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Référence : 2008CCI314

Date : 20080523

Dossier : 2006-303(IT)G

ENTRE :

BRENT HARRISON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience

à Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 mai 2008.)

 

Le juge Boyle

 

[1]              Il s’agit des motifs du jugement que je prononce ce matin dans l’affaire intéressant M. Brent Harrison, de Sussex, en Colombie‑Britannique. La question à trancher est de savoir si M. Harrison vivait à titre de conjoint de fait avec la femme avec laquelle il a partagé plusieurs résidences depuis plus de 20 ans, soit Mme McIntyre, notamment pendant les années 1995 à 1999 au cours desquelles cette dernière a reçu davantage de prestations fiscales canadiennes remboursables pour enfants que celles auxquelles elle avait droit.

 

[2]              Bref, il s’agit de savoir si M. Harrison et Mme McIntyre vivaient ensemble dans le cadre d’une relation conjugale.

 

[3]              L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établi à l’égard de M. Harrison une cotisation fondée sur le paragraphe 160.1(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et s’élevant à environ 7 200 $ pour des paiements versés en trop à Mme McIntyre au titre de prestations fiscales canadiennes pour enfants (« PFCE »). Selon cette disposition, le particulier qui était l’époux ou le conjoint de fait d’une personne dont il ne vivait pas séparé est solidairement responsable des PFCE qui ont été versées en trop à cette personne. Il semble que cette responsabilité solidaire de rembourser les paiements en trop découle de la présomption voulant que l’époux ou le conjoint de fait qui n’a pas reçu les paiements ait néanmoins bénéficié du fait que son ménage a reçu ces sommes, d’où la nécessité de ne pas avoir vécu séparés pendant les années où les sommes ont été versées, qu’il s’agisse d’époux ou de conjoints de fait.

 

[4]              À la lumière des faits et des règles de droit applicables, il ne fait aucun doute dans mon esprit que M. Harrison vit dans une relation conjugale avec Mme McIntyre depuis qu’elle a pour la première fois emménagé avec lui dans sa résidence avec ses enfants il y a presque 20 ans. Il s’agit précisément du genre de situation visée par cette disposition. Bien qu’on n’ait pas établi la raison pour laquelle Mme McIntyre avait reçu des PFCE en trop, M. Harrison a déclaré qu’il se qualifiait de célibataire dans ses déclarations de revenus. Comme les PFCE sont calculées notamment en fonction du revenu du ménage, je suppose que M. Harrison, par ses propres actes, pourrait, en partie du moins, être à l’origine des paiements en trop pour lesquels on a maintenant établi une cotisation à son égard.

 

[5]              L’expression « vivre ensemble dans une relation conjugale » n’est pas définie dans la Loi pour les situations de ce genre. Sa signification est toutefois bien établie en droit. Une longue liste de facteurs pertinents figure dans la décision Molodowich v. Penttinen, à laquelle les deux avocats ont renvoyé. L’avocat de M. Harrison a fondé la preuve qu’il a présentée et les grandes lignes de son argumentation sur les critères élaborés dans cette décision.

 

[6]              Dans l’arrêt M. c. H., la Cour suprême du Canada a examiné le rôle que jouent les caractéristiques énoncées dans la décision Molodowich pour décider s’il existe ou non une relation conjugale. La Cour suprême a affirmé que ces caractéristiques, soit le partage d’un toit, les rapports personnels et sexuels, les services, les activités sociales, le soutien financier, les enfants et aussi l’image sociétale du couple, sont des éléments qui peuvent être présents à des degrés divers et que tous ne sont pas nécessaires pour que l’union soit tenue pour conjugale. Les conjoints de fait ne peuvent se soustraire à leurs obligations uniquement parce qu’ils ne se conforment pas parfaitement au « modèle matrimonial traditionnel ». Selon la Cour suprême, même l’existence de relations sexuelles ne constitue pas une exigence. Le poids à accorder aux facteurs énoncés dans la décision Molodowich variera grandement, presque à l’infini. Les tribunaux doivent adopter une méthode souple, qui tient compte du fait que les rapports dans les couples, qu’ils soient mariés ou conjoints de fait, varient beaucoup.

 

[7]              M. Harrison a rencontré Mme McIntyre il y a presque 20 ans. Il s’agissait au départ d’une relation amoureuse, à laquelle s’est rapidement ajoutée une dimension sexuelle. Mme McIntyre et trois de ses jeunes enfants ont emménagé dans la maison de M. Harrison et le couple partageait une chambre à coucher. Depuis lors, ils ont continuellement vécu ensemble sous le même toit, bien qu’ils en soient maintenant à leur quatrième maison. Leurs trois premières maisons étaient louées. M. Harrison n’y a jamais eu de chambre à coucher distincte. Même s’il lui arrivait souvent de dormir dans la salle de jeu située au sous‑sol pendant les années en cause, il n’avait pas de lit à cet endroit, et encore moins une chambre. Leur maison actuelle, la quatrième, a été achetée après les années en cause. Elle est la propriété conjointe de M. Harrison et de l’une des filles adultes de Mme McIntyre, laquelle réside aussi dans la maison. M. Harrison y dispose de sa propre chambre.

 

[8]              M. Harrison est toujours demeuré sexuellement fidèle à Mme McIntyre. Bien que leurs rapports sexuels se soient espacés avec le temps, en particulier à la fin de la quarantaine et pendant la cinquantaine, ils ont entretenu une relation de nature sexuelle pendant toute la période allant de 1995 à 1999. M. Harrison suppose que leur dernière relation sexuelle remonte à plus d’un an. Il a mentionné que ses rapports avec les trois enfants de Mme McIntyre résidant avec eux étaient sains, en particulier avec les deux plus jeunes filles qui vivaient avec eux pendant les années en cause. Il assistait à leurs activités scolaires et les conduisait à leurs différents loisirs. Ils échangent toujours des présents aux anniversaires, à Noël et à d’autres occasions semblables.

 

[9]              M. Harrison a aidé Mme McIntyre et l’a conseillée lorsqu’elle a eu des difficultés financières et a fait faillite. Il a assisté aux funérailles du père de cette dernière avec elle, et elle et ses enfants l’accompagnaient pour aller visiter sa mère malade. Ils ont assisté au mariage des enfants de Mme McIntyre. M. Harrison et Mme McIntyre sortaient ensemble avec d’autres couples au Jour de l’An, pour des soupers ou d’autres activités semblables. Ils allaient parfois ensemble aux banquets donnés par l’association équestre de M. Harrison. Ils échangeaient des cadeaux et se rendent service. Dans l’ensemble, il paraît s’agir d’une relation saine et attentionnée qui est source de soutien.

 

[10]         En 1997, l’avocat qui représentait Mme McIntyre dans sa cause en matière familiale l’opposant à son ancien mari a décrit les rapports entre Mme McIntyre et M. Harrison comme étant une relation amoureuse sous un même toit.

 

[11]         Mme McIntyre faisait la plupart des courses et préparait les repas, qu’ils prenaient ensemble lorsque leurs horaires le permettaient. Mme McIntyre et les filles se chargeaient de la plupart des travaux ménagers tandis que M. Harrison s’occupait des travaux extérieurs. Il semble que les seules exceptions concernent la lessive et le jardinage. M. Harrison a toujours fait sa propre lessive et la sienne seulement, tandis que Mme McIntyre et les filles se chargeaient du jardinage sur le terrain de 65 acres.

 

[12]         Le couple a toujours partagé les dépenses de manière spontanée, et il a détenu un compte de chèques conjoint pendant une période de deux ans. Les dépenses liées à la résidence, au ménage et aux fournitures étaient assumées approximativement pour un tiers par M. Harrison, un tiers par Mme McIntyre et un tiers, la part des enfants, par Mme McIntyre et son ancien mari. Cette situation a changé quelque peu après les années en cause de manière à refléter l’entente relative à la propriété de la maison conclue avec la fille adulte de Mme McIntyre vivant avec eux. Il m’est impossible de savoir si cette entente était rigoureusement respectée puisque M. Harrison soutient que les sommes qu’il remettait à Mme McIntyre étaient en espèces. La preuve est muette sur le point de savoir qui payait pour les vêtements, les automobiles et les vacances des uns et des autres, etc. Il n’y avait manifestement pas de partage rigoureux des dépenses et des paiements visant leurs frais de subsistance. Mme McIntyre s’occupait des finances du ménage, et M. Harrison lui donnait de l’argent comptant à cette fin.

 

[13]         Le couple prenait des vacances ensemble, avec les enfants. Ils ont notamment fait un voyage à Disneyland pendant les années en cause. Ils ont également fait du camping au cours de leurs premières années ensemble. Par la suite, ils ont séjourné quelques fois à Las Vegas.

 

[14]         Dans les documents produits dans le cadre de l’instance judiciaire introduite en Colombie‑Britannique relativement au droit de visite des enfants de Mme McIntyre par leur père, on mentionne à de nombreuses occasions que M. Harrison est le conjoint de fait de Mme McIntyre. On y affirme en outre que ces derniers ont une relation conjugale. L’avocat de Mme McIntyre présente aussi M. Harrison comme le conjoint de fait de sa cliente.

 

[15]         Ce qui précède constitue les faits pertinents et mes conclusions. Il ne s’agit pas d’une affaire difficile à trancher. La position de M. Harrison en ce qui touche ce qu’il appelle lui‑même leur [TRADUCTION] « ménage conjoint » est déraisonnable. La présente affaire ne laisse pas de place au doute. Les faits en l’espèce sont à peu près analogues à ceux de l’affaire Lavoie, dont la Cour a été saisie en 1999. Ils ressemblent également beaucoup à ceux de l’affaire Sanford, tranchée par la Cour en 2000. Les deux décisions ont été confirmées par la Cour d’appel fédérale. Dans la décision Sanford, le juge Mogan renvoie au vieil adage anglais selon lequel si une créature se dandine comme un canard et cancane comme un canard, ce doit être un canard. Cet adage est tout aussi pertinent dans la présente affaire. Il m’est d’ailleurs venu à l’esprit en entendant le témoignage de M. Harrison.

 

[16]         En réponse à la question de savoir quels étaient les facteurs énoncés dans la décision Molodowich qui n’incitaient pas à conclure à l’existence d’une relation conjugale en l’espèce, l’avocat de M. Harrison en a mentionné trois. Premièrement, M. Harrison a toujours fait sa propre lessive et la sienne seulement. Deuxièmement, le couple n’a détenu un compte conjoint que pendant deux ans. Troisièmement, l’ami de M. Harrison qui a témoigné a déclaré qu’il ne considérait pas que la relation unissant le couple était de la même nature que celle qu’il entretenait avec son épouse. Aucun de ces trois éléments ne sème le moindre doute dans mon esprit. Les deux premiers doivent être examinés à la lumière de l’ensemble de la situation des parties et, examinés seuls ou en contexte, ils sont loin de suffire pour établir l’absence d’une relation conjugale. Le troisième est tout simplement dénué de pertinence puisque rien ne justifie que le mariage de M. Graves serve de critère en matière de relation conjugale.

 

[17]         Lorsqu’on lui a demandé de décrire sa relation avec Mme McIntyre, M. Harrison a laissé entendre qu’elle ressemblait beaucoup à une [TRADUCTION] « amitié avec avantages ». Il a affirmé qu’ils vivaient ensemble, mais pas comme dans un mariage, notamment parce qu’il n’apprécie pas les étiquettes. Ailleurs dans son témoignage, il fait état de [TRADUCTION] « notre ménage commun ». Je ne tenterai pas de me prononcer sur le moment où une « amitié avec avantages » peut être assimilée à la cohabitation dans le cadre d’une relation conjugale. Les relations familiales et personnelles au Canada changent et reflètent une variété infinie de choix qui fonctionnent pour les intéressés. Il ne s’agit manifestement pas du modèle matrimonial traditionnel. Dans le cas de M. Harrison, il aurait plus adéquatement dû dire que leur relation pendant les années en cause s’apparentait à celle de [TRADUCTION] « colocataires partageant une même chambre à coucher et ayant une relation avec avantages ». À la lumière de l’ensemble de la preuve en l’espèce, la relation qu’il entretient avec Mme McIntyre correspond exactement à la notion que l’expression « vit dans une relation conjugale » vise à définir.

 

[18]         Je dois faire certaines observations au sujet de la crédibilité dans le cadre de mon résumé des faits et de mes conclusions de faits qui précèdent. Dans son témoignage, M. Harrison utilisait constamment des expressions telles que « probablement », « peut‑être » et « il se peut ». À titre d’exemple, il s’est exprimé en ces termes :

 

[TRADUCTION]

·        « Je suis demeuré en contact avec elle » au fil des ans.

·        « Il s’agit fondamentalement de partager les coûts de location. »

·        Lorsqu’on lui a demandé s’il partageait une chambre à coucher avec Mme McIntyre dans leur première résidence, qui ne comportait qu’une seule chambre, il a répondu : « Je crois que oui. »

·        Au sujet de la deuxième résidence, il a dit : « J’imagine que je partageais une chambre à coucher avec Debbie. »

·        Il a dit : « Il est possible que nous soyons sortis ensemble. »

·        Au sujet de leur troisième résidence, il a déclaré « Je crois que je partageais probablement une chambre à coucher avec Debbie. »

·        Au sujet de leurs relations sexuelles dans la troisième résidence, pendant les années en cause, il a répondu : « Nous nous rendions probablement visite de temps en temps. »

·        Il était « vraisemblable qu’à l’occasion » ils aient eu des sorties sociales.

·        Ils prenaient des repas à l’extérieur, « mais pas comme s’ils se fréquentaient ».

·        Ils avaient des relations sexuelles, mais il « ne se souvien[t] pas de leur fréquence » et elles ont « diminué jusqu’à devenir inexistantes ».

·        « Il lui est arrivé de préparer un repas que nous prenions ensemble. »

·        Il « croit » qu’elle a fait faillite.

·        « Je crois qu’elle s’adressait peut‑être au même cabinet d’experts‑comptables que moi » pour ses déclarations de revenus.

·        « Il est possible » que les enfants se soient trouvés dans ce groupe d’âge.

·        « Je pense qu’il est probablement juste de dire » qu’il s’agissait au début d’une relation amoureuse.

·        « Je crois qu’en grande partie » c’est elle qui s’occupait des finances.

 

Bref, je conclus que M. Harrison, pendant son témoignage, n’a pas répondu de manière complète ou exacte aux questions posées et qu’il a plutôt élaboré ses réponses à sa convenance. Il forçait la vérité avec une désinvolture et une maladresse évidentes. Il ressort sans équivoque de ses réponses qu’il a une notion pour le moins inappropriée de l’honnêteté dont il faut faire preuve dans la vie et à laquelle on s’attend. Ses rationalisations devaient être élaborées davantage après avoir été contestées. Je ne puis convenir que son témoignage constituait une description complète ou totalement exacte de sa relation avec Mme McIntyre.

 

[19]         En outre, cette description faite par M. Harrison n’a été corroborée par aucun témoignage de Mme McIntyre ou des enfants de celle‑ci, lesquelles sont maintenant des adultes. L’avocat de M. Harrison a mentionné qu’il avait assigné Mme McIntyre à témoigner, mais que M. Harrison lui avait fait comprendre que cette dernière ne se présenterait pas à l’audience, malgré l’assignation. J’ai proposé un ajournement pour lui permettre de faire témoigner Mme McIntyre sous le coup d’une ordonnance, si nécessaire. Il a refusé cette offre. Compte tenu de la situation, M. Harrison a omis de s’acquitter de l’obligation qui lui incombait au titre de la preuve d’appeler des témoins apparemment disponibles à témoigner et dont la déposition aurait été pertinente, et j’en tire l’inférence défavorable suivante : si Mme McIntyre ou ses filles avaient rendu témoignage, celui‑ci n’aurait pas permis d’étayer des aspects essentiels de la version fournie par M. Harrison.

 

[20]         La prestation fiscale canadienne pour enfants est un programme social important et apprécié, qui coûte en outre très cher aux Canadiens. La Loi prévoit qui est admissible aux prestations et le montant de celles‑ci. Ceux qui reçoivent des prestations auxquelles ils n’ont pas droit sont à juste titre poursuivis par l’ARC. De même, la Loi précise que les conjoints de fait vivant ensemble sont solidairement responsables du remboursement des prestations versées en trop. L’ARC est également fondée à poursuivre des personnes comme M. Harrison. En effet, si elle ne le faisait pas, les Canadiens risqueraient non seulement de perdre confiance en elle à titre d’administrateur fiscal, mais aussi de douter à tort que nos concitoyens canadiens méritants aient véritablement besoin de ce programme.

 

[21]         Je vais rendre jugement en faveur de la Couronne et je vais condamner M. Harrison à lui payer les dépens. L’issue de la présente affaire était claire. Le temps consacré et les coûts et les efforts engagés relativement à cette instruction tenue dans le cadre de la procédure générale l’ont été inutilement, ce qui aurait pu être évité. Au lieu de cela, on a produit des documents, procédé à des interrogatoires préalables et passé une journée en salle d’audience. Compte tenu de ces circonstances, il sera adjugé dans le dispositif de mon jugement des dépens suivant la catégorie B du tarif.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mai 2008.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2009.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI314

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-303(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Brent Harrison c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 6 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 23 mai 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Gerhard Pyper

 

Avocate de l’intimée :

Me Christa Ackey

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      Me Gerhard Pyper

 

                          Cabinet :                  MacMillan, Tucker & Mackay

                                                          Surrey (Cloverdale) (Colombie-Britannique)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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