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Dossier : 1999-408(IT)I

ENTRE :

JEAN-GUY CADORETTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

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Appel entendu le 7 avril 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Dupuis

Me Simon Petit

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JUGEMENT

        L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1988 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de avril 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

 

Référence : 2008CCI233

Date : 20080423

Dossier : 1999-408(IT)I

ENTRE :

JEAN-GUY CADORETTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre Proulx

 

[1]     L’année d’imposition en cause est 1988. L’objet du litige est de savoir s’il y a véritablement eu de la recherche scientifique et du développement expérimental.

 

[2]     Les présomptions de fait sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre »), s’est appuyé pour établir la nouvelle cotisation sont décrites au paragraphe 19 de la Réponse à l’avis d’appel comme suit :

 

19. En établissant la nouvelle cotisation en litige, le ministre du Revenu national a tenu pour acquis, notamment, les faits suivants :

 

a)         SYSTÈME A.L.H. ENR. (« la Société » a été créée en octobre 1988;

 

b)         en 1988, la Société a conclu une entente avec Zuniq Corp. (« Zuniq ») concernant l’exécution de travaux relatifs au projet : « INCOM »;

 

c)         Par la suite, Zuniq a conclu une entente avec, entre autres, chacune des corporations suivantes : Dias Informatique Inc., Data Age Corp., Système Inar Inc.. (« les corporations du groupe Zuniq »). Toutes ces ententes concernaient le même projet;

 

d)         Zuniq a été incorporée le 25 mars 1985 avec comme objet de faire des travaux présentés comme étant de la recherche et du développement. Elle devait exécuter différents travaux et pour ce faire, diverses sociétés ont été créées;

 

e)         le promoteur-organisateur de la Société est M. Hien Vohoang (« Vohoang »), l’âme dirigeante de Zuniq;

 

f)          les corporations du groupe Zuniq ont toutes un lien de dépendance entre elles ainsi qu’avec Zuniq et Vohoang;

 

g)         les travaux présentés par la Société (à titre d’activité de recherche scientifique et de développement) ne consistent aucunement en des recherches scientifiques et du développement expérimental;

 

h)         la Société n’a pas fait au cours de l’année d’imposition en litige de dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;

 

i)          pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 1988, la Société réclame une somme de 3 171 000 $, présentée au titre de frais de recherche selon le sous‑alinéa 37(1)a)i) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

j)          le montant de 3 171 000 $ n’est pas une dépense engagée par la Société relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

 

[3]     L’appelant a expliqué les raisons de sa participation financière. Il voulait soutenir la recherche scientifique et le développement expérimental au Canada tout en profitant des avantages fiscaux reliés à ces activités de recherche. La qualité des professionnels qui appuyaient le projet lui avait inspiré confiance. Ces professionnels étaient notamment des scientifiques détenteurs de doctorat et un comptable qui était comptable agréé.

 

[4]     L’appelant a produit quelques documents. Le premier document est en date du 3 novembre 1988 et est intitulé « Avant-Projet Recherche scientifique et développement expérimental d’un prototype de système de formation assistée par ordinateur pour la formation en communication interpersonnelle par Système A.L.H. Enr. (selon formule T661 de Revenu Canada) ». Le projet est identifié par le sigle « INCOM ».

 

[5]       Inclus dans les documents remis aux investisseurs éventuels, se trouvait un avis scientifique et technique portant l’entête de l’Université de Montréal, Faculté des sciences et de l’éducation et signé par monsieur R. D. Ph.D., professeur adjoint. Il y avait en plus du curriculum vitae de monsieur Hien Vohoang, le promoteur du projet, celui de monsieur B.F.R. Ph. D., docteur en sciences de l’éducation. Il y avait également un avis d’un comptable agréé, monsieur Y. R. Cet avis se terminait toutefois par une mise en garde quant à l’effet fiscal souhaité du plan. 

 

[6]     La participation financière de l’appelant au montant de 10 000 $ a été faite au moyen de deux chèques, l’un représentant 50% du montant total en date du 14 octobre 1988 et le deuxième portant une date au plus tard le 15 décembre.

 

[7]     D’après les documents présentés, l’appelant ne faisait pas partie du personnel affecté à la recherche.

 

[8]     Un rapport d’expert appuyant les affirmations du Ministre avait été envoyé à l’appelant dans le délai prescrit aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle). Cet expert avait été assigné à témoigner.

 

[9]     Après avoir déposé ses documents, l’appelant a informé la Cour qu’il n’entendait pas faire de preuve quant à l’admissibilité des dépenses à titre de dépenses répondant aux critères de l’article 2900 du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement »). Il demandait que son dossier soit traité en termes d’équité. Il a aussi fait valoir le délai déraisonnable.

 

[10]    Les avocats de l’intimée ont alors demandé le rejet de l’appel au motif que l’appelant ne s’était pas déchargé de son fardeau de la preuve. Ils se sont aussi référés à la décision de cette Cour dans l’affaire Foster c. Canada, [2007] A.C.I. no 538 (QL) où il s’agissait de la même société, du même projet et de la même année d’imposition que dans le présent appel. Cette décision a rejeté l’appel des appelants. Elle a souscrit aux conclusions de l’expert, qui était le même que celui qui avait été assigné dans la présente affaire.

 


Analyse et conclusion

 

[11]    En ce qui concerne le fardeau de la preuve d’un contribuable en appel d’une cotisation, depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Johnston c. M.R.N., [1948] R.C.S. 486, la jurisprudence a été constante : il incombe au contribuable d’établir que les présomptions de fait sur lesquelles le Ministre s’est fondé pour établir la cotisation sont erronées. Cette conclusion de la jurisprudence a de nouveau été confirmée par la Cour suprême du Canada en 2006 dans l’arrêt Placer Dome Canada Ltd c. Ontario (Ministre des finances), [2006] 1 R.C.S. 715.

 

[12]    Dans les circonstances de ces appels, soit l’admissibilité des recherches en tant que répondant aux critères de l’article 2900 du Règlement, les présomptions de fait du Ministre sont déterminantes quant à l’issue de ces appels. L’appelant devait donc présenter une preuve à l’encontre de ces présomptions de fait, ce qu’il n’a pas fait.

 

[13]    Le contribuable demande plutôt à cette Cour de juger selon l’équité. Il n’y a aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») qui permette à cette Cour de mettre de côté le droit substantif fiscal. Elle doit juger en fonction de la Loi. Toutefois, il y a une disposition de la Loi qui permet au Ministre de renoncer aux intérêts et aux pénalités pour des motifs d'équité. Il s'agit du paragraphe 220(3.1) de la Loi. Le tribunal qui a compétence pour réviser l’exercice du pouvoir du Ministre en regard de cette disposition est la Cour fédérale du Canada.

 

[14]    Le contribuable a aussi soulevé la question du délai déraisonnable. L’avis de nouvelle cotisation est en date du 29 avril 1992. L’avis d’opposition a été signifié en temps opportun. L’avis d’appel produit à cette Cour le 30 octobre 1998, l’a été avant que le Ministre ait ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[15]    Au sujet de la question du délai trop long, en premier lieu, il faut se rapporter à l’article 169 de la Loi qui prévoit qu’un contribuable peut interjeter appel auprès de notre Cour après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de son avis d’opposition. En deuxième lieu, il faut aussi noter que  le dossier de la Cour ne révèle aucune demande d’inscription au rôle de la part de l’appelant après la production de son avis d’appel.

 

[16]    Cette question de délai déraisonnable a été analysée dans quelques décisions dans le même contexte des soi-disant projets de recherche : Lassonde c. Sa Majesté la Reine, 2003CCI715, [2003] A.C.I. no 560 (QL), 2005CAF323, [2005] A.C.F. no 1682 (QL) et Moledina c. Sa Majesté la Reine, 2007CCI354, [2007] A.C.I. no 286 (QL). Ces décisions veulent toutes que l’appelant détenait le pouvoir juridique nécessaire aux fins d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable et que s’il y a eu retard, il a été causé par des négociations ou l’acceptation de suspendre l’audition des appels, circonstances acceptées par l’appelant ou par ses avocats de l’époque.

 

[17]    Pour ces raisons, et plus particulièrement celle relative au fardeau de la preuve, l’appel doit être rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de avril 2008.

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI233

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      1999-408(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              JEAN-GUY CADORETTE c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 7 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 23 avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Dupuis

Me Simon Petit

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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