Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2007-281(EI), 2007-282(CPP)

 

ENTRE :

MOIRA-EILEEN DROSDOVECH,

S/N PAWSITIVE VETERINARY CARE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

JACQUELINE KILBURN

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 24 août 2007, à Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimé :

Me Christa Akey

Représentante de l’intervenante :

Moira-Eileen Drosdovech

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») et de l’article 28 du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») sont rejetés, et les décisions rendues par le ministre du Revenu national à la suite des appels dont il a été saisi en application de l’article 91 de la Loi et de l’article 27 du Régime sont confirmées.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’avril 2008.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d’avril 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Dossiers : 2007-292(EI), 2007-293(CPP)

ENTRE :

MOIRA-EILEEN DROSDOVECH,

S/N PAWSITIVE VETERINARY CARE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

SHANNON CLOUTIER,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 24 août 2007, à Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimé :

Me Christa Akey

Représentante de l’intervenante :

Moira-Eileen Drosdovech

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les prétendus appels interjetés en application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi et de l’article 28 du Régime de pensions du Canada sont annulés.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’avril 2008.

 

 

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d’avril 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Dossiers : 2007-287(EI)

2007-288(CPP)

ENTRE :

JACQUELINE KILBURN,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

MOIRA-EILEEN DROSDOVECH,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 24 août 2007, à Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

Représentante de l’appelante :

Moira Eileen Drosdovech

Avocate de l’intimé :

Me Christa Akey

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle‑même

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») et de l’article 28 du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») sont rejetés, et les décisions rendues par le ministre du Revenu national à la suite des appels dont il a été saisi en application de l’article 91 de la Loi et de l’article 27 du Régime sont confirmées.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’avril 2008.

 

 

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d’avril 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Dossiers : 2007-294(EI)

2007-295(CPP)

ENTRE :

SHANNON CLOUTIER,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

MOIRA-EILEEN DROSDOVECH,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 24 août 2007, à Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

Représentante de l’appelante :

Moira Eileen Drosdovech

Avocate de l’intimé :

Me Christa Akey

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle‑même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les prétendus appels interjetés en application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi et de l’article 28 du Régime de pensions du Canada sont annulés.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’avril 2008.

 

 

 

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d’avril 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2008CCI178

Date : 20080401

Dossiers : 2007-281(EI), 2007-282(CPP)

2007-292(E), 2007-293(CPP)

ENTRE :

MOIRA-EILEEN DROSDOVECH,

S/N PAWSITIVE VETERINARY CARE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

JACQUELINE KILBURN

et SHANNON CLOUTIER,

intervenantes.

 

Dossiers : 2007-287(EI), 2007-288(CPP)

2007-294(EI), 2007-295(CPP)

ET ENTRE :

JACQUELINE KILBURN

et SHANNON CLOUTIER,

appelantes,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

MOIRA-EILEEN DROSDOVECH,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bowie

 

[1]     Je suis saisi de huit appels, dont quatre en application de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») et quatre autres en application du Régime de pensions du Canada (le « Régime »).

 

[2]     Moira-Eileen Drosdovech est vétérinaire. Elle exploite une clinique vétérinaire comme entreprise à propriétaire unique portant le nom de Pawsitive Veterinary Care. Pendant la période du 1er janvier 2005 au 14 juillet 2005 (la « période »), Shannon Cloutier et Jacqueline Kilburn travaillaient avec elle dans sa clinique de temps à autre.

 

[3]     Dans des décisions datées du 24 octobre 2005, un agent des décisions de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a conclu que Shannon Cloutier et Jacqueline Kilburn avaient toutes deux été embauchées par Mme Drosdovech en vertu d’un contrat de louage de services et que, par conséquent, elles exerçaient un emploi assurable conformément à la Loi et ouvrant droit à pension conformément au Régime. Ces décisions ont fait l’objet d’appels interjetés auprès du ministre du Revenu national (le « ministre ») en application de l’article 91 de la Loi et de l’article 27 du Régime.           

 

[4]     Le ministre a accueilli les appels concernant Shannon Cloutier et a conclu qu’elle avait été embauchée en vertu d’un contrat de services plutôt qu’en vertu d’un contrat de louage de services et qu’elle exerçait donc un emploi qui n’était pas assurable et qui n’ouvrait pas droit à pension. Il a cependant rejeté les appels concernant Jacqueline Kilburn. Shannon Cloutier et Jacqueline Kilburn appellent maintenant des décisions du ministre auprès de la Cour en application de l’article 103 de la Loi et de l’article 28 du Régime. Mme Drosdovech a également appelé des quatre décisions du ministre en plus d’agir à titre d’intervenante à l’appui des quatre appels interjetés par Mme Cloutier et Mme Kilburn. Mme Drosdovech s’est représentée elle‑même et a agi à titre de représentante pour les deux autres appelantes. Elle était également le seul témoin.

 

[5]     Compte tenu de ce qui précède, il est évident que Mme Cloutier et Mme Drosdovech n’ont pas à interjeter appel à l’encontre de la décision du ministre concernant Mme Cloutier, étant donné que cette décision leur était favorable. Ni Mme Drosdovech, ni Mme Cloutier ne pouvait expliquer pourquoi ces appels avaient été interjetés. Selon elles, ce n’était que par acquit de conscience. Comme les appelantes dans ces deux appels ne demandaient pas de réparation, les appels sont annulés.

 

[6] Au début de l’audience portant sur les appels concernant Mme Kilburn, Mme Drosdovech a formulé deux contestations préliminaires. La première concerne le pouvoir de l’agent des décisions de faire les déterminations initiales. Le premier paragraphe de la lettre du 24 octobre 2005 résumant la décision est rédigé en ces termes :

 

[traduction]

 

Nous avons reçu une demande de décision concernant la question de savoir si l’emploi exercé par Jacqueline Margaret Kilburn pendant la période du 1er janvier 2005 au 14 juillet 2005 était assurable et s’il ouvrait droit à pension. Cette demande a été faite par la Direction générale du recouvrement des recettes de l’Agence du revenu du Canada.

 

Mme Drosdovech renvoie à l’article 90 de la Loi et à l’article 26.1 du Régime. Elle soutient que ces articles ne permettent pas à l’Agence du revenu du Canada (anciennement l’Agence des douanes et du revenu du Canada) d’engager des procédures par la formulation d’une décision, à moins que la décision n’ait été demandée par une des personnes énumérées dans les articles en question. Ces articles sont rédigés en ces termes :

 

90(1)    La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l’un ou l’autre, peut demander à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes :

a)         le fait qu’un emploi est assurable;

b)         la détermination de la durée d’un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin;

c)         la détermination de la rémunération assurable;

d)         la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable;

e)         l’existence de l’obligation de verser une cotisation;

f)          la détermination du montant des cotisations à verser;

g)         l’identité de l’employeur d’un assuré;

h)         le fait qu’un employeur est un employeur associé;

i)          le montant du remboursement prévu à l’un ou l’autre des paragraphes 96(4) à (10).

 

Délai

90(2)    La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question est liée.

Décision

90(3)    Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.

Présomption

90(4)    À moins qu’une décision ait été demandée, lorsqu’une somme a été retenue sur la rétribution de l’assuré ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour l’assuré, la somme ainsi retenue ou payée est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et, lorsque aucune somme n’a été ainsi retenue ou payée, aucune retenue ni aucun paiement ne sont réputés avoir été requis selon la présente loi,

 

26.1(1)  Le ministre du Développement social, de même que tout employeur ou employé, ou toute personne prétendant être l’un ou l’autre peut demander à un fonctionnaire de l’Agence revenu du Canada autorisé par le ministre du Revenu national de rendre une décision sur les questions suivantes:

a)         le fait qu’un emploi est un emploi ouvrant ou non droit à pension;

b)         la détermination de la durée d’un emploi, y compris ses dates de début et de fin;

c)         la détermination du montant des gains obtenus au titre d’un emploi ouvrant droit à pension;

d)         l’obligation ou non de verser une cotisation;

e)         la détermination du montant des cotisations à verser;

f)          l’identité de l’employeur d’un employé qui occupe un emploi ouvrant droit à pension.

Délai

26.1(2) Le ministre du Développement social peut faire cette demande à tout moment, toute autre personne devant toutefois la faire avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question se rapporte.

Décision

26.1(3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.

Présomption

26.1(4) Sauf dans le cas où la demande concerne une personne qui occupe un emploi ouvrant droit à pension, toute somme retenue sur sa rémunération ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour elle est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et lorsqu’il n’y a eu aucun semblable paiement ou retenue, il est présumé que la présente loi ne les exigeait pas.

 

Mme Drosdovech soutient qu’étant donné que la Direction générale du recouvrement des recettes de l’ARC n’est pas comprise dans la définition énoncée dans ces dispositions concernant les personnes autorisées à demander une décision, les procédures ont été engagées sans autorisation légale et, pour cette seule raison, les décisions devraient être annulées. Il s’agit ici d’une observation sans fondement. L’article 94 de la Loi et l’article 27.3 du Régime confèrent au ministre le pouvoir de rendre une décision de sa propre initiative. Les articles sont rédigés en ces termes : 

 

94        Les articles 90 à 93 n’ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative en application de la présente partie ou de la partie VII ou d’établir une évaluation ultérieurement à la date prévue au paragraphe 90(2).

 

27.3     Les articles 26.1 à 27.2 n’ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative en application de la présente partie ou d’établir une évaluation ultérieurement à la date prévue au paragraphe 26.1(2).

 

L’agent des décisions est une personne agissant à titre de mandataire du ministre et les décisions qu’il a rendues en l’espèce sont sanctionnées par ces articles.

 

[7]     Mme Drosdovech fait également valoir, si j’ai bien compris, qu’elle exploitait sa clinique vétérinaire à titre de [traduction] « personne physique », pour reprendre son expression, et que son entente contractuelle avec Mme Kilburn avait été conclue entre deux [traduction] « personnes physiques », donc, elle ne tombait pas sous le coup de la Loi ou du Régime. Il semble qu’elle interprète la Loi et le Régime comme créant un régime d’assurance‑emploi et un régime d’épargne‑retraite auxquels les gens du Canada – toute [traduction] « personne physique » – peuvent choisir eux‑mêmes de participer. Il s’agit également ici d’une observation sans fondement. 

 

[8]     La constitution du Canada prévoit l’autorité législative du Parlement précisément en matière d’assurance‑emploi[1] et en matière de pensions de vieillesse et de prestations additionnelles[2]. Peu importe à quel point cette idée peut rebuter les appelantes, la Loi et le Régime constituent des régimes obligatoires. Ils s’appliquent à tous les Canadiens qui répondent aux critères qui y sont prévus. Si l’emploi d’une personne auprès d’une autre correspond aux définitions d’emploi assurable et d’emploi ouvrant droit à pension énoncées dans les deux textes législatifs, le travailleur et l’employeur sont tous deux tenus de contribuer conformément aux dispositions pertinente, et le travailleur a droit aux prestations prévues.

 

[9]     Les décisions du ministre selon lesquelles l’emploi de Mme Kilburn auprès de Mme Drosdovech était assurable et ouvrait droit à pension étaient fondées sur certaines hypothèses de fait énoncées dans la réponse à l’avis d’appel de chaque appel. Ces hypothèses sont les suivantes :

 

[traduction]

 

a)         l’appelante exploitait une clinique vétérinaire pendant la période;

 

b)         l’appelante a embauché Mme Kilburn pour qu’elle accomplisse des tâches de services de conseils en dressage de chiens et des tâches à titre de réceptionniste (les « tâches ») pendant la période;

 

c)         l’appelante contrôlait et dirigeait Mme Kilburn quant à l’accomplissement de ces tâches;

 

d)         Mme Kilburn était tenue, selon les exigences de l’appelante, d’accomplir ses tâches au lieu d’affaires de l’appelante;

 

e)         l’appelante fournissait le matériel, les outils et l’équipement qu’utilisait Mme Kilburn pour accomplir ses tâches;

 

f)          l’appelante établissait l’horaire de travail de Mme Kilburn;

 

g)         les clients étaient les clients de l’appelante;

 

h)         Mme Kilburn n’avait pas ses propres clients pendant la période;

 

i)          Mme Kilburn ne courrait aucun risque de perte dans l’accomplissement de ses tâches;

 

j)          Mme Kilburn n’avait pas de possibilités de tirer un profit dans l’accomplissement de ses tâches.

 

[10]    Avant que Mme Drosdovech ne témoigne, je lui ai expliqué la portée de ces hypothèses dans des cas comme celui en l’espèce. Elle a tout de suite répondu qu’aucune de ces hypothèses n’était exacte. Toutefois, lors du contre‑interrogatoire mené par Me Akey, les réponses de l’appelante n’allaient pas du tout dans ce sens‑là. Le contre‑interrogatoire a permis d’établir que Mme Kilburn travaille effectivement auprès de Mme Drosdovech à sa clinique vétérinaire. Elle est assise à la réception, à un bureau équipé d’un téléphone et d’un ordinateur qui ont été mis à sa disposition. Elle accueille les clients, elle répond au téléphone en nommant la clinique et elle fait du travail de bureau. L’équipement qu’elle utilise est fourni par Mme Drosdovech. Elle reçoit un salaire de 17,25 $ l’heure pour certaines des heures pendant lesquelles la clinique est ouverte (mais apparemment pas toutes ces heures). Elle est payée au mois. Mme Drosdovech a affirmé dans son témoignage qu’elle établissait les tâches que Mme Kilburn devait accomplir. Elle convient que Mme Kilburn nettoie le chenil à la clinique, mais soutient que ceci ne fait pas partie de ses tâches. Mme Kilburn le fait volontairement.

 

[11]    Selon le témoignage de Mme Drosdovech, Mme Kilburn donne des cours de dressage de chiens aux clients de la clinique, mais elle le fait pour son propre compte et non à titre d’employée de la clinique. Il arrive que les clients paient Mme Kilburn pour ces cours, et il arrive parfois qu’ils paient la clinique. Du moins, c’est ce qu’a affirmé Mme Drosdovech.

 

[12]    Les témoignages m’ont convaincu du fait que les hypothèses formulées en l’espèce par le ministre sont exactes. Dans son témoignage, Mme Drosdovech a affirmé avoir conclu un contrat écrit avec Mme Kilburn. Elle n’a cependant pas apporté le contrat parce que, selon elle, il ne s’appliquait pas aux questions en litige. À défaut d’un contrat écrit et du témoignage de Mme Kilburn pour corroborer le témoignage de Mme Drosdovech, je ne suis pas prêt à accepter le témoignage selon lequel les activités de Mme Kilburn en ce qui a trait aux cours de dressage étaient menées exclusivement pour son propre compte. Ce témoignage aurait facilement pu être corroboré par Mme Kilburn, mais cette dernière a choisi de ne pas témoigner. Il est peut-être question des cours de dressage dans le contrat écrit, mais les appelantes ont décidé de ne pas le présenter en preuve.  

 

[13]    De toute évidence, le travail effectué par Mme Kilburn au bureau est fait en vertu d’un contrat de louage de services. Elle est dirigée et contrôlée par l’employeur, elle travaille dans les locaux de ce dernier et utilise son équipement. Elle est payée un taux fixe et n’a aucune possibilité de tirer un profit ou de subir des pertes. Elle n’a pas investi dans l’entreprise. Si on applique les principes de droit bien établis par la Cour suprême dans le récent arrêt 671122 Ontario Ltd c. Sagaz Industries Canada Ltd.[3] aux faits en l’espèce, on ne peut que conclure que Mme Kilburn avait été embauchée par Mme Drosdovech en vertu d’un contrat de louage de services et qu’elle exerçait donc un emploi assurable en application de la Loi et ouvrant droit à pension en application du Régime.

 

[14]    Par conséquent, les appels concernant l’emploi de Mme Cloutier, soit les appels portant les numéros 2007-292(EI), 2007-293(CPP), 2007-294(EI) et 2007-295(CPP), sont annulés. Les appels concernant l’emploi de Mme Kilburn, soit les appels portant les numéros 2007-281(EI), 2007‑282(CPP), 2007-287(EI) et 2007-288(CPP), sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’avril 2008.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d’avril 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI178

 

Nos DES DOSSIERS :                        2007-281(EI), 2007-282(CPP),

                                                                        2007-292(EI), 2007-293(CPP) et

                                                                        2007-287(EI), 2007-288(CPP),

                                                                        2007-294(EI), 2007-295(CPP)

 

INTITULÉ :                                       MOIRA-EILEEN DROSDOVECH, S/N PAWSITIVE VETERINARY CARE, et M.R.N. et JACQUELINE KILBURN et

                                                                        SHANNON CLOUTIER

                                                                        et

                                                                        JACQUELINE KILBURN et

                                                                        SHANNON CLOUTIER et M.R.N.

                                                                        et MOIRA EILEEN DROSDOVECH

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 août 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 1er avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelantes :

Moira-Eileen Drosdovech

Avocate de l’intimé :

Me Christa Akey

Pour les intervenantes :

Me Moira-Eileen Drosdovech

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour les appelantes :

 

                          Nom :                      s.o.

 

                         Cabinet :                   s.o.

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           Lois constitutionnelles, 1867 et 1982, rubrique 2A, art. 91.

 

[2]           Idem., art.94A.

 

[3]           [2001] 2 R.C.S. 983.

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