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Dossier : 2007‑2570(GST)I

ENTRE :

DONALD POLLEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 15 janvier 2008 à Moncton (Nouveau‑Brunswick).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

 

M. George Jorgensen

Avocat de l’intimée :

Me Andrew Miller

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2005, dont l’avis est daté du 11 juillet 2006, est rejeté conformément aux motifs de jugement ci‑joints.

 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mars 2008.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de juillet 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

 

Référence : 2008CCI192

Date : 20080424

Dossier : 2007‑2570(GST)I

ENTRE :

DONALD POLLEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]              Il s’agit d’un appel à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») le 11 juillet 2006 pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2005. La cotisation se rapporte à un certain nombre de questions, mais seul un crédit de taxe sur les intrants (le « CTI ») qui a été refusé à l’égard de la construction d’un garage pour la période visée par l’appel est ici en cause.

 

[2]              Le représentant de l’appelant a admis les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’était fondé. L’appelant est un inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH »). Depuis 1981, il est l’unique propriétaire d’une entreprise de construction.

 

[3]              En 2003, l’appelant a construit un garage mesurant 30 pieds sur 40, sur le même terrain que celui où était située sa résidence personnelle. L’appelant a construit ce garage pour entreposer des outils et du matériel, et les deux parties conviennent que le garage était exclusivement utilisé à des fins commerciales. Le garage était situé à côté de la résidence de l’appelant, la superficie de la résidence étant la même que celle du garage. Il y a un autre garage de 24 pieds sur 30 servant à des fins personnelles. Tous ces bâtiments sont situés sur un lot de onze acres. L’appelant a demandé un CTI d’un montant de 1 973,72 $ à l’égard de la construction du garage.

 

[4]              Il s’agit de savoir si l’appelant a droit au CTI.

 

[5]              Selon la position prise par l’appelant, le garage a été construit pour être utilisé exclusivement à des fins commerciales; le paragraphe 208(2) de la Loi devrait donc s’appliquer, de sorte que l’appelant est réputé avoir reçu une fourniture du bien par vente et avoir payé relativement à la fourniture une taxe égale à la teneur en taxe du bien. Cette vente réputée du bien (le garage) en vertu du paragraphe 208(2) donnerait lieu à une acquisition présumée de deux biens distincts en vertu du paragraphe 136(2), puisque le garage (la partie commerciale) ne fait pas partie de l’immeuble d’habitation. Par conséquent, la fourniture de l’immeuble d’habitation est réputée constituer une fourniture distincte de la partie comprenant le garage et ni l’une ni l’autre fourniture n’est accessoire à l’autre. L’assujettissement de chacun des deux biens à la taxe en vertu du paragraphe 136(2) devrait être considéré séparément. La partie comprenant le garage serait taxable et la partie résidentielle serait exonérée. En sa qualité d’inscrit, l’appelant devrait avoir le droit de demander un CTI sur la partie comprenant le garage, qui était utilisée dans le cadre d’activités commerciales.

 

[6]              L’intimée soutient que le paragraphe 208(2) ne s’applique pas dans ce cas‑ci puisqu’il vise un changement d’utilisation, le bien passant d’une utilisation personnelle à une utilisation commerciale. La disposition qui s’applique dans ce cas‑ci est le paragraphe 208(4), qui interdit expressément l’octroi d’un CTI à l’égard des améliorations apportées à un immeuble lorsque le bien est destiné principalement à une utilisation personnelle de la part de l’inscrit. L’avocat de l’intimée a examiné en détail les définitions données dans la loi à certains mots employés au paragraphe 208(4) à l’appui de la position selon laquelle le CTI qui est demandé en l’espèce ne peut pas être accordé. L’amélioration apportée à la résidence personnelle, c’est‑à‑dire la construction du garage, ne change rien au fait que le bien dans son ensemble est encore destiné principalement à une utilisation personnelle de la part de l’appelant et que ce dernier n’a donc pas droit au CTI.

 

[7]              L’appelant est propriétaire du lot de onze acres sur lequel sont situés sa résidence et un garage, qui sont tous deux destinés à une utilisation personnelle. La construction du nouveau garage, en 2003, quoique ce garage soit exclusivement utilisé à des fins commerciales, constitue à mon avis une amélioration apportée à une immobilisation aux termes du paragraphe 123(1) de la Loi :

 

« améliorations »

 

« améliorations » Biens ou services fournis à une personne, ou produits importés par celle‑ci, en vue d’améliorer un de ses biens, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour les biens ou les services, ou la valeur des produits, est incluse dans le calcul du coût du bien pour elle ou, s’il s’agit d’une immobilisation, du prix de base rajusté du bien pour elle, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou serait ainsi incluse si elle était un contribuable aux termes de cette loi.

 

« immeuble »

 

« immeuble » Les immeubles comprennent :

 

a) au Québec, les immeubles et les baux y afférents;

 

b) ailleurs qu’au Québec, les terres, les fonds et les immeubles, de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu’ils soient fondés en droit ou en équité;

 

c) les maisons mobiles, les maisons flottantes ainsi que les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents.

 

« immobilisation »

 

« immobilisation » Bien d’une personne qui est son immobilisation au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l’exclusion des biens visés aux catégories 12, 14 ou 44 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

 

 

[8]              Pour que la Cour l’autorise à recouvrer la TVH payée à l’égard de la construction de son garage en 2003, l’appelant doit prouver que le bien en cause n’est plus principalement destiné à une utilisation personnelle. À mon avis, comme l’appelant le soutient, cela déclencherait l’application des dispositions relatives au changement d’utilisation qui sont énoncées au paragraphe 208(2) de la Loi. Cependant, la preuve présentée à l’instruction n’étaye pas une telle conclusion. Bien qu’un garage ait été construit exclusivement aux fins d’une utilisation commerciale, le bien a continué à être destiné principalement à une utilisation personnelle, même après que l’amélioration a été apportée.

 

[9]              L’objet du paragraphe 208(4) est d’empêcher qu’un CTI soit demandé relativement au coût d’améliorations apportées à une immobilisation si le bien est destiné principalement à une utilisation personnelle de la part de l’inscrit.

 

[10]         Le paragraphe 208(4) est ainsi libellé :

 

208(4) Améliorations à une immobilisation – Dans le cas où un particulier qui est un inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante des améliorations à un immeuble qui est son immobilisation, la taxe payable par lui relativement aux améliorations n’est pas incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants si, au moment où cette taxe devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, l’immeuble est destiné principalement à son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié.

 

 

[11]         La Loi ne fait pas de distinction entre une amélioration qui est effectuée uniquement à des fins commerciales et celle qui ne l’est pas. Si toutes les conditions du paragraphe 208(4) sont réunies, la taxe payée à l’égard de l’amélioration ne donne pas lieu à un CTI.

 

[12]         Un immeuble peut consister en partie en un bien résidentiel et en partie en un bien commercial, mais il reste qu’il ne s’agit que d’un seul bien. Ce n’est que lorsqu’il y a fourniture d’un immeuble au sens du paragraphe 136(2) que la fourniture de biens de chaque catégorie sera réputée constituer une fourniture distincte. À mon avis, il n’y a pas eu pareille fourniture d’un immeuble en l’espèce.

 

[13]         L’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d’avril 2008.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de juillet 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI192

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-2570(GST)I

 

INTITULÉ :                                       Donald Polley

                                                          et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 15 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 24 avril 2008

 

COMPARUTIONS :

 

 

Représentant de l’appelant :

 

M. George Jorgensen

Avocat de l’intimée :

Me Andrew Miller

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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