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1999-2735(IT)I

ENTRE :

JOAN McKINNON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Wesley McKinnon (1999-2736(IT)I), à Winnipeg (Manitoba), le 20 juin 2000, par

 

l’honorable juge Terrence P. O'Connor

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelante :              Me Jean Marc Ruest

 

Avocat de l'intimée :                  Me Perry Derksen

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont admis et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 


          Les dépens sont adjugés à l’appelante.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2000.

 

 

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.


 

 

 

 

 

1999-2736(IT)I

ENTRE :

WESLEY McKINNON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Joan McKinnon (1999-2735(IT)I), à Winnipeg (Manitoba), le 20 juin 2000 par

 

l’honorable juge Terrence P. O'Connor

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                Me Jean Marc Ruest

 

Avocat de l'intimée :                  Me Perry Derksen

 

 

JUGEMENT

 

Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 


Les dépens sont adjugés à l’appelant.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2000.

 

 

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.


 

 

 

 

Date: 20000725

Dossier: 1999-2735(IT)I

 

 

ENTRE :

JOAN McKINNON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

ET ENTRE :

1999-2736(IT)I

 

WESLEY McKINNON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor, C.C.I.

 

[1]     Les présents appels ont été entendus sur preuve commune à Winnipeg (Manitoba), le 20 juin 2000. Les deux appelants ont témoigné de même que Stanley Marcinyshyn, le comptable agréé des appelants. De nombreuses pièces ont été déposées.

 

QUESTION :

 

[2]     La question est de savoir si, pour les années 1995, 1996 et 1997, la principale source de revenu des appelants était l’agriculture, l’agriculture en combinaison avec certaines autres sources de revenu ou si les appelants étaient visés par les pertes agricoles restreintes prévues au paragraphe 31(1) de la  Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

LES FAITS :

 

[3]     Wesley McKinnon a été initié à l’agriculture à l’âge de 14 ans et, jusqu’à aujourd’hui, il n’a cessé d’être impliqué dans l’agriculture. Il est membre de plusieurs associations liées à l’agriculture et il a reçu divers prix comme le montre plus en détail la pièce A-1. Cette pièce décrit aussi divers cours de formation liés à l’agriculture qui ont été suivis par Wesley McKinnon. La première parcelle de terre, qui comprend la ferme, a été achetée en 1991et les appelants y ont installé une maison déjà construite dans laquelle ils ont vécu depuis ce temps. Les appelants ont apporté des améliorations considérables à la propriété qui ont consisté dans le clôturage de 320 acres de terre, la construction de remises et d’étables, le déplacement et l’installation d’autres bâtiments sur la propriété tels que des graineries. La ferme est située à environ huit milles et demi au sud de Dauphin (Manitoba).

 

[4]     En 1997 la ferme comprenait 428 acres de terre en propriété et 300 acres de terre louée. En 2000, la superficie totale de terre en propriété et de terre louée était d’environ 1 155 acres.

 

[5]     L’exploitation agricole consiste en de l’élevage-naissance de même qu’en de la culture des céréales. Les appelants ont exploité la ferme en tant qu’associés en part égales. En janvier 1996 il y avait sur la ferme 45 vaches en propriété, 55 vaches louées, quatre taureaux et trois génisses. Ces chiffres ont augmenté constamment de 1996 à 2000.

 

[6]     En 1996 la valeur des actifs de la ferme, y compris les bâtiments, les autres installations, l’équipement agricole et le bétail, était d’environ 370 000 $ et le passif total était de 162 000 $ (pièce A-3).

 

[7]     Au cours des années en litige, Wesley McKinnon était à l’emploi du gouvernement du Manitoba comme agent de correction et Joan McKinnon était à l’emploi à temps plein de la Manitoba Public Insurance Corporation. De 1994 à 1997 les revenus d’emploi de Joan ont oscillé entre 40 000 $ et 43 000 $ et les revenus d’emploi de Wesley ont oscillé entre 35 000 $ et 36 000 $. Joan consacrait à son emploi environ 40 heures par semaine. Les heures consacrées par Wesley à son travail consistaient en deux quarts de jour de 12 heures et en deux quarts de nuit de 12 heures à l’intérieur d’un cycle de 8 jours lui laissant ainsi six jours à l’intérieur de ce cycle pour travailler sur la ferme, ce qu’il faisait d’ailleurs. De plus, Wesley compte quitter son emploi en 2001 ce qui lui permettra de consacrer plus de temps à la ferme. Joan consacrait environ de trois à quatre heures par jour à ses activités agricoles pendant la période occupée et environ de une à deux heures pendant les périodes mortes plus les fins de semaine. Son travail agricole consistait, entre autres, à faire du cautionnement, commander des pièces, prendre livraison des pièces, effectuer du travail de secrétariat, y compris payer les factures, faire les dépôts, remettre la TPS, prendre les commandes de foin et ou de paille, organiser les livraisons et dresser les états financiers mensuels.

 

[8]     Depuis 1991 les Appelants ont toujours vécu sur la ferme. Les appelants ont tous les deux réclamé des pertes respectives de 12 256 $ en 1995, 18 870 $ en 1996 et 16 088 $ en 1997. Celles-ci étaient composées comme suit :

 

 

ANNÉE

D’IMPOSITION

REVENU BRUT DE LA SOCIÉTÉ

DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ

REVENU NET DE LA SOCIÉTÉ

(PERTE)

50%

DU REVENU NET OU DE LA PERTE

 

 

 

 

 

1995

35 063 $

59 575 $

(24 512)

(12 256)

1996

57 044

94 784

(37 740)

(18 870)

1997

63 541

95 717

(32 176)

(16 088)

 


De plus, les appelants ont réclamé comme suit des pertes agricoles intégrales pour les années 1991 à 1994 :

 

 

ANNÉE D’IMPOSITION

REVENU BRUT DE LA SOCIÉTÉ

DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ

REVENU NET DE LA SOCIÉTÉ

(PERTE)

50%

DU REVENU NET OU DE LA PERTE

1991

 25 340 $

 35 340 $

(10 000)

 (5 000)

1992

 24 854

 53 854

(29 000)

(14 500)

1993

 20 833

 44 227

(23 394)

(11 697)

1994

 50 013

 70 297

(20 284)

(10 142)

 

[9]     Les appelants ont préparé une projection des revenus et des dépenses agricoles pour les années 1998 à 2002 (voir pièce R-1) et celle-ci montre des revenus allant de 21 150 $ en 1999 pour atteindre 47 750 $ en 2002.

 

[10]    L’achat du bien agricole, de la machinerie et de l’équipement a été financé principalement par la Société du crédit agricole Canada. Celle-ci exigeait, entre autres, comme condition du prêt, que les appelants conservent leurs emplois.

 

ARGUMENTS DES APPELANTS :

[11]    L’avocat des appelants soutient que ceux-ci se qualifient comme agriculteurs de catégorie un au sens établi par la Cour suprême dans Moldowan c. Sa Majesté La Reine [1978] 1 R.C.S. 480 (77 DTC 5213). L’avocat soutient de plus que, essentiellement, les appelants se qualifient comme agriculteurs de la première catégorie parce que leurs revenus d’emploi, dans une large mesure, ont servi à payer les dépenses agricoles avec le résultat qu’il y a eu une combinaison d’agriculture et des emplois respectifs des appelants de telle sorte que les pertes agricoles ne doivent pas être restreintes en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi.

ARGUMENTS DE L’INTIMÉE :

[12]    L’intimée soutient que le temps que les appelants ont consacré aux activités agricoles n’était pas suffisant en comparaison du temps qu’ils ont consacré à leurs emplois. Elle parle aussi de l’historique des pertes et que les années en litige ne se qualifient pas comme années de démarrage. Elle mentionne de plus que les projections de la pièce R-1 ne sont pas significatives et que les projections de profits résultent en grande partie du rajustement obligatoire des stocks visé par l’alinéa 28(1)c) de la Loi.

ANALYSE ET DÉCISION :

[13]    Compte tenu de ce qui suit, notamment,

 

1.       Le temps que les deux appelants ont consacré aux activités agricoles;

2.       La grande superficie de terre en propriété et de terre louée;

3.       Les améliorations qui ont été apportées;

4.       L’investissement important en terrain, bâtiments, équipement et stock;

5.       Le fait que les appelants vivent sur la ferme;

6.       Le fait que la Société du crédit agricole Canada ait posé comme condition au financement que les appelants conservent leurs emplois;

7.       Les projections de rentabilité pour les années 1998 à 2002 (pièce R-1);

8.       Le fait qu’en 2001 Wesley prendra sa retraite, lui permettant ainsi de consacrer tout son temps à la ferme;

9.       Les connaissances en agriculture et le niveau de scolarité de Wesley, de même que les prix qu’il a reçus;

10.     Les énergies que les appelants ont consacrées et leur dévouement envers l’activité agricole.

 

[14]    J’estime donc que les appelants étaient manifestement des agriculteurs de la première catégorie en vertu des critères établis dans Moldowan. Leur principale source de revenu a été l’agriculture ou, à tout le moins, une combinaison de l’agriculture et d’une autre source de revenu (leur revenu d’emploi) au cours des années en litige.

 

[15]    En conséquence, les appels sont admis avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2000.

 

 

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

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