Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2007-2305(GST)I

ENTRE :

 

NICK KANAVAROS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu avec l’appel de

Nick Kanavaros (2007-2790(IT)I) le 5 mars 2008,

à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge T. E. Margeson

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Andrew Majawa

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de la cotisation, dont l’avis est daté du 19 mai 2006 et qui porte le numéro A101889, tiers, est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, au motif que l’appelant a droit à un crédit additionnel de 4 520,56 $ au titre de la dette existante. À tous les autres égards, l’appel est rejeté.

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 22e jour de mai 2008.

 

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juillet 2008.

 

Christian Laroche, juriste‑traducteur

 


 

 

Dossier : 2007-2790(IT)I

ENTRE :

 

NICK KANAVAROS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu avec l’appel de

Nick Kanavaros (2007-2305(GST)I) le 5 mars 2008,

à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge T. E. Margeson

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Andrew Majawa

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de la cotisation numéro 37677 en date du 19 mai 2006 est rejeté.

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 22e jour de mai 2008.

 

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juillet 2008.

 

Christian Laroche, juriste‑traducteur

 


 

 

 

 

Référence : 2008CCI254

Date : 20080522

Dossiers : 2007-2790(IT)I et 2007-2305(GST)I

ENTRE :

 

NICK KANAVAROS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Margeson

 

[1]   Relativement au dossier 2007-2305(GST)I, aux termes de l’avis de cotisation – Tiers no A101889, en date du 19 mai 2006, le ministre a imposé l’appelant à titre d’administrateur d’Autotek Collision Repairs (Downtown) Ltd. (ci‑après « Autotek ») au montant de 8 871,09 $ en application du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, et modifications (ci‑après la « Loi »), à l’égard des intérêts et pénalités, Autotek n’ayant pas remis le montant net de la TPS dans les délais prévus par la loi pour les périodes de déclaration de la TPS s’étant terminées le 31 octobre 2000, le 31 janvier 2001, le 30 avril 2001, le 31 juillet 2001, le 31 octobre 2001 et le 31 octobre 2002 (ci‑après la « période ») aux termes du paragraphe 228(2) de la Loi. L’appel vise cette cotisation.

 

[2]   Dans l’affaire Nick Kanavaros c. La Reine, 2007-2790(IT)I, aux termes de l’avis de cotisation no 37677, en date du 19 mai 2006 (ci‑après la « cotisation »), le ministre du Revenu national a imposé l’appelant à titre d’administrateur d’Autotek au montant de 10 280,94 $, au motif qu’Autotek n’avait pas remis les déductions à la source au receveur général, avec les intérêts et pénalités, tel que l’exige l’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5suppl.), et modifications. La responsabilité de l’appelant est prévue au paragraphe 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’appel porte sur cette cotisation.

 

La preuve

 

[3]   Dans sa déclaration d’ouverture, M. Nick Kanavaros a dit qu’il était actif dans le secteur de la réparation de véhicules automobiles et avait un certain nombre de points de service. Il en a vendu un et il a conservé ceux de Vancouver et de Cambie. L’ICBC lui avait par le passé donné du travail, mais il était incapable d’obtenir une participation au [traduction] « programme de services voituriers ». Par conséquent, ce secteur d’activité continue lui échappait. Le travail pour les sociétés d’assurance et les réparations de véhicules accidentés représentaient 99 p. 100 de son activité commerciale.

 

[4]   Il est devenu nécessaire de donner de l’expansion à ses activités et il a dépensé beaucoup d’argent pour participer au programme de services voituriers, mais, pas la suite, n’a plus eu les moyens de poursuivre. Il a utilisé ses propres fonds pour maintenir les activités de son entreprise. Il a pris du retard dans les paiements qu’il devait faire à l’Agence du revenu du Canada (ci-après l’« ARC »).

 

[5]   Dans son témoignage sous serment, il a dit que, le jour où l’entreprise et le matériel ont été vendus, il tenait à s’assurer que les impôts et taxes dus seraient payés. La majeure partie du produit de la vente a été utilisée à cette fin, soit 52 839,80 $. Il s’est reporté à la pièce A-1, onglet 3, qui était un chèque de ce montant établi par une société d’avocats au nom de Revenu Canada. Le chèque portait la date du 23 décembre 2003.

 

[6]   Une fois le chèque reçu, l’ARC a exigé des intérêts et pénalités. L’appelant s’est reporté à la pièce A‑2, onglet 1, soit une lettre adressée à Touchtone Property Management, son propriétaire, demandant un reçu pour le versement de 67 451,23 $ fait par Autotek le 23 décembre 2003. Cette lettre devait permettre à l’appelant d’obtenir les crédits de taxe que l’ARC devait à Autotek. Il informait le propriétaire que l’ARC tentait de refuser des crédits à Autotek parce qu’il n’avait pas la facture de Touchstone Property Management dont il avait besoin. La société de gestion immobilière se chargeait alors de la gestion des locaux.

 

[7]   Il a dit que l’ARC ne lui avait pas crédité un montant de 9 320,02 $.

[8]   Il s’est reporté à la pièce A-1, onglet 8, soit une lettre de l’Insurance Corporation of British Columbia (ci-après, l’« ICBC ») à la société d’avocat, mentionnant que l’entreprise Autotek n’avait pas payé un moyen de transport de remplacement aux clients dont le véhicule était en réparation chez elle. En conséquence, l’ICBC déduisait un montant de 7 338,85 $ pour régler ces comptes. Le solde dû à Autotek était de 11 599,08 $. La lettre précisait qu’une demande était faite afin que le solde dû à Autotek soit versé à Watson Goepel Maledy en fiducie. Elle était datée du 5 novembre 2004 et les fonds ont été versés à l’ARC, qui a tout de même exigé des frais d’intérêts sur deux ans.

 

[9]   Un autre montant de 3 093,76 $ a été versé à l’ARC, mais le solde n’a pas changé parce que d’autres intérêts et pénalités ont été imputés à l’appelant.

 

[10] Certains montants n’ont pas été versés à l’ARC même si de l’argent était dû à Autotek. Un montant de 7 300 $ a été versé à des créanciers ordinaires, même si les demandes formelles avaient toujours cours et étaient signifiées. L’appelant s’est reporté à la pièce A‑1, onglet 6, lettre de l’ICBC adressée à Watson Goepel Maledy, selon laquelle les demandes avaient été transmises aux services compétents pour examen. Toutefois, aucune suite n’a été donnée à cette lettre. Certains montants étaient toujours dus à Autotek.

 

[11] La pièce A‑1, onglet 17, est un avis de réclamation. L’appelant a dit qu’il avait intenté des poursuites contre Enterprise Rent-a-Car Canada Limited, lui réclamant un montant de 9 120,34 $. Il a convenu qu’il lui incombait de payer les taxes et impôts dans les délais, mais il lui était impossible de le faire parce l’ICBC retenait les fonds. L’entreprise n’a jamais reçu les fonds. L’appelant n’avait aucun contrôle sur cet argent. Autotek n’a jamais reçu ces fonds. Il s’est reporté à une lettre de la pièce A‑2, onglet 7, adressée au bureau de l’ombudsman et exposant sa situation. Il s’était adressé à l’ICBC avant de se tourner vers l’ombudsman.

 

[12] Au cours du contre-interrogatoire, l’appelant a dit qu’il avait été actif dans le secteur des réparations de véhicules automobiles pendant 22 ans. Son entreprise initiale était située au centre-ville et son deuxième point de service se trouvait à Cambie. À Cambie, l’entreprise était installée dans des locaux loués. Il y travaillait tous les jours. Il engageait et congédiait les travailleurs. Ses fonctions comprenaient l’établissement des comptes, le calcul et le paiement des salaires, le marketing, l’émission des chèques de paie et l’audition des plaintes. Il avait engagé un commis comptable et lui fournissait les comptes. Il se chargeait de la feuille de paie et prenait les papiers toutes les semaines. Au bout du compte, les clients ne devaient payer que la franchise, le cas échéant. Il adressait ensuite sa demande à l’ICBC pour obtenir paiement. Il s’occupait rarement de sinistres traités dans le privé et 99 p. 100 de son travail lui venait de l’ICBC.

 

[13] En 2001 et 2002, il y a eu des problèmes de remise. L’appelant n’a pas reconnu qu’il y avait des problèmes de cette nature depuis 1995. Il y avait toutefois des problèmes avec l’ICBC depuis 1998.

 

[14] À partir des fonds reçus, il a payé d’abord l’ARC. Il n’avait pas établi de compte spécial pour les remises. Il a nié avoir transféré une maison à sa femme pour [traduction] « éluder » sa responsabilité.

 

[15] Il a reconnu une lettre du 23 février 2006 qu’il avait écrite à l’ICBC et dans laquelle il mentionnait avoir du mal à établir les montants que l’ICBC devait toujours à Autotek. Il ajoutait qu’il allait se charger lui-même de régler cette question.

 

[16] Il a reconnu une lettre de Poulsen & Company, faisant partie de la pièce A‑1, onglet 20, qui contenait un état de la TPS payée par Autotek. Cet état, au montant de 1 683,42 $, était daté du 13 octobre 2006. Au bas de l’état est inscrit un montant de 3 808,95 $ comme le total de la TPS payée.

 

[17] L’appelant s’est reporté à une lettre de la pièce A‑1, onglet 21, adressée aux huissiers et expliquant qu’il avait du mal à tenir ses dossiers à jour sur les montants reçus par l’huissier et crédités au compte d’Autotek. Il exigeait une documentation comme la comptabilité et les preuves de paiement qu’il pourrait utiliser dans une action en cour des petites créances.

 

[18] Il a reconnu une lettre adressée à la Division des appels en date du 23 janvier 2007 faisant état de sa défense basée sur la diligence raisonnable et disant qu’il avait pris des mesures concrètes pour veiller à ce que toutes ses remises soient faites. Il a ajouté qu’il produisait des documents pour prouver que, lorsque ses services n’étaient pas payés dans les délais, il n’y pouvait rien. Les documents ont montré qu’il avait joué un rôle dans la récupération d’un total de 67 531,88 $ sur la dette pour l’ARC.

 

[19] L’ARC ne lui avait accordé que 2 968,89 $ en CTI alors qu’il avait réclamé 10 151,63 $.

 

[20] Il s’est reporté à la pièce A‑2, onglet 1, et a dit que le propriétaire avait payé 9 320,62 $ à l’ARC pour Autotek, d’après ses calculs, mais que l’Agence ne lui avait reconnu qu’un montant de 2 168,89 $.

 

[21] Mme Traci Lynn Johnson a été chef d’équipe à l’ARC pendant sept ans, au service des douanes. Elle a passé sept ans à la Banque Royale, au service de recouvrement. Le dossier Autotek lui a été confié pour qu’elle s’occupe des soldes impayés au titre des comptes de l’impôt sur le revenu et de la TPS, ainsi que des déclarations en souffrance.

 

[22] Elle a dit que l’entreprise de l’appelant était en voie d’être vendue et qu’il fallait établir la priorité de l’ARC. Elle avait passé le dossier en revue et essayé d’établir les créances existantes. Elle avait remarqué dans le dossier de la TPS qu’il y avait eu des problèmes de remise de la TPS dès 1995. L’appelant avait été informé deux fois de son obligation fiscale.

 

[23] Elle a examiné les chiffres de la cotisation de l’appelant qui figurent dans la pièce R‑1, onglet 6, préparés pour la période du 3 octobre 2001 au 15 mai 2006.

 

[24] Elle a également examiné la Demande formelle de paiement qui fait partie de la pièce R‑1, onglet 8, en date du 16 juin 2003. Elle a dit que l’ARC n’avait reçu aucun montant par suite de cette demande. En 2003, toutefois, des fonds ont été versés, comme en témoigne la lettre du 20 août 2003 qui se trouve dans la pièce R‑1, onglet 18. Il s’agissait d’un paiement de 3 093,76 $, résultat d’un chèque en fiducie de Taylor Veinotte Sullivan, et il a été affecté aux comptes de TPS d’Autotek du 18 septembre 2003. Un autre chèque de 52 839,80 $ a également été reçu pour les comptes de la TPS et des déductions à la source. Il s’agissait d’un chèque de Watson Goepel Maledy en date du 23 décembre 2003 pour les comptes de la TPS et des déductions à la source. Les montants en fiducie présumée ont été versés. Restaient la TPS, les intérêts et les pénalités, et il y avait également des pénalités à payer à l’égard du compte des déductions à la source.

 

[25] L’ARC n’a rien reçu d’autre. En février 2004, l’Agence a entamé des poursuites au titre de la responsabilité de l’administrateur. L’appelant a présenté une défense basée sur la diligence raisonnable, comme en témoigne le document de la pièce R‑1, onglet 3. L’appelant a eu droit à toutes les chances pour présenter une défense. L’Agence n’estimait pas que les mesures prises équivalaient à une diligence raisonnable. Elle a fait certifier la dette en Cour fédérale, comme l’atteste le document de la pièce R‑1, onglet 11. Une ordonnance de saisie et vente a été rendue, mais il a été impossible de trouver des actifs en 2004.

[26] En 2004 et 2006, l’ARC croyait toujours qu’il était possible que l’ICBC doive des fonds à Autotek. Elle a émis un autre avis de demande à l’ICBC le 31 août 2004 pour le compte des déductions à la source. Elle aussi envoyé une Demande formelle de paiement de la TPS le 31 août 2004. Le 3 septembre 2004, elle a reçu une réponse de l’ICBC à ses avis de demande, disant que l’entreprise n’était plus en exploitation et que le numéro de fournisseur chez l’ICBC avait été suspendu le 19 juin 2003. Le 4 janvier 2006, elle a reçu un chèque de Webster Hudson Akerly LLP au montant de 11 599,08 $ faisant suite à la Demande formelle de paiement envoyée à l’ICBC. Le document était daté du 9 janvier 2005, mais c’était une erreur. Il s’agissait plutôt de 2006. Le montant a été crédité au compte d’Autotek le 9 janvier 2006. La pièce R‑1, onglet 9, est un état de compte établi par le service de Surrey et indiquant tous les paiements crédités au compte.

 

[27] La pièce R‑1, onglet 6, donne les détails des avis de cotisations du 1er octobre 2003 au 15 mai 2006. Le ministère a conclu que l’actionnaire était un administrateur pendant toutes les périodes pertinentes et qu’il n’y avait pas eu démission. À cet égard, Mme Johnson s’est reportée à la pièce R‑1, onglet 15, qui était le résumé d’entreprise de la Colombie-Britannique pour Autotek. Elle a dit que les cotisations avaient été relevées le 19 mai 2006. En prévision de l’audience, elle avait fait une recherche et constaté que tous les paiements avaient été correctement consignés.

 

[28] Au cours du contre-interrogatoire, elle s’est reportée à la pièce R‑1, onglet 6, montrant que le solde au compte des déductions à la source était de 10 280,94 $ et que le solde au compte de la TPS s’élevait à 8 871,09 $, pour un total de 19 152,03 $.

 

[29] Mme Vicki Wee a témoigné qu’elle avait été vérificatrice à l’ARC pendant six ans et demi. Elle a le titre de CGA et connaît bien l’impôt sur le revenu et la TPS. Elle a toujours été vérificatrice. Elle a commencé à s’occuper de l’affaire en cause le 14 août 2007. Elle avait communiqué avec le comptable d’Autotek le 28 août 2007 et elle avait dit qu’elle avait reçu une déclaration modifiée et voulait examiner les documents de l’entreprise. Elle s’est reportée à la pièce R‑1, onglet 20, qui était la déclaration modifiée de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Le comptable lui a dit qu’il n’avait pas de documents, mais seulement une liste de documents que le client lui avait remise. Le comptable a été renvoyé à la pièce R‑1, onglet 21. Elle a dit qu’elle avait reçu ce document de l’agent de perception. Il avait été préparé par M. Karim K. Vira, ARC, CGA, et portait la date du 6 octobre 2006. Il était censé faire état des CTI supplémentaires pour TPS payés par suite de la cotisation et des déclarations finales de TPS. Le montant s’élevait à 10 151,63 $ au titre du crédit total pour TPS.

 

[30] Ce témoin a dit que c’était le seul document produit à propos de la TPS. Il n’y avait pas de documents justificatifs. Elle les a demandés. L’appelant a dit qu’il ne voulait plus consacrer de temps à cette question.

 

[31] Mme Wee s’est reportée à une lettre de la pièce R‑1, onglet 19A, adressée à M. Nick Kanavaros au sujet de la déclaration de TPS modifiée de 2003 pour Autotek, lui disant ce qu’il devait présenter pour que soient accordés les CTI supplémentaires demandés dans la déclaration de TPS modifiée de 2003. Il lui fallait les factures originales pour vérifier que ces dépenses avaient été faites dans le cadre de l’entreprise et que la TPS avait été effectivement payée sur ces dépenses. Il a été rappelé à l’appelant qu’il avait dit ne plus vouloir consacrer de temps et d’efforts aux questions relatives à Autotek. En conséquence, la demande de rajustement a été rejetée au complet.

 

[32] Le 18 octobre, elle a reçu un appel téléphonique de l’appelant. Il lui disait qu’il ne voulait pas communiquer avec elle, sinon par lettre. Elle lui a écrit une lettre le 22 octobre 2007. La lettre fait partie de la pièce R‑1, onglet 19B. Elle dit qu’il faut produire de nouveaux documents pour autoriser les CTI supplémentaires. Le 2 novembre 2007, elle a obtenu des documents et, le 21 décembre, elle a reçu un cahier de documents qui font partie de la pièce A‑1. L’appelant y demandait un crédit de 10 000 $ au titre des CTI. Elle a réexaminé à cette fin ses documents de travail et le document qui fait partie de la pièce R‑1, onglet 22, daté du 15 janvier 2008. Elle n’avait que la résiliation de bail et elle a rejeté la demande de 4 906,54 $. Il n’y avait pas de document justificatif pour appuyer la demande. Dans le cas des montants rejetés, il n’y avait pas de document original.

 

[33] Le document qui fait partie de la pièce A-2, onglet 1, désigné comme le registre de locataire, lui a été envoyé la veille du procès. Elle l’a examiné et a dit qu’elle avait établi que l’appelant avait droit à un crédit de 4 520,56 $.

 

Argumentation au nom de l’intimée

 

[34] L’avocat de l’intimé a dit que le véritable enjeu était de savoir si, oui ou non, l’appelant avait agi de façon à prévenir le risque de ne pas faire ses remises, de façon qu’il puisse invoquer la défense basée sur la diligence raisonnable. Il a estimé que l’appelant n’avait pas agi de cette façon et qu’il fallait rejeter l’appel.

 

[35] Il s’est reporté à une lettre du 21 septembre 1995 adressée à l’appelant, l’informant de son obligation à titre d’administrateur. Les montants qui étaient détenus par l’ICBC et remis à l’ARC ont été crédités au compte. À ce propos, il s’est reporté à la pièce R‑2, onglet 14.

 

[36] Il a exprimé l’avis que le ministre n’était pas tenu de faire le recouvrement auprès des créanciers. Le ministre a la possibilité de le faire. Il ne convient pas de soutenir que le ministre a fait preuve de négligence. Il s’est reporté à la décision Canales (AAY 147974) v. Canada, [1996] A.C.I. no 845, pour établir que, même si Revenu Canada peut faire un effort pour recouvrer des comptes débiteurs, il n’a pas envers l’appelant l’obligation de le faire.

 

[37] De la même façon, dans la décision Qureshi c. M.N.R., 79 DTC 5161, la décision confirme que le ministre doit décider des mesures qui sont probablement les plus propres à donner les résultats maximums. Cette décision n’est pas sujette à révision aux termes de l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale.

 

[38] Dans la décision Blanchard c. Canada, [2000] A.C.I. no 342 (C.C.I.), il est dit : « Il n'est guère utile aux appelants de prétendre que Revenu Canada n'a pas pris toutes les mesures concrètes possibles pour recouvrer l'argent qui lui était dû, alors que, en fait, c'était la société qui avait l'obligation expresse d'agir, et les deux appelants le savaient depuis le début. »

 

[39] En outre, selon la décision Van Leenen v. Canada (M.N.R.), 91 DTC 1265, si l’appelant demande réparation au sujet de mesures prises par le ministre, il doit s’adresser à la Cour fédérale, et non à la Cour canadienne de l’impôt.

 

[40] Pour ce qui est de la contestation de la cotisation sous‑jacente, l’avocat se reporte à la décision Zaborniak c. Canada, [2004] A.C.I. no 412 (C.C.I.). La Cour a estimé que le contribuable n’avait pas le droit de contester le montant d’une créance constatée par jugement lorsqu’il y a eu défaut d’exécution.

 

[41] Dans la décision Scavuzzo c. Canada, [2005] A.C.I. no 620 (C.C.I.), le juge Bowman a établi que le contribuable avait le droit de contester la cotisation. Toutefois, c’était une affaire différente, puisqu’il s’agissait d’une cotisation relative à l’article 160 et que le contribuable n’avait eu aucune autre occasion de contester la décision initiale. En l’espèce, l’appelant était tout à fait au courant de son obligation personnelle et il aurait pu s’opposer à la cotisation initiale établie contre Autotek. Quant à la demande formulée par l’appelant pour obtenir de nouveaux CTI, il n’y avait pas de document justificatif conforme aux exigences de la Loi et du Règlement pour appuyer sa demande.

 

[42] Le véritable enjeu est celui de la diligence raisonnable, que cette exigence soit « subjective » ou « objective ». Lorsque l’appelant est un administrateur interne, peu importe que le critère soit subjectif ou objectif. L’appelant est tenu de prendre des mesures pour prévenir le défaut. Il ne suffit pas qu’il ait espéré payer les montants non remis lorsqu’il recouvrerait certains montants.

 

[43] Comme dans l’arrêt Soper c. Canada, [1997] A.C.F. no 881 (C.A.F.), l’appelant était tenu de prendre des mesures pour prévenir le défaut lorsqu’il a reçu de l’information ou a pris conscience de faits indiquant qu’il y avait un problème et qu’Autotek éprouvait des difficultés financières. Les problèmes avec l’ICBC ont débuté aux environs de 1995 et ont continué jusqu’en 1998. L’ICBC a alors commencé à retenir ses versements. Par la suite, l’appelant a reçu de Revenu Canada une indication au sujet de son problème. Il ne voulait pas tenir un compte bancaire distinct pour montrer qu’Autotek pourrait verser les montants qu’elle devait. C’est après coup que l’appelant a pris des mesures et elles ne sont pas suffisantes pour établir une défense.

 

[44] L’appel devrait être rejeté et la cotisation établie par le ministre devrait être confirmée.

 

[45] Si la Cour accueillait l’appel, celui-ci ne devrait être accueilli qu’à l’égard du montant établi dans la pièce R‑1, onglet 22. Il ne devrait pas porter sur la demande de CTI faite en fonction du loyer, comme l’appelant l’a expliqué dans son témoignage.

 

Argumentation au nom de l’appelant

 

[46] Des fonds ont été versés au propriétaire des locaux et à d’autres par suite des mesures prises par l’appelant. Celui-ci a communiqué avec l’ICBC et il a essayé de régler le problème de dette. Il a été évincé de son secteur d’activité et il a été incapable d’agir autrement qu’il ne l’a fait. Les montants ont été versés à l’ICBC plutôt qu’à lui, de sorte qu’il a perdu le contrôle des paiements. Il a fait son possible pour payer la dette. Il ne pouvait rien faire de plus. S’il avait un revenu, c’était d’une unique source et, lorsque cette source s’est tarie et que d’autres se sont emparés des paiements ou les ont retenus, il n’a rien pu faire.

 

[47] Il a fait de son mieux et il a fait tout ce qu’il pouvait pour recouvrer les créances. Il a écrit des lettres à ceux qui devaient de l’argent à Autotek, ce qui lui a permis de récupérer certains montants.

 

[48] Les décisions citées par l’avocat de l’intimée ne s’appliquent pas à la présente affaire, car elles sont différentes. Il a essayé de payer l’ARC en priorité. Cette période a été extrêmement difficile pour lui. Sa ligne de crédit lui a été retirée.

 

[49] Grâce à certains de ses efforts, l’entreprise a été vendue. Si le crédit lui avait été accordé en 2003 au lieu de 2006, il n’y aurait pas d’intérêts ni de pénalités à payer. Une fois que les fonds ont été retenus, il ne pouvait plus rien faire.

 

[50] La Cour devrait être juste. Il a fait tout ce qu’il pouvait. L’appel devrait être accueilli.

 

Analyse et décision

 

[51] Deux questions se posent dans la présente affaire. La première consiste à savoir si l’appelant a établi ou non une défense fondée sur la diligence raisonnable. La deuxième consiste à savoir si l’appelant a droit à une réduction du montant réclamé. L’appelant a soutenu qu’une partie du montant qui lui est réclamé est inexacte.

 

[52] Même si l’appelant soutient qu’il a fait tout son possible pour recouvrer les montants qui étaient dus à Autotek, il était disposé à admettre que les mesures ont été prises essentiellement après le fait.

 

[53] Il n’y a pas de doute que l’appelant a fait de son mieux pour recouvrer une partie des montants que lui devaient l’ICBC et d’autres débiteurs après que la dette eut surgi. Il est même allé jusqu’à entamer lui-même des poursuites en vue de recouvrer des fonds à verser à l’ARC pour réduire sa dette.

 

[54] Il est certain que ses mesures ont été crédibles et qu’elles ont permis de remettre des montants appréciables à l’ARC, montants qui, autrement, n’auraient pas été recouvrés.

 

[55] Toutefois, ce n’est pas de cette question que la Cour est actuellement saisie. Conformément à l’arrêt Soper c. Canada, précité, et à d’autres décisions, « l'obligation expresse d'agir prend naissance lorsqu'un administrateur obtient des renseignements ou prend conscience de faits qui pourraient l'amener à conclure que les versements posent, ou pourraient vraisemblablement poser, un problème potentiel. En d'autres termes, il incombe vraiment à l'administrateur externe de prendre des mesures s'il sait, ou aurait dû savoir, que la société pourrait avoir un problème avec les versements. »

 

[56] Il ne fait pas de doute, dans cette affaire, que l’appelant était un administrateur interne. Que le critère soit objectif ou subjectif, il ne fait pas de doute dans l’esprit de la Cour que, en l’espèce, l’appelant n’a pas établi qu’il avait agi de manière raisonnable et prudente dans l’ensemble des circonstances pour tenter d’éviter qu’Autotek ne réussisse pas à faire les remises nécessaires.

 

[57] Il est clair, d’après les éléments glanés dans l’argumentation de l’appelant, qu’il connaissait l’existence du problème et qu’il savait qu’il existait depuis un certain temps. Même s’il ne fait aucun doute qu’il a déployé de valeureux efforts pour recouvrer l’argent dû à Autotek, ces mesures ont été prises bien après le fait et bien après qu’il eut appris qu’Autotek n’avait pas versé les montants voulus, et que l’argent était retenu par la seule source de revenus, l’ICBC. Il savait parfaitement que ces fonds ne seraient pas payés à Autotek sans qu’il doive se battre.

 

[58] Ce ne sont pas là les mesures d’un administrateur raisonnable qui sont envisagées dans l’arrêt Soper, précité, et dans d’autres décisions. Ce ne sont pas des mesures qu’on prend pour prévenir le défaut.

 

[59] La Cour compatit grandement avec l’appelant pour les problèmes qu’il a éprouvés dans l’exploitation de l’entreprise. Il est certain que des facteurs sont intervenus qui ont amplifié la difficulté de la situation où il s’est trouvé. La situation était regrettable, mais l’appelant était le seul actionnaire et administrateur d’Autotek. Il aurait dû savoir quelles rentrées Autotek recevrait; il était le seul qui décidait à quoi seraient consacrés les fonds reçus par Autotek.

 

[60] L’appelant était au courant des difficultés qu’Autotek éprouvait à recouvrer ses créances. Même si l’ICBC a retenu pendant une période considérable les montants dus à Autotek, l’appelant est celui qui a décidé des paiements à faire et quand les faire. Si une partie de cet argent n’avait pas été versée à d’autres créanciers ou à des employés, elle aurait été disponible pour réduire le solde dû au ministre.

 

[61] La Cour est consciente du fait qu’Autotek devait payer ses employés et d’autres dépenses pour exploiter l’entreprise, mais il demeure en somme que l’appelant a pris la décision consciente de ne pas remettre ces montants au ministre, de continuer à exploiter l’entreprise dans l’espoir que la situation s’améliorerait et que les montants qu’il savait dus au ministre seraient payés à l’avenir. Cela ne s’est pas produit.

 

[62] Ces mesures ne suffisent pas au regard de l’obligation que cette disposition législative impose à l’appelant. Il est clair qu’elles ne répondent pas au critère prévu au paragraphe 227.1(3). En effet, il s’agit de prévenir le manquement à l’obligation de faire les remises et non de régler le problème après coup.

 

[63] Comme le mentionne l’arrêt Soper, précité, « [p]our satisfaire à l'exigence de diligence raisonnable prévue au paragraphe 227.1(3), un administrateur peut, comme le ministère du Revenu national l'a souligné, prendre des “mesures” en établissant des contrôles pour vérifier les versements, en demandant aux agents financiers de la société de présenter régulièrement des rapports sur la mise en œuvre de ces contrôles et en obtenant régulièrement la confirmation que les retenues et les versements ont été faits comme l'exige la Loi ».

 

[64] L’appelant avait la possibilité de prendre toutes ces mesures, puisqu’il était le seul actionnaire et qu’il exerçait un contrôle complet sur Autotek.

 

[65] La Cour n’est pas convaincue que l’appelant s’est acquitté du fardeau de la preuve en établissant qu’il avait agi comme un administrateur raisonnable et prudent dans les circonstances, et ses mesures n’établissent pas la défense de diligence raisonnable.

 

[66] Quant à la deuxième question, celle de l’exactitude des montants exigibles, la Cour est convaincue, sur la foi du témoignage du comptable et plus particulièrement de Mme Vicki Wee, que tous les crédits n’ont pas été imputés au compte dont il est fait état dans la cotisation en cause imposée à l’appelant. Elle a dit que les documents qu’elle avait examinés pour en arriver à cette conclusion ne lui avaient été communiqués par télécopieur que la veille du procès. Elle a étudié les documents et dit que l’appelant avait droit à un crédit de 4 520,56 $ au titre des CTI non crédités au compte après la cotisation imposée à l’appelant.

 

[67] La Cour est convaincue qu’il serait tout à fait injuste que le ministre reçoive des montants et que l’appelant ne puisse en obtenir le bénéfice, même si le ministre n’a eu connaissance des documents que la veille du procès.

 

[68] En fin de compte, la Cour accueillera l’appel à l’égard du dossier no 2007‑2305(GST)I et renverra l’affaire au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, en raison de cette conclusion que l’appelant a droit à un crédit additionnel de 4 520,56 $. À tous les autres égards, l’appel est rejeté.

 

[69] À l’égard du dossier no 2007-2790(IT)I, l’appel est rejeté.

 

[70] La Cour entendra les parties au sujet de la question des dépens à Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 20 juin 2008, à 9 h 30.

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 22e jour de mai 2008.

 

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juillet 2008.

 

Christian Laroche, juriste‑traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI254

 

DOSSIERS DE LA COUR :               2007-2790(IT)I et 2007-2305(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Nick Kanavaros c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 5 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable T. E. Margeson, juge

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 22 mai 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Andrew Majawa

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

                           Étude :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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