Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2005-3602(IT)I

ENTRE :

JOAN COOMBS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec des appels connexes à Toronto (Ontario), durant plusieurs jours entre le 7 et le 28 avril 2008.

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Harold Coombs

Avocates de l’intimée :

Me Annie Paré

Me Carol Calabrese

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’égard de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996, 1998 et 1999 est rejeté.

 

        Signé à Toronto (Ontario) ce 8e jour de mai 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

Dossier : 2005-3606(IT)I

ENTRE :

BOB WYSOCKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec des appels connexes à Toronto (Ontario), durant plusieurs jours entre le 7 et le 28 avril 2008.

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Harold Coombs

Avocates de l’intimée :

Me Annie Paré

Me Carol Calabrese

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’égard de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998 est rejeté.

 

        Signé à Toronto (Ontario) ce 8e jour de mai 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

Dossier : 2005-3609(IT)I

ENTRE :

SABRINA RIGUTTO,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec des appels connexes à Toronto (Ontario), durant plusieurs jours entre le 7 et le 28 avril 2008.

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Harold Coombs

Avocates de l’intimée :

Me Annie Paré

Me Carol Calabrese

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’égard de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998 et 2001 est rejeté.

 

        Signé à Toronto (Ontario) ce 8e jour de mai 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

Dossiers : 2005-3621(IT)I

2005-4189(IT)I

ENTRE :

ANNE M. VOLOCHKOV,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec des appels connexes à Toronto (Ontario), durant plusieurs jours entre le 7 et le 28 avril 2008.

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Harold Coombs

Avocates de l’intimée :

Me Annie Paré

Me Carol Calabrese

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’égard de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996, 1997, 1999 et 2001 est rejeté.

 

        Signé à Toronto (Ontario) ce 8e jour de mai 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2008.

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

Dossier : 2005-3622(IT)I

ENTRE :

LORNA MOSSOP,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec des appels connexes à Toronto (Ontario), durant plusieurs jours entre le 7 et le 28 avril 2008.

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Harold Coombs

Avocates de l’intimée :

Me Annie Paré

Me Carol Calabrese

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’égard de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996 et 1997 est rejeté.

 

        Signé à Toronto (Ontario) ce 8e jour de mai 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

Dossiers : 2005-3623(IT)I

2005-4191(IT)I

ENTRE :

PERCY G. MOSSOP,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec des appels connexes à Toronto (Ontario), durant plusieurs jours entre le 7 et le 28 avril 2008.

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Harold Coombs

Avocates de l’intimée :

Me Annie Paré

Me Carol Calabrese

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’égard de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996, 1997, 1999 et 2000 et 2001 est rejeté.

 

        Signé à Toronto (Ontario) ce 8e jour de mai 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2008.

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

Dossier : 2005-4091(IT)I

ENTRE :

CARL COOMBS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec des appels connexes à Toronto (Ontario), durant plusieurs jours entre le 7 et le 28 avril 2008.

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Harold Coombs

Avocates de l’intimée :

Me Annie Paré

Me Carol Calabrese

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’égard de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’anné d’imposition 2001 est rejeté.

 

        Signé à Toronto (Ontario) ce 8e jour de mai 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

Dossier : 2005-4142(IT)I

ENTRE :

KAREN A. MUNSHAW,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec des appels connexes à Toronto (Ontario), durant plusieurs jours entre le 7 et le 28 avril 2008.

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Harold Coombs

Avocates de l’intimée :

Me Annie Paré

Me Carol Calabrese

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’égard de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999, 2000 et 2001 est rejeté.

 

        Signé à Toronto (Ontario) ce 8e jour de mai 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

Dossier : 2005-4143(IT)I

ENTRE :

DANIEL MUNSHAW,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec des appels connexes à Toronto (Ontario), durant plusieurs jours entre le 7 et le 28 avril 2008.

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Harold Coombs

Avocates de l’intimée :

Me Annie Paré

Me Carol Calabrese

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’égard de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000 et 2001 est rejeté.

 

        Signé à Toronto (Ontario) ce 8e jour de mai 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

Dossier : 2005-4190(IT)I

ENTRE :

JEFF RUSSELL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec des appels connexes à Toronto (Ontario), durant plusieurs jours entre le 7 et le 28 avril 2008.

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Harold Coombs

Avocates de l’intimée :

Me Annie Paré

Me Carol Calabrese

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’égard de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999, 2000 et 2001 est rejeté.

 

        Signé à Toronto (Ontario) ce 8e jour de mai 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

Référence : 2008CCI289

Date : 20080508

Dossier : 2005-3602(IT)I

 

 

ENTRE :

JOAN COOMBS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

ET ENTRE :

Dossier : 2005-3606(IT)I

 

BOB WYSOCKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

ET ENTRE :

Dossier : 2005-3609(IT)I

 

SABRINA RIGUTTO,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

ET ENTRE :

 

 

Dossier : 2005-3621(IT)I

2005-4189(IT)I

 

ANNE M. VOLOCHKOV,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

ET ENTRE :

Dossier : 2005-3622(IT)I

 

LORNA MOSSOP,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

ET ENTRE :

Dossier : 2005-3623(IT)I

2005-4191(IT)I

 

PERCY G. MOSSOP,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

ET ENTRE :

Dossier : 2005-4091(IT)I

 

CARL COOMBS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

ET ENTRE :

 

Dossier : 2005-4142(IT)I

 

KAREN A. MUNSHAW,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

ET ENTRE :

Dossier : 2005-4143(IT)I

 

DANIEL MUNSHAW,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

ET ENTRE :

Dossier : 2005-4190(IT)I

 

JEFF RUSSELL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience le 6 mai 2008.)

 

 

La juge Woods

 

[1]     Avant de commencer à rendre ma décision oralement, je tiens à noter que les présents motifs sont très longs. J’ai donc l’intention d’en joindre une copie aux jugements formels qui seront signés d’ici quelques jours.

 

[2]     La présente décision vise les appels interjetés par dix personnes. Chacun de ces appels porte sur des dons de bienfaisance qui auraient été faits à Rocky Ridge Ranch Inc., un organisme de bienfaisance enregistré (l’« organisme de bienfaisance »).

 

[3]     Les prétendus dons avaient été faits dans le cadre d’un stratagème élaboré par un comptable dénomé Harold Coombs. Le stratagème en question fonctionnait grâce à l’organisme de bienfaisance, qui a délivré des reçus de don pour toutes les sommes à l’égard desquelles les appelants ont demandé des crédits d’impôt pour don de bienfaisance.

 

[4]     Les appelants ont fait l’objet de nouvelles cotisations qui rejetaient les demandes de crédits d’impôt pour dons de bienfaisance. Dans certains cas, les cotisations imposaient aussi des pénalités. Les années d’imposition en cause sont différentes pour chacun des appelants, mais elles sont toutes comprises dans la période allant de 1996 à 2001.

 

[5]     Harold Coombs a représenté tous les appelants durant l’audition des appels, lesquels ont été entendus sur preuve commune pendant plusieurs jours au cours d’une période de trois semaines. Toutes les audiences ont été menées sous le régime de la procédure informelle. Je tiens toutefois à souligner que certains des appelants ont choisi ce régime quelques jours avant le début de l’audience.

 

[6]     Avant d’aborder les questions importantes, il peut être utile de signaler que les appels ont fait l’objet d’un assez long processus préalable à l’instruction, dirigé par le juge Bowie. Ce processus a sans doute été très utile, car aucun des appelants n’était représenté par un avocat.

 

[7]     Plusieurs personnes ont témoigné lors de l’audience. Tous les appelants, sauf un, ont témoigné en leur propre nom. Ils ont aussi appelé trois autres personnes à témoigner : Harold Coombs, Oleg Volochkov – l’époux de l’une des appelantes – et John Rosenbaum – qui avait précédemment interjeté un appel connexe.

 

[8]     La Couronne a appelé quatre personnes à témoigner. Exception faite de Henry Brunsveld, le vérificateur de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), ces personnes ont témoigné en application d’un subpoena. Ces trois témoins étaient Bruce Chapman, qui était et qui est toujours responsable de l’exploitation de Rocky Ridge Ranch; Kirsten Chapman, la belle‑fille de M. Chapman, qui travaillait dans le bureau de l’organisme de bienfaisance; et Gordon Ahier, un comptable agréé, qui a remplacé Harold Coombs comme comptable de l’organisme de bienfaisance en 2002.

 

[9]     Il pourrait maintenant être utile d’expliquer le contexte des appels. Le stratagème de dons de bienfaisance a duré pour bien plus qu’une courte période. Les cotisations en cause visent des années comprises dans une période de six ans. Il est surprenant que le stratagème ait duré aussi longtemps. Les prétendus dons faits entre 1996 et 1998 ont donné lieu à l’établissement de nouvelles cotisations en 2000, mais le stratagème a tout de même continué pour quelques années encore par la suite.

 

[10]    Le stratagème s’est écroulé à l’automne 2002, lorsque M. Chapman s’est entretenu avec l’avocat de l’organisme de bienfaisance. Cela a très rapidement mené à la divulgation du stratagème à l’ARC. Avec l’aide de M. Ahier, l’organisme de bienfaisance a fait l’examen de ses relevés bancaires pour 1999, 2000 et 2001. L’organisme de bienfaisance a alors conclu qu’aucune des sommes en cause pour ces années ne constituait un don valide.

 

[11]    Sur les conseils de l’ARC, l’organisme de bienfaisance a délivré des reçus de don modifiés relativement aux années d’imposition 1999 à 2001. Ces nouveaux reçus indiquaient que les dons avaient une valeur nulle. L’ARC a ensuite établi des nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1999 à 2001, et certaines de ces nouvelles cotisations imposaient aussi des pénalités pour ces années.

 

[12]    Les deux questions en litige sont de savoir si des dons de bienfaisance ont véritablement été faits et si les pénalités imposées étaient justifiées. Je traiterai de ces deux questions séparément, en commençant par la question de savoir si des dons de bienfaisance ont vraiment été faits.

 

[13]    La disposition pertinente est le paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Cette disposition donne droit à un crédit d’impôt pour les dons faits à des organismes de bienfaisance enregistrés. La disposition exige que l’organisme de bienfaisance délivre un reçu et que ce reçu soit joint à la déclaration de revenus. En l’espèce, cette exigence a été respectée. Sous la direction d’Harold Coombs, et au vu et au su de Bruce Chapman, Mme Kirsten Chapman a produit des reçus sur lesquels une signature avait déjà été imprimée. La seule question est donc de savoir si des dons ont véritablement été faits à l’organisme de bienfaisance.

 

[14]    Le sens du mot « don » a été analysé dans plusieurs décisions judiciaires et son sens est assez bien compris. La Cour d’appel fédérale a fourni une définition concise de ce terme dans un des arrêts phares en la matière, Friedberg c. La Reine. Le juge Linden s’y est exprimé de la façon suivante :

 

[…] un don est le transfert volontaire du bien d'un donateur à un donataire, en échange duquel le donateur ne reçoit pas d'avantage ni de contrepartie […].

         

[15]    Il est pertinent de souligner certains éléments de cette définition. Premièrement, le bien donné doit appartenir au donateur. Deuxièmement, le transfert à l’organisme de bienfaisance doit être volontaire. Troisièmement, le donateur ne doit pas recevoir de contrepartie en échange du don. Quatrièmement, l’objet du don doit être un bien, ce qui distingue le don de la fourniture de services à un organisme de bienfaisance. Ces éléments reflètent l’idée générale voulant qu’un contribuable doive avoir une intention libérale relativement au transfert d’un bien à l’organisme de bienfaisance pour qu’il s’agisse d’un don.

 

[16]    De façon préliminaire, je tiens à noter que, dans plusieurs des cas où des chèques ont été faits à l’organisme de bienfaisance, ce sont les époux des appelants qui les avaient signés, et non pas les appelants eux‑mêmes. On pourrait soutenir que les appelants n’ont pas transféré de biens à l’organisme de bienfaisance dans ces cas-là, mais la Couronne n’a pas invoqué ce motif pour contester la validité des dons. Je présume donc que ce motif ne justifierait pas le rejet de certains des appels.

 

[17]    La seule question en litige relativement à ces prétendus dons est donc de savoir si leurs donateurs avaient une intention libérale.

 

[18]    Tout d’abord, je tiens à dire que les véritables faits de cette affaire demeurent mystérieux. La Couronne n’a pas réussi à présenter des preuves permettant d’expliquer le fonctionnement exact du stratagème dans chacun des cas. Dans certains cas, les appelants ont fait des chèques à l’organisme de bienfaisance, et ces chèques ont été déposés. Il a été impossible de démontrer que toutes les sommes ainsi versées à l’organisme de bienfaisance sont retournées entre les mains de leurs donateurs, mais il a été prouvé qu’aucune de ces sommes n’est restée entre les mains de l’organisme de bienfaisance.

 

[19]    Les explications fournies par Harold Coombs à cet égard n’avaient aucun sens. Selon le témoignage de plusieurs des appelants, soit ils ne comprenaient pas le fonctionnement des arrangemments, soit ils ne se souvenaient pas des détails de leur fonctionnement. Dans la mesure où ils étaient conformes aux explications d’Harold Coombs, les témoignages des appelants m’ont semblé complètement dénués de véracité.

 

[20]    Bien que les détails du fonctionnement du stratagème demeurent quelque peu obscurs, certains faits sont clairs. Essentiellement, le stratagème consistait à délivrer de faux reçus de don dans des situations où le donateur n’avait aucune intention libérale envers l’organisme de bienfaisance.

 

[21]    Je décrirai maintenant les faits plus en détail. Rocky Ridge Ranch Inc. est un organisme de bienfaisance enregistré qui exploite un ranch, principalement en tant que camp de jour pour enfants. L’organisation a obtenu le statut d’organisme de bienfaisance enregistré pour l’application de Loi.

 

[22]    Avant d’appartenir à son propriétaire actuel, le ranch était exploité par une église, et l’un des membres de cette église, Bruce Chapman, en était le directeur. Plus tard, M. Chapman a complètement pris les rênes de l’exploitation du ranch. Durant la période en cause, le ranch était exploité par M. Chapman et sa famille, avec l’aide de bénévoles. Durant cette même période, le terrain sur lequel le ranch était situé appartenait personnellement aux Chapman, qui le louaient à l’organisme de bienfaisance.

 

[23]    Durant la période en cause, Harold Coombs s’occupait de la comptabilité et des impôts de l’organisme de bienfaisance. À l’audience, Harold Coombs a dit être un comptable général accrédité, mais M. Ahier a mis en doute cette affirmation lors de son témoignage. De toute façon, Harold Coombs a agi comme comptable et conseiller financier auprès de l’organisme de bienfaisance et de la famille Chapman.

 

[24]    M. Chapman dirigeait le ranch sous la supervision d’un conseil d’administration qui comptait un avocat parmi ses membres. Bien que M. Chapman ait été responsable de tous les aspects de l’exploitation du ranch, il déléguait en grande partie les tâches de comptabilité à Harold Coombs, lequel a formé Kirsten Chapman à la tenue des livres de l’organisme.

 

[25]    Bruce Chapman donnait plus ou moins carte blanche à Harold Coombs quant aux instructions que ce dernier donnait à Kirsten Chapman relativement à la délivrance de reçus et à l’établissement, parfois rétroactif, de documents liés aux transactions.

 

[26]    Lors de son témoignage, M. Chapman a tenté de donner l’impression qu’il ne comprenait pas ce qui se passait alors, et qu’il s’en était entièrement remis à Harold Coombs, ne faisant que signer les documents quand cela était nécessaire. Je ne suis pas certaine de ce que M. Chapman comprenait vraiment, ni de ce que la famille Chapman avait à gagner grâce au stratagème, mais il semble que certains membres de la famille y ont également participé.

 

[27]    La mesure dans laquelle M. Chapman jouait un rôle actif dans le stratagème n’influence pas l’issue des présents appels, et je n’émets aucune conclusion à cet égard. Il suffit de dire que M. Chapman a laissé ce stratagème continuer pendant plus de six ans, et ce, même après la vérification initiale et l’établissement de la première série de cotisations.

 

[28]    Je tiens aussi à noter que le conseil d’administration de l’organisme de bienfaisance n’a pris aucune mesure pour mettre fin à la délivrance de faux reçus. Il se peut que les membres du conseil d’administration n’aient pas eu connaissance de ce qui se passait avant l’automne 2002, quand M. Chapman en a informé l’un des membres du conseil, qui était avocat. Je veux aussi souligner que l’organisme de bienfaisance a alors réagi très promptement pour corriger la situation, et qu’il a réussi à éviter la révocation du statut d’organisme de bienfaisance de Rocky Ridge Ranch.

 

[29]    Je ne sais pas à combien s’élève la somme totale des faux reçus de don délivrés par Rocky Ridge Ranch à l’instigation d’Harold Coombs, mais l’organisme de bienfaisance a déterminé que cette somme s’élevait à plus de 500 000 $ pour la période allant de 1999 au milieu de l’année 2002, moment où l’organisme de bienfaisance a mis fin au stratagème.

 

[30]    J’aimerais d’abord faire un certain nombre d’observations générales quant aux transactions qui ont eu lieu.

 

[31]    D’abord, il n’existe aucune preuve permettant de conclure que l’organisme de bienfaisance a tiré quoi que ce soit du stratagème. Il semble que soit les transactions n’impliquaient aucun transfert de biens à l’organisme de bienfaisance, soit de l’argent était transféré dans le compte bancaire de l’organisme puis était transféré ailleurs le jour même ou peu de temps après. Les transferts à partir du compte de l’organisme de bienfaisance n’étaient toutefois pas faits directement aux prétendus donateurs; ils étaient plutôt faits à des personnes avec lesquelles Harold Coombs avait des liens étroits.

 

[32]    C’est Kirsten Chapman, conformément aux instructions de Gordon Ahier, qui a retracé le chemin des sommes qui sont entrées dans le compte bancaire de l’organisme de bienfaisance et qui en sont sorties. Ce travail a permis à l’organisme de délivrer de nouveaux reçus de don qui indiquaient que la valeur des dons était nulle. Le vérificateur de l’ARC n’avait pas vraiment besoin de faire une vérification indépendante de ce travail, et il semble ne pas l’avoir fait. J’accepte que le travail fait par Kirsten Chapman, dont le résultat a été déposé en preuve comme pièce R-44, représente assez fidèlement ce qui est arrivé.

 

[33]    La preuve ne permet pas de comprendre précisément ce que sont devenues les sommes après qu’elles sont passées du compte bancaire de l’organisme de bienfaisance aux personnes liées à Harold Coombs. Bruce Chapman a dit qu’il remettait les sommes qu’il recevait à Harold Coombs, et je suis convaincue par son témoignage sur ce point. Dans certains cas, un lien peut être fait entre les paiements et des sommes identiques déposées dans le compte bancaire du prétendu donateur, mais tel n’est pas toujours le cas.

 

[34]    La preuve dans son ensemble démontre toutefois clairement qu’aucun des appelants n’avait véritablement l’intention de faire un don à l’organisme de bienfaisance. Aucun d’entre eux n’avait une intention libérale. Ils cherchaient uniquement à réaliser des économies d’impôt.

 

[35]    Tous les appelants ont défendu Harold Coombs farouchement lors de l’audience. Je suis convaincue qu’ils ont tous reçu ce qu’ils s’attendaient à obtenir. Il est possible que les appelants aient versé des honoraires à Harold Coombs en échange des économies d’impôt qu’ils ont obtenues, mais, en dehors de cela, les sommes versées à l’organisme de bienfaisance ont dû être remboursées à leurs donateurs, ou à des personnes qu’ils avaient désignées. Chose certaine, aucune de ces sommes n’a servi à des fins de bienfaisance.

 

[36]    Je décrirai maintenant le stratagème plus en détail.

 

[37]    Lors de sa plaidoirie, l’avocate de l’intimée a fourni un tableau qui divisait les dons en cinq catégories. Je traiterai brièvement de chacune de ces catégories.

 

[38]    Le premier stratagème peut être décrit comme un arrangement de dons, et les transactions s’y rapportant ont été prétendument faites entre 1994 et 1998. Je dis prétendument parce qu’il n’existe aucune preuve crédible permettant de conclure que des transactions de quelque sorte ont eu lieu, mis à part la délivrance de faux reçus de don.

 

[39]    L’arrangement n’était pas complexe. Il a été décrit comme une opération fictive où Bruce Chapman prétendait faire un don aux donateurs, et où ces derniers demandaient à M. Chapman de verser son don à l’organisme de bienfaisance en leur nom. Aucune somme n’était véritablement transférée.

 

[40]    Le moins que l’on puisse dire, c’est que les documents relatifs à ces transactions ont été mal préparés. Les prétendus donateurs n’avaient rien signé. M. Chapman avait bel et bien signé des documents relatifs aux arrangements, mais sa belle‑fille, Kirsten Chapman, a dit avoir préparé ces documents suivant les instructions d’Harold Coombs, de façon rétroactive, au moment même où la vérification avait cours. De façon générale, j’ai trouvé le témoignage de Kirsten Chapman crédible et je considère que son témoignage détaillé est véridique à ce sujet.

 

[41]    À la lumière de ces faits, je conclus que Bruce Chapman n’a fait aucun don aux prétendus donateurs, et que ces derniers n’ont fait aucun don à l’organisme de bienfaisance. Les documents rédigés après coup étaient complètement faux.

 

[42]    Ces transactions ont toutes été découvertes en 1999 par M. Brunsveld, un vérificateur de l’ARC, alors qu’il menait une vérification portant sur une société qui était associée à l’organisme de bienfaisance et qui utilisait le même compte bancaire que ce dernier. Des cotisations ont été établies au début de l’année 2000 à l’égard de tous les appelants qui avaient demandé des déductions pour dons de bienfaisance entre 1996 et 1998.

 

[43]    On aurait cru que ces manigances cesseraient après l’établissement de ces cotisations, mais il en a été autrement. Harold Coombs a modifié le stratagème et son fonctionnement, et il a continué de plus belle.

 

[44]    L’une des techniques qui ont été utilisées par la suite était une autre sorte d’arrangement de dons. Contrairement à l’arrangement employé précédemment, cette fois-ci, de véritables sommes étaient versées à l’organisme de bienfaisance pour ensuite lui être retirées. Cette façon de faire était utilisée lorsque les prétendus donateurs étaient des parents d’Harold Coombs, à savoir sa fille, Karen Munshaw, et son neveu, Carl Coombs. Dans ces cas-là, des dons étaient prétendument faits au donateur par des membres de sa famille, et le donateur transférait ensuite les fonds à l’organisme de bienfaisance, lequel les déboursait immédiatement.

 

[45]    Une autre technique employée consistait à tirer des chèques sur les comptes bancaires des donateurs en faveur de l’organisme de bienfaisance. Dans beaucoup de ces cas, la preuve ne permet pas de suivre la piste des remboursements jusqu’aux prétendus donateurs. Cette technique a notamment été utilisée dans le cas de Jeff Russell, un homme d’affaires qui a une relation de longue date avec Harold Coombs, et de Percy Mossop, le beau‑frère de M. Coombs.

 

[46]    Il semble que dans tous les cas où des fonds ont véritablement été déposés dans le compte bancaire de l’organisme de bienfaisance, ces fonds sont ensuite sortis du compte. Il restait quelques sommes de mille dollars ici et là que Kirsten Chapman n’a pas réussi à retracer, mais son examen du compte bancaire démontre assez clairement que le stratagème impliquait le déboursement de toute somme qui était versée à l’organisme.

 

[47]    Je tiens à noter que différentes techniques ont été utilisées pour sortir des sommes du compte bancaire de l’organisme de bienfaisance, mais qu’aucune des transactions ne semble avoir été authentique.

 

[48]    L’une des techniques employées consistait en l’utilisation des fonds de l’organisme de bienfaisance pour le prétendu rachat d’actions d’une société associée qui partageait le compte bancaire de l’organisme.

 

[49]    Une autre technique a été mise au point en 2001. Les sommes prétendument données étaient utilisées pour payer le prix d’achat d’actions. Les actions avaient prétendument été achetées par Joan Coombs pour 225 000 $ et il s’agissait d’actions d’une agence de voyages dont les Coombs étaient les propriétaires et exploitants. Cette société est devenue insolvable après que l’organisme de bienfaisance ait mis fin au stratagème, après quoi l’exploitation de l’entreprise de voyages a continué sous une autre forme. Selon toute vraisemblance, la valeur de ces actions était presque nulle lorsque les actions ont été prétendument achetées par l’organisme de bienfaisance et par une société associée. En fait, les appelants ont déposé en preuve une note de planification fiscale rédigée par Harold Coombs, dans laquelle celui‑ci laissait entendre que l’épouse de Bruce Chapman allait, après la période de deux ans prévue par la Loi, demander la déduction d’une perte relative à ces actions dans sa déclaration de revenus.

 

[50]    De nombreuses autres transactions d’actions ont aussi été faites. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails dans les présents motifs, mais je tiens à souligner que Kirsten Chapman a affirmé avoir préparé en 1999 un contrat portant sur une prétendue vente d’actions, et que ce contrat avait été antidaté à 1993. Je conclus de nouveau que la preuve fournie par Mme Chapman est crédible à cet égard.

 

[51]    Une vue d’ensemble des circonstances de l’affaire permet de comprendre assez clairement qu’il existait une pratique par laquelle des transactions d’actions étaient effectuées non pas à des fins commerciales, mais aux fins des stratagèmes fiscaux échafaudés par Harold Coombs, y compris le stratagème de don en cause. Aucune preuve permettant de conclure que ces transactions étaient authentiques n’a été présentée.

 

[52]    Je constate aussi que, dans tous les cas, les prétendus donateurs n’avaient aucune raison de faire des dons considérables à Rocky Ridge Ranch. Ils avaient tous très peu de liens avec l’organisme de bienfaisance, et ils n’étaient pas assez riches pour qu’on puisse s’attendre à ce qu’ils fassent des dons aussi importants. En outre, le fait que les appelants aient farouchement défendu Harold Coombs, alors qu’une bonne partie des sommes versées à l’organisme de bienfaisance ont ensuite été versées à l’épouse d’Harold Coombs, donne à penser que les appelants ne sont pas des victimes du stratagème. Je conclus que les appelants ont participé au stratagème, et qu’aucun d’entre eux n’avait l’intention de faire un don à Rocky Ridge Ranch.

 

[53]    Cela règle le cas des transactions où de l’argent a effectivement été transféré à l’organisme de bienfaisance. Il semble que dans d’autres cas, aucune somme n’a été transférée à l’organisme. Cette conclusion s’appuie sur l’analyse du compte bancaire de l’organisme menée par Kirsten Chapman. Cette analyse, qui a été vérifiée par M. Ahier, a révélé que, dans plusieurs cas, aucune somme n’avait été déposée dans le compte bancaire de l’organisme de bienfaisance. Dans ces cas‑là, les appelants ont généralement dit avoir donné des sommes d’argent, mais n’avoir que très peu de souvenirs des circonstances entourant ces dons, et ils n’ont présenté aucune preuve – des chèques payés, par exemple, – montrant que des sommes avaient été transférées à l’organisme de bienfaisance. Les appelants qui ont été impliqués dans ce type d’arrangement sont : Karen Munshaw, la fille d’Harold Coombs; Anne Volochkov, l’épouse d’Oleg Volochkov – lequel était étroitement lié au stratagème; et Sabrina Rigutto, une agente de voyages qui travaillait dans le même bureau que les Coombs et Oleg Volochkov. Dans ces cas, la preuve permet de conclure qu’aucun bien n’a été transféré à l’organisme de bienfaisance.

 

[54]    Un autre cas constitue un incident isolé où Joan Coombs, l’épouse d’Harold Coombs, avait prétendument fait un don à l’organisme de bienfaisance en faisant don d’honoraires de comptabilité facturés par Harold Coombs. Cette situation me semble problématique parce qu’aucune preuve crédible ne permet de conclure que la facture est authentique. À mon avis, la prétendue facture constituait un moyen de montrer que des dons avaient été faits, pour que des crédits d’impôt puissent ensuite être demandés. Harold Coombs a dit que la facture visait le travail de comptabilité supplémentaire qu’il avait dû faire durant la vérification. Harold Coombs n’était pas un témoin crédible, et je ne prête pas foi à son témoignage à l’égard de la facture.

 

[55]    La preuve montre que les appelants ont eu recours à plusieurs techniques pour donner l’illusion que des dons de bienfaisance avaient été faits et, dans certains cas, il semble qu’ils n’aient rien fait du tout. Je conclus que, dans tous les cas, les appelants et leurs époux n’ont pas fait de dons à l’organisme de bienfaisance.

 

[56]    Je traiterai maintenant des pénalités.

 

[57]    La question est de savoir si le ministre du Revenu national (le « ministre ») a eu raison d’imposer des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[58]    De façon générale, le paragraphe 163(2) permet d’imposer à la personne qui fait un faux énoncé dans une déclaration de revenus une pénalité allant jusqu’à 50 % du montant d’impôt qu’elle a évité de payer. Avant de pouvoir imposer la pénalité, la Couronne doit démontrer que le contribuable a fait un faux énoncé et qu’il a fait cet énoncé sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

 

[59]    En l’espèce, le ministre a imposé des pénalités à l’égard de la deuxième série de cotisations, lesquelles portaient sur les années d’imposition 1999, 2000 et 2001. Huit des dix appelants se sont vu imposer des pénalités. Les deux appelants auxquels le ministre n’a pas imposé de pénalité sont Lorna Mossop et Bob Wysocki.

 

[60]    J’ai déjà conclu que les appelants auxquels le ministre avait imposé des pénalités avaient fait de faux énoncés dans leurs déclarations de revenus. La seule question restante est de savoir si la Couronne a démontré que ces appelants ont fait les faux énoncés sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde. Pour les motifs exposés ci‑après, j’ai conclu que toutes les pénalités imposées étaient justifiées eu égard aux circonstances.

 

[61]    Avant de traiter des circonstances propres à chaque appelant, je tiens d’abord à mentionner que M. Brunsveld, le vérificateur de l’ARC, a expliqué que des pénalités avaient été imposées à l’égard des années d’imposition 1999 à 2001 parce qu’il s’agissait en quelque sorte de cas de récidive, parce que des cotisations avaient déjà été établies pour des périodes antérieures. Pour quatre des appelants, la preuve n’indique pas que des cotisations avaient déjà été établies. Le témoignage de M. Brunsveld à ce sujet était très bref, et M. Brunsveld n’a pas fait l’objet d’un contre‑interrogatoire sur ce point. Il me faudrait une preuve plus détaillée avant de conclure que toutes les pénalités ont été imposées à des récidivistes. Je conclus donc que la Couronne n’a pas prouvé qu’il y avait eu récidive dans le cas des appelants dont les appels ne visaient que les années d’imposition 1999, 2000 ou 2001.

 

[62]    Je me pencherai maintenant sur les circonstances particulières à chaque appelant, et je suivrai l’ordre dans lequel les appelants ont témoigné lors du procès.

 

[63]    Le premier appelant auquel le ministre a imposé des pénalités est Carl Coombs, le neveu d’Harold et de Joan Coombs. Selon la déclaration de revenus de Carl Coombs, celui‑ci serait né en 1958. Il aurait donc été dans le début de la quarantaine en 2001, l’année d’imposition en cause.

 

[64]    Carl Coombs avait demandé un crédit d’impôt à l’égard de prétendus dons totalisant 12 000 $ faits à Rocky Ridge Ranch pendant l’année d’imposition 2001. Le crédit d’impôt ainsi obtenu a fait passer le montant d’impôt fédéral qu’il devait payer pour cette année‑là à moins de 1 000 $.

 

[65]    Dans ce cas‑ci, deux chèques provenant de Carl Coombs avaient été déposés dans le compte bancaire de l’organisme de bienfaisance vers la fin de l’année 2001. Les sommes ainsi versées provenaient de chèques faits à Carl Coombs par son père et par son oncle, Harold Coombs. Carl Coombs a affirmé que ces sommes lui avaient été données en cadeau. Il aurait reçu 5 000 $ de son père et 7 000 $ d’Harold Coombs.

 

[66]    Carl Coombs a dit que les cadeaux qu’il avait ainsi reçus ne comportaient aucune condition, et qu’il voulait en faire don à l’organisme de bienfaisance, avec lequel il n’avait à peu près aucun lien.

 

[67]    Le témoignage de Carl Coombs est tout à fait dénué de sens, et je ne lui prête aucune foi. Il n’a pas pu expliquer raisonnablement pourquoi son père et son oncle lui auraient donné 12 000 $, ni pourquoi il aurait fait don d’une somme aussi importante à un organisme de bienfaisance.

 

[68]    À la lumière des circonstances entourant ces prétendus dons, je conclus que Carl Coombs savait que ses demandes de crédits d’impôt étaient fausses. Le contribuable qui réduit considérablement son impôt à payer en demandant la déduction d’importants dons de bienfaisance sans vraiment engager de sommes importantes sait que ses demandes de crédit d’impôt sont fausses. Carl Coombs a aggravé la situation en témoignant faussement qu’aucune condition n’était attachée aux cadeaux qu’il avait reçus de son père et de son oncle. La pénalité est justifiée dans son cas.

 

[69]    Le deuxième appelant auquel le ministre a imposé des pénalités est Jeff Russell, un client de longue date d’Harold Coombs.

 

[70]    M. Russell a demandé des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance à l’égard des années d’imposition 1999, 2000 et 2001. La somme des dons que M. Russell aurait faits s’élève à 80 000 $.

 

[71]    Le lien qu’avait M. Russell avec l’organisme de bienfaisance était très ténu, voire inexistant, et il n’a fourni aucune explication crédible pour justifier les dons très importants qu’il lui aurait faits. Pour certaines des sommes prétendument données, il n’existe aucune preuve crédible que les fonds aient même été transférés à l’organisme de bienfaisance. Dans d’autres cas, M. Russell avait fait des chèques à l’organisme de bienfaisance, et, suivant la pratique habituelle, ces fonds avaient rapidement quitté le compte bancaire de l’organisme pour être versés à des personnes liées à Harold Coombs. Dans ces derniers cas, ce qui est ensuite arrivé aux fonds n’est pas clair. Aucune preuve ne permet de les retracer jusqu’à M. Russell, mais cela a peu d’importance en l’espèce. Il est évident que M. Russell n’avait pas l’intention de faire des dons importants à Rocky Ridge Ranch. Il n’est pas une victime, mais bien un participant très actif au stratagème. À la lumière de la preuve, la seule conclusion à laquelle je peux raisonnablement parvenir est que M. Russell savait que ses demandes de crédits d’impôt étaient fausses.

 

[72]    De plus, je tiens à souligner que les déclarations de revenus de M. Russell indiquent qu’il avait aussi demandé d’importantes déductions pour des pertes d’entreprise découlant de la vente d’actions de sociétés liées d’une façon ou d’une autre à Harold Coombs. Les pertes d’entreprise font partie d’un système de transactions d’actions mis en œuvre par Harold Coombs, et elles viennent appuyer la conclusion voulant que M. Russell savait très bien que le stratagème de dons était frauduleux, et ce, même si un tel renforcement n’est pas nécessaire. Les pénalités imposées à M. Russell sont donc amplement justifiées.

 

[73]    Je passerai maintenant à Karen et Daniel Munshaw, la fille et le beau‑fils d’Harold Coombs.

 

[74]    Les cas de ces deux appelants seront traités ensemble parce que Daniel Munshaw n’a pas fait de dons personnellement. Les crédits d’impôt qu’il avait demandés étaient relatifs à des dons prétendument faits par son épouse.

 

[75]    M. et Mme Munshaw ont demandé des crédits d’impôt pour les années d’imposition 1999, 2000 et 2001 à l’égard de prétendus dons faits à Rocky Ridge Ranch, dont la valeur totale approchait 70 000 $.

 

[76]    Mme Munshaw a témoigné que certaines de ces sommes provenaient de cadeaux de ses parents, et qu’au moins une d’entre elles provenait de la vente d’actions à sa mère.

 

[77]    Mme Munshaw n’était pas crédible. Par exemple, son témoignage quant à l’existence de conditions rattachées aux cadeaux provenant de ses parents a changé avec le temps. Elle a d’abord affirmé qu’aucune condition n’était rattachée aux cadeaux, puis elle s’est rétractée lors de son contre‑interrogatoire.

 

[78]    De même, Mme Munshaw n’a pas pu m’expliquer pourquoi certains des chèques qu’elle avait faits à l’organisme de bienfaisance étaient certifiés.

 

[79]    Dans son ensemble, le témoignage de Mme Munshaw ne m’a pas semblé véridique. Il me semble incroyable qu’elle n’ait pas su qu’elle et son époux avaient faussement prétendu avoir fait des dons de bienfaisance. En 2001, son époux a demandé des crédits d’impôt fédéraux s’élevant à plus de 13 000 $, réduisant ainsi son impôt fédéral à payer à un peu plus de 100 $. Je suis convaincue que Mme Munshaw savait parfaitement que ces demandes de crédit d’impôt étaient fausses. Les pénalités qui lui ont été imposées sont absolument justifiées.

 

[80]    Son époux, M. Munshaw, a quant à lui affirmé ne pas avoir participé directement aux dons, mais il a dit en avoir discuté avec son épouse. Compte tenu de l’ampleur des économies d’impôt que M. Munshaw a réalisées en demandant ces crédits d’impôt, je crois qu’il savait très bien que le stratagème était frauduleux. Les pénalités imposées à M. Munshaw sont elles aussi justifiées.

 

[81]    Je me pencherai maintenant sur le cas d’Anne Volochkov. Elle est mariée à Oleg Volochkov, le propriétaire d’une entreprise de voyages installée dans les mêmes locaux que les bureaux d’Harold et de Joan Coombs. M. Volochkov était étroitement lié aux transactions en cause; entre autres choses, il a reçu d’importantes sommes provenant du compte bancaire de l’organisme de bienfaisance.

 

[82]    Selon les réponses de la Couronne à l’appel interjeté par Mme Volochkov, cette dernière avait demandé des crédits d’impôt à l’égard de dons prétendument faits entre 1996 et 2001 et dont la valeur totale dépassait 75 000 $

 

[83]    Il semble que Mme Volochkov n’ait pas participé activement au stratagème, mais elle n’est pas sortie indemne de son passage à la barre des témoins. Lors de son contre‑interrogatoire, on lui a demandé si elle connaissait Joan Coombs. Mme Volochkov a laissé entendre qu’elle connaissait à peine Mme Coombs, et qu’elle la connaissait seulement en tant qu’épouse d’Harold Coombs et collègue de travail de son époux. L’avocate de la Couronne a alors présenté à Mme Volochkov ses déclarations de revenus, dans lesquelles elle avait demandé la déduction d’une perte importante relative à une entreprise de vente d’herbes prétendument exploitée par Mme Volochkov et Mme Coombs. De deux choses l’une : soit Mme Volochkov a manqué de franchise en affirmant que sa relation avec Mme Coombs était peu importante, soit elle a complètement falsifié sa déclaration de revenus au sujet de l’entreprise de vente d’herbes. L’une et l’autre de ces explications sont accablantes.

 

[84]    Je conclus que Mme Volochkov a sciemment fait une fausse demande de crédits d’impôt pour dons de bienfaisance pour les années d’imposition 1999 et 2001. L’importance des sommes en cause porte fortement à croire qu’elle savait très bien que le stratagème était frauduleux. Je note aussi qu’au moment où les déclarations de revenus en cause ont été produites, elle avait déjà fait l’objet de nouvelles cotisations relativement à des dons pour des années d’imposition antérieures. Elle a tout de même continué de plus belle, et elle a fait de fausses demandes pour des sommes encore plus importantes pour les années ultérieures à l’égard desquelles des pénalités ont été imposées.

 

[85]    Je tiens aussi à dire qu’il n’est pas nécessaire qu’un contribuable sache qu’une déclaration est fausse pour que des pénalités puissent lui être imposées; des circonstances équivalant à faute lourde suffisent. La Cour a déjà dit que l’imposition de pénalités ne doit pas être confirmée à la légère. Cependant, je n’hésite aucunement à conclure que Mme Volochkov savait probablement que les dons étaient faux. Même si elle n’avait eu aucune connaissance de la situation, cela ne lui aurait été d’aucun secours, car elle aurait alors fait preuve d’aveuglement volontaire et aurait commis une faute lourde.

 

[86]    Avant d’en terminer avec la situation de Mme Volochkov, je tiens à souligner que la Couronne n’a pas réussi à retracer la destination finale d’une somme de 2 000 $ transférée à l’organisme de bienfaisance par M. et Mme Volochkov. Il se peut qu’ils aient eu l’intention de faire don de cette somme à l’organisme de bienfaisance. Toutefois, compte tenu des preuves présentées, je conclus qu’il est plus probable que cette somme n’était pas destinée à rester dans les coffres de l’organisme de bienfaisance. Je n’ai vu aucune preuve me permettant de conclure que M. et Mme Volochkov avaient une intention libérale.

 

[87]    Je me penche maintenant sur le cas de Joan Coombs, l’épouse d’Harold Coombs. Mme Coombs exploitait sa propre entreprise de voyages et elle travaillait dans les mêmes locaux que son époux et Oleg Volochkov.

 

[88]    Mme Coombs a demandé des crédits d’impôt relativement à des dons de bienfaisance faits entre 1996 et 1999 et dont la valeur totale s’élevait à 10 500 $.

 

[89]    C’est l’époux de Mme Coombs qui était le cerveau de toute cette triste affaire. C’était lui qui était aux commandes, mais Mme Coombs le secondait, du moins pendant la dernière période. Mme Coombs participait au processus par lequel les fonds quittaient les coffres de l’organisme de bienfaisance. C’est à cette fin qu’elle avait signé une entente par laquelle elle prétendait vendre des actions de son entreprise de voyages à des entités de Rocky Ridge en échange de plus de 200 000 $. Mme Coombs avait aussi fait des chèques de valeur importante à sa fille, et ces chèques avaient ensuite été transférés à l’organisme de bienfaisance.

 

[90]    Mme Coombs s’est seulement fait imposer des pénalités pour l’année 1999, et sa participation aux transactions d’actions a eu lieu après ce moment. Cependant, de façon générale, Mme Coombs ne m’a pas semblé crédible. Par exemple, elle a affirmé que les sommes importantes qu’elle avait reçues en 2001, lesquelles provenaient du compte bancaire de l’organisme de bienfaisance, avaient servi à payer les dépenses de son entreprise de voyages. Cela me semble très peu probable. Je constate aussi que Mme Coombs avait fait l’objet d’une cotisation pour une période antérieure; elle est donc, comme l’a dit M. Brunsveld, une récidiviste. Puisque le témoignage de Mme Coombs n’était pas crédible en général et qu’elle avait demandé des déductions non fondées pour une année antérieure, je conclus que Mme Coombs a sciemment fait de faux énoncés dans sa déclaration de revenus pour 1999, ou qu’elle a fait ces énoncés dans des circonstances équivalant à faute lourde en faisant preuve d’aveuglement volontaire. Cette conclusion est appuyée par la participation active de Mme Coombs au stratagème durant la période postérieure à l’établissement de la première série de cotisations.

 

[91]    Toutefois, je tiens aussi à souligner que le don prétendument fait par Mme Coombs en 1999 n’a pas pris la même forme que les autres prétendus dons en cause. Ce don ne comportait pas de paiement au comptant, mais plutôt le prétendu transfert de fonds qui étaient dus à Harold Coombs pour des services de comptabilité qu’il avait rendus. La facture s’élevait à un peu plus de 10 000 $, et Mme Coombs aurait prétendument donné 5 300 $ de cette somme à l’organisme de bienfaisance. S’il s’agissait là d’une transaction isolée, je n’hésiterais pas à dire que l’imposition de pénalités serait injustifiée. Mais compte tenu des antécédents de Mme Coombs et de sa participation continue au stratagème, je crois que l’imposition de pénalités était justifiée.

 

[92]    J’analyserai maintenant le cas de Percy Mossop, le beau‑frère d’Harold Coombs.

 

[93]    M. Mossop et son épouse ont prétendu avoir fait des dons d’une valeur globale dépassant 95 000 $ pendant la période allant de 1996 à 2001. Par conséquent, M. et Mme Mossop ont participé au stratagème de façon importante à partir de 1996, année pour laquelle ils ont prétendu avoir fait des dons de plus de 20 000 $ à partir de cadeaux provenant de Bruce Chapman. Les nouvelles cotisations établies à leur endroit pour les premières années auraient dû leur faire comprendre que leurs transactions n’étaient pas honnêtes, mais ces cotisations n’ont pas eu l’effet escompté. M. Mossop a demandé des crédits d’impôt à l’égard de prétendus dons d’une valeur semblable pour chacune des années 1999, 2000 et 2001.

 

[94]    L’importance des déductions demandées par M. Mossop permet de croire qu’il a sciemment fait de faux énoncés dans ses déclarations de revenus. Il a témoigné qu’il s’était servi de ses propres fonds pour faire un certain nombre de ces dons. À mon avis, cela est incroyable et contraire au bon sens.

 

[95]    Je conclus que M. Mossop a sciemment fait de faux énoncés dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 1999, 2000 et 2001, et que les pénalités lui ayant été imposées sont justifiées.

 

[96]    En dernier lieu, j’examinerai le cas de Sabrina Rigutto. Mme Rigutto travaillait pour M. Volochkov en tant qu’agente de voyages, et elle a participé au stratagème en 1998 et en 2001. La valeur des prétendus dons pour lesquels elle a demandé des crédits d’impôt est d’environ 6 000 $, et il n’existe aucune preuve que cette somme a été transférée à l’organisme de bienfaisance.

 

[97]    Mme Rigutto prétend ne pas connaître les détails de ces transactions.   

 

[98]    À mon avis, le témoignage de Mme Rigutto n’est pas crédible, et, même s’il était véridique, elle aurait commis une faute lourde en pensant pouvoir demander des crédits d’impôt aussi importants sans débourser son propre argent. Je conclus que c’est soit sciemment, soit dans des circonstances équivalant à faute lourde que Mme Rigutto a demandé des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance dans sa déclaration de revenus pour 2001. Je remarque aussi qu’elle avait déjà fait l’objet d’une nouvelle cotisation pour une année antérieure et qu’elle a quand même participé de nouveau au stratagème en 2001, l’année pour laquelle la pénalité a été imposée.

         

[99]    Je crois qu’il s’agissait là des dernières pénalités sur lesquelles je devais me prononcer.

 

[100]  En définitive, je conclus qu’aucun des dons à l’égard desquels des crédits d’impôt avaient été demandés ne constituait véritablement un don, et que toutes les pénalités imposées étaient justifiées.

 

[101]  Avant de conclure le prononcé des présents motifs, je tiens à faire une observation quant à une question de procédure soulevée par Harold Coombs lors de sa plaidoirie.

 

[102]  La question de procédure porte sur la saisie de documents, en septembre 2006, dans le cadre d’une enquête criminelle visant plusieurs personnes, dont Harold Coombs. Ce dernier soutient que la saisie était préjudiciable aux appelants, à l’égard des présents appels, parce qu’ils n’avaient pas eu accès aux documents nécessaires à la préparation de leurs appels.

 

[103]  À mon avis, les appelants ne peuvent pas se plaindre d’iniquité à cet égard. Je constate que la question a été soulevée lors de l’audience sur la gestion de l’instance présidée par le juge Bowie le 30 juillet 2007.

 

[104]  Durant cette audience, le juge Bowie a indiqué qu’il existait des procédures judiciaires permettant aux appelants dont les appels étaient alors régis par la procédure générale d’obtenir des documents. L’avocate de la Couronne a aussi mentionné que le Code criminel permettait d’obtenir des documents. Les appelants avaient amplement de temps pour régler cette question avant le procès, et ils ont choisi de ne pas le faire.

 

[105]  Harold Coombs a soutenu que ces mesures n’auraient pas été utiles parce qu’il semblerait que certains des documents ne soient plus entre les mains de la Couronne. Harold Coombs suppose qu’ils ont été pris par un représentant de l’ARC qui aurait participé illégalement à la perquisition et à la saisie. D’abord, je constate qu’il s’agit là d’une allégation qui n’a pas été confirmée par la preuve présentée en l’espèce. Ensuite, je rejette toute allégation voulant qu’un représentant de l’ARC ait caché des documents dans la présente affaire.

 

[106]  Je ne suis pas convaincue que la perquisition et la saisie auraient été illégales même si quelqu’un dont le nom n’apparaissait pas sur le mandat de perquisition avait été invité à y participer par la personne responsable. À ce sujet, je note l’existence de la décision de la Cour suprême du Canada dans R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980 et la décision de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse dans R. v. B., 52 C.C.C. (3d) 224.

 

[107]  À mon avis, aucun des appelants n’a démontré qu’il pouvait se plaindre d’iniquité. Il se peut que les appelants aient été désavantagés, lorsqu’est venu le temps de récupérer des documents saisis, parce qu’ils n’étaient pas représentés par un avocat, mais ce sont eux qui ont choisi de ne pas être représentés par un avocat, et ils ne peuvent pas se plaindre des conséquences possibles de ce choix. Je souligne aussi que, lors de l’audience sur la gestion de l’instance, le juge Bowie avait prévenu les appelants que le processus préalable à l’instruction pouvait présenter des difficultés pour des appelants qui n’étaient pas représentés par un avocat. Les appelants auraient eu tout le temps nécessaire pour se trouver un avocat s’ils l’avaient voulu.

 

[108]  Les appelants ont aussi soutenu qu’il y avait eu des lacunes dans la façon dont la vérification avait été menée. Même si tel était le cas, cela ne constituerait pas une raison d’accueillir leurs appels.

 

[109]  Pour ces motifs, les appels sont rejetés, sans dépens.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario) ce 8e jour de mai 2008.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’août 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI289

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2005-3602(IT)I

                                                          2005-3606(IT)I

                                                          2005-3609(IT)I

                                                          2005-3621(IT)I, 2005-4189(IT)I

                                                          2005-3622(IT)I

                                                          2005-3623(IT)I, 2005-4191(IT)I

                                                          2005-4091(IT)I

                                                          2005-4142(IT)I

                                                          2005-4143(IT)I

                                                          2005-4190(IT)I

 

INTITULÉS :                                     Joan Coombs et Sa Majesté la Reine

                                                          et Bob Wysocki et Sa Majesté la Reine

                                                          et Sabrina Rigutto et Sa Majesté la Reine

                                                          et Anne M. Volochkov et Sa Majesté la Reine

                                                          et Lorna Mossop et Sa Majesté la Reine

                                                          et Percy G. Mossop et Sa Majesté la Reine

                                                          et Carl Coombs et Sa Majesté la Reine

                                                          et Karen A. Munshaw et Sa Majesté la Reine

                                                          et Daniel Munshaw et Sa Majesté la Reine

                                                          et Jeff Russell et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :               Les 7, 9, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 23 et 28 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 8 mai 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant des appelants :

M. Harold Coombs

Avocates de l’intimée :

Me Annie Paré

Me Carol Calabrese

 

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                      s/o

      

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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