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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2715(EI)

ENTRE :

ANNIE GAUTHIER,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

Appel entendu le 23 août 2000 à Sudbury (Ontario), par

l'honorable juge suppléant J. F. Somers

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelante :               Robert Marier

Avocate de l'intimé :                           Me Carole Benoit

 

 

JUGEMENT

 

L'appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de septembre 2000.

 

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juillet 2008.

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20000908

Dossier: 1999-2715(EI)

 

ENTRE :

ANNIE GAUTHIER,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

 

[1]     L’appel en l’instance a été entendu à Sudbury, en Ontario, le 23 août 2000.

 

[2]     L’appelante interjette appel d’une décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle l’emploi exercé chez Robert Rousseau (le « payeur ») au cours de la période en question, soit du 1er avril 1998 au 21 mai 1998, était exclu des emplois assurables au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») étant donné qu’elle-même et le payeur avaient un lien de dépendance.

 

[3]     Les dispositions applicables figurent aux paragraphes 5(2) et 5(3) de la Loi sur l’assurance-emploi et à l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu.


[4]     Les paragraphes 5(2) et (3) de la Loi sur l'assurance-emploi sont libellés en partie dans les termes suivants :

 

5(2) N'est pas un emploi assurable :

 

[...]

 

i)                    l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

(3)        Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

 

a)         la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

 

b)         l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

 

 

[5]     Le paragraphe 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu se lit en partie comme suit :

 

Article 251.  Lien de dépendance

 

(1)        Pour l'application de la présente loi :

 

a)         des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

 

(2)        Définition de « personnes liées ».  Pour l'application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles :

 

a)         des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

 

b)         une société et :

 

(i)         une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,

(i)                  une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société,

(ii)                toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii); [...]

 

 

[6]     Le fardeau de la preuve incombe à l’appelante. Elle doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre a commis une erreur de fait et de droit dans sa décision. Chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.

 

[7]     Pour rendre sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de faits suivantes, lesquelles ont été admises ou niées par l’appelante :

 

[TRADUCTION]

 

a)         le payeur exploite une ferme laitière connue sous le nom de South Bay Farm; (admise)

 

b)                  l’appelante était la conjointe de fait du fils du payeur au cours de la période en question et elle s’est mariée le 15 mars 1999; (niée)

 

c)         l’appelante a effectué, au besoin, du travail pour le payeur en vertu d’une entente verbale; (admise)

 

d)         l’appelante a accompli des tâches comme effectuer de légers travaux domestiques, effectuer du travail administratif, préparer les repas, répondre au téléphone, s’occuper des fleurs et des jardins; (admise)

 

e)         l’appelante était libre de décider de ne pas se présenter au travail ou de décider du moment auquel elle se présenterait au travail; (admise)

 

f)          l’appelante gagnait 10,25 $ de l’heure ce qui est supérieur à ce qu’un employé n’ayant aucun lien de dépendance recevrait pour l’exécution des mêmes tâches; (niée)

 

g)         l’appelante a été payée par chèque sur une base mensuelle; (admise)

 

h)         lorsque l’on faisait appel à l’appelante, celle-ci travaillait environ 2 heures par jour, l’après-midi en règle générale, étant donné qu’elle travaillait aussi le matin comme aide-enseignante pour un autre payeur; (admise)

 

i)          l’appelante choisissait ses heures de travail, ce qui n’est pas chose courante dans un contexte de contrat d’emploi conclu par des parties sans lien de dépendance; (niée)

 

j)          le travail de l’appelante constituait une faveur envers le payeur; (niée)

 

k)         le travail de l’appelante ne faisait pas partie intégrante de l’entreprise du payeur; (niée)

 

l)          avant et après la période en question, c’est l’épouse du payeur qui a exécuté ces tâches; (admise)

 

m)        le payeur n’aurait pas embauché une personne qui ne lui était pas liée afin d’effectuer ces tâches avec les mêmes conditions d’emploi; (niée)

 

n)         le dernier jour de travail de l’appelante a été le 21 mai 1998 et elle a donné naissance le 22 mai 1998; (admise)

 

o)         le payeur a créé le poste afin de répondre aux besoins de l’appelante et son emploi ne se fondait pas sur les besoins de l’entreprise; (niée)

 

p)         l’appelante n’est pas liée au payeur, mais, dans les faits, l’appelante avait un lien de dépendance avec le payeur; (niée)

 

q)         compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, il n’est pas raisonnable de conclure que l’appelante et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance entre eux. (niée)

 

[8]     Le payeur a exploité une ferme laitière connue sous le nom de South Bay Farm. L’appelante a effectué, au besoin, certaines tâches pour le payeur en vertu d’une entente verbale au cours de la période en question. Ses tâches consistaient à effectuer de légers travaux domestiques, à effectuer du travail administratif, à préparer les repas pour M. et Mme Rousseau, à répondre au téléphone et à s’occuper des fleurs et des jardins.

 

[9]     L’appelante gagnait 10,25 $ de l’heure et elle était libre de décider de ne pas se présenter au travail ou de décider du moment où elle se présenterait au travail. Elle a été payée par chèque sur une base mensuelle. Lorsque l’on faisait appel à l’appelante, celle-ci travaillait environ deux heures par jour, l’après-midi en règle générale, étant donné qu’elle travaillait aussi le matin comme aide-enseignante pour un autre payeur.

 

[10]    Le dernier jour de travail de l’appelante a été le 21 mai 1998 et elle a donné naissance à un fils le 22 mai 1998. Avant et après la période en question, c’est la conjointe du payeur qui effectuait ces mêmes tâches.

 

[11]    L’appelante a nié qu’elle vivait en union libre avec le fils du payeur. Elle a affirmé qu’elle allait au collège en 1997 et qu’elle vivait dans une maison louée comprenant trois pièces. Elle a admis que le fils du payeur lui rendait visite de temps à autre.

 

[12]    Elle ne se souvient pas si le père de l’enfant est allé habiter avec elle après la naissance du bébé. Elle a ajouté de plus que le futur époux vivait avec ses parents au cours de sa grossesse. Elle a affirmé, toutefois, dans son témoignage, qu’elle préparait des repas pour deux personnes, M. et Mme Rousseau. Elle n’a aucunement mentionné qu’elle préparait des repas pour une troisième personne.

 

[13]    L’appelante a donné naissance à un bébé le 22 mai 1998 après une grossesse difficile. Elle a indiqué, dans sa demande de prestations d’assurance‑emploi, qu’elle n’était pas disponible au travail pour cause de maladie étant donné qu’elle était enceinte. À la suite de cette demande, le ministère du Développement des ressources humaines Canada (DRHC) l’a informée qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures lui permettant d’avoir droit à des prestations. Le 8 juin 1998, elle a présenté une nouvelle demande mentionnant le nom de Robert Rousseau comme employeur.

 

[14]    Finalement, elle a épousé le fils du payeur, le père de l’enfant, le 15 mars 1999. L’agent de décisions du DRHC a affirmé que l’appelante lui avait dit à deux occasions qu’elle cohabitait avec le fils du payeur au cours de la période en question. L’appelante a signé sa déclaration de revenus le 26 mars 1998, pour l’année d’imposition 1997, affirmant qu’elle vivait en union libre cette année-là. Par coïncidence, le conjoint de fait de l’appelante a aussi signé sa déclaration de revenus le 26 mars 1998, précisant qu’il vivait en union libre.

 

[15]    Déterminer si le couple vivait en union libre au cours de la période en question constitue une question de fait. Malgré que l’appelante nie le fait qu’elle vivait en union libre, la Cour doit conclure, sans hésitation, qu’il existait une telle relation. Son témoignage n’a pas été crédible.

 

[16]    Son témoignage n’était pas non plus crédible en ce qui concerne l’emploi légitime qu’elle prétendait avoir chez le payeur. Ni le payeur, ni le fils du payeur n’ont témoigné afin de corroborer son témoignage.

 

[17]    L’appelante était une personne liée, en raison du paragraphe 252(4) de la  Loi de l’impôt sur le revenu parce qu’elle vivait en union libre avec le fils du payeur au cours de la période en question.

 

[18]    Il est bien évident que son emploi constituait un accord visant à accumuler suffisamment d’heures de travail pour avoir droit à des prestations d’assurance‑emploi. Elle était trop malade pour travailler pour la commission scolaire, mais elle était suffisamment bien pour travailler jusqu’au jour qui a précédé la naissance de l’enfant. Elle n’a pas prouvé que le payeur avait besoin qu’elle travaille au cours de la période en question. Son salaire était excessif, compte tenu du genre de travail.

 

[19]    Compte tenu de toutes les circonstances en l'espèce, notamment les témoignages et la preuve documentaire, je suis convaincu que l’appelante n’a pas réussi à établir selon la prépondérance de la preuve que le ministre a agi d'une façon capricieuse ou arbitraire. En conséquence, l’emploi de l’appelante est exclu des emplois assurables selon l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi.

 


[20]    L'appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de septembre 2000.

 

 

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juillet 2008.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

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