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Dossier : 2007‑4800(IT)G

ENTRE :

 

DEBRA KAY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

ORDONNANCE

       Vu l’avis de requête déposé par l’appelante le 28 avril 2008 pour obtenir une ordonnance la dispensant d’être contre‑interrogée le 2 mai 2008, et vu la déclaration sous serment de l’appelante accompagnant le présent avis de requête;

 

       Vu les observations écrites que l’intimée a produites pour contester la requête de l’appelante;

 

       La Cour ordonne que la requête de l’appelante soit rejetée.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 30e jour d’avril 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de juillet 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

 

Référence : 2008CCI271

Date : 20080430

Dossier : 2007‑4800(IT)G

ENTRE :

 

DEBRA KAY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

[1]         L’appelante a déposé un avis d’appel devant la Cour. L’intimée a déposé un avis de requête en vue d’obtenir une ordonnance radiant l’avis d’appel pour le motif qu’en ce qui concerne la plupart des années visées par l’appel, l’appelante avait renoncé par écrit à son droit d’appel et que, pour deux des années ici en cause, aucun avis d’opposition n’avait été déposé. L’appelante a déposé une réponse au présent avis de requête, y compris une déclaration sous serment. La présente requête doit être entendue à Hamilton le 3 juin 2008.

 

[2]         L’appelante a déposé un avis de requête dans lequel elle demande une ordonnance la dispensant d’être contre-interrogée le 2 mai 2008. Il ressort de la déclaration sous serment de l’appelante que l’intimée a signifié à celle‑ci un avis d’interrogatoire lui enjoignant de se présenter à un interrogatoire le 2 mai 2008, l’intimée devant alors contre‑interroger l’appelante au sujet de la déclaration sous serment qu’elle a déposée dans le cadre de la requête de l’intimée.

 

[3]         Dans son avis de requête, l’appelante a demandé que sa requête soit tranchée sur la base des observations écrites et sans comparution des parties. L’intimée a déposé des observations écrites à l’encontre de la requête de l’appelante. Or, l’article 69 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») prévoit ce qui suit :

 

 

 

 

69(1) La partie qui dépose un avis de requête peut, au moment du dépôt ou par la suite, présenter une demande écrite pour que la requête soit tranchée sur la base des observations écrites et sans comparution des parties.

 

(2) Une copie de la demande et des observations écrites doit être signifiée à toutes les parties visées par l’avis de requête.

 

(3) Une partie à qui la requête a été signifiée dispose de vingt jours pour

 

a) produire et signifier des observations écrites en opposition à la requête;

 

b) déposer et signifier une demande écrite d’audience.

 

(4) Lorsque toutes les parties à qui la requête a été signifiée ont donné leur réponse ou que le délai est expiré, la Cour peut

 

a) accorder le jugement sans audience;

 

b) ordonner la tenue d’une audience;

 

c) ordonner le dépôt d’observations écrites.

 

 

[4]         L’article 74 des Règles est ainsi libellé :

 

74.       Le déposant d’une déclaration sous serment peut être contre-interrogé au sujet de la déclaration sous serment par une partie opposée à la requête, et le témoignage qui en découle peut être utilisé lors de l’audition de la requête.

 

[5]         Cette disposition est claire; par conséquent, comme l’appelante l’a demandé, un jugement sera rendu dans la présente affaire sans qu’une audience ait lieu. Étant donné que l’appelante a déposé sa déclaration sous serment, l’intimée peut la contre‑interroger à ce sujet. La requête que l’appelante a présentée en vue d’obtenir une ordonnance la dispensant d’être contre‑interrogée est donc rejetée.

 

[6]         Il importe de noter que l’article 74 des Règles s’applique aux deux parties. Par conséquent, si l’appelante veut contre‑interroger l’auteur de la déclaration sous serment déposée par l’intimée, l’article 74 l’autorise à le faire. La question d’équité procédurale dont l’appelante a fait mention dans son avis de requête, à savoir qu’il serait inéquitable de permettre à l’intimée de la contre‑interroger sans que l’intimée produise l’auteur de la déclaration sous serment qu’elle a déposée pour qu’il soit contre‑interrogé, est abordée à l’article 74 des Règles, qui permet à toute partie opposée à la requête de contre‑interroger le déposant de la déclaration sous serment qui a été déposée. Par conséquent, comme il en est ci‑dessus fait mention, l’appelante a le droit de contre‑interroger le déposant de la déclaration sous serment qui a été déposée par l’intimée si elle souhaite le faire.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 30e jour d’avril 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de juillet 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI271

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-4800(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Debra Kay

                                                          et

                                                          La Reine

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DE L’ORDONNANCE

ET DES MOTIFS DE

L’ORDONNANCE :                          Le 30 avril 2008

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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