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Dossier : 2007-2412(EI)

ENTRE :

JEAN-ROCK GAGNON,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

_______________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Charles Gagnon (2007‑2414(EI)) le 12 février 2008, à Chicoutimi (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelant :

Sylvain Bergeron

 

Avocate de l'intimé :

Me Anne Poirier

_______________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté, et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de mars 2008.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Dossier : 2007‑2414(EI)

ENTRE :

CHARLES GAGNON,

appelant,

Et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

_______________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Jean‑Rock Gagnon

(2007-2412(EI)) le 12 février 2008, à Chicoutimi (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelant :

Sylvain Bergeron

 

Avocate de l'intimé :

Me Anne Poirier

_______________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté, et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de mars 2008.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Référence : 2008CCI123

Date : 20080305

Dossiers: 2007-2412(EI)

2007-2414(EI)

ENTRE :

JEAN-ROCK GAGNON,

CHARLES GAGNON,

appelants,

Et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

 

[1]     Il s'agit d'appels d'une décision relative à l'assurabilité de l’emploi de monsieur Charles Gagnon effectué pour le compte de son père, monsieur Jean‑Rock Gagnon, l'unique propriétaire du Gîte de la Montagne Enchantée.

 

[2]     La période de travail a commencé le 22 septembre et a pris fin le 25 octobre 2006.

 

[3]     Il a été déterminé que l’emploi en question était non assurable en vertu l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance‑emploi (la « Loi ») qui dispose que tout emploi entre des parties ayant un lien de dépendance entre elles est exclu des emplois assurables.

 

[4]     L’alinéa 5(2)i) se lit comme suit :

5(2) N’est pas un emploi assurable :

 

i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

 

[5]     Ainsi, le principe est l'exclusion pure et simple. Toutefois, le législateur a prévu une exception dans le texte suivant :

 

5(3) Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

 

a)         la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

 

b)         l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[6]     À la lecture de cet article, il est possible de constater qu'un emploi non assurable en vertu de la Loi peut devenir assurable si, à la suite d'une enquête et une d’analyse des faits relatifs aux modalités de l'emploi et de la durée de la rémunération, il appert que l’emploi en question a été exercé d'une façon semblable à un emploi où il n’y aurait pas eu de lien de dépendance.

 

[7]     En l'espèce, il s'agit de vérifier si, dans un premier temps, l'analyse du dossier a été faite correctement, auquel cas je devrai tout simplement confirmer le bien‑fondé de la détermination.

 

[8]     Dans le cas contraire, je devrai refaire l'analyse des faits pertinents et déterminer si l'appelant est admissible à l'exception prévue par la Loi, à savoir que l’emploi a été exercé dans le cadre d'un contrat de travail assurable.

 

[9]     Les parties ont convenu de procéder au moyen d'une preuve commune.

 

[10]    Monsieur Jean‑Rock Gagnon a témoigné. Dans un premier temps, il a tenté d'expliquer pourquoi il avait soumis deux versions à certains égards contradictoires lors d’entrevues relatives aux modalités du travail exécuté par son fils.

 

[11]    D'abord, il a affirmé qu'au moment de la première entrevue téléphonique, il était fatigué, malade et très préoccupé par un possible conflit de travail à l'entreprise où il travaillait. Il a ainsi affirmé s'être trompé en ce qui concerne la façon dont il avait rémunéré son fils pour le travail qu'il lui avait confié, mais aussi en ce qui concerne le nombre d'heures de travail et le moment où elles ont été effectuées.

 

[12]    Il a affirmé avoir changé sa version à la suite d'une vérification auprès de sa comptable et avoir fait la deuxième entrevue dans des circonstances plus propices et sereines.

 

[13]    Après avoir fourni ces explications, il a indiqué avoir investi dans une entreprise pour se constituer un véritable fonds de pension, celui auquel il participait auprès de son employeur n'étant pas satisfaisant, eu égard au peu d'ancienneté accumulée.

 

[14]    Son entreprise était un gîte particulier en ce qu'il était situé au milieu de la nature et destiné à des clients potentiels à la recherche de plein air. Le site offrait éloignement, nature, isolement et possibilité de randonnées en forêt.

 

[15]    Le travail de son fils consistait principalement à aménager et à nettoyer différents sentiers sur le site en question. Il devait aussi faire divers travaux dans le gîte même.

 

[16]    Sur une période de quelques années, les revenus annuels d'exploitation de l’entreprise de Jean‑Rock Gagnon étaient de l'ordre de 5 000 $ environ, alors que les dépenses s'élevaient à des montants beaucoup plus importants. En d'autres termes, il devait faire face à des déficits d'exploitation importants, le tout étant requis, selon lui, pour développer les infrastructures lui permettant éventuellement d’obtenir un achalandage plus important et plus soutenu et, ainsi, d’atteindre la rentabilité au moment où il exploiterait le gîte en vue d’ajouter des revenus à ses prestations de retraite.

 

[17]    Lorsqu’il a été appelé à expliquer pourquoi sa déclaration de revenus n'indiquait pas les dépenses relatives au montant déboursé à titre de salaire versé à son fils, l’appelant a dit que la comptable avait mentionné qu'il ne pouvait pas déduire cette dépense étant donné son caractère discutable, voire même déraisonnable.

 

[18]    Pour justifier le travail confié à son fils et la rémunération versée, il a affirmé avoir engagé quelqu'un d'autre que son fils pour exécuter sensiblement le même travail; il a cependant rémunéré cette tierce personne pour une période d'une quinzaine de semaines à raison de 18 $ l'heure.

 

[19]    Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait payé le tiers 18 $ l'heure alors que, selon ses explications, il n’avait payé son fils que 10 $ l’heure, il a affirmé spontanément que personne d’autre n'aurait accepté de faire le même travail à 10 $ l'heure.

 

[20]    Il a aussi mentionné avoir un très bon emploi, très bien rémunéré, lui permettant de retenir les services de personnes pour l'aider à aménager l'infrastructure de son gîte. À ce sujet, il a affirmé qu'il aurait perdu au compte  en effectuant ce travail lui-même compte tenu que son propre salaire horaire était de 30 $ l'heure.

 

[21]    Monsieur Charles Gagnon a aussi témoigné. Il a expliqué qu'il travaillait à cette époque pour une coopérative de reboisement et a reconnu que la durée de son travail ne lui avait pas permis de recevoir des prestations d'assurance-emploi. Comme il n’avait pas accumulé un nombre suffisant d'heures de travail, il devenait très intéressant d'obtenir un autre emploi lui permettant d'obtenir le nombre d'heures requises pour devenir admissible à des prestations.

 

Analyse

 

[22]    Monsieur Jean‑Rock Gagnon a fait une admission non équivoque à l'effet qu'un tiers n'aurait jamais accepté d'exécuter un travail semblable à un salaire de 10 $ l'heure. Une telle admission est en soi suffisante pour conclure au bien‑fondé de la décision dont il est fait appel.

 

[23]    En effet, l’admission de monsieur Jean‑Rock Gagnon qu'un tiers n'aurait pas fait le travail pour la même rémunération qu’a reçue son fils constitue justement la raison d'être de l'alinéa 5(2)i) de la Loi.

[24]    Pour cette seule raison, il n'y a pas lieu d'intervenir et je dois confirmer le bien-fondé de la décision du ministre du Revenu national. 

 

[25]    J'ajouterai cependant que j'en serais arrivé à la même conclusion même en l’absence de cette admission déterminante.

 

[26]    En effet toutes les explications soumises par Jean‑Rock Gagnon me sont apparues invraisemblables, et ce, pour les raisons suivantes :

 

·        monsieur Jean‑Rock Gagnon n'est pas une personne du genre nerveux au point de déformer totalement les faits lors de deux entrevues portant sur un même sujet; on pourrait comprendre des erreurs portant sur des nuances ou des oublis portant sur des détails secondaires, mais il en est tout autrement si les différences concernent des éléments tels le nombre d'heures, la façon de payer, le moment d'exécution du travail, particulièrement si la déclaration porte sur une question ayant trait au travail même ou le travailleur.

 

·        d'autre part, bien que Jean‑Rock Gagnon détenait un emploi très bien rémunéré, dont le salaire annuel se situait dans les environs de 80 000 $, il est tout à fait invraisemblable qu'une personne raisonnablement conseillée par un comptable ne tienne pas compte d'une dépense tout à fait justifiée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, d'autant plus que la déduction d'une telle dépense avait un impact très important sur son fardeau fiscal.

 

·        les contradictions entre les déclarations faites lors des entrevues, notamment en ce qui concerne la façon dont a été rémunéré son fils et le nombre d'heures travaillées, font en sorte qu'il s'agissait manifestement d'un emploi de complaisance ayant pour seul but de permettre à son fils de recevoir des prestations d'assurance‑emploi.

 

[27]    Il s'agit là de mon appréciation de la preuve dont les appelants avaient le fardeau. Je rappelle donc que les appels sont rejetés au motif que l'appelant Jean‑Rock Gagnon, a admis qu'un tiers n'aurait jamais accepté de faire un travail semblable à un salaire de 10 $ l'heure, soit le salaire prétendument payé à son fils.

 

[28]    Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de mars 2008.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

RÉFÉRENCE :

2008CCI123

 

NosDES DOSSIERS DE LA COUR :

2007-2412(EI); 2007-2414(EI)

 

INTITULÉ DES CAUSES :

Jean-Rock Gagnon et Charles Gagnon

et le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Chicoutimi (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE

le 12 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :

le 5 mars 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant des appelants :

Sylvain Bergeron

 

Avocate de l'intimé:

Me Anne Poirier

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AUX DOSSIERS :

 

Pour les appelants :

 

 

 

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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