serait donc obligée d’inclure dans son revenu, en tant qu’élément A de la même formule, tous les montants qu’elle a reçus à titre de pension alimentaire. La véritable question est de savoir si l’appelante a reçu une « pension alimentaire » durant l’année 2004.

 

[6]     L’appelante a déclaré qu’après la signature de l’accord de paternité (pièce A‑1), M. Soares avait pris du retard dans les versements hebdomadaires de la pension alimentaire auxquels il s’était engagé. Il est arrivé à au moins une occasion que M. Soares doive un arriéré d’environ 15 000 $. L’avocat en droit de la famille de l’appelante lui avait alors conseillé de déposer l’accord auprès de la Cour de l’Ontario, en vertu de la LDFO, afin de le faire exécuter, plutôt que d’intenter elle-même une poursuite pour ce faire. L’appelante a suivi ce conseil, et elle a déposé l’accord auprès de la Cour de l’Ontario. M. Soares a réglé son arriéré considérable après avoir été cité à comparaître à une audience sur le défaut par la Cour de l’Ontario. C’est le directeur du Bureau des obligations familiales qui avait cité M. Soares à comparaître à l’audience sur le défaut.

 

[7]     Le débat ayant eu lieu dans le cadre du présent appel a porté sur l’interprétation de l’alinéa b) de la définition de « pension alimentaire » se trouvant au paragraphe 56.1(4) de la Loi (voir le paragraphe [4] ci‑dessus). L’appelante a soutenu que les versements de pension alimentaire pour enfants n’étaient pas à recevoir « aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent », mais plutôt aux termes de l’accord de paternité daté du 17 juin 1996. Pour cette raison, ces versements n’auraient pas constitué une « pension alimentaire », et n’auraient pas été visés par l’élément A de la formule se trouvant à l’alinéa 56(1)b). L’intimée a affirmé que l’accord de paternité est devenu une ordonnance lorsque l’appelante l’a déposé, en vertu de la LDFO, auprès de la Cour de l’Ontario pour le faire exécuter. Ainsi, les montants en cause auraient constitué une « pension alimentaire » et ils auraient donc été visés par l’élément A de la formule se trouvant à l’alinéa 56(1)b) de la Loi.

 

[8]     La Cour a déjà entendu des appels portant sur des versements semblables faits en application d’accords de paternité. Dans Fraser v. The Queen, 2004 DTC 2154, M. Fraser voulait déduire, dans le calcul de son revenu, certains montants qu’il avait versés à la mère de son enfant à titre de pension alimentaire pour enfants. La mère de l’enfant et M. Fraser n’avaient jamais été mariés et ils n’avaient jamais été des conjoints de fait. Le 30 juin 1992, ils ont conclu une entente alimentaire, en vertu de l’article 6 de la Parentage and Maintenance Act de l’Alberta. Le 9 juillet 1992, l’entente alimentaire a été déposée auprès du directeur de l’application des ordonnances alimentaires de l’Alberta, pour être ensuite déposée, le 4 août 1992, auprès de la Cour du Banc de la Reine en vertu de l’article 12 de la Maintenance Enforcement Act de l’Alberta, dont les dispositions pertinentes sont rédigées de la façon suivante :

 

[TRADUCTION]

 

1(2)      Une entente conclue en vertu de l'article 6 de la Parentage and Maintenance Act [...] est réputée être une ordonnance alimentaire en vertu de la présente loi.

 

[…]

 

12(1)    Le Directeur [...] peut déposer auprès de la Cour du Banc de la Reine une ordonnance alimentaire qui n'a pas par ailleurs été déposée auprès de la Cour et, une fois l'ordonnance alimentaire déposée, les passages de celle‑ci se rapportant aux questions d'entretien sont réputés représenter un jugement de la Cour du Banc de la Reine.

 

[9]     L’appel interjeté par M. Fraser auprès de la Cour a été rejeté parce que mon collègue, le juge Bowie, avait conclu que le champ d’application des dispositions déterminatives des paragraphes 1(2) et 12(1) de la Maintenance Enforcement Act de l’Alberta était limité à cette loi. La Cour d’appel fédérale a annulé la décision de la Cour et a accueilli l’appel de M. Fraser; voir [2004] A.C.F. 550. Les motifs du jugement rendu par la Cour d’appel fédérale sont en partie rédigés de la façon suivante :

 

[5]        Il est bien établi qu'aux fins de la Maintenance Enforcement Act de l'Alberta, au moment où elle a été déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine, l'entente alimentaire est devenue un jugement de cette cour ayant la même portée juridique qu'un jugement rendu par celle-ci. Il est également reconnu que la Cour du Banc de la Reine peut rendre des ordonnances de pension alimentaire pour enfants dans des situations semblables à celle de M. Fraser.

 

[…]

 

[9]        Le passage pertinent de la définition de l'expression « pension alimentaire » qu'on trouve dans la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que la pension alimentaire pour enfants doit avoir été payée aux termes d'« une ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province ». Le législateur a ainsi précisé que la question de l'existence d'une ordonnance correspondant à cette description relève de la loi provinciale.

 

[10]      Les lois concernant les pensions alimentaires pour enfants ainsi que les lois prescrivant les formalités d'obtention, auprès de tribunaux, d'ordonnances de pension alimentaire pour enfants relèvent de la compétence législative des provinces. À mon avis, l'expression « en conformité avec les lois d'une province » est suffisamment large pour englober toutes les lois de la province concernant l'obligation légale de verser une pension alimentaire pour enfants, y compris les lois provinciales régissant la procédure de mise à exécution d'une telle obligation. L'interprétation proposée par la Couronne aurait pour effet de limiter la portée de cette expression en en excluant certains aspects procéduraux relatifs aux pensions alimentaires pour enfants de la loi provinciale. Je ne vois aucune raison d'adopter une interprétation aussi restreinte.

 

[11]      Nous ne sommes pas en présence d'une situation où le législateur d'une province a tenté de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu ou la portée de celle-ci dans le but d'atteindre un objectif provincial incompatible avec les objectifs de la Loi de l'impôt sur le revenu. Au contraire, l'assemblée législative de l'Alberta a simplement rationalisé la procédure d'obtention des ordonnances alimentaires auprès des tribunaux, de façon à ce qu'un jugement « réputé » de la Cour du Banc de la Reine soit, comme c'est le cas en l'espèce, considéré comme l'équivalent juridique d'un « vrai » jugement sur consentement de cette cour. […]

 

[10]    Lors du présent appel, l’avocat de l’appelante s’est fondé sur une autre décision du juge Bowie, Ambury v. The Queen, [2002] 4 C.T.C. 2001. M. Ambury voulait déduire, dans le calcul de son revenu pour les années 1998 et 1999, certains montants qu’il avait versés à la mère de son enfant pour subvenir aux besoins de l’enfant. La mère de l’enfant et M. Ambury n’avaient jamais été mariés, et n’avaient jamais vécu ensemble maritalement. En 1996, ils ont conclu un accord écrit établissant une pension alimentaire pour enfants. Cet accord a été déposé auprès de la Cour de justice de l’Ontario. Les montants en cause avaient été versés par M. Ambury en application de cet accord.

 

[11]    L’article 35 de la LDFO comprend les paragraphes suivants :

 

35(1)    La partie à un contrat familial ou à un accord de paternité peut déposer le contrat ou l’accord auprès du greffier de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou de la Cour unifiée de la famille. Il y joint un affidavit précisant que le contrat ou l’accord est valide et n’a pas été annulé ou modifié par un tribunal ou par un accord.

 

35(2)    La disposition alimentaire qui figure dans un contrat ou un accord déposé de cette façon peut, comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal où le contrat a été déposé :

 

a) être mise à exécution;

 

[…]

 

Lorsqu’un accord de paternité a été déposé auprès de la Cour de justice de l’Ontario, le directeur du bureau des obligations familiales peut le faire exécuter en vertu de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, une loi ontarienne. Le juge Bowie a rejeté l’appel de M. Ambury en concluant, comme il allait plus tard le faire dans Fraser, que les dispositions déterminatives de la LDFO ne s’appliquaient qu’à cette loi‑là.

 

[12]    À mon avis, les décisions rendues par la Cour dans Ambury et Fraser ont été supplantées par la décision plus récente rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Fraser citée au paragraphe 9 ci-dessus. De même, le bulletin d’interprétation IT‑530R de l’Agence du revenu du Canada, daté du 17 juillet 2003, sur lequel se fondait l’avocat de l’appelante est lui aussi supplanté.

 

[13]    L’article 35 de la LDFO est rédigé de façon claire. Lorsqu’un accord de paternité est déposé auprès du greffier de la Cour de l’Ontario et ensuite mis à exécution « comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal où [il] a été déposé », l’accord de paternité prend le caractère d’une ordonnance « d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois » de l’Ontario. C’est à cela que songeait la Cour d’appel fédérale lorsqu’elle s’est ainsi exprimée au cinquième paragraphe de l’arrêt Fraser : « […] au moment où elle a été déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine, l'entente alimentaire est devenue un jugement de cette cour ayant la même portée juridique qu'un jugement rendu par celle-ci. »

 

[14]    Je conclus que lorsque l’appelante a déposé l’accord de paternité auprès de la Cour de l’Ontario pour forcer M. Soares à payer la pension alimentaire pour enfants y étant prévue, l’accord de paternité est devenu « [une] ordonnance d’un tribunal compétent » au sens de l’alinéa b) de la définition de « pension alimentaire » se trouvant au paragraphe 56.1(4) de la Loi. Par conséquent, les versements totalisant 12 850 $ reçus par l’appelante en 2004 constituaient une « pension alimentaire » au sens de la Loi. L’accord de paternité en application duquel les versements ont été faits n’avait pas de date d’exécution. L’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa (Canada) ce 9e jour d’avril 2008.

 

 

« M.A. Mogan »

Juge suppléant Mogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de mai 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2008CCI205

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2006-3870(IT)I

 

INTITULÉ :

Janet Butters et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge M.A. Mogan

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 9 avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Michael A. Ballantyne

Avocate de l’intimée :

Me Annie Paré

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant(e) :

 

Nom :

Me Michael Ballantyne

 

Cabinet :

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 

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