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Dossier : 2007-3855(IT)I

ENTRE :

JEAN-SÉBASTIEN SIMÉON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 11 mars 2008, à Sherbrooke (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Chantal Roberge

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002 et 2003 est accueilli en partie et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que certaines dépenses refusées lors des cotisations dont il est fait appel furent admises comme justifiées lors du procès, selon les motifs et détails du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mai  2008.

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2008CCI214

Date : 20080616

Dossier : 2007-3855(IT)I

ENTRE :

 

 

JEAN-SÉBASTIEN SIMÉON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

 

 

Le juge Tardif

 

[1]              Il s’agit d’un appel relatif aux années d’imposition 2002 et 2003.

 

[2]              La question en litige consiste à décider si, pour les années 2002 et 2003, le ministre du Revenu national (le « ministre ») était justifié de refuser

 

a)     les montants de 738 $ et de 767 $ déduits par l’appelant à titre de frais financiers;

 

b)    les montants de 3 616 $ et de 5 618 $ déduits par l’appelant à titre de dépenses d’emploi;

 

c)     et les montants de 2 374 $ et de 9 100 $ déduits par l’appelant à titre de dépenses de véhicule.

 

[3]              Pour établir les cotisations initiales au 5 mai 2003 pour l’année d’imposition 2002 et du 19 avril 2004 pour l’année d’imposition 2003 qui ont été ratifiées le 31 juillet 2006 après que l’appelant a renoncé formellement à l’application de la période normale pour de nouvelles cotisations, le ministre a tenu pour acquis les hypothèses de fait suivantes :

 

a)      Au cours des années d’imposition en litige, l’appelant travaillait pour la société « L’Industrielle-Alliance – Assurance et services » (ci‑après, l’« employeur »); (admis)

 

b)      Selon les registres du Ministre :

 

i)        L’appelant demeurait au 8, rue Nancy à Victoriaville, dans la province de Québec, depuis 1995; (admis)

 

ii)       En date du 13 juin 2002, l’appelant a déménagé au 28, rue Debilly à Victoriaville, dans la province de Québec; (admis)

 

c)      L’appelant a fait l’objet d’une vérification par le vérificateur du Ministre (ci‑après, le « vérificateur »); (admis)

 

 

FRAIS FINANCIERS

 

d)      Pour les années d’imposition 2002 et 2003, l’appelant a réclamé, entre autres, les montants respectifs de 738 $ et 767 $ à titre de frais financiers; (nié)

 

e)      Les montants mentionnés dans le sous-paragraphe précédent concernaient des frais reliés à une marge de crédit personnelle avec la Banque Nationale; (nié)

 

f)        Le vérificateur a donc refusé à l’appelant les montants respectifs de 738 $ et 767 $ réclamés par celui-ci à titre de frais financiers pour les années d’imposition 2002 et 2003; (nié)

 

DÉPENSES D’EMPLOI

 

g)      Pour chacune des années d’imposition 2002 et 2003, l’appelant a produit au Ministre un formulaire T2200 (Déclaration des conditions de travail) (ci‑après, le «T2200») dûment signé par un représentant de l’employeur; (admis)

 

h)      Sur le formulaire T2200, il était indiqué que :

 

i)    Selon son contrat de travail, l’appelant devait payer les frais qu’il avait engagés pour l’exécution des tâches qui lui étaient confiées; (admis)

 

ii)       L’appelant devait régulièrement travailler ailleurs qu’à l’établissement de l’employeur ou à différents endroits; (admis)

 

iii)     L’appelant ne recevait pas d’allocation de son employeur; (admis)

 

iv)     L’appelant devait engager toutes les dépenses inhérentes à l’automobile ou autre; (admis)

 

v)      L’appelant avait été rémunéré, en totalité ou en partie, sous forme de commissions ou d’autres sommes semblables fixées selon le volume de ventes effectuées ou de contrats négociés; (admis)

 

vi)     L’appelant pouvait être obligé à rester au moins 12 heures à l’extérieur de la municipalité et de la région métropolitaine où était situé l’établissement de l’employeur et où il se présentait habituellement; (admis)

 

vii)   L’appelant devait acheter les fournitures qu’il utilisait directement dans l’accomplissement des fonctions de son emploi; (admis)

 

i)        Suite à sa vérification, le vérificateur a refusé les montants suivants réclamés par l’appelant à l’encontre de ses revenus de commissions (voir détail en annexe) : (nié sauf les chiffres)

 

Description

2002

2003

Dépenses d’emploi

3 616 $

5 618 $

Frais de véhicule

2 374 $

9 100 $

 

5 990 $

14 718 $

 

Dépenses d’emploi

 

j)        L’appelant n’a pas encouru les montants respectifs de 3 616 $ et 5 618 $ réclamés par celui-ci, à titre de dépenses d’emploi pour les années d’imposition 2002 et 2003; (nié)

 

Dépenses de véhicule automobile

 

k)      L’appelant possédait un véhicule Mazda 626 – 1993; (admis)

 

l)        En date du 21 avril 2000, l’appelant a loué un véhicule Subaru Outback 2000 pour 48 mois (ci‑après, le «véhicule subaru»); (admis)

 

m)    Les paiements mensuels pour le véhicule Subaru, étaient de 657,96 $; (admis)

 

n)      En date du 5 novembre 2003, l’appelant a acheté un véhicule Audi TT accidenté non réparé (ci‑après, le «véhicule audi»); (nié)

 

o)      Le prix payé pour le véhicule Audi incluant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente provinciale était de 31 056,75 $; (admis)

 

p)      Pour les années d’imposition en litige, l’appelant ne possédait aucun registre de déplacements; (admis)

 

Essence

 

q)      Les montants respectifs de 1 388 $ et 1 227 $ réclamés à titre de dépenses d’essence pour les années d’imposition 2002 et 2003 consistaient en des frais personnels de l’appelant; (nié)

 

Entretien et réparation

 

r)       Les montants respectifs de 1 544 $ et 2 716 $ réclamés à titre de dépenses d’entretien et réparation de véhicule pour les années d’imposition 2002 et 2003 n’ont pas été engagés par l’appelant en vue de tirer un revenu d’une charge ou d’un emploi; (nié)

 

s)       Le montant total de 4 228 $ réclamé à titre de dépenses d’entretien et réparation pour le véhicule Audi, au cours de l’année d’imposition 2003, constitue des dépenses en capital, car ce montant a servi à réparer le véhicule et non à un entretien normal. (nié)

 

t)        Le vérificateur a estimé à 20 %, la portion personnelle d’utilisation des véhicules pour les années d’imposition 2002 et 2003; (nié)

 

u)      Le vérificateur a donc calculé à 2 131 $ (10 657 $ x 20 5) et 3 284 $ (16 419 $ x 20 %) respectivement pour les années d’imposition 2002 et 2003, la portion personnelle d’utilisation des véhicules pour ces années d’imposition. (nié)

 

 

[4]              Après avoir été assermenté l’appelant a admis les alinéas 9 a), b) i) et ii), c), g), h) i), ii), iii), iv), v), vi) et vii), k), l), m), o) et p). Il a nié le contenu des autres alinéas, soit précisément les alinéas 9 d), e), f), i),  j), n), k), r), s), t) et u.

 

[5]              L'appelant a expliqué qu’il travaillait dans le domaine financier, et ce, depuis quelques années lorsqu’il a reçu les cotisations. Se décrivant comme planificateur financier, il appert que l’appelant agissait principalement comme représentant d’une compagnie dont la vocation première était la vente de polices d’assurance‑vie, invalidité, salaire, etc.

 

[6]              Pendant les périodes en question l’appelant exerçait des fonctions de gérant également responsable de quelques agents. Il agissait comme personne-ressource, mais aussi comme promoteur au niveau des ventes de l’équipe dont il avait la responsabilité

 

[7]              Son témoignage et sa preuve ont été fonction du contenu du volumineux dossier préparé par l’intimée à l’appui des cotisations dont il a fait appel.

 

[8]              Il s’est d’abord attaqué à la question des frais financiers qui lui furent refusés, soit 738 $ pour l’année d’imposition 2002 et 767 $ pour l’année d’imposition 2003.

 

[9]               À cet effet, il a indiqué avoir fait des démarches pour obtenir certains documents susceptibles de valider ses prétentions. À défaut d’obtenir de tels documents, il a essentiellement soutenu avoir, au moyen de sa marge de crédit personnelle retiré un montant de 10 000 $ qu’il aurait investi.

 

[10]         Il a soutenu que les intérêts devaient être déductibles étant donné qu’il s’agissait d’un montant pris à même sa marge de crédit personnelle, mais utilisé à des fins de placement. La date du placement et la nature du placement n’ont pas fait l’objet d’une quelconque preuve.

 

[11]         Pour soutenir ses prétentions, il a affirmé  à plusieurs reprises que le ministre lui avait d’abord refusé la déduction pour des intérêts dont les montants étaient beaucoup plus importants. Il avait finalement obtenu satisfaction après la présentation d’un document pertinent confirmant le but visé par l’emprunt garanti par hypothèque.

 

[12]          À partir de cet exemple, l’appelant a voulu démontrer, par analogie, qu’il s’agissait du même procédé. Il ne voyait pas pourquoi ses explications, essentiellement valables, n’avaient pas été retenues ayant démontré le bien‑fondé de ses prétentions au niveau d’un autre dossier.

 

[13]         Deuxièmement, l’appelant s’est attaqué à la rubrique des dépenses refusées, soit 5 990 $ pour l’année d’imposition 2002 et 14 718 $ pour l’année d’imposition 2003. À ce sujet, il a soutenu avoir droit à la déduction de ces dépenses étant donné qu’elles avaient été engagées dans le cadre de son emploi dans le but de gagner des revenus.

 

[14]         L’appelant a soumis toutes sortes d’explications qui étaient, plutôt d’ordre général. Il a notamment expliqué et répété qu’il devait initier toute sorte d’activités de promotion pour stimuler les ventes dont la responsabilité incombait aux personnes dont il avait la responsabilité.

 

[15]         Il a été question de plusieurs factures soumises et refusées par le ministre; il s’agissait notamment d’achats auprès de la Société des alcools du Québec, de billets de théâtre, de billets de participation à des activités liées au golf, de l’achat d’un cinéma maison, d’un lecteur de DVD, de bouteilles de vin et différentes autres dépenses qu’il a expliqué avoir payées avec sa carte de crédit dans le but d’être en mesure de fournir une preuve écrite de ses achats.

 

[16]         L’appelant a soutenu que tous ces déboursés avaient été faits dans le but ultime de stimuler les ventes de son entreprise et dans le cadre de diverses promotions et concours.

 

[17]         Il a précisé qu’il s’agissait là de bonus, de primes diverses, de prix et de cadeaux remis à diverses occasions dans le cadre d’activités de promotion ayant pour but d’augmenter les ventes.

 

[18]         Il a notamment mentionné le fait qu’il était nécessaire d’effectuer de telles campagnes de promotion aux mois d’août et de septembre chaque année pour motiver les représentants qui, de retour de vacances, travaillaient souvent au ralenti.

 

[19]          Les explications soumises pour expliquer la pertinence des dépenses refusées ont été essentiellement verbales très générales, souvent confuses, ambigües et jamais validées ou confirmées par des faits précis, des documents pertinents ou par d’autres témoins.

 

[20]          Finalement, l’appelant a expliqué qu’il avait loué un véhicule de marque Subaru qu’il utilisait pour son travail et que, à la fin de son contrat de location, il avait fait l’achat d’un véhicule de marque Audi TT.

 

[21]         Il a expliqué que le véhicule en question avait été importé des États-Unis et qu’il l’avait acheté comme VGA (véhicule gravement accidenté).

 

[22]         Bien que décrit comme étant peu endommagé, il a dû effectuer et faire effectuer beaucoup de réparations. L’appelant a d’ailleurs admis qu’il s’agissait là d’un véhicule considéré comme une perte totale et qui avait dû faire l’objet d’une vérification en profondeur par la Société de l’assurance automobile du Québec avant de pouvoir être immatriculé au Québec.

 

[23]         Il a donc déduit les montants déboursés pour les réparations, comme s’il s’était agi de dépenses d’entretien courantes au même titre que l’essence ou le remplacement des pneus ou de plaquettes de frein dans le cadre de l’utilisation courante d’un véhicule. Selon le ministre, les montants déboursés avaient dû être capitalisés dans le coût d’acquisition du véhicule.

 

[24]         Le contre-interrogatoire de l’appelant visait surtout à faire ressortir un certain nombre d’éléments dont le but manifeste était d’attaquer la crédibilité de l’appelant quant au bien-fondé de ses prétentions.

 

[25]         L’appelant a notamment admis avoir déduit des dépenses de restaurant, alors que la facture indiquait, à sa face même, qu’il s’agissait d’une dépense essentiellement personnelle. Il en a été ainsi d’un paiement pour la location d’une chambre d’hôtel et pour des repas dont seul lui et sa famille avaient bénéficié.

 

[26]         La preuve a établi que l’appelant était un important consommateur de pneus d’automobile; il n’a pas été en mesure de fournir des explications raisonnables pour expliquer en quoi et comment de telles dépenses étaient reliées aux activités ayant pour but de gagner un revenu.

 

[27]         L’appelant admis le bien‑fondé de plusieurs composantes des cotisations dont il a fait appel étant donné qu’il n’y avait pas fait allusion durant son témoignage. La preuve de l’appelant essentiellement verbale a été cousue de faits minant sa crédibilité.

 

[28]         Je fais notamment référence à une facture sur laquelle il est clairement indiqué « rappel pour remplacement de la timing belt » (courroie de distribution); l’appelant a soutenu que la timing belt (courroie de distribution) en question n’était pas celle à laquelle il est fait référence sur la facture. En d’autres termes, il a prétendu que le garagiste lui avait fait un rappel de voir au remplacement de la timing belt sur un véhicule qui n’était pas celui qu’il lui avait confié.

 

[29]         Certaines factures, notamment celles des garagistes faisant affaires sous la raison sociale  « Les spécialistes », ne font aucune mention quant à la description du véhicule sur lequel du travail avait été exécuté.

 

[30]         L’appelant n’avait pas de registre décrivant en détail sur une base quotidienne ses déplacements professionnels, qu’il n’avait pas fourni de liste de clients ni une copie de son agenda, et ce, bien que, lors de la vérification, on lui a demandé de fournir les documents en question. Il n’a d’ailleurs pas fait référence à de tels registres lors de la présentation de sa preuve.

 

[31]         Il a été également question d’un montant de 1 200 $ pour lequel il a obtenu un remboursement de 878 $, de l’achat d’un télescope, d’une facture dont la date était le 24 juin, soit la St-Jean-Baptiste, d’une facture faisant état des dépenses au village Val-Cartier, où manifestement des déboursés avaient été faits à des fins personnelles pour lui et sa famille.

 

[32]         Il a indiqué qu’il devait dans certaines situations rembourser certains clients, en argent comptant, ce qui expliquerait le fait qu’il ne pouvait produire de reçus pour étayer de telles opérations.

 

[33]         Il n’a pu expliquer pourquoi il avait conservé le numéro de série du cinéma maison acquis et offert à des fins de promotion. Serait-il possible que le système de son en question ait été plutôt acheté pour le seul bénéfice de l’appelant et de sa famille? Il a aussi affirmé, faute d’explications adéquates, que certaines dépenses étaient partagées avec des collègues de travail qui n’ont pas témoigné.

 

[34]         De son côté, l’intimée a également fait témoigner madame Guylaine Fraser, responsable du dossier de l’appelant à l’étape de l’opposition. Cette dernière a brièvement expliqué le travail effectué; elle s’est attardée spécifiquement sur les raisons et motifs pris en compte pour refuser certaines dépenses.

 

[35]         À titre d’exemple, elle a refusé certains achats d’essence. Pour en arriver à une telle décision, elle a utilisé le tableau préparé par Transport Canada pour connaître le kilométrage attribué à un véhicule comparable à celui qu’utilisait l’appelant et elle a tenu compte d’un autre tableau pour connaître le prix de l’essence dans la région de l’appelant.

 

[36]         En guise de contestation, l’appelant a essentiellement fait valoir que les données fournies par Transport Canada n’étaient pas réalistes, ajoutant que son véhicule consommait en réalité beaucoup plus d’essence que ce qui était indiqué dans la publication de Transport Canada.

 

[37]         La Cour est intervenue pour indiquer à l’appelant que le fardeau de la preuve lui incombait et que la façon de relever un tel fardeau ne se limitait pas à signaler quelques erreurs dans la preuve de la partie adverse pour établir que la cotisation n’était ni fondée, ni justifiée.

 

[38]         Il ne suffit pas à l’appelant d’affirmer qu’une dépense a été refusée sans motifs valables. Il faut être en mesure de fournir des explications et des documents pertinents ne laissant aucun doute quant à leur recevabilité et surtout quant à leur vraisemblance et à leur pertinence.

 

[39]         S’attaquer à des dépenses refusées en prétendant qu’elles auraient dû être acceptées et en s’appuyant sur des explications essentiellement verbales est une opération risquée et certainement téméraire, particulièrement si la personne se décrit comme conseiller financier. En l’espèce, il s’agissait là d’une stratégie d’autant plus téméraire que la preuve a établi que plusieurs dépenses réclamées étaient, à leur face même, injustifiées.

 

[40]         De plus, une personne qui se présente comme conseiller ou consultant en planification financière se doit d’avoir un minimum de discipline pour la gestion de ses propres affaires.

 

[41]         Réfuter les allégations du ministre par le biais d’explications verbales douteuses, incohérentes, vagues et sommaires, s’avère une toile de fond qui ne peut certainement pas constituer un fondement raisonnable à une contestation,  particulièrement si la personne concernée reconnaît que plusieurs des dépenses refusées étaient bel et bien des dépenses personnelles refusée avec raison.

 

[42]         D’autre part, en prétendant qu’il y a eu erreur, l’appelant a certainement manqué d’une façon élémentaire au devoir qui lui incombait de s’acquitter du fardeau de la preuve, en n’ayant pas en main au moins quelques documents, notamment ceux qui furent demandés dans le cadre de la vérification, à savoir un registre d’utilisation du véhicule, une liste de clients et un agenda.

 

[43]         Quant au volet fort important des dépenses refusées comme dépenses d’entretien mais qualifiées de dépenses en immobilisation, la prépondérance de la preuve justifie entièrement la façon de faire du ministre.

 

[44]         En effet, les frais d’alignement, de remplacement des pneus, des amortisseurs et des freins sont des éléments qui peuvent très bien s’inscrire comme des dépenses d’entretien courant, mais lorsque de telles dépenses sont effectuées pour remettre en état un véhicule qui ne répondait pas aux normes de sécurité du Québec, il s’agit là de toute évidence d’une toute autre question.

 

[45]         Le véhicule en question a été acquis après que les autorités américaines ont décidé qu’il ne pouvait plus circuler sur les routes pour le motif que le véhicule était gravement accidenté.

 

[46]         Le véhicule a dû faire l’objet de plusieurs réparations, bien que l’appelant prétendait qu’elles étaient peu nombreuses, et d’une inspection approfondie avant de recevoir son immatriculation pour circuler sur les routes de la province.

 

[47]         À cet égard, il n’y a aucun doute que certaines dépenses qualifiées de dépenses d’entretien courant ont pris une toute autre dimension dans le cadre de la remise en état du véhicule en question. Il s’agissait là de déboursés qui étaient des dépenses en immobilisation puisqu’ils s’ajoutaient au prix d’achat du véhicule. De tels déboursés ne peuvent pas être assimilés à des déboursés de nature d’entretien courant, et cela, même s’il s’agit de dépenses pour le remplacement de pièces selon le calendrier d’entretien du véhicule.

 

[48]         Pour s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait, l’appelant devait soumettre une preuve crédible, raisonnable et vraisemblable, appuyée ou validée par des pièces justificatives, des témoignages ou des documents appropriés.

 

[49]         Non seulement il n’en fut rien, il a essentiellement contesté le bien‑fondé des composantes des cotisations au moyen d’explications verbales, souvent confuses et incomplètes, mais aussi, à certains égards, toutes à fait invraisemblables.

 

[50]         L’appelant était loin d’être un contribuable peu informé et non averti, n’ayant aucune notion de ce que constitue une pièce justificative. De fait, il s’est présenté comme un conseiller en planification financière.

 

[51]         Dans un tel contexte, l’appelant aurait dû faire preuve d’un minimum de vigilance dans le traitement de ses dépenses d’affaires, ce qu’il n’a manifestement pas fait.

 

[52]         Au contraire, la preuve a démontré que l’appelant a agi avec négligence et d’une manière téméraire. Ayant une grande facilité d’expression, l’appelant se croyait au‑dessus des règles minimales de saine gestion financière.

 

[53]         À la lumière du témoignage de l’appelant, je crois que ce dernier a délibérément choisi l’équivoque et la confusion, croyant que la nature de son travail serait suffisante pour justifier n’importe quoi.

 

[54]         Malheureusement pour lui et heureusement pour l’équité fiscale, une dépense doit être expliquée et justifiée, mais aussi prouvée au moyen de documents pertinents. Un livre de bord, un agenda, une liste de clients, des factures adéquates et des témoins sont autant d’éléments qui permettent de faire une telle preuve.

 

[55]          L’appelant a choisi de s’en remettre à son seul témoignage déficient, incomplet et invraisemblable. Il doit en assumer la conséquence soit, en l’espèce, le rejet de toutes ses prétentions.

 

[56]         De son côté, l’intimée a fait valoir qu’elle avait fait preuve de souplesse en acceptant le plein montant de certaines dépenses à l’appui desquelles un élément de preuve ou un début de preuve documentaire avait été fourni, et ce, bien que les dispositions de la Loi sur l’impôt sur le revenu (la « Loi »), notamment l’article 67.1, lui auraient permis d’accepter seulement 50 % du mandat de ces dépenses. Il s’agit là d’un argument dont je ne peux aucunement tenir compte.

 

[57]         L’intimée a cependant admis certaines dépenses lesquelles se détaillent, comme suit :

 

ANNÉE 2002

 

 

 

Rubrique

Nature

Montant

Page

 

Cotisation

 

 

Pièce inadéquate (état de compte Master Card)

 

51,00 $

 

p.2

Frais de

Représentation

 

Motel Classique

Bistro Le Coq Noir

99,00 $

104,90 $

p.2

p.2

Fourniture de

bureau

 

Journal les affaires

(état de compte Master Card)

 

103,00 $

 

p.2

Publicité et

Promotion

Alain R. Bergeron (Départ rapide

- Concours du Président )

 

97,00 $

 

p.3

 

ANNÉE 2003

 

Rubrique

Nature

Montant

Page

 

Cotisation

 

 

Pièce inadéquate (état de compte Master Card)

 

68,00 $

 

p.4

Formation

 

Trois états de compte Master Card

 

140,00 $

p.5

Fourniture et

frais de bureau

 

Bureau Services Financiers

132 $+53 $+185 $+185 $+260 $ =

 

815,00 $

 

p.6

Publicité et

Promotion

Remboursement – recrutement

10,56 $ +50,33 $ + 9,92 $ =

 

70,81 $

 

p.7

 

TOTAL – Année 2002 

 

454,90 $

 

TOTAL – Année 2003 

 

1 093,81 $

 

 

[58]         Prenant acte des admissions, je fais droit à l’appel afin que le dossier fasse l’objet d’une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la déduction des dépenses susmentionnées aurait dû être acceptée lors de l’établissement des nouvelles cotisations, le tout conformément aux admissions. Le tout sans frais.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de juin  2008.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI214

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-3855(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              JEAN-SÉBASTIEN SIMÉON ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sherbrooke (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 11 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 26 mai 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Chantal Roberge

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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