Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2007-1292(EI)

 

ENTRE :

GUEST VIDEO INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

MARCELLA RODINGER MORCOS,

intervenante.

 

[traduction française officielle]

________________________________________________________________

 

Appel entendu à Toronto (Ontario), le 28 avril 2008.

 

Devant : L'honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

Butros Morcos

Avocat de l'intimé :

Me Brandon Siegal

Pour l'intervenante :

L'intervenante elle‑même

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mai 2008.

 

 

« T. O'Connor »

Le juge O'Connor

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de mars 2009.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2008CCI291

Date : 20080512

Dossier : 2007-1292(EI)

 

ENTRE :

GUEST VIDEO INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

MARCELLA RODINGER MORCOS,

intervenante.

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor

 

La question en litige

 

[1]     Le présent appel a été entendu à Toronto (Ontario), le 28 avril 2008. La question en litige est de savoir si Marcella Morcos (« Marcella » ou la « travailleuse »), la belle‑fille de Peter Morcos, l'unique actionnaire de Guest Video Inc. (l'« appelante »), exerçait un emploi assurable pour l'appelante durant la période allant du 12 décembre 2005 au 30 juin 2006 (la « période »), ou si l'emploi n'était pas assurable parce qu'elle avait un lien de dépendance avec l'appelante.

 

Les faits

 

[2]     Les extraits suivants, tirés de l'avis d'appel signé par Peter Morcos, résument les faits qui sont à l'origine de la question en litige et expriment la position de l'appelante :

 

[TRADUCTION]

 

J'ai interjeté le présent appel pour démontrer qu'une relation comportant un lien de dépendance [sic] a été créée lorsque j'ai embauché Marcella Rodinger Morcos. Avant de devenir ma belle‑fille, elle a travaillé pour moi, de 1999 à 2005, au magasin « Giant Video Sale » situé à Aurora. Elle s'y occupait de l'analyse, de l'organisation, de la fixation des prix et de l'inscription sur eBay de tous les films ayant une bonne valeur de revente.

 

Le 9 juin 2005, j'ai acheté les stocks du magasin « Brock Video Store » afin de créer une entreprise de vente en gros. Par la suite, j'ai décidé d'ajouter des activités de vente au détail à mon entreprise. Il me fallait trouver une personne compétente pour s'occuper de l'examen, de l'analyse, de l'organisation et de la promotion des ventes, et ce, autant dans le magasin que sur eBay, le tout afin de permettre au magasin de devenir une entreprise rentable dans les trois ans.

 

Parce que j'avais travaillé avec Marcella durant les années précédentes et parce que je connaissais ses aptitudes, j'ai décidé d'avoir recours à ses services pour atteindre mon objectif. L'utilisation d'eBay permettait de promouvoir l'entreprise au‑delà des frontières canadiennes pour effectuer des ventes à l'étranger, et ainsi d'augmenter les revenus de l'entreprise.

 

À partir du 9 décembre 2005, j'ai eu recours aux services de Marcella pour mettre en place les opérations sur eBay, pour analyser et organiser les stocks du magasin et pour faire la promotion des ventes localement et sur eBay afin d'accroître les ventes.

 

Nos ventes ont augmenté de façon continue, s'accroissant de jour en jour.

 

Marcella a fixé les règles de vente sur eBay et elle a formé un employé dont le salaire mensuel était de 1 000 $. Le salaire mensuel de cet employé a ensuite été augmenté à 1 500 $, et on lui a promis de le hausser à 2 000 $ en cas d'augmentation des ventes.

 

Jusqu'à ce qu'elle donne naissance à son enfant au début du mois de juillet 2006, Marcella recevait un salaire mensuel de 2 000 $ en échange de ses services. Durant cette période, les cotisations au Régime de pensions du Canada et à l'assurance‑emploi et l'impôt étaient retenus sur son salaire puis payés chaque mois, ainsi que les cotisations patronales. Après la naissance de son enfant, Marcella a dû prendre un congé de maternité. Son relevé d'emploi a été produit, puis elle s'est vu refuser le paiement de prestations d'assurance‑emploi alors qu'elle prétendait qu'il existait une relation sans lien de dépendance. Je réitère mon affirmation voulant que Marcella avait déjà travaillé pour moi et que j'avais eu recours à ses services parce que je connaissais sa capacité à promouvoir l'entreprise et à bien effectuer le travail pour lequel elle est le plus douée.

 

[3]     Les extraits suivants, tirés de la réponse à l'avis d'appel, décrivent plus en détail les faits qui sont à l'origine de la question en litige et ils expriment la position de l'intimé :

 

[TRADUCTION]

 

[...]

 

6.         Au moyen d'une lettre datée du 23 novembre 2006, l'intimé a avisé l'appelante et la travailleuse qu'il avait conclu que cette dernière n'avait pas exercé un emploi assurable durant la période précisée dans les présentes, au motif que la travailleuse et l'appelante avaient entre elles un lien de dépendance au sens de l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance‑emploi (la « LAE »).

 

7.         L'appelante n'a pas accepté la décision du ministre, et elle a interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt le 21 février 2007.

 

8.         Lorsqu'il a pris sa décision, l'intimé s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         l'appelante exploite un commerce de vente au détail de vidéos;

 

b)         Butros (Peter) Morcos est l'unique actionnaire de l'appelante;

 

c)         la travailleuse est liée à l'actionnaire de l'appelante parce qu'elle est sa belle‑fille;

 

d)         la travailleuse a été engagée en vertu d'un accord oral;

 

e)         la travailleuse était responsable des tâches suivantes :

 

-           faire des recherches pour déterminer la valeur des films;

-           inscrire les films sur eBay afin de les vendre;

-           emballer et expédier les films vendus sur eBay;

-           assurer le suivi auprès de Postes Canada quant aux réclamations relatives à l'expédition;

 

f)          la travailleuse accomplissait ses tâches chez elle;

 

g)         la travailleuse travaillait 7,5 heures par jour, et 5 jours par semaine;

 

h)         les heures de travail de la travailleuse n'étaient pas consignées dans un registre;

 

i)          la travailleuse recevait un salaire mensuel fixe de 2 000 $, qui lui était payé par chèque une fois par mois;

 

j)          les tâches de la travailleuse ont été partagées entre son mari, qui exploite une entreprise de vente en gros de vidéos, et un autre employé;

 

k)         l'autre travailleur, qui n'a pas de lien de dépendance, travaillait à l'établissement commercial de l'appelante, et il recevait un salaire horaire;

 

l)          la travailleuse est liée à l'appelante au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR »);

 

m)        la travailleuse et l'appelante ont entre elles un lien de dépendance.

 

8. [sic] L'intimé a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'alinéa 5(3)b) de la LAE, et il a conclu que le contrat de travail ne serait pas réputé être un contrat de travail ne comportant pas de lien de dépendance.

 

B.         Questions en litige

 

9.         La question est de savoir si, au cours de la période décrite dans les présentes, la travailleuse exerçait un emploi aux termes d'un contrat de louage de services, au sens de l'alinéa 5(1)a) de la LAE, et si la travailleuse et l'appelante avaient entre elles un lien de dépendance au sens de l'alinéa 5(2)i) de la LAE.

 

C.        Dispositions législatives, moyens invoqués et mesures de redressement demandées

 

10.       Il se fonde sur les alinéas 5(2)i) et 5(3)b) de la LAE et sur les articles 251 et 252 de la LIR.

 

11.       La décision de l'intimé est fondée sur un exercice correct de son pouvoir discrétionnaire.

 

12.       Il soutient que la travailleuse n'a pas exercé un emploi assurable pour l'appelante au sens de l'alinéa 5(2)i) de la LAE, pendant la période décrite dans les présentes, parce que la travailleuse et l'appelante avaient entre elles un lien de dépendance.

 

13.       Compte tenu de tous les faits, il soutient qu'il était raisonnable pour l'intimé de conclure que la travailleuse et l'appelante n'auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable s'il n'y avait pas eu entre elles un lien de dépendance.

 

14.       Il demande le rejet de l'appel.

 

Analyse et décision

 

[4]     Je suis parfaitement convaincu de la crédibilité de Peter Morcos. Il a engagé Marcella pour des raisons commerciales et compréhensibles. Le fait que Marcella travaillait chez elle n'est pas un facteur déterminant. Compte tenu de son expérience et de ses connaissances, son salaire et ses autres conditions d'emploi étaient raisonnables. Elle n'a pas été engagée dans des conditions propres à favoriser une personne ayant un lien de dépendance avec l'employeur.

 

[5]     Compte tenu de tous les faits, je suis convaincu que l'appelante aurait conclu un contrat semblable à celui de Marcella avec une personne n'ayant pas de lien de dépendance avec elle.

 

[6]     Par conséquent, l'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mai 2008.

 

 

« T. O'Connor »

Le juge O'Connor

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de mars 2009.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur.



RÉFÉRENCE :

2008CCI291

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2007-1292(EI)

 

INTITULÉ :

Guest Video Inc. c. Le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 28 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge T. O'Connor

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 mai 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

Butros Morcos

Avocat de l'intimé :

Me Brandon Siegal

Pour l'intervenante :

L'intervenante elle‑même

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l'appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l'intimé :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.