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Dossier : 2007-2784(CPP)

ENTRE :

NEW AGE TRANSPORT INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

New Age Transport Inc. (2007-2832 (EI)) le 29 février 2008,

à Saskatoon (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Allan Gustafson

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Brooke Sittler

____________________________________________________________________JUGEMENT

 

          L’appel interjeté en vertu du Régime de pensions du Canada est accueilli et la cotisation établie par le ministre du Revenu national est annulée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de mars 2008.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d’avril 2008.

 

Aleksandra Koziorowska


 

 

Dossier : 2007-2832(EI)

ENTRE :

NEW AGE TRANSPORT INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

New Age Transport Inc. (2007-2784 (CPP)) le 29 février 2008,

à Saskatoon (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Allan Gustafson

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Brooke Sittler

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi est accueilli et la décision du ministre du Revenu national est renvoyée au ministre pour qu’il l’examine à nouveau et établisse une nouvelle cotisation compte tenu du fait que M. Gustafson n’exerçait pas un emploi assurable.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de mars 2008.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d’avril 2008.

Aleksandra Koziorowska


 

 

Référence : 2008CCI146

Date : 20080310

Dossiers : 2007-2784(CPP),

2007-2832(EI)

 

ENTRE :

NEW AGE TRANSPORT INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Boyle

 

[1]              L’appelante, New Age Transport Inc., a interjeté appel des cotisations établies en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE ») et du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») relativement aux années 2004 et 2005. La cotisation relative à l’AE concerne l’emploi de M. Gustafson chez New Age Transport. Cette cotisation ne vise pas M. Vail puisque l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») croyait que ce dernier détenait la totalité des actions de New Age Transport aux moments pertinents et que son emploi était donc exclu suivant l’alinéa 5(2)b) de la LAE. Les cotisations établies en vertu du RPC touchent à l’emploi de M. Gustafson et de M. Vail chez New Age Transport. Si j’ai bien compris, les cotisations au titre du RPC visent à la fois les cotisations au RPC faites par l’employeur et l’omission de celui‑ci de retenir et de verser les cotisations des employés.

 

[2]              Une fois la présentation de la preuve terminée, la Couronne a reconnu que l’emploi de M. Gustafson n’était pas visé par la définition de l’expression « emploi assurable » en raison de l’exception prévue à l’alinéa 5(2)i) de la LAE. Cette exception régit les employés ayant un lien de dépendance avec leur employeur. En conséquence, seules les cotisations établies dans le cadre du RPC à l’égard de New Age Transport demeuraient en litige dans la présente instance.

 

[3]              La preuve présentée par l’appelante en ce qui concerne les cotisations relatives au RPC soulève les questions suivantes :

 

1)                 M. Gustafson et M. Vail étaient‑ils des employés de New Age Transport ou agissaient‑ils à titre d’entrepreneurs indépendants?

2)                 S’ils étaient des employés, les sommes que New Age Transport leur versait doivent‑elles être traitées en tout ou en partie comme des allocations de déplacement ou comme des remboursements de frais de déplacement ayant pour effet de réduire le montant des traitement et salaire cotisables?

 

Employés ou entrepreneurs indépendants

 

Selon le paragraphe 6(1) du RPC, tout emploi au Canada constitue un emploi ouvrant droit à pension, sous réserve de certaines exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce. Le paragraphe 12(1) du RPC prévoit que le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne consiste, de façon générale, en le revenu qu’elle tire d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[4]              Dans les affaires où il est question de la différence de traitement, sur le plan de l’impôt, de l’AE et du RPC, entre les employés et les entrepreneurs indépendants, il est utile de savoir que la relation d’emploi est souvent qualifiée de « contrat de louage de services » tandis que les services d’un entrepreneur indépendant sont retenus dans le cadre d’un « contrat d’entreprise ».

 

[5]              Pour trancher la question de savoir si le travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant pour l’application de la définition du terme « emploi ouvrant droit à pension », il faut se demander si le particulier – soit M. Gustafson et M. Vail en l’espèce – exploite réellement une entreprise pour son propre compte. Cette question a été énoncée par les tribunaux judiciaires britanniques dans l’arrêt Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Div. B.R.). Elle a ensuite été reprise avec approbation par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national, [1986] 3 C.F. 553, 87 DTC 5025, pour l’application des définitions canadiennes des expressions « emploi assurable » et « emploi ouvrant droit à pension », puis adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983. Les tribunaux doivent répondre à cette question à la lumière de toutes les circonstances pertinentes et en tenant compte d’un certain nombre de critères ou de lignes directrices utiles, y compris : 1) l’intention des parties; 2) le contrôle exercé sur les activités du travailleur; 3) la propriété de l’outillage; 4) la possibilité de profit et le risque de perte; 5) le critère désigné comme celui de l’intégration, de l’association ou de l’entreprise.

 

[6]              Dans l’arrêt Royal Winnipeg Ballet c. Le ministre du Revenu national, 2006 DTC 6323, la Cour d’appel fédérale souligne l’importance particulière des critères relatifs à l’intention des parties et au degré de contrôle pour trancher la question. Ce point de vue est compatible avec son arrêt plus récent Combined Insurance Company of America c. Canada (Ministre du Revenu National), 2007 CAF 60, de même qu’avec son arrêt City Water International Inc. c. Canada (Ministre du Revenu National), 2006 CAF 350. Les motifs prononcés par la Cour dans la décision Vida Wellness Corp. c. Canada (Ministre du Revenu National), 2006 CCI 534, offrent également un résumé utile de la signification de l’arrêt Royal Winnipeg Ballet. Plus récemment, les motifs formulés par le juge en chef de la Cour dans la décision Lang c. Canada (Ministre du Revenu National), 2007 CCI 547, constituent aussi un outil précieux à ce chapitre.

 

[7]              Dans son avis d’appel, l’appelante ne qualifie jamais M. Vail ou M. Gustafson d’employés et elle ne se qualifie jamais elle‑même d’employeur. Pareillement, dans les hypothèses énoncées dans sa réponse, la Couronne ne suppose jamais que M. Vail ou M. Gustafson étaient des employés de New Age Transport et elle ne fait jamais mention des critères ou lignes directrices susmentionnés visant à distinguer la situation d’employé de celle d’entrepreneur indépendant. La cotisation au titre du RPC établie par l’ARC ne peut donc être présumée exacte à cet égard. L’appelante n’assume donc que le fardeau de la preuve habituel en matière civile, c’est‑à‑dire qu’elle doit convaincre la Cour, selon la prépondérance des probabilités, que les témoignages qu’elle a présentés (puisque la Couronne n’a appelé aucun témoin à la barre), tels qu’ils ont été éprouvés pendant le contre‑interrogatoire, sont davantage compatibles avec l’existence de relations de travail de la nature de celles qui s’établissent avec des entrepreneurs indépendants qu’avec l’existence d’un contrat d’emploi.

 

[8]              New Age Transport a été constituée en société par M. Gustafson en 2002. À ce moment, il était l’unique actionnaire de la société. Les activités de New Age Transport touchaient au camionnage sur longue distance. Les seules personnes travaillant pour New Age Transport étaient M. Vail et M. Gustafson. M. Vail devait être en partie rémunéré pour ce travail au moyen d’une participation de 50 pour 100 dans la société. Au bout du compte, lui et M. Gustafson ne sont jamais devenus des actionnaires à parts égales. M. Gustafson est demeuré unique actionnaire jusqu’en octobre 2004, après quoi c’est M. Vail qui est devenu l’unique actionnaire. Il semble que cette situation ait eu quelque chose à voir avec les difficultés financières et la subséquente faillite de M. Gustafson. M. Vail est demeuré unique actionnaire jusqu’à ce que la société ou son entreprise soit liquidée en 2005. En 2006, la société a été radiée du registre provincial des sociétés.

 

[9]              M. Vail et M. Gustafson ont tous deux témoigné. Pendant son témoignage, de même que pendant le contre‑interrogatoire, M. Vail a déclaré de façon claire et cohérente qu’ils n’avaient jamais été des employés. Il était inébranlable sur ce point. M. Vail avait été exclu de la salle d’audience pendant le témoignage antérieur de M. Gustafson.

 

[10]         En revanche, M. Gustafson a admis pendant son témoignage qu’ils étaient, rigoureusement parlant, des employés uniquement parce que, selon lui, quiconque travaillait pour une société était un employé. Il a nuancé son témoignage et ses réponses de cette manière à plus d’une occasion. M. Gustafson comprenait mal les subtilités du droit du travail et du droit fiscal.

 

[11]         La Couronne a produit en preuve les formulaires TD4 de l’ARC signés par M. Gustafson, M. Vail et New Age Transport et attestant qu’en 2004 et en 2005, les deux hommes étaient des employés qui travaillaient sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné pour l’application du paragraphe 6(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. M. Gustafson a expliqué qu’ils avaient compris de leurs discussions initiales avec l’ARC qu’ils devaient remplir ces formulaires pour pouvoir déduire les sommes qui leur étaient payées à titre d’indemnités non imposables pour les repas et le logement pendant qu’ils étaient sur la route. Ils se trompaient également sur ce point puisque leurs activités de camionnage sur longue distance ne pouvaient constituer un emploi sur un chantier particulier ou à un endroit éloigné aux termes de la disposition applicable, même s’ils étaient des employés.

 

[12]         Dans leur déposition, les deux témoins ont déclaré qu’ils assumaient les frais liés aux repas, au logement et aux douches pendant leurs déplacements de même que certains frais d’entretien de véhicule.

 

[13]         Très peu d’éléments de preuve factuels ont été présentés relativement aux critères ou lignes directrices énoncés dans l’arrêt Wiebe Door et exposés plus haut qui permettent de décider si le travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant. Il n’y a pratiquement pas eu de contre‑interrogatoire sur les faits reliés à ces critères ou lignes directrices.

 

[14]         Compte tenu des éléments de preuve parcimonieux produits relativement à cette question, laquelle est essentielle pour décider si la cotisation au titre du RPC établie à l’égard de New Age Transport est exacte, il m’est impossible de conclure sans hésitation, avec le degré habituel de certitude, que M. Vail et M. Gustafson sont, ou ne sont pas, des employés de New Age Transport. Cependant, à la lumière des observations que j’ai formulées plus haut quant au fardeau qui incombe à l’appelante de prouver sa thèse selon la prépondérance des probabilités, je puis conclure que la preuve établit, à première vue, qu’il s’agissait de relations de travail avec des entrepreneurs indépendants et non avec des employés, et que cette preuve n’a pas été réfutée pendant le contre‑interrogatoire, que ce soit directement ou indirectement, au regard des critères de l’arrêt Wiebe Door ou autrement.

 

[15]         Plus important encore, M. Vail a affirmé catégoriquement à plus d’une occasion qu’ils n’étaient pas des employés et il a nié chacune des déclarations affirmant le contraire.

 

[16]         À mon avis, la réponse nuancée donnée par M. Gustafson n’est pas utile puisqu’il était manifestement dans l’erreur sur le point de savoir si un particulier peut travailler pour une personne morale à titre d’entrepreneur indépendant.

 

[17]         De même, j’estime que les formulaires relatifs à un emploi sur un chantier particulier ou à un endroit éloigné, lesquels sont dénués de pertinence, n’aident nullement à trancher la question qui nous occupe et ne constituent assurément pas un élément de preuve convaincant. Bien que le fait que M. Vail et M. Gustafson aient signé ces formulaires soulève d’autres questions dans mon esprit, je ne considère pas qu’il s’agit d’éléments établissant l’intention des parties en ce qui concerne leur relation de travail. Soit ils sont des employés, soit ils ne le sont pas. Les renseignements qu’un particulier est disposé à donner dans un formulaire et dont il atteste la véracité ne permettent pas de savoir s’il agit comme entrepreneur indépendant ou comme employé, pas plus que ne le ferait le titre inscrit au début d’un contrat. Cette conclusion ne peut être tirée qu’à la lumière de l’intention des parties et de la véritable relation de travail existant entre elles.

 

[18]         Je conclus que l’intention de M. Gustafson et de M. Vail, de même que celle de la personne morale dont ils étaient les seuls actionnaires, ne visait pas à établir une relation d’emploi. C’est ce qui ressort de l’insistance avec laquelle M. Vail a affirmé qu’ils n’avaient jamais été des employés.

 

[19]         De toute évidence, l’intention ne peut à elle seule permettre de trancher la question. Un autre facteur important est celui de la direction et du contrôle exercés relativement aux travaux à exécuter. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, comme M. Gustafson et M. Vail étaient les seules personnes susceptibles de jouer le rôle de dirigeant, ils devaient se diriger eux‑mêmes. Il ne peut en être autrement. Il n’y avait personne d’autre pour exercer une quelconque direction ou un quelconque contrôle sur eux. De plus, aucun d’eux n’était responsable de l’autre puisqu’il était bien entendu entre eux qu’ils exploitaient en tout temps leur entreprise à titre de partenaires à parts égales. Même si les propriétaires de petites entreprises peuvent être des employés de leur société, il n’en demeure pas moins qu’en pratique, il serait difficile de conclure que le contrôle qu’exerce la société sur ses propriétaires permet d’établir l’existence d’une relation d’emploi. En l’espèce, le facteur relatif à la direction et au contrôle permet également de conclure que M. Vail et M. Gustafson traitaient avec l’appelante à titre d’entrepreneurs indépendants.

 

[20]         Selon la Couronne, comme il existait une personne morale pour laquelle ils travaillaient, M. Vail et M. Gustafson devaient nécessairement être des employés et ils ne pouvaient agir en qualité de travailleurs autonomes, au sens où ils auraient travaillé à leur propre compte, puisqu’ils travaillaient manifestement pour cette personne morale. Malheureusement, le terme [TRADUCTION] « autonome » [self‑employed] peut être des plus trompeurs. Heureusement, il ne figure pas dans la législation en matière d’emploi. Il est souvent employé pour qualifier la personne qui exploite sa propre entreprise à titre de propriétaire unique. Bien sûr, dans un tel cas, le travail dit autonome ne peut, en droit, constituer un emploi puisqu’il n’y a qu’une seule partie. Toutefois, le terme « autonome » est aussi souvent utilisé par les particuliers qui exploitent leur propre petite entreprise ou entreprise individuelle par l’entremise d’une personne morale. Il leur arrive de se qualifier de travailleurs autonomes, ce qu’ils font souvent sans se préoccuper de savoir s’ils sont employés par leur société ou s’ils traitent avec cette dernière à titre d’entrepreneurs indépendants. Pour cette raison, le terme « autonome » est souvent trompeur ou source de confusion. Cette situation est peut‑être à l’origine de la méconnaissance des subtilités du droit dont M. Gustafson faisait preuve. De même, elle peut avoir contribué à cette partie de la thèse avancée par la Couronne. Quoi qu’il en soit, il est tout simplement inexact de dire que, parce qu’ils travaillaient pour une personne morale, M. Gustafson et M. Vail entretenaient par le fait même une relation d’emploi avec elle.

 

[21]         Très peu d’éléments de preuve utiles, voire aucun, ont été présentés dans un sens ou dans l’autre en ce qui touche le facteur relatif à la possibilité de profit ou au risque de perte ou le facteur de la propriété de l’outillage. Cependant, compte tenu de l’importance particulière des facteurs liés à l’intention des parties et à la direction et au contrôle énoncés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Royal Winnipeg Ballet, l’examen de l’ensemble de la preuve me convainc, selon la prépondérance des probabilités, que M. Gustafson et M. Vail travaillaient à titre d’entrepreneurs indépendants et non d’employés.

 

Allocations de déplacement

 

[22]         Puisque M. Gustafson et M. Vail n’étaient pas des employés de New Age Transport, l’appel interjeté par cette dernière dans le cadre du RPC sera accueilli. Comme il est mentionné plus haut, la Couronne a reconnu que l’appel de New Age Transport touchant l’AE devait être accueilli. Je n’ai donc pas à me pencher sur la deuxième question en litige, à savoir si les sommes versées à M. Gustafson et à M. Vail constituaient des allocations de déplacement ou des remboursements de frais de déplacement légitimes ayant pour effet de réduire le revenu à des fins fiscales et, par conséquent, de réduire le traitement et salaire cotisables pour l’application du RPC.

 

[23]         Toutefois, je comprends à la lumière de la preuve et des actes de procédure que des questions connexes ont été soulevées, ou pourraient être soulevées sous peu, relativement à New Age Transport, à M. Gustafson ou à M. Vail, dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu, et à M. Gustafson et à M. Vail, dans le cadre du Régime de pensions du Canada. J’estime opportun de mettre ces parties en garde car le peu d’éléments qu’elles ont présentés sur la question des frais de logement en déplacement, des frais de repas et des autres frais analogues étaient loin de suffire pour satisfaire à la norme prévisible applicable pour convaincre l’ARC, ou la Cour, s’il fallait en arriver là. Pour étayer les dépenses, ou établir le caractère légitime d’une allocation, il leur serait utile de pouvoir remettre à l’ARC des documents, comme des registres, montrant quand et où ils se sont déplacés et pendant combien de temps; des reçus, des chèques ou des relevés de carte de crédit relatifs aux frais de repas ou de logement et aux frais d’entretien de camion; des éléments de preuve démontrant que les sommes payables aux travailleurs n’ont pas été remboursées en totalité; des états financiers, des relevés bancaires, des documents comptables et/ou des déclarations de revenus permettant de corroborer ce que la société et les travailleurs ont consigné comme sommes payées ou reçues; ainsi que d’autres documents semblables susceptibles de les aider à confirmer, à corroborer, à étayer ou à prouver leur version des événements. Dans son témoignage, M. Vail a affirmé qu’il conservait des reçus, mais qu’il ne les avait pas amenés à la Cour pour l’audience. Après avoir entendu et vu les éléments de preuve qu’ils ont présentés sur la question des frais de déplacement et des allocations qui leur ont été versées en l’espèce, je suis certain que l’appelante aurait été déçue de l’issue si j’avais dû trancher ce deuxième point.

 

[24]         Les appels interjetés par l’appelante New Age Transport relativement à l’AE et au RPC sont accueillis. La cotisation au titre de l’AE est renvoyée au ministre pour qu’il l’examine à nouveau et établisse une nouvelle cotisation compte tenu du fait que M. Gustafson n’exerçait pas un emploi assurable. La cotisation au titre du RPC est annulée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de mars 2008.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d’avril 2008.

 

Aleksandra Koziorowska

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI146

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2007-2784(CPP), 2007-2832(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              New Age Transport Inc. et Le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 29 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 10 mars 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Allan Gustafson

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Brooke Sittler

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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