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Dossier : 2007-4721(IT)I

ENTRE :

 

LYNNE FOTHERBY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel

de Lynne Fotherby (2007-4718(GST)I)

le 13 mai 2008, à Halifax (Nouvelle-Écosse)

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Kendrick Douglas

____________________________________________________________________

JUGEMENT

                    L’appel interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est accueilli en partie sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, en tenant compte du fait que l’appelante a le droit de demander pour 2004 une déduction pour amortissement de 134,69 $ relativement à l’adoucisseur d’eau. À tous les autres égards, l’appel interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est rejeté.

 

      


Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 11e jour de juin 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de juillet 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

 

Dossier : 2007-4718(GST)I

ENTRE :

 

LYNNE FOTHERBY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel

de Lynne Fotherby (2007-4721(IT)I)

le 13 mai 2008, à Halifax (Nouvelle-Écosse)

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Kendrick Douglas

____________________________________________________________________

JUGEMENT

                             L’appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise est accueilli en partie sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, en tenant compte du fait que l’appelante a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants de 307,50 $ pour la période s’étant terminée le 31 décembre 2003 relativement à la somme dépensée pour nettoyer le terrain à Lower Sackville (Nouvelle-Écosse). À tous les autres égards, l’appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise est rejeté.

 

      


Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 11e jour de juin 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de juillet 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

 

 

Référence : 2008CCI343

Date : 20080611

Dossiers : 2007-4721(IT)I,

2007-4718(GST)I

ENTRE :

 

LYNNE FOTHERBY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]              L’appel découle du refus de l’intimée d’admettre certaines dépenses que l’appelante avait déduites dans le calcul pour les années 2003 et 2004 en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ainsi que de son refus d’accorder certains crédits de taxe sur les intrants que l’appelante avait demandés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes s’étant terminées le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2004.

 

[2]              L’appelante exploitait une entreprise individuelle en 2003 et en 2004 et était un inscrit aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. Elle se proposait de créer un gîte touristique respectueux de l’environnement et non polluant. Elle avait un bien d’une superficie de trois acres à Lower Sackville (Nouvelle‑Écosse) dont elle allait se servir pour son entreprise. Reginald Kinsman lui a cependant proposé un bien plus grand à Seaforth (Nouvelle‑Écosse) qui conviendrait mieux pour exploiter son entreprise. L’appelante a décidé de vendre son bien de Lower Sackville et d’acheter celui à Seaforth. Afin de préparer cette vente, elle a subdivisé le bien en trois parcelles d’un acre chacune, et a enlevé les vieux conteneurs, les vieux véhicules et d’autres objets qui y avaient été abandonnés.

 

[3]              Le bien de Seaforth a d’abord subi des dégâts par incendie quand le garage attenant au bâtiment a brûlé, puis d’autres dégâts en septembre 2003 consécutivement à l’ouragan Juan. Même si des parties du bâtiment étaient encore habitables après les dégâts causés par l’incendie, l’appelante n’a pu habiter aucune partie de la maison après ceux causés par l’ouragan. Elle a alors déménagé dans une caravane située sur la propriété. Pendant la période visée par l’appel, le bien ne pouvait plus servir de gîte touristique, et les services proposés par l’appelante aux clients de son entreprise ont été exposés dans la réponse (l’appelante ne les a pas contestés) comme étant [traduction] « le kayak, les promenades d’initiation à la nature, la natation, la chasse au trésor GPS, le camping ». Il n’y a eu aucun revenu d’entreprise en 2003, et un revenu de 10 980,44 $ a été déclaré pour 2004. L’appelante a déclaré une perte nette d’entreprise de 15 838,07 $ pour 2003, et de 17 706,47 $ pour 2004.

 

[4]              L’appelante a exprimé beaucoup d’irritation à propos de la vérification initiale et de la façon dont le vérificateur l’avait traitée. La question en l’espèce touche cependant la validité de la cotisation et non le comportement de l’Agence du revenu du Canada. Dans Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403, 2004 DTC 6763, [2005] 1 C.T.C. 212, 247 D.L.R. (4th) 597, 329 N.R. 248, la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit :

 

[6]     Quoi qu’il en soit, il est également évident et manifeste que la Cour de l’impôt n’a pas compétence pour statuer qu’un avis de cotisation est nul parce qu’il constitue un abus de procédure reconnu en common law ou en violation de l’article 7 de la Charte.

 

[7]     Comme le signale à juste titre le juge la Cour de l’impôt, même si cette cour a compétence pour suspendre une procédure constituant un abus de ses procédures (voir à titre d’exemple Yacyshyn c. Canada, 1999 D.T.C. 5133 (C.A.F.)), il est de jurisprudence constante qu’on ne peut tenir compte des actions de l’ADRC dans le cadre d’appels interjetés à l’encontre d’un avis de cotisation.

 

[8]     Il en est ainsi parce que l’appel interjeté sur le fondement de l’article 169 met en cause la validité de la cotisation et non du processus ayant conduit à l’établir (voir à titre d’exemple Canada c. The Consumers’ Gas Company Ltd., 87 D.T.C. 5008 (C.A.F.), à la page 5012). Autrement dit, il ne s’agit pas de déterminer si les fonctionnaires de l’ADRC ont correctement exercé leurs pouvoirs, mais plutôt de déterminer si les montants pouvaient valablement être cotisés sous le régime de la Loi (Ludco Enterprises Ltd. c. R., [1996] 3 C.T.C. 74 (C.A.F.), à la page 84).

 

[5]              L’appelante s’est également demandée pourquoi il lui fallait présenter des éléments de preuve à l’audience ou justifier les dépenses qu’elle avait déduites. Il faut se rappeler que l’audience devant la Cour est une audience distincte et indépendante devant un juge qui n’a pas de connaissance préalable de l’affaire, sinon par ce qui peut être glané dans les documents déposés par les parties – l’avis d’appel, la réponse à l’avis d’appel et parfois, la réplique.

 

[6]              Plusieurs précédents ont établi que l’appelant a le fardeau initial de la preuve des hypothèses factuelles sur lesquelles est fondée la cotisation (ou la nouvelle cotisation) établie à son égard. Dans Transocean Offshore Limited c. Canada, 2005 CAF 104, 2005 DTC 5201, [2005] 2 C.T.C. 183, 332 N.R. 21, la juge Sharlow de la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit :

 

[35]     Cet énoncé part du principe général que, dans un appel en matière d’impôt, les hypothèses factuelles de la Couronne sont considérées comme vraies à moins d’être réfutées (voir Pollock, précité). Elle part aussi du principe que ce principe général, comme tous les principes généraux, comporte des exceptions. La justification du principe général est que le contribuable connaît ou peut connaître tous les faits relatifs à l’établissement de l’impôt sur le revenu. Le juge des faits est habilité à tirer une conclusion défavorable à l’égard d’une partie qui possède ou peut raisonnablement être présumée posséder des éléments de preuve ayant trait aux faits contestés, mais ne les produit pas. Il se peut cependant que l’équité exige que l’on ne fasse pas porter au contribuable le fardeau de réfuter une hypothèse factuelle de la Couronne. Il pourrait s’agir, par exemple, d’un fait dont seule la Couronne aurait connaissance, mais je ne crois pas que ce soit le cas en l’espèce.

 

[7]              Les dépenses refusées ont été réparties dans les hypothèses exposées dans la réponse selon les catégories suivantes : entretien et réparations (y compris une déduction du coût du nettoyage du terrain à Lower Sackville), fournitures, déduction pour amortissement - adoucisseur d’eau, frais afférents aux véhicules à moteur. Les crédits de taxe sur les intrants refusés en application de la Loi sur la taxe d’accise avaient été demandés relativement aux sommes dépensées pour nettoyer le terrain à Lower Sackville et pour des véhicules à moteur. Rien dans les hypothèses factuelles ne fait penser que le principe général tel qu’il a été énoncé ci‑dessus par la juge Sharlow ne s’applique pas en l’espèce.

 

Entretien et réparations

 

[8]              Le tableau suivant résume les sommes déduites par l’appelante à titre de dépenses d’entretien et de réparations, lesquelles ont été refusées par l’intimée :

 

Dépenses déduites

2003

2004

Dépenses personnelles – Nettoyage du terrain à Lower Sackville

2 050 $

 

Dépense en double

 

760 $

Dépenses en capital – sommes relatives à la restauration de bâtiment

409 $

2 089 $

 

2 459 $

2 849 $

 

[9]              L’appelante avait acheté le terrain à Lower Sackville pour y installer son entreprise, puis a déplacé le lieu de l’installation à Seaforth quand on lui a proposé le bien qui y était situé. Elle a alors décidé de vendre le bien de Lower Sackville et a nettoyé le terrain pour préparer la vente. L’appelante a déclaré ne pas avoir réalisé de gain sur la vente de ce terrain, mais si tel avait été le cas, elle l’aurait déclaré en tant que gain en capital. Aucun élément de preuve n’a été présenté relativement au montant reçu pour la vente des trois parcelles, au coût du terrain de Lower Sackville ou aux dépenses afférentes à la vente de celui‑ci. Il n’est donc pas possible de fixer le montant de pertes éventuelles que l’appelante aurait pu subir lors de la vente du bien de Lower Sackville.

 

[10]         Les dépenses de nettoyage du terrain ont été faites aux fins de la disposition du bien et auraient dû être incluses dans le calcul du gain réalisé ou de la perte subie lors de la vente du bien, ainsi que le prévoit le paragraphe 40(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et non pas déduites en tant que dépenses d’entreprise. Si l’on suppose que l’appelante n’a pas tiré de gain de la vente du bien, les dépenses de nettoyage augmenteraient simplement le montant de sa perte en capital. La moitié de la perte en capital serait déductible des gains en capital imposables. Toutefois, puisque rien n’indique que l’appelante a eu des gains en capital imposables en 2003 ou en 2004, aucune perte en capital ne pourrait être déduite à l’égard des années visées par l’appel, et le revenu de l’appelante pour 2003 ou pour 2004 resterait donc inchangé pour les besoins de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il s’ensuit qu’aucun rajustement ne sera apporté aux dépenses de nettoyage du terrain qui ont été refusées par l’intimée.

 

[11]         Cependant, en ce qui concerne la demande de crédit de taxe sur les intrants en vertu de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la TVH payable sur le montant dépensé pour le nettoyage du terrain, comme le bien a été subdivisé en trois parcelles distinctes, la vente de chacune des parcelles ne serait pas une fourniture exonérée en application de la Loi sur la taxe d’accise. Les fournitures exonérées sont précisées à l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise. Le paragraphe 9(2) de la partie I de l’annexe V dispose que certaines fournitures de terrain vacant par des particuliers sont exonérées, mais énumère aux alinéas a) à f) des exceptions qui, si elles s’appliquent, font que les fournitures ne sont plus exonérées. Le paragraphe 9(2) de la partie I de l’annexe V prévoit notamment ce qui suit :

 

(2) La fourniture par vente d’un immeuble, effectuée par un particulier ou une fiducie personnelle, à l’exclusion des fournitures suivantes :

 

a) la fourniture d’un immeuble qui est, immédiatement avant le transfert de sa propriété ou de sa possession à l’acquéreur aux termes de la convention concernant la fourniture, une immobilisation utilisée principalement :

 

(i) soit dans une entreprise que le particulier ou la fiducie exploite dans une attente raisonnable de profit,

 

(ii) soit, si le particulier ou la fiducie est un inscrit :

 

(A) pour effectuer des fournitures taxables de l’immeuble par bail, licence ou accord semblable,

 

(B) à l’une et l’autre des fins visées au sous‑alinéa (i) et à la division (A);

 

[…]

 

c) la fourniture d’une partie de parcelle de fonds de terre, laquelle parcelle a été subdivisée ou séparée en parties par le particulier, la fiducie ou l’auteur de la fiducie, sauf si, selon le cas :

 

(i) la parcelle a été subdivisée ou séparée en deux parties et n’est pas issue d’une subdivision effectuée par le particulier, la fiducie ou l’auteur ou n’a pas été séparée d’une autre parcelle de fonds de terre par l’un d’eux,

 

(ii) l’acquéreur de la fourniture est un particulier lié au particulier ou à l’auteur, ou est son ex‑époux ou ancien conjoint de fait, et acquiert la partie pour son usage personnel;

 

toutefois, pour l’application du présent alinéa, la partie d’une parcelle de fonds de terre que le particulier, la fiducie ou l’auteur fournit à une personne qui a le droit de l’acquérir par expropriation et le restant de la parcelle sont réputés ne pas être issus d’une subdivision effectuée par le particulier, la fiducie ou l’auteur ou avoir été séparés l’un de l’autre par l’un d’eux;

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[12]         Le bien de Lower Sackville ayant été subdivisé en trois parcelles, l’exception prévue à l’alinéa c) s’applique (la condition prévue au sous‑alinéa c)(i) n’étant pas remplie), et la fourniture de chacune des trois parcelles d’un acre n’est pas exonérée en application de la Loi sur la taxe d’accise. Puisque cette exception s’applique, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si l’exception prévue à l’alinéa a) pourrait également s’appliquer.

 

[13]         Le paragraphe 169(1) de la Loi sur la taxe d’accise prévoit ce qui suit au sujet du montant du crédit de taxe sur les intrants :

 

169(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable :

 

A × B

 

où :

 

A représente la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable;

B :

 

a) dans le cas où la taxe est réputée, par le paragraphe 202(4), avoir été payée relativement au bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, le pourcentage que représente l’utilisation que la personne faisait du bien dans le cadre de ses activités commerciales au cours de cette année par rapport à l’utilisation totale qu’elle en faisait alors dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises;

 

b) dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou partie de l’immobilisation;

 

c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[14]         L’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise définit ainsi « activité commerciale » :

 

« activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

 

a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

 

b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

 

c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[15]         Puisque les ventes des trois parcelles d’un acre (consécutivement à la subdivision du bien de Lower Sackville) n’étaient pas des fournitures exonérées, elles faisaient partie des activités commerciales de l’appelante. Celle‑ci a donc le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants relativement aux dépenses de nettoyage de ces trois parcelles en vue de leur vente.

 

[16]         L’appelante admet avoir demandé deux fois 760 $ (montant classé comme une dépense en double), c’est pourquoi le rajustement apporté par l’intimée au titre de cette dépense en double est exact.

 

[17]         La somme figurant comme dépense en capital – relativement à la restauration du bâtiment – se subdivise en montants moindres pour des matériaux divers ayant servi soit à la reconstruction du bâtiment après les dégâts causés par l’incendie et l’ouragan, soit à la construction d’un autre bâtiment ayant servi à la location ou à la vente de kayaks.

 

[18]         Dans Bowland v. The Queen, [1999] 4 C.T.C. 2530, 99 DTC 998, le juge Hamlyn a exposé les divers critères à employer pour décider si une dépense est une dépense en capital ou une dépense courante. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision, 2001 CAF 160, [2001] 3 C.T.C. 109, 2001 DTC 5395. Dans son jugement, le juge Hamlyn dit ce qui suit :

 

[11]     Les critères servant à déterminer si certaines dépenses sont des dépenses courantes de réparations et d’entretien ou des dépenses en capital sont énoncés dans l’arrêt Johns‑Manville Canada Inc. v. The Queen, 85 DTC 5373. Dans cette affaire, la société appelante avait acheté un terrain pour faire en sorte que les parois de sa mine continuent d’avoir la même inclinaison. La société avait déduit le prix du terrain comme dépense courante. Dans sa nouvelle cotisation, le ministre prétendait qu’il s’agissait d’une dépense en capital. La Cour suprême du Canada a conclu que le terrain représentait une charge d’exploitation, car il apportait seulement un avantage temporaire, qu’il s’agissait d’une dépense répétitive puisqu’elle était engagée chaque année depuis quarante ans et, enfin, que cette dépense n’ajoutait rien à l’infrastructure de la mine.

 

[12]     Dans son analyse, la Cour avait examiné la jurisprudence ainsi qu’une liste de principes à utiliser. En bref, ces principes comprennent l’objet de la dépense, les questions de savoir si la dépense a été engagée dans le cadre de l’exploitation quotidienne de l’entreprise, si elle se rapporte à un élément consommé dans l’exploitation de l’entreprise, si elle donne lieu à un avantage durable et si elle a un caractère récurrent, de même que le coût que la dépense représente par rapport au coût de l’entreprise.

 

[13]     Dans l’affaire Shabro Investments Limited v. The Queen, 79 DTC 5104, le juge Urie, de la Cour d’appel fédérale, a indiqué que la question de savoir si une dépense doit être considérée comme des frais de réparations et d’entretien ou une dépense en capital est une question de fait. À la page 5109, il a affirmé :

 

C’est donc, dans chaque espèce, une question de circonstances, et souvent une question de degré. C’est celle‑ci qui pose des difficultés parce que, dans la plupart des cas, on fait une dépense simplement pour réparer un bien existant et non pour renouveler, remplacer ou améliorer ce bien.

 

[14]     Dans l’affaire Shabro, précitée, l’appelante avait indiqué des dépenses comme frais de réparations ou d’entretien, après que la dalle de son immeuble à étage se fut affaissée, l’immeuble ayant été construit sur un site d’enfouissement. La Cour d’appel fédérale a conclu que ces dépenses étaient des dépenses en capital parce que la nouvelle dalle était différente de la précédente. Des mesures spéciales avaient été prises pour renforcer la dalle, de sorte qu’il s’agissait d’une amélioration permanente de l’immeuble plutôt que d’une simple réparation.

 

[15]     D’autres jugements ont été rendus sur la question de savoir comment des dépenses doivent être considérées lorsqu’un bien locatif a été détruit par un incendie. De façon générale, les tribunaux ont conclu que les dépenses engagées pour de telles réparations étaient des dépenses en capital. Dans l’affaire Leclerc v. R., [1998] 2 C.T.C. 2578, le contribuable avait acheté un duplex. Il vivait dans un des deux logements et louait l’autre. En effectuant des rénovations mineures, il s’était rendu compte que des réparations importantes s’imposaient parce que, « contrairement aux règlements municipaux », l’ancien propriétaire avait fait lui‑même les réparations nécessaires par suite d’un incendie. Ces réparations représentaient en fait un danger, et le contribuable a dû obtenir de la municipalité un permis de démolition et de construction. Le contribuable a déduit les dépenses comme frais engagés au titre de réparations. Mme le juge Lamarre Proulx, de notre cour, a conclu qu’il s’agissait de dépenses en capital; à la page 2581, elle a déclaré :

 

Les dépenses en question dans le présent appel ne sont évidemment pas liées à la production. Elles sont en fait liées au processus générateur de revenus. Les dépenses réclamées concernaient la reconstruction de la maison et non son entretien. Elles n’étaient donc pas de la nature de dépenses d’exploitation mais de la nature de dépenses au compte du capital et ne peuvent être déduites dans le calcul du revenu parce que l’alinéa 18(1)b) de la Loi n’en permet pas la déduction. [...]

 

[L]es réparations n’étaient pas des réparations usuelles d’une propriété en état de location mais des réparations de remise en état locatif d’un immeuble, réparations qui avaient pour but de conférer un avantage durable à cette propriété.

 

[16]     Dans l’affaire Speek (P.) v. Canada, [1994] 2 C.T.C. 2422, le juge en chef adjoint Christie, de notre cour, a déclaré à la page 2424 :

 

Mises à part les fondations, qui sont en ciment, l’habitation a été complètement détruite par l’incendie survenu le 31 décembre 1989. Une habitation à étage a été construite sur les mêmes fondations entre janvier et juin 1990 au coût d’environ 115 292 $. La nouvelle structure a été louée à partir du 1er juillet 1990. Je n’ai aucune hésitation à déclarer que les dépenses relatives à la nouvelle habitation étaient des dépenses en immobilisations. Elles ne peuvent être considérées comme des dépenses imputables à la réparation et à l’entretien d’un bien en immobilisation. Le bien en immobilisation qui existait avant le 31 décembre 1989 a été détruit et a été remplacé par un nouveau bien en immobilisation.

 

Des remplacements d’actif beaucoup moins importants ont été considérés comme correspondant aux termes suivants de l’alinéa 18(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[19]         En l’espèce, les sommes ont été engagées pour les articles de cette catégorie à l’une ou l’autre de deux fins – reconstruire le bien devant servir de gîte touristique ou construire un autre bien devant servir à la location ou à la vente de kayaks. Il semble donc évident que les dépenses sont des dépenses en capital. Puisque le bien censé servir de gîte touristique n’a pu être habité consécutivement aux dégâts causés par l’incendie et l’ouragan, les dépenses engagées à son égard n’ont pu être considérées comme de simples dépenses de réparation ou d’entretien, car elles étaient des dépenses engagées pour reconstruire le bâtiment et créer un bien de valeur durable. Ces dépenses n’ont pas été répétitives et ont ajouté quelque chose à l’actif de l’appelante.

 

[20]         Ainsi que l’a fait observer le juge Hamlyn, « [d]’autres jugements ont été rendus sur la question de savoir comment des dépenses doivent être considérées lorsqu’un bien locatif a été détruit par un incendie. De façon générale, les tribunaux ont conclu que les dépenses engagées pour de telles réparations étaient des dépenses en capital ».

 

[21]         L’appelante avait soutenu que le montant de chaque dépense considérée individuellement était peu élevé. Toutefois si cet argument était accepté, une grande partie d’un bâtiment pourrait ainsi être passée en charges, les composantes en étant déclarées séparément. Le coût de chaque pièce de bois d’œuvre, de chaque cloison sèche, des clous, des vis ou des autres petits éléments qui servent à la construction d’un bâtiment, pris individuellement, peut être modeste. Il ne semble pas raisonnable d’autoriser une personne à passer en charges une grande partie du coût d’un bâtiment simplement parce que le coût de chaque élément est peu élevé. Se poserait aussi de ce fait la question de décider ce qui constitue un montant peu élevé. Cela aboutirait à ce que des montants différents soient autorisés à titre de dépenses selon ce que l’on entend par « montant peu élevé », ainsi qu’à des incertitudes sur les montants à capitaliser et ceux à passer en charges. À mon avis, les composantes étant intégrées dans une structure de valeur durable, les montants passés en charges pour ces éléments sont à capitaliser, quel que soit le coût de chacun d’entre eux.

 

[22]         Je conclus par conséquent que les sommes classées comme des dépenses en capital – sommes relatives à la restauration de bâtiment – doivent être capitalisées et qu’en conséquence aucun rajustement ne doit être apporté à la nouvelle cotisation du fait de leur appartenance à la catégorie en question.

 

Fournitures

 

[23]         Les sommes suivantes ont été déduites à titre de dépenses de fournitures par l’appelante et refusées en tant que telles par l’intimée, au motif qu’elles sont des dépenses en capital.

 

Dépenses déduites

2004

Biens d’équipement – détecteur de poissons, radar pour bateau

1 889 $

Dépenses en capital – petit outillage, petites fournitures, petit matériel ayant servi à la rénovation de bâtiment

556 $

 

2 445 $

 

[24]         L’appelante a acheté le détecteur de poissons et le radar pour bateau afin de s’en servir dans son entreprise; ce sont des biens de valeur durable. Leur coût est à capitaliser, non pas à déduire à titre de dépense courante.

 

[25]         Les sommes incluses dans le montant de 556 $ classé comme dépense en capital dans le tableau ci‑dessus comportaient des dépenses faites pour acheter deux toilettes, un siège de toilette et un tuyau qui auraient été installés soit dans le bâtiment destiné au gîte touristique, soit dans celui qui a été construit pour vendre ou louer des kayaks. Les sommes dépensées pour ces articles auraient donc dû être capitalisées.

 

[26]         L’appelante n’a présenté aucun élément de preuve à propos du petit outillage dont le coût avait été déduit à titre de dépense. En conséquence, aucun rajustement ne sera apporté à la prise en compte de ces montants en tant que dépenses en capital.

 

Déduction pour amortissement - adoucisseur d’eau

 

[27]         L’appelante a acheté un adoucisseur d’eau pour s’en servir dans le cadre de l’entreprise. Il doit avoir été acheté en 2003, car il figurait dans le tableau des déductions pour amortissement pour 2003. Aucune déduction pour amortissement n’a été demandée à l’égard de ce bien en 2003, mais une déduction de 134,69 $ a été demandée en 2004, ainsi qu’en témoigne l’annexe jointe à la lettre de l’agent des appels de l’Agence du revenu du Canada. L’appelante a déclaré, et j’accepte son témoignage, que l’adoucisseur d’eau a été utilisé en 2004, et qu’elle ne s’en est pas servie pour adoucir l’eau qu’elle avait consommé personnellement. La demande de déduction pour amortissement relativement à l’adoucisseur d’eau pour 2004 sera donc accueillie.

 

Frais afférents aux véhicules à moteur

 

[28]         L’appelante a déclaré qu’elle étudierait les sommes dépensées pour les véhicules à moteur et qu’elle ventilerait les dépenses entre celles qui ont été faites pour son usage personnel et celles qui ont été engagées dans le cadre des activités de son entreprise. Elle ne tenait pas de registre de kilométrage.

 

[29]         L’appelante a indiqué dans sa déclaration de revenus pour 2003 que la distance totale parcourue par les véhicules au cours de cette année‑là avait été de 56 667 kilomètres. Elle a également indiqué que 51 000 kilomètres ont été effectués avec les véhicules pour tirer un revenu de son entreprise, sans pouvoir expliquer comment elle était arrivée à ce chiffre pour l’année 2003.

 

[30]         L’appelante avait aussi un travail à temps plein en 2003 et en 2004. Elle a déclaré qu’elle se rendait au travail avec un ami.

 

[31]         L’Agence du revenu du Canada lui ayant demandé d’indiquer combien de kilomètres elle parcourait pour les besoins de l’entreprise, elle a indiqué 35 600 kilomètres.

 

[32]         La méthode que l’appelante a employée pour calculer les frais afférents aux véhicules à moteur engagés dans le cadre des activités de l’entreprise ne semble pas capable de produire un résultat exact. Si l’on examine les reçus d’essence, comment savoir combien de litres ont servi à des déplacements pour l’entreprise et combien ont servi à des déplacements personnels? Si l’on ignore la distance que les véhicules ont parcourue pour l’entreprise et celle qu’ils ont parcourue à des fins personnelles, il est très difficile de ventiler les frais d’exploitation des véhicules entre ces deux types de dépense.

 

[33]         L’appelante a affirmé que, selon ses calculs, les frais afférents aux véhicules à moteur auraient seulement été de 15 $ par jour. Ses calculs étaient toutefois fondés sur 350 jours par an. Il ne semble pas raisonnable qu’une entreprise de kayak ou de promenades d’initiation à la nature puisse fonctionner 350 jours par an en Nouvelle‑Écosse, ou que des travaux de construction puissent se dérouler 350 jours par an en Nouvelle‑Écosse (mis à part la construction entreprise sous abri).

 

[34]         Les montants qui ont été admis pour les frais afférents aux véhicules à moteur pour 2003 et 2004 ont été fondés sur les estimations du nombre des kilomètres parcourus pour les besoins de l’entreprise et du nombre total des kilomètres parcourus, que l’appelante avait fournies à l’agent des appels de l’Agence du revenu du Canada. Puisque selon ces estimations, 63 % de la distance parcourue l’avait été dans le cadre des activités de l’entreprise, 63 % des frais afférents aux véhicules à moteur qui avaient été déduits ont été admis. Je conclus que l’appelante n’a pas réfuté cette hypothèse et, en conséquence, aucun rajustement ne sera apporté au montant admis à titre de déduction pour frais afférents aux véhicules à moteur pour 2003 et 2004. Aucun rajustement ne sera apporté non plus aux crédits de taxe pour intrants qui avaient été accordés relativement aux frais afférents aux véhicules à moteur.

 

Utilisation du domicile à des fins commerciales

 

[35]         Un autre point soulevé pendant l’appel avait trait aux montants calculés pour les dépenses liées à l’utilisation du domicile à des fins commerciales pour 2003. Rien n’indique qu’un montant avait été calculé pour 2004. Le montant calculé pour 2003 n’a pas été déduit dans le calcul du revenu de l’appelante pour 2003 ou 2004, car celle‑ci avait subi une perte au cours de ces deux années‑là. L’intimée a réduit le montant des dépenses liées à l’utilisation du domicile à des fins commerciales. Vu cependant qu’aucun montant n’avait été déduit dans le calcul du revenu de l’appelante relativement à ces dépenses, ce rajustement n’a eu aucun effet sur le montant de l’impôt à payer de celle‑ci.

 

[36]         Dans Canada c. Interior Savings Credit Union, 2007 CAF 151, 2007 DTC 5342, la Cour d’appel fédérale a jugé que la coopérative de crédit n’avait aucun droit d’appel à l’encontre des sommes calculées au titre de son montant imposable à taux réduit (ci‑après le « MITR »), car celui‑ci n’avait pas d’incidence sur l’impôt dû pour l’année de l’appel. Le juge Little avait rejeté une requête en annulation déposée par la Couronne à l’égard de l’avis d’appel de la société Interior Savings Credit Union concernant le calcul de son MITR. La Cour d’appel fédérale a fait les commentaires suivants lorsqu’elle a infirmé la décision du juge Little :

 

[34]     Il peut être constaté, à la lecture de la décision contestée, que le juge Little était désireux de procurer à la société Interior une réponse certaine et rapide au sujet du calcul de son MITR. Il ne fait pas de doute qu’une telle préoccupation est légitime. Parallèlement, il importe de saisir que la question du MITR ne peut se concrétiser que dans une année où le calcul du MITR a une incidence sur le montant de l’impôt à payer. Jusqu’à ce que cela survienne, nul n’est lié par les montants établis. De toute évidence, le juge Little était d’avis que la Cour de l’impôt devait être en mesure d’offrir une certitude dans l’intérim. Or, cette question est du seul ressort du législateur.

 

[37]         En l’espèce, les montants calculés pour les dépenses liées à l’utilisation du domicile à des fins commerciales n’ont pas d’incidence sur l’impôt à payer pour 2003 ou 2004, de la même façon que le MITR de la coopérative de crédit n’avait aucun effet sur l’impôt qu’elle devait pour l’année visée par l’appel. En conséquence, il n’y a pas d’appel possible à l’encontre du calcul de ces montants pour 2003. Le montant susceptible d’être déduit pour l’utilisation du domicile à des fins commerciales en 2003 demeurera pertinent au cours des années pour lesquelles il aura une incidence sur l’impôt dont l’appelante sera redevable.

 

Décision

 

[38]         L’appel interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est accueilli en partie sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, en tenant compte du fait que l’appelante a le droit de demander pour 2004 une déduction pour amortissement de 134,69 $ relativement à l’adoucisseur d’eau. À tous les autres égards, l’appel en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est rejeté.

 

[39]         L’appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise est accueilli en partie sans dépens, et l’affaire sera renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, en tenant compte du fait que l’appelante a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants de 307,50 $ pour la période s’étant terminée le 31 décembre 2003 relativement à la somme dépensée pour nettoyer le terrain à Lower Sackville (Nouvelle‑Écosse). À tous les autres égards, l’appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise est rejeté.

 

 

       Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 11e jour de juin 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de juillet 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI343

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-4721(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Lynne Fotherby et Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 13 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 11 juin 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Kendrick Douglas

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

                          Cabinet :

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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