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Dossier : 2007-2792(IT)I

ENTRE :

NADINE W. GOODWIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu à Yarmouth (Nouvelle‑Écosse), le 17 mars 2008.

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Philip Star, c.r.

Avocate de l’intimée :

Me Deanna M. Frappier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l’égard des nouvelles déterminations établies par le ministre du Revenu national relativement à la prestation fiscale canadienne pour enfants pour les années de base 2003, 2004 et 2005, et relativement au crédit pour la taxe sur les produits et services pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 sont accueillis en partie conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Edmundston (Nouveau‑Brunswick) ce 9e jour de mai 2008.

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de juin 2008.

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

Référence : 2008CCI183

Date : 20080509

Dossier : 2007-2792(IT)I

ENTRE :

NADINE W. GOODWIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]     Le présent appel a été interjeté à l’égard de la ratification de nouvelles déterminations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») le 21 mars 2007 relativement à la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») pour les années de base 2003, 2004 et 2005 et relativement au crédit pour la taxe sur les produits et services (le « CTPS ») pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005.

 

[2]     L’appelante et son ancien époux, Earl Allen, sont les parents d’Amy, née le 18 février 1988, et de Cara, née le 13 août 1991. À tous les moments pertinents, l’appelante et M. Allen vivaient séparément en raison de l’échec de leur mariage. Ils ont divorcé le 12 décembre 1996.

 

[3]     Le ministre a examiné l’admissibilité de l’appelante à la PFCE à l’égard de ses deux filles pour la période allant d’avril 2005 à septembre 2006. Le ministre a conclu que l’appelante n’était pas le particulier admissible à l’égard de Cara durant cette période, ni à l’égard d’Amy durant la période allant d’octobre 2005 à septembre 2006. Le ministre a établi une cotisation de 6 875,48 $ à l’égard de l’appelante; cette somme représentait le paiement en trop de la PFCE qu’elle avait reçu. Cette somme est ventilée de la façon suivante :

 

a)    année de base 2003 : somme reçue entre avril 2005 et juin 2005, inclusivement :

 

1 305,50 $

b)    année de base 2004 : somme reçue entre juillet 2005 et juin 2006, inclusivement :

 

4 770,00 $

c)    année de base 2005 : somme reçue entre juillet 2006 et septembre 2006, inclusivement :

 

799,98 $

 

paiement en trop total :

 

6 875,48 $

 

[4]     Le ministre a aussi examiné l’admissibilité de l’appelante au CTPS à l’égard d’Amy et de Cara pour la période allant d’avril 2005 à octobre 2006. Le ministre a conclu que l’appelante n’était pas le particulier admissible à l’égard de Cara durant cette période, ni à l’égard d’Amy pour la période allant d’octobre 2005 à octobre 2006. Le ministre a établi une cotisation de 700,68 $ pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, afin de recouvrer le paiement en trop du CTPS reçu par l’appelante durant ces périodes. Cette somme est ainsi ventilée :

 

a)    année d’imposition 2003 : somme reçue en avril 2005 :

 

114,30 $

b)    année d’imposition 2004 : somme reçue entre juillet 2005 et juin 2006 :

 

409,38 $

c)    année d’imposition 2005 : somme reçue entre juillet 2006 et octobre 2006 :

 

177,00 $

 

paiement en trop total :

 

700,68 $

 

[5]     L’intimée a reconnu que le ministre s’est trompé lors du calcul des paiements en trop de la PFCE et du CTPS que l’appelante avait reçus. Le ministre admet maintenant que l’appelante était le particulier admissible à l’égard d’Amy durant la période allant d’avril 2005 à septembre 2005, et que le calcul du paiement en trop devrait refléter ce fait. Il faut donc corriger la somme du paiement en trop.

 

[6]     De plus, l’appelante reconnaît maintenant qu’elle ne résidait pas avec Cara durant la période allant de mai 2006 à août 2006. L’appelante a accepté de rembourser le paiement en trop qu’elle a reçu à l’égard de Cara pour cette période.

 

[7]     La question est de savoir si l’appelante était le particulier admissible à la PFCE à l’égard des deux enfants (les « personnes à charge admissibles »), à savoir à l’égard de Cara durant la période allant d’avril 2005 à septembre 2006 et à l’égard d’Amy durant la période allant d’octobre 2005 à février 2006, le mois du dix‑huitième anniversaire de cette dernière. Il s’agit aussi de savoir si l’appelante était le particulier admissible au CTPS à l’égard de Cara durant la période allant d’avril 2005 à octobre 2006 et à l’égard d’Amy durant la période allant d’octobre 2005 à octobre 2006.

 

[8]     L’ancien époux de l’appelante a demandé la PFCE et le CTPS à l’égard des deux enfants. Dans sa correspondance avec l’Agence du revenu du Canada (pièce R‑1), il affirme que Cara a résidé avec lui de façon continue entre le 1er mars 2005 et le moment où il a présenté ses demandes; moment dont la date n’a pas été précisée, mais qui serait en juin ou en juillet 2006. Il y affirme aussi qu’Amy a résidé avec lui de façon continue entre le 1er septembre 2005 et le 1er mars 2006, le mois suivant le dix‑huitième anniversaire de cette dernière. De plus, il y soutient qu’il était responsable du soin quotidien des deux enfants et qu’il se considérait comme la personne qui assumait principalement la responsabilité pour leur soin et leur éducation durant les périodes où ils étaient avec lui.

 

[9]     Avant la présentation des demandes mentionnées ci‑dessus, l’ancien époux avait demandé la modification d’une ordonnance de divorce existante, laquelle contenait des dispositions relatives à la garde, aux droits de visite et à la pension alimentaire. Une ordonnance de modification a été signée le 11 mai 2006. La garde partagée des deux enfants n’a pas été modifiée, mais la disposition pertinente prévoyait dès lors que l’ancien époux devait avoir la responsabilité quotidienne du soin de Cara et d’Amy, et que l’appelante devait pouvoir exercer ses droits de visite de façon raisonnable à condition de donner un préavis raisonnable. L’ordonnance de modification prévoyait aussi la renonciation à l’arriéré de pension alimentaire dû par l’ancien époux qui, au 1er juin 2006, s’élevait à 4 480 $, ce qui représentait huit mois à 560 $ par mois. L’appelante a consenti à l’ordonnance de modification.

 

[10]    Le 27 février 2006, l’ancien époux a signé un affidavit à l’appui de l’ordonnance de modification. Il y déclarait qu’il devait un arriéré de 2 240 $ pour la période allant d’octobre 2005 à février 2006, inclusivement. L’affidavit fait état des mois d’octobre et de novembre « 2006 », mais il n’y a aucun doute qu’il s’agit là d’une erreur et qu’il faut plutôt comprendre « 2005 ». L’ancien époux a expliqué qu’il voulait obtenir la renonciation à l’arriéré relatif à la période où Cara et Amy avaient résidé avec lui. Toutefois, au douzième paragraphe de son affidavit, il a affirmé qu’Amy résidait avec lui depuis septembre 2005, et Cara depuis mars 2005. Il existe des divergences évidentes entre le contenu de son affidavit et celui de son témoignage.

 

[11]    L’ancien époux a témoigné qu’Amy était allée vivre chez lui en septembre 2005 et que Cara avait fait de même en mai 2005. Il a dit qu’il avait demandé qu’une ordonnance de modification soit rendue pour pouvoir cesser de payer les pensions alimentaires pour enfants, et pour obtenir la renonciation à l’arriéré parce que les enfants résidaient avec lui et qu’il était responsable de leur soin quotidien. Il a reconnu que Cara résidait tour à tour chez lui et chez l’appelante, mais il a affirmé que Cara avait commencé à passer plus de temps chez lui à compter de mai 2005. À la demande de l’appelante, il a signé une déclaration (pièce A-2) le 15 décembre 2006. Dans cette déclaration, l’ancien époux a affirmé que l’appelante avait été responsable des deux enfants jusqu’en mai 2006, que Cara avait commencé à passer plus de temps chez lui à partir de mars 2005, mais que l’appelante avait été responsable de leur éducation jusqu’en mai 2006. L’ancien époux affirme maintenant que la déclaration selon laquelle l’appelante était responsable d’Amy et de Cara jusqu’en mai 2006 était incorrecte. Il n’avait pas rédigé la déclaration, et bien qu’il l’ait signée, il a dit qu’il ne voulait pas s’en mêler à l’époque.

 

[12]    Amy a déclaré qu’elle avait résidé avec l’appelante jusqu’en septembre 2005, après quoi elle avait vécu chez son père pendant une semaine, mais qu’elle avait par la suite passé moins de temps chez lui parce qu’elle passait du temps chez son petit ami. Amy a aussi affirmé que Cara résidait tour à tour chez ses deux parents depuis janvier 2005.

 

[13]    L’appelante affirme qu’elle était la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin des deux enfants jusqu’à la signature de l’ordonnance de modification en mai 2006. Elle a reconnu que son ancien époux avait par la suite assumé cette responsabilité. Selon le témoignage de l’appelante, avant mai 2006, Amy n’avait résidé avec son père que pour deux semaines en février 2005, et Cara ne voyait son père que très rarement avant qu’elle n’aille passer une semaine chez lui en mars 2005. Cara serait ensuite retournée vivre chez l’appelante, pour ensuite alterner entre les résidences de ses deux parents jusqu’en mai 2006, moment où elle est allée vivre chez son père. Jusqu’à ce moment, c’est l’appelante qui achetait les vêtements de Cara et qui s’occupait de ses besoins personnels.

 

[14]    L’appelante a expliqué qu’elle avait consenti à l’ordonnance de modification en la signant parce qu’elle croyait que le document visait à mettre fin à la pension alimentaire pour Cara, qui vivait alors davantage chez son père. L’appelante n’était pas représentée par un avocat et elle n’a pas lu l’ordonnance avant d’y consentir et de la signer.

 

[15]    Pour être admissible à la PFCE et au CTPS, l’appelante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle remplit les exigences des définitions de « particulier admissible » se trouvant à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la PFCE et à l’article 122.5 de la même loi pour le CTPS. Ces deux définitions exigent notamment que l’appelante ait résidé avec les personnes à charge admissibles, Cara et Amy. La seule question en litige dans la présente affaire est de savoir si Cara et Amy résidaient toutes deux avec l’appelante durant les mois en cause. Les définitions mentionnées ci‑dessus sont ainsi rédigées :

 

Article 122.6

 

«particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a) elle réside avec la personne à charge;

 

b) elle est la personne – père ou mère de la personne à charge – qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière;

 

c) elle réside au Canada ou, si elle est l’époux ou conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d’une année d’imposition antérieure;

 

[…]

 

Article 122.5

 

«particulier admissible » Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, avant ce mois, selon le cas :

 

a) a atteint l’âge de 19 ans;

 

b) a résidé avec un enfant dont il était le père ou la mère;

 

c) était marié ou vivait en union de fait.

 

[16]    La question de savoir si un enfant réside avec un parent a été étudiée par la Cour dans des affaires similaires à celle qui nous occupe maintenant. Dans S. R. c. La Reine, 2003 CCI 649, M. le juge Bonner a écrit ce qui suit au douzième paragraphe :

 

L'expression « réside avec », telle qu'elle est utilisée dans la définition du terme « particulier admissible » à l'article 122.6, doit être interprétée de manière à tenir compte de l'objet de la loi. Cette loi visait à mettre en œuvre la prestation fiscale pour enfants. Cette prestation avait été mise en place en 1993 en vue de fournir un paiement mensuel unique non imposable aux conjoints ayant la garde d'un enfant. L'enfant devait être le bénéficiaire de ce paiement, lequel était versé au parent assumant principalement la responsabilité pour son soin et son éducation. Le critère est le fait de résider avec le parent. La présence physique d'un enfant qui vient rendre visite à la résidence d'un parent ne permet pas de remplir la condition imposée par la loi. Le verbe « résider », tel qu'il est utilisé à l'article 122.6, a une connotation de résidence établie et habituelle. […]

 

[17]    M. le juge Dussault s’est ainsi exprimé dans Lappierre c. La Reine, 2005 CCI 720 :

 

[…]      Toutefois, la résidence implique une certaine constance, une certaine régularité ou encore une certaine permanence selon le mode de vie habituel d'une personne en relation avec un lieu donné et se distingue de ce qu'on peut qualifier de visites ou de séjours à des fins particulières ou de façon sporadiques. Lorsque la Loi pose comme condition de résider avec une autre personne, je ne crois pas qu'il convient d'accorder au verbe résider un sens qui s'écarte du concept de résidence tel qu'il a été élaboré par les tribunaux. Résider avec quelqu'un c'est vivre ou demeurer avec quelqu'un dans un endroit donné avec une certaine constance, une certaine régularité ou encore d'une manière habituelle.

 

[18]    En l’espèce, l’appelante résidait avec les deux enfants et elle recevait des pensions alimentaires pour chacune d’elles en application d’une ordonnance de garde partagée rendue le 12 décembre 1996 et modifiée le 12 août 2004. L’intimée soutient que les deux enfants ont déménagé chez leur père en mars 2005, faisant ainsi de ce dernier le particulier admissible à leur égard. L’intimée reconnaît maintenant que l’appelante était le particulier admissible à l’égard d’Amy jusqu’en septembre 2005, inclusivement, mais elle continue d’affirmer que l’appelante a cessé d’être le particulier admissible à l’égard de Cara à compter d’avril 2005.

 

[19]    Amy est la seule des deux enfants à avoir témoigné. Elle a déclaré avoir déménagé chez son père en septembre 2005, et, à compter de ce moment, avoir vécu chez lui, mais avoir aussi passé du temps chez son petit ami. Bien qu’il soit vrai, comme son père l’a mentionné, qu’Amy a souvent été absente de la maison, je suis d’avis qu’elle avait déménagé chez son père de façon permanente et que l’ampleur de ce déménagement était suffisante pour établir sa résidence chez son père à un certain moment en septembre 2005. Malgré la courte durée de son témoignage, Amy m’a semblé très crédible et elle paraissait se souvenir clairement du moment où elle avait déménagé chez son père. Je conclus donc que l’appelante n’était pas le particulier admissible à l’égard d’Amy pour la période allant d’octobre 2005 jusqu’au dix‑huitième anniversaire d’Amy relativement à la PCFE, et à compter d’octobre 2005 relativement au CTPS.

 

[20]    Les trois témoins ont affirmé que Cara, à compter de mars 2005, vivait tour à tour chez ses deux parents. Le temps précis qu’elle passait chez chacun d’eux reste nébuleux, et les deux parents ont démontré qu’ils étaient capables de s’acquitter de la responsabilité du soin et de l’éducation de Cara. Cependant, la question porte sur la résidence, puisque le contribuable, pour être admissible à la PFCE et au CTPS, doit résider avec l’enfant.

 

[21]    D’une part, l’appelante soutient que Cara a résidé avec elle jusqu’en avril 2006, même si elle reconnaît que Cara passait plus de temps que d’habitude chez son père. D’autre part, l’ancien époux affirme que Cara a déménagé chez lui de façon permanente en mai 2005. Dans sa demande de PFCE, l’ancien époux a indiqué que Cara avait vécu avec lui de façon continue depuis le 1er mars 2005. Dans son affidavit à l’appui de l’ordonnance de modification, il a aussi juré que Cara vivait avec lui depuis mars 2005, mais il y demandait également la renonciation à l’arriéré pour la période où les deux enfants vivaient avec lui. L’arriéré à l’égard duquel il demandait la renonciation était calculé à compter d’octobre 2005; il représentait la moitié de la pension alimentaire due pour les mois d’octobre et de novembre 2005, et la totalité de la pension alimentaire due pour les mois de décembre 2005, de janvier 2006 et de février 2006. L’ancien époux n’a pas expliqué pourquoi il ne demandait la renonciation que pour la moitié de la pension alimentaire si les deux enfants résidaient avec lui, ni pourquoi il ne demandait pas la renonciation à la pension pour Cara à compter de mars 2005. Il est clair que l’arriéré relatif à Cara a fait l’objet d’une renonciation parce que cette dernière vivait avec son père.

 

[22]    L’appelante a soutenu qu’elle n’avait pas lu l’ordonnance de modification et qu’elle croyait que son seul objet était de mettre fin à la pension alimentaire pour Cara. C’est exactement l’effet de l’ordonnance de modification, et je suis d’avis que l’appelante savait que l’arriéré visait une période remontant jusqu’à octobre 2005, ou, à tout le moins, qu’elle aurait dû le savoir, puisque c’est elle qui recevait cette pension alimentaire. Je conclus donc, selon toute probabilité, que Cara a commencé à résider avec son père de façon plus permanente et régulière à un certain moment du mois de septembre 2005, ce qui expliquerait pourquoi l’ancien époux a demandé la renonciation à l’arriéré de pension alimentaire pour le mois d’octobre 2005. L’appelante était donc le particulier admissible à l’égard de Cara jusqu’en septembre 2005, inclusivement, après quoi l’ancien époux est devenu le particulier admissible à l’égard de Cara pour la PFCE et le CTPS.

 

[23]    L’appel est accueilli en partie et les nouvelles déterminations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles déterminations conformément aux présents motifs.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau‑Brunswick) ce 9e jour de mai 2008.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de juin 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.

 



RÉFÉRENCE :

2008CCI183

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2007-2792(IT)I

 

INTITULÉ :

Nadine W. Goodwin et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Yarmouth (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 9 mai 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Philip Star, c.r.

Avocate de l’intimée :

Me Deanna M. Frappier

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Philip Star, c.r.

 

Cabinet :

Pink Star Murphy Barro

Yarmouth (Nouvelle‑Écosse)

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

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