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Référence : 2008CCI79

Date : 20080208

Dossier : 2007-2602(IT)I

ENTRE :

BOB KING,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience à Moncton (Nouveau-Brunswick),

le 17 janvier 2008)

 

 

Le juge Angers

 

[1]     Le présent appel a été interjeté à l’égard d’une cotisation établie le 23 octobre 2006 pour l’année d’imposition 2005 de l’appelant. La cotisation a été ratifiée le 14 mars 2007.

 

[2]     Dans le calcul de son impôt à payer pour l’année d’imposition 2005, l’appelant a déduit 14 490 $ pour des repas et d’autres dépenses afférentes à un emploi.

 

[3]     Le ministre a examiné la demande de déduction susmentionnée que l’appelant a faite à l’égard de repas, et il a établi une nouvelle cotisation selon un taux de 45 $ par jour, le total étant bien entendu réduit de 50 % conformément à la disposition pertinente de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

 

 

[4]     J’ai résumé les faits de la façon suivante :

 

-         Tout au long de la période pertinente, à savoir l’année 2005, l’appelant était un employé d’une entreprise de transport.

-         Lorsqu’il a déduit des frais de repas, l’appelant pouvait choisir d’utiliser la méthode simplifiée, ou de tenir un registre détaillé de ses véritables frais de repas. Pour l’année d’imposition 2005, l’appelant a choisi la méthode simplifiée.

-         Durant l’année 2005, l’appelant a effectué 207 déplacements. Il a ainsi pris 621 repas lors des déplacements ayant eu lieu durant cette année d’imposition.

-         Dans sa déclaration de revenus pour l’année 2005, l’appelant a demandé une déduction de 70 $ par jour, pour 207 jours, soit un total de 14 490 $. Il n’a pas réduit de 50 % sa déduction pour des repas, comme le prévoit l’article 67.1 de la Loi.

 

[5]     Les dispositions pertinentes de la Loi sont l’alinéa 8(1)g) et l’article 67.1.

 

[6]     Il m’est facile de répondre à la question de l’applicabilité de la réduction de 50 % à la présente affaire. Comme je l’ai mentionné lors du procès, je dois appliquer cette réduction, car elle est prévue par l’article 67.1 de la Loi.

 

[7]     Le juge Bowie a bien expliqué la méthode de calcul des frais de repas dans Kasaboski v. R., une décision rendue pour la Cour, et qu’on peut trouver à 2005 D.T.C., page 846.

 

[8]     Le juge Bowie a expliqué cette méthode de la façon suivante :

 

Bien qu’elle n’ait aucun fondement juridique, la volonté du ministre d’accepter les demandes de déduction relatives aux repas présentées par des employés des transports selon la méthode soi-disant simplifiée est une façon de reconnaître l’injustice qui résulterait si les demandes de déduction devaient être entièrement rejetées dans le cas où le contribuable ne pouvait fournir de registre à l’appui. Le montant de 33 $ par jour qu’il admet est la reconnaissance de ce que je considère comme une vérité allant de soi, c’est-à-dire qu’un contribuable ne devrait jamais profiter du défaut de tenir des registres adéquats.

 

[9]     En vérité, bien qu’il n’y ait pas eu de tenue de registre, la déduction d’un montant est quand même permise, de façon à ce que, comme dans la présente affaire, des frais de repas puissent être déduits.

 

[10]    En l’espèce, il est clair que l’appelant n’a tenu aucun registre et qu’il n’a pas conservé les reçus de ses repas. Il a donc choisi la méthode simplifiée.

 

[11]    Il va de soi que la personne qui veut pouvoir être remboursée de la totalité des sommes qu’elle a dépensées pour des repas doit en conserver les reçus et déduire précisément les montants dépensés. Ce n’est cependant pas ce que l’appelant a choisi de faire.

 

[12]    En l’espèce, l’appelant a déduit des frais de repas selon un taux de 70 $ par jour. Lorsqu’on a demandé à l’appelant quelle portion exacte des 14 490 $ avait véritablement été dépensée pour des repas, il a répondu avoir dépensé la moitié de ce montant.

 

[13]    Un calcul rapide permet de voir que l’appelant avait d’abord déduit 70 $ par jour, pour 207 jours, ce qui donne un montant total de 14 490 $. Selon la preuve présentée, seulement la moitié de ce montant aurait véritablement été dépensée, de sorte que le montant réel, si l’appelant avait conservé ses reçus,   aurait été de 7 245 $.

 

[15]    Compte tenu de la réduction de 50 % prévue par la Loi, l’appelant, s’il avait conservé ses reçus, n’aurait pu déduire que la moitié de 7 245 $, puisque la preuve présentée et son propre témoignage démontrent que seule la moitié du montant déduit avait véritablement été dépensée pour des repas.

 

[16]    Si j’ai pris le temps de faire ce calcul, c’est parce que l’Agence du revenu du Canda (l’« ARC ») a plutôt utilisé un taux de 45 $ par jour, lequel, multiplié par 207 jours, donne un produit de 9 315 $. L’ARC a donc permis à l’appelant de déduire presque 2 000 $ de plus que ce qu’il avait véritablement dépensé pour des repas.

 

[17]    La preuve ne permet pas de savoir si des dépenses ont été faites pour d’autres choses que des repas, puisque la déclaration de revenus pour l’année 2005 indique clairement que le taux de 70 $ par jour s’appliquait précisément à des repas.

 

[18]    À mon avis, le taux de 45 $ par jour est raisonnable en l’espèce, et, à ma connaissance, il satisfait au critère établi par la Cour dans la décision Kasaboski, rendue par le juge Bowie. Ce critère, fondé sur Gabco Ltd. v. Canada, 68 DTC 5210, correspond au montant qu’un routier raisonnable aurait payé dans des circonstances identiques.

 

[19]    Comme je l’ai déjà mentionné, si l’appelant, comme il l’a admis, n’a véritablement dépensé que la moitié du montant de 14 490 $, il n’aurait pu déduire qu’un montant inférieur à celui que l’ARC lui permet de déduire dans la cotisation qu’elle a établie à son égard.

 

[20]    La seule réponse que je puisse apporter à l’argument de l’appelant quant aux indemnités versées aux fonctionnaires est de le renvoyer aux propos du juge Bowie, selon lesquels ces indemnités sont établies comme condition de leur emploi, et qu’elles ne présentent donc absolument aucun intérêt pour la présente cause, sauf comme critère possible de ce qui est raisonnable pour l'application de l'article 67.1.

 

[21]    Puisque j’ai conclu que la déduction permise par l’ARC est beaucoup plus importante que les frais que l’appelant admet lui‑même avoir engagés, je dois conclure que le montant de la déduction permise par l’ARC est raisonnable dans les circonstances.

 

[22]    Compte tenu de cette conclusion, je n’ai d’autre choix que de rejeter l’appel.

 

 

Signé à Edmunston (Nouveau-Brunswick) ce 8e jour de février 2008.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de mai 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2008CCI79

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2007-2602(IT)I

 

INTITULÉ :

Bob King et la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 8 février 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Andrew Miller

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 

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