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Dossier : 2007-706(IT)I

ENTRE :

RÉAL DAOUST,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Nedjma Zidane (2007-705(IT)I), le 18 juillet 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

 

Avocate de l'intimée :

Me Susan Shaughnessy

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est accueilli, sans frais, selon les motifs du jugement ci‑joints, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que 29 847 $ du montant de 54 565 $ que le ministre a traité comme dépense en capital est de nature courante.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juin 2008.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

 

Dossier : 2007-705(IT)I

ENTRE :

NEDJMA ZIDANE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Réal Daoust (2007‑706(IT)I), le 18 juillet 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

Réal Daoust

 

 

Avocate de l'intimée :

Me Susan Shaughnessy

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est accueilli, sans frais, selon les motifs du jugement ci‑joints, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que 29 847 $ du montant de 54 565 $ que le ministre a traité comme dépense en capital est de nature courante.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juin 2008.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

 

Référence : 2008CCI316

Date : 20080609

Dossiers : 2007-706(IT)I

2007-705(IT)I

 

ENTRE :

RÉAL DAOUST,

NEDJMA ZIDANE,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Jorré

 

La question en litige

 

[1]     Ces deux appels relatifs à l’année d’imposition 2005 ont été entendus sur preuve commune.

 

[2]     Les appelants ont acheté un immeuble en juillet 2004 et, en 2005 et 2006, ils ont effectué des travaux sur l’immeuble. La question en litige est de déterminer la nature de ces travaux. S’agit-il de dépenses courantes — déductibles dans l’année de la dépense — ou de dépenses en capital — déductibles par le mécanisme de la déduction pour amortissement prévu à l’alinéa 20(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu et à la partie II du Règlement de l’impôt sur le revenu?

 

Les faits

 

[3]     Au paragraphe suivant, j’énumère les faits tenus pour acquis par l’intimée. J’ai ajouté, entre parenthèses et en italiques, la position des appelants relative à chaque fait tenu pour acquis. Je me réfère à la réponse à l’avis d’appel dans le cas de M. Daoust.

[4]     Pour prendre sa décision, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants :

 

a)   l’appelant et sa conjointe, madame Nedjma Zidane, sont copropriétaires, entre autres, de l’immeuble sis aux numéros civiques 568 à 572, rue Théodore, dans la ville de Montréal; (admis)

 

b)   la propriété en cause est un triplex centenaire dont la construction remonte à 1900; (admis)

 

c)   à l’égard de l’année d’imposition     en litige, l’appelant a réclamé, à hauteur de sa quote-part (50%), la perte locative provenant de l’exploitation de l’immeuble sis aux numéros civiques 568, 570 et 572, rue Théodore, dans la ville de Montréal; (admis)

 

d)   le 22 juillet 2004, l’appelant et madame Nedjma Zidane ont acheté l’immeuble sis aux numéros civiques 568, 570 et 572, rue Théodore, dans la ville de Montréal, pour une somme de 292 000 $; (admis)

 

e)   l’immeuble sis aux numéros 568, 570 et 572, rue Théodore, dans la ville de Montréal, était en bonne condition et fut payé selon le prix du marché par l’appelant et son [sic] conjoint [sic]; (admis)

 

f)    l’évaluation municipale de la propriété sise aux numéros civiques 568, 570 et 572, rue Théodore, dans la ville de Montréal, au moment de l’achat par l’appelant et sa conjointe, madame Nedjma Zidane, se chiffrait à une somme de 164 900 $; (admis)

 

g)   pour l’année d’imposition 2005, la réclamation de 56 956 $, à l’égard du poste « Entretien et réparations » de la propriété sise aux numéros civiques 568, 570 et 572, rue Théodore, dans la ville de Montréal, fut ventilée de la façon suivante, après vérification :

 

i)          erreur de calcul

541 $

ii)         dépenses de capital

54 565 $

iii)         dépenses refusées

233 $

iv)        dépenses accordées

1 617 $

 

 

56 956 $;

 

(L’appelant n’admet pas que les dépenses de 54 565 $ au point ii) sont des dépenses en capital, mais il admet le reste, y compris le montant de 54 565 $.)

 

h)   une somme de 54 565 $, réclamée à titre de frais d’entretien et réparations de la propriété sise aux numéros civiques 568, 570 et 572, rue Théodore, dans la ville de Montréal, pour l’année d’imposition 2005, représentaient [sic] les travaux suivants :


i)       vérifier les fondations et mise à niveau du plancher du rez-de-chaussée,

ii)      consolidation des fondations,

iii)      réfection de la brique sur deux façades,

iv)     haussement des gardes du corps,

v)      membrane de la toiture refaite,

vi)     changer les panneaux électriques pour des panneaux à disjoncteurs,

vii)     installation d’alarmes à feux,

viii)    refaire ventilation dans salle de bain et cuisine,

ix)     filage et plomberie du rez-de-chaussée refait [sic];

 

(L’appelant admet le paragraphe, sauf qu’il ajoute les précisions suivantes : les travaux ont été échelonnés sur deux ans (2005 et 2006) et les travaux mentionnés aux points i) et ii) ont été faits en 2005, ceux du point iii) ont commencé en 2005 et tout le reste a été fait en 2006[1].)

 

i)    les pièces justificatives représentant la somme de 54 565 $, réclamée à titre de frais d’entretien et réparations de la propriété sise aux numéros civiques 568, 570 et 572, rue Théodore, dans la ville de Montréal, pour l’année d’imposition 2005, ont été examinées et une liste en a été dressée (voir pièce jointe); (admis)

 

j)    la dite [sic] somme de 54 565 $ s’inscrit dans un programme de rénovation majeure, parrainé par la Ville de Montréal et la Société d’habitation du Québec, prévoyant des coûts totaux de 159 689 $, des travaux s’échelonnant sur une période d’environ 10 semaines, à l’égard de la propriété sise aux numéros civiques 568, 570 et 572, rue Théodore, dans la ville de Montréal; (L’appelant admet le paragraphe, mais ajoute que les travaux ont eu lieu à la fin de 2005 et au début de 2006.)

 

k)   ce programme vise, entre autres, l’objectif d’une remise en état complète de toutes les composantes du bâtiment afin d’éviter des travaux pendant une période de 15 ans, à part un entretien normal; (nié)

 

l)    ce programme prévoit des subventions, mais aucune ne fut versée à l’appelant et sa conjointe pendant l’année d’imposition 2005; (admis — l’appelant ajoute que l’appelante et lui ont reçu la subvention en 2006)

 

m)  une somme de 54 565 $, réclamée à titre de frais d’entretien et réparations de la propriété sise aux numéros civiques 568, 570 et 572, rue Théodore, dans la ville de Montréal, pour l’année d’imposition 2005, fut refusée pour les raisons suivantes :

 

i)       les travaux procurent un avantage durable à l’immeuble,

ii)      le coût de la rénovation est très élevé par rapport à la valeur de l’immeuble,

iii)      revitalisation d’un bâtiment centenaire,

valeur locative ajoutée,

subvention accordée à la condition, entre autres, que les baux aient été approuvés par la ville de Montréal,

 

tous ces faits ne sont pas le résultat de travaux effectués dans le cadre d’un entretien normal d’une propriété; (nié)

 

n)   au sujet de la propriété sise aux numéros civiques 568, 570 et 572, rue Théodore, dans la ville de Montréal, le tableau de la déduction pour amortissement fut révisé afin d’y inclure les dépenses de capital de 54 565 $ avant rajustements, et de déduire la déduction pour amortissement nécessaire afin d’annuler tout revenu de la dite [sic] propriété, à l’égard de l’année d’imposition en litige. (nié)

 

[5]     Il n’y a pas vraiment de désaccords sur les faits. Le cœur du débat est le caractère des dépenses en question.

 

[6]     Les appelants ont acheté l’immeuble, un triplex résidentiel, en 2004 avec l’intention de louer les logements. Le triplex a été construit en 1900[2]. Selon M. Daoust, l’immeuble était en bon état[3].

 

[7]     La deuxième année, les appelants ont décidé de réparer le revêtement en brique et ils ont demandé des soumissions. Pour bien faire ces travaux, il était recommandé d’utiliser de la nouvelle brique.

 

[8]     Les appelants ont décidé de demander une subvention du programme de rénovation majeure parrainé par la ville de Montréal et la Société d’habitation du Québec. Pour être admissible à ce programme, il faut trouver une clé d’entrée et il faut dépenser au moins 15 000 $ par logement. Dans ce cas, la clé d’entrée était la réparation de la brique.

 

[9]     L’admissibilité au programme était assujettie à d’autres conditions. M. Daoust a expliqué que tout l’immeuble devait être remis en état et mis en conformité aux règlements applicables. Par conséquent, toute une série de travaux a dû être réalisée.

 

[10]    Les travaux sont décrits dans la pièce A-4, une soumission qui est reproduite ici :

 





 





[11]    Le contrat avec l’entrepreneur, pièce I-1, donne quelques précisions additionnelles, mais ne donne pas tous les détails de la pièce A-4. De plus, le contrat ne donne qu’un prix global sans ventilation des montants pour les différents travaux à faire. Je note qu’il y a une petite différence de prix entre les pièces A-4 et I-1. Le total de la soumission est de 155 551,64 $[4] tandis que le prix prévu au contrat est de 159 689,08 $, dont un montant de 8 000 $ devant être payé à la signature (en 2005) et de 40 000 $ au début des travaux (en 2005).

 

[12]    M. Daoust a témoigné que la plupart de ces travaux auraient pu être échelonnés sur plusieurs années, mais pour répondre aux exigences du programme de rénovation majeure, les appelants ont dû effectuer tous les travaux en même temps.

 

[13]    Les travaux peuvent être divisés en trois grands groupes :

 

a)    renouvellement complet des murs extérieurs en brique[5];

b)    travaux découlant du fait que le plancher au rez-de-chaussée avait une inclinaison trop élevée[6];

c)    travaux divers, par exemple, peinture des saillies extérieures, insonorisation, isolation thermique et remplacement des panneaux électriques à fusibles par des panneaux à disjoncteurs.

 

Analyse

 

[14]    En comptabilité, le rôle de l’amortissement est de répartir sur une période de plusieurs années la déduction des dépenses qui serviront à l’entreprise pendant plusieurs années de façon à donner une idée plus juste des bénéfices.

 

[15]    Pour les dépenses qui serviront pendant plusieurs années, le rôle de la classification de certaines d’entre elles comme dépenses en capital et la déduction pour amortissement prévue à l’alinéa 20(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu jouent un rôle semblable, même si les mécanismes de la comptabilité et de l’impôt sont différents.

 

[16]    Il y a une jurisprudence abondante sur la distinction entre une dépense courante et une dépense en capital[7]. Dans la cause Bergeron et al. c. M.R.N.[8], la juge Lamarre Proulx a examiné la jurisprudence :

 

Les principes que je retire de ces arrêts sont les suivants :

 

- sont de la nature de dépenses afférentes au revenu, les réparations qui ont pour but de remettre à son état d'usage normal la partie ou la propriété qui est réparée.

 

- sont de la nature du capital, les travaux qui ont pour but de remplacer un bien par un bien nouveau et les travaux qui apportent un tel degré d'amélioration à un bien qu'il en devient un nouveau bien. Ce bien doit soit avoir une valeur importante par rapport au reste de la propriété ou être en soi un bien. Les travaux pour changement d'usage d'un local, d'une pièce ou l'addition d'un nouveau local ou pièce sont habituellement de la nature d'une dépense à titre de capital. Ainsi en serait-il pour un changement de système de chauffage.

 

- quoique le facteur d'acquisition récente n'entre pas en ligne de compte quand il n'y a pas changement d'exploitation, l'augmentation de la valeur de l'immeuble, par rapport au prix d'achat due aux réparations, est une indication que le prix ou partie du prix des dépenses est de la nature du coût d'acquisition d'un immeuble.

 

- les dépenses doivent aussi être raisonnables dans les circonstances, (art. 67 de la Loi). Il faut se demander si raisonnablement elles sont faites pour tirer du revenu ou pour l'augmentation de la valeur du bien et dans quelle proportion. Peuvent être pris en compte les profits futurs si les dépenses en question diminuent les dépenses postérieures1  et également je suppose l'escalade imprévue des coûts.

 

1     Halsbury's Laws of England, 4e éd., vol. 23, par. 310.

 

[17]    Dans l’arrêt Johns-Manville Canada Inc. c. La Reine[9] de la Cour suprême du Canada, le juge Estey écrit aux paragraphes 31 et 32 :

31        Il faut aussi se rappeler les paroles déjà citées de lord Pearce dans l'arrêt B.P. Australia Ltd., précité, à la p. 264 :

 

[TRADUCTION] C'est une appréciation saine de toutes les caractéristiques directrices qui doit apporter la réponse finale[10].

 

32        […] Le même juge nous rappelle, dans l'arrêt Hallstroms Pty. Ltd., précité, à la p. 648, que la caractérisation de ces dépenses [TRADUCTION] « ... dépend de l'effet envisagé de la dépense d'un point de vue pratique et commercial plutôt que de la classification juridique des droits[11]… » […]

 

[18]    Considérant ces principes, certains travaux peuvent être qualifiés de réparations et sont donc de nature courante tandis que d’autres sont de la nature du capital. L’envergure du projet est telle que, dans une certaine mesure, il s’agit d’améliorations et, quant au reste, il s’agit de réparations[12].

 

Les murs en brique

 

[19]    Dans le cas des murs en brique, il s’agit d’un remplacement complet de vieux murs par de nouveaux murs. Les anciens murs du côté de la ruelle et à l’arrière de l’immeuble ont été complètement enlevés et reconstruits avec de la nouvelle brique. Il s’agit donc, pour le travail décrit aux articles 1.1 à 1.4 et 5.4, de dépenses en capital. Ces dépenses sont de 41 495 $[13].

 

[20]    Je note que les faits sont différents de ceux de l’affaire Di Fruscia c. La Reine[14]. Au paragraphe 9 de la décision, le juge Rip dit :

 

La réparation d'un plancher est une dépense courante. Aucun bien n'est ajouté. Il s'agit de réparer un vieux bien en raison de son utilisation4. De même, le remplacement des briques des murs extérieurs d'un immeuble constitue une réparation. Aucun mur n'est remplacé. De vieilles briques endommagées sont remplacées par de nouvelles briques pour que l'immeuble puisse servir à un usage normal5.

 

4      Voir la décision Canada Steamship Lines Limited v. M.N.R., 66 DTC 5205, à la p. 5207, le président Jackett.

5      Gold Bar Developments Ltd. c. La Reine, C.F., 1re inst., T-952-85, 5 mars 1987, 87 DTC 5152.

[Je souligne.]

 

Dans le présent cas, deux murs extérieurs d’une maison construite en 1900 ont été complètement enlevés et deux murs entièrement neufs ont été construits à leur place. Il s’agit d’une dépense qui va durer pendant une très longue période.

 

Réparations liées à l’inclinaison trop élevée du plancher

 

[21]    Ce travail n’est que la remise en état du plancher et du logement du rez-de-chaussée[15]. Il s’agit donc d’une dépense de nature courante.

 

Les autres dépenses

 

[22]    Les autres dépenses sont variées. Je vais identifier celles qui sont de la nature du capital :

 

a)    les travaux d’électricité (pièce A-4, articles 9.1 à 9.8), sont des améliorations, par exemple, installation de panneaux à disjoncteurs au lieu de panneaux à fusibles, d’un système de ventilation, d’avertisseurs de fumée; ces travaux totalisent 7 500 $[16];

b)    l’insonorisation, 2 570 $ (pièce A-4, article 11);

c)    l’isolation, 4 400 $ (pièce A-4, article 12);

d)    ventilation du sous-sol, 200 $ (pièce A-4, article 2.1);

e)    haussement à 42 pouces des garde-corps du balcon, 880 $ (pièce A-4, article 3.2)[17].

 

Le reste de ce groupe de dépenses est de nature courante.


Le contrat

 

[23]    Bien que la soumission (pièce A-4) donne en détail le coût des différents travaux, le contrat stipule simplement un montant global qui n’est pas réparti entre les différentes tâches. De plus, le montant du contrat est un peu différent et prévoit simplement des paiements :

 

a)    à la signature,

b)    au début des travaux,

c)    à la mi-chemin entre le début et la fin des travaux,

d)    au début des travaux de finition,

e)    à la fin des travaux.

 

Un montant de 48 000 $ a été payé en 2005, et le reste, par la suite.

 

[24]    En conséquence, on ne peut répartir les paiements entre des travaux spécifiques. La portion en capital des paiements doit être considérée comme étant payée au prorata du tout.

 

[25]    Le montant total de la soumission étant presque le même que celui du contrat, on peut tout simplement calculer le pourcentage des dépenses en capital à partir de la soumission. Les dépenses en capital identifiées aux paragraphes 19 et 22 ci-dessus totalisent 57 045 $ avant les taxes et les profits[18]. Ceci représente environ 45,3 % des coûts[19].

 

Conclusion

 

[26]    Dans ces conditions, 45,3 % du montant de 48 000 $ payé à l’entrepreneur doit être considéré comme une dépense de la nature du capital et 54,7 % comme de nature courante[20]. En plus du montant de 48 000 $, il y a un montant additionnel de 6 565 $ en frais d’expertise, d’architecte, de notaire, d’étude et de permis qui a été encouru pour rendre les appelants admissibles au programme de rénovation majeure qui a subventionné le travail[21]. Comme ces dépenses étaient essentielles à la réalisation de l’ensemble du projet, ce montant doit être réparti dans les mêmes proportions entre les dépenses courantes et les dépenses en capital.

 

[27]    En conséquence, les appels sont accueillis, sans frais, et les affaires sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que  29 847 $ du montant de 54 565 $ que le ministre a traité comme dépense en capital est de nature courante[22].

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juin 2008.

 

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 


RÉFÉRENCE :                                        2008CCI316

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :       2007-706(IT)I, 2007-705(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                    RÉAL DAOUST c. SA MAJESTÉ LA REINE, NEDJMA ZIDANE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                         Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                       Le 18 juillet 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :             L'honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :                         Le 9 juin 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L'appelant lui-même

 

 

Représentant de l’appelante :

Réal Daoust

 

 

Avocate de l'intimée :

Me Susan Shaughnessy

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                                  John H. Sims, c.r.

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

 



[1]       J'ajoute que les appelants ont engagé des dépenses additionnelles en 2006.

[2]       Pièce A-1, page 2.

[3]       Voir aussi la pièce A-1, page 3.

[4]       En fait, la différence est moindre, car il faut ajouter à la soumission un montant de 3 000 $ pour l'électricité, dont la possibilité a été soulevée dans la soumission, plus 24,5 % en profits et taxes. M. Daoust a témoigné que le montant additionnel de 3 000 $ a été dépensé.

[5]       Le mur arrière et du côté de la ruelle; le mur avant est en pierre. De l'autre côté, il n'y a pas d'espace entre l'édifice en question et l'édifice adjacent (photo de gauche, pièce A-3). Ce travail comprend les travaux décrits aux articles 1.1 à 1.4  et 5.4 de la soumission (pièce A‑4).

[6]       Il fallait non seulement corriger l’angle du plancher (article 6, pièce A-4), mais il en résulta d’autres travaux nécessaires au rez-de-chaussée, par exemple, des travaux aux murs et aux portes du rez-de-chaussée (articles 8 et 14.2) qui n’ont pas eu pour effet de changer le logement du rez-de-chaussée.

[7]       Les parties ont cité les causes suivantes : Bowland c. Canada, [1999] A.C.I. no 588 (QL), Fiore c. Canada, [1992] A.C.I. no 360 (QL), [1993] A.C.F. no 250 (QL), Minister of National Revenue v. Haddon Hall Realty Inc., [1962] 2 S.C.R. 109, 62 DTC 1001, Leclerc c. Canada, [1997] A.C.I. no 479 (QL), Jean Méthé c. Le Ministre du revenu national, 86 DTC 1364, O'Rourke Marketing Corp. v. R., [2006] 3 C.T.C. 2248, Marklib Investments II-A Limited c. La Reine, 2000 DTC 1413, Di Fruscia c. La Reine, 2007 CCI 310. On a également porté à mon attention le document intitulé « Les dépenses courantes et les dépenses en capital », un extrait de la brochure « Le particulier et les revenus locatifs » de Revenu Québec, ainsi que le document intitulé « Dépenses en capital pour des biens amortissables par opposition aux dépenses courantes pour des réparations et de l’entretien », un extrait du bulletin d’interprétation IT-128R de l’Agence du revenu du Canada, et des extraits d’un texte que je crois être le document T4036 intitulé « Revenus de location » de l’Agence du revenu du Canada.

[8]       90 DTC 1505, pp. 1505 à 1511.

[9]       [1985] 2 R.C.S. 46.

[10]     Le texte original en anglais dit : « It is a commonsense appreciation of all the guiding features which must provide the ultimate answer. »

[11]     Le texte original en anglais dit : « [...] The same judge in Hallstroms Pty. Ltd., supra, at p. 648, reminds us that the classification of such expenditures "... depends on what the expenditure is calculated to effect from a practical and business point of view, rather than upon the juristic classification of the legal rights..." [...] »

[12]     L’appelant a cité la décision Marklib Investments II-A Limited c. La Reine, 2000 DTC 1413, où le juge Brulé a conclu que les dépenses étaient peu élevées par rapport à la valeur de l’immeuble et qu’elles étaient toutes des réparations de nature courante (Marklib, paragraphe 49). C’est une situation différente de la présente cause où, d’une part, il s’agit de dépenses importantes par rapport à la valeur du bien — des dépenses d’environ 160 000 $ (pièce I-1, dernière page) à comparer à un prix d’achat de 292 000 $ comprenant le terrain, et où d’autre part, je suis convaincu qu’il ne s’agit pas que de simples réparations; les dépenses ont partiellement amélioré l’immeuble.

[13]     Avant taxes et profits.

[14]     2007 CCI 310; voir aussi le document « Revenus de location » de l’Agence du revenu du Canada.

[15]     Dans Shabro Investments Limited v. Her Majesty the Queen, 79 DTC 5104, la Cour d'appel fédérale a accepté l’argument que la simple réparation d'un plancher et celle de tuyaux endommagés en raison d'un affaissement de terrain constituaient des réparations de nature courante. Toutefois, dans Shabro, on avait construit un nouveau plancher d’une construction plus solide et plus appropriée à la nature du terrain que le plancher original. En conséquence, la Cour d'appel a conclu que les dépenses pour le plancher étaient de la nature du capital, mais le reste — notamment les dépenses pour les tuyaux — était de nature courante.

[16]     Ce montant ne comprend pas les taxes et les profits. M. Daoust a témoigné que, dans les faits, ce travail a coûté 7 500 $ et non 4 500 $.

[17]     Les dépenses b) à e) sont des améliorations. Ces montants ne comprennent pas les taxes et les profits.

[18]     Voir la dernière page de la pièce A-4 intitulée « Programme de rénovation Québec - soumission ».

[19]     Le montant total de la soumission est de 122 939 $, ne comprenant pas les taxes et les profits, mais il faut ajouter 3 000 $ parce que les travaux à l'article 9 (électricité) étaient de 7 500 $ et non de 4 500 $. La somme de 57 045 $ correspond à 45,3 % des coûts de 125 939 $. Les taxes et profits étant tout simplement un pourcentage ajouté, ils n'ont pas d'effet sur le pourcentage des dépenses en capital.

[20]     Bien que l'année 2006 n’est pas visée par les appels, logiquement les mêmes pourcentages s'appliqueront pour le reste des paiements en vertu du contrat (pièce I-1) en 2006.

[21]     Voir la pièce I-6.

[22]     54,7 %  x  54 565 $ = 29 847 $.

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