ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
(Rendus oralement à l’audience à
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 14 janvier 2008)
[1] L’audition de la requête présentée par l’avocate de l’intimée visant à faire rejeter le présent appel s’est tenue par conférence téléphonique le 14 janvier 2008. Subsidiairement, l’intimée a demandé que la Cour ordonne à l’appelant de fournir [traduction] « des réponses exhaustives et adéquates aux engagements donnés par l’appelant lors de son interrogatoire préalable ». L’affidavit de Jennifer McDougall, daté du 4 janvier 2008, a été produit à l’appui de la requête. Il comportait la transcription de l’interrogatoire préalable, la liste des engagements ainsi que les réponses aux engagements.
[2] Voici des exemples de réponses aux engagements présentées à l’annexe F :
[traduction]
273. Village Rentals seulement – vérifier auprès de Connie.
277. Connie a pris les dispositions nécessaires pour fournir les renseignements à Lisa Macdonell directement.
279. Réponse (277).
622. Vérifier auprès de Connie (277).
L’intervention était truffée de réponses du même genre, comme :
[traduction]
724. Mme Maraquel doit fournir les renseignements à Lisa Macdonell directement.
840. Revenu Canada a déjà ces renseignements.
851. Consulter le dossier de Revenu Canada.
[3] L’appelant et son avocat conviennent que les [traduction] « réponses étaient peu étoffées » (selon l’affidavit de l’appelant, daté du 10 janvier 2008). L’appelant a ensuite affirmé que s’il devait apporter plus de précisions, son avocat le lui demanderait volontiers.
[4] On effectue un interrogatoire préalable pour obtenir des réponses qui lient la partie interrogée, en l’espèce, l’appelant. L’interrogatoire préalable raccourcit la durée de l’instance et réduit les dépenses relatives à l’instruction. Les réponses citées en exemple sont absurdes. Le fait de n’avoir fourni aucune réponse aurait eu le même effet.
[5] Dans ce cas‑ci, l’appelant s’en tient à dire que si on le lui demandait, il pourrait fournir plus de renseignements. Il ne revient pas à l’avocate de l’intimée de demander plus de renseignements. Il revient plutôt à l’appelant de fournir une réponse complète et exécutoire lors de l’interrogatoire préalable ou dans la réponse aux engagements. L’avocate de l’intimée laisse entendre qu’il se peut que l’appelant n’ait pas compris. De l’avis de la Cour, l’avocat de l’appelant aurait compris et était responsable.
[6] Le paragraphe 96(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) dispose que si une personne ne fournit pas le renseignement demandé, elle ne peut pas le présenter en preuve à l’audience. Il incombe donc simplement au juge d’instance d’appliquer cette disposition lorsque l’appelant donne des réponses comme celles citées en exemple ici. Les parties aux présentes ainsi que leurs avocats sont donc avisés que ce type de disposition sera dûment appliqué dans le cadre de l’instruction de la présente affaire.
[7] Il est donc ordonné que le présent appel soit entendu par la Cour canadienne de l’impôt, au 701, rue West Georgia, 8e étage, Vancouver (Colombie‑Britannique), à compter de 9 h 30 le 12 mai 2008, pour une durée prévue de cinq jours.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 10e jour d’avril 2008.
« D.W. Beaubier »
Juge suppléant Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 23e jour de mai 2008.
Hélène Tremblay, traductrice
INTITULÉ : Prakash Chandra Jattan c. La Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 14 janvier 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
RENDUS ORALEMENT PAR : L’honorable juge suppléant D.W. Beaubier
DATE DES MOTIFS RENDUS
PARTICIPANTS :
Me Lisa Macdonell |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada