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Dossier : 2007-4615(GST)I

ENTRE :

CLAUDE RICARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

___________________________________________________________________

Appel entendu le 4 juin 2008, à Shawinigan (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :

Me Benoît Denis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006, dont l'avis daté du 23 novembre 2006, porte le numéro AEFT002068, est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juin 2008.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 366

Date : 20080626

Dossier : 2007-4615(GST)I

ENTRE :

 

CLAUDE RICARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s'agit de l'appel d'une cotisation établie le 23 novembre 2006, en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA »), pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 et portant le numéro AEFT002068.

 

[2]     La question en litige est formulée par l'intimée comme suit :

 

La question en litige est celle de savoir si l'appelant a droit, dans le calcul de sa taxe nette pour la période visée, d'inclure un montant de 3 296,37 $ à titre de CTI;

 

[3]     Pour établir la cotisation, l'intimée a tenu pour acquises les hypothèses de fait énumérées au paragraphe 17 de la réponse à l'avis d'appel. Les faits en question se lisent comme suit :

 

a)         les faits admis ci‑dessus;

 

b)         l'appelant est un inscrit aux fins de la Partie IX de la L.T.A.;

 

c)         l'appelant exploite une entreprise de vente de véhicules usagés;

 

d)         pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2002, l'intimée, par l'entremise du Ministre, a établi, le 15 avril 2004, une cotisation à l'égard de l'appelant relativement à la partie IX de la L.T.A., et lui a envoyé un avis de cotisation, lequel porte le numéro AEFV0281 et est daté du même jour;

 

e)         tel qu'il appert de l'avis de cotisation envoyé à l'appelant, les montants cotisés le 15 avril 2004 sont les suivants, à savoir :

 

Rajustements apportés au calcul

de la taxe nette déclarée

 

              6 566,52 $

Pénalités

              1 051,92 $

Intérêt net

                 514,99 $

Total

              8 133,43 $

 

f)          plus précisément, les rajustements au montant de 6 566,52 $ apportés au calcul de la taxe nette déclarée de l'appelant mentionnés au sous‑paragraphe précédent se ventilent comme suit, à savoir :

 

TPS perçue ou percevable non incluse

dans le calcul de la taxe nette déclarée

 

              4 082,23 $

CTI demandés, et obtenus, en trop, par erreur ou sans droit

 

              2 484,29 $

Total

              6 566,52 $

 

g)         le ou vers le 28 avril 2004, soit dans le délai prescrit, l'appelant a présenté au Ministre un avis d'opposition à l'encontre de la cotisation mentionnée au sous‑paragraphe d) ci‑dessus, sans admission quant à l'exposé des faits et des motifs, et, le 10 mai 2004, le Ministre en a accusé réception;

 

h)         le 20 décembre 2004, un agent d'opposition de Revenu Québec a transmis à l'appelant une lettre indiquant les modifications qui seraient apportées à la cotisation mentionnée au sous‑paragraphe d) ci‑dessus, soit que les rajustements apportés au calcul de la taxe nette déclarée seraient de 4 087,95 $ au lieu de 6 566,52 $;

 

i)          le 16 février 2005, en réponse à l'avis d'opposition et conformément au sous‑paragraphe précédent, le Ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour ladite période et lui a notifié sa décision, soit un avis de nouvelle cotisation portant le numéro 02307303 et daté du même jour (lequel annule et remplace l'avis de cotisation mentionné au sous‑paragraphe d) ci‑dessus);

 

j)          tel qu'il appert de l'avis de nouvelle cotisation envoyé à l'appelant, les montants cotisés le 16 février 2005 sont les suivants, à savoir :

 

Rajustements apportés au calcul

de la taxe nette déclarée

 

              4 087,95 $

Pénalités

                 719,15 $

Intérêt net

                 363,10 $

Total

              5 170,20 $

 

k)         plus précisément, les rajustements au montant de 4 087,95 $ apportés au calcul de la taxe nette déclarée de l'appelant mentionnés au sous‑paragraphe précédent se ventilent comme suit, à savoir :

 

TPS perçue ou percevable non incluse

dans le calcul de la taxe nette déclarée

 

              1 792,64 $

CTI demandés, et obtenus, en trop, par erreur ou sans droit

 

              2 295,31 $

Total

              4 087,95 $

 

l)          l'appelant n'a nullement interjeté appel devant cette Cour de cette nouvelle cotisation mentionnée au sous‑paragraphe i) ci‑dessus;

 

m)        pour les années d'imposition de 1999, 2000, 2001 et 2002, le Ministre a également établi, à l'hiver 2005, de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant relativement à la Loi sur les impôts, L.R.Q. c. I‑3, loi fiscale provinciale québécoise, et lui a envoyé des avis de nouvelle cotisation à cet effet, le tout corollairement à la nouvelle cotisation établie en vertu de la Partie IX de la L.T.A. mentionnée au sous‑paragraphe i) ci‑dessus;

 

n)         compte tenu de ces nouvelles cotisations établies par le Ministre durant l'hiver 2005 mentionnées aux sous‑paragraphes i) et m) ci‑dessus et à la suite d'un échange de renseignements, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ainsi nommée à l'époque) a établi, en décembre 2005 ou janvier 2006, de nouvelles cotisations pour les années d'imposition de 2000, 2001 et 2002 à l'égard de l'appelant relativement à la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1 (5e suppl.);

 

o)         du montant de CTI en litige demandé dans le calcul de la taxe nette de la période visée, une partie correspond aux rajustements effectués par l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux dépenses d'automobiles additionnelles déductibles dans le calcul du revenu de l'entreprise de l'appelant, soit 813,68 $ (7% de (2 972,00 $ [année 2000] + 4 930,00 $ [année 2001] + 3 722,00 $ [année 2002])), montant de CTI qui a déjà été cotisé ou décotisé par le Ministre lors de l'établissement de la nouvelle cotisation mentionnée au sous‑paragraphe i);

 

p)         une grande partie, si ce n'est la totalité, du montant de CTI de 813,68 $ a été demandée plus de quatre (4) ans après la date à laquelle la TPS payable corrélative ait été payée par l'appelant;

 

q)         du montant de CTI en litige demandé dans le calcul de la taxe nette de la période visée, l'autre partie correspond aux rajustements effectués par l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux revenus bruts d'entreprise additionnels à inclure dans le calcul du revenu de l'entreprise de l'appelant, soit 2 482,69 $ (7% de (4 834,00 $ [année 2000] + 17 833,00 $ [année 2001] + 12 800,00 $ [année 2002])), montant correspondant plutôt à de la TPS payable devant être incluse dans le calcul de la taxe nette de l'appelant qui a déjà été cotisée ou qui a été décotisée par le Ministre lors de l'établissement de la nouvelle cotisation mentionnée au sous‑paragraphe i);

 

r)          quoiqu'il en soit, une grande partie, si ce n'est la totalité, du montant de CTI, tel que désigné par l'appelant, de 2 482,69 $ a été demandée plus de quatre (4) ans après la date à laquelle la TPS payable corrélative ait été payée, selon l'appelant, par ce dernier;

 

s)         l'appelant est donc redevable au Ministre du montant des rajustements apportés à sa taxe nette déclarée pour la période visée;

 

[4]     Ayant bien compris la direction que se proposait de prendre l'appelant, qui, manifestement ne comprenait pas l'étendue et la nature de la preuve qu'il devait présenter, je lui ai expliqué l'étendue de ses obligations quant au fardeau de la preuve quant à son appel.

 

[5]     J’ai affirmé, répété et insisté sur le fait qu'il se devait de démontrer le bien‑fondé de ses prétentions en fournissant une preuve documentaire détaillée des faits validant son droit aux crédits de taxe sur les intrants (« CTI »).

 

[6]     Malgré les explications nombreuses, précises et détaillées de la Cour, l'appelant a essentiellement fait valoir que son appel devait être accueilli en s’appuyant sur le contenu des pièces A‑1, A‑2 et A‑3 qu'il a déposées. Selon l'appelant, le contenu de ces documents démontre qu'il a totalement raison.

 

[7]     Ces documents font essentiellement état d’un règlement avec l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« Agence »), qui a accepté de faire des modifications à ses revenus et dépenses lors d’une nouvelle cotisation révisée à son avantage.

 

[8]     À partir de ce règlement, l’appelant voulait être remboursé pour les CTI correspondant à la différence entre la cotisation originale et la cotisation corrigée à son avantage dans le cadre d’un règlement de son dossier.

 

[9]     De son côté, l'intimée a fait entendre quatre témoins, soit monsieur Daniel Gaulin et madame Manon Lafrenière, madame France Blouin et madame Jocelyne Létourneau. Monsieur Gaulin et madame Lafrenière ont été les premiers à intervenir.

 

[10]    Tous deux ont été mandatés pour effectuer une vérification complète, monsieur Gaulin étant responsable du dossier impôt et madame Lafrenière, du dossier T.V.Q. et T.P.S.

 

[11]    La vérification et le résultat qui a suivi ont fait réagir l'appelant au point où les relations entre lui et madame Lafrenière se sont tellement détériorées que les échanges devaient être filtrés par le supérieur de madame Lafrenière.

 

[12]    L'appelant a déposé dès lors un avis d'opposition à la cotisation; des changements majeurs ont été apportés par madame Blouin, qui a notamment annulé la presque totalité des revenus ajoutés. Des changements importants ont aussi été apportés à la valeur des automobiles. Bien qu’il était toujours insatisfait du résultat, l'appelant n'a pas fait appel devant la Cour du Québec, et ce, pour des motifs demeurés vagues.

 

[13]    À la suite de la vérification effectuée par les fonctionnaires provinciaux et à partir des données communiquées par ces derniers l'Agence est intervenue et un nouveau projet de cotisation fut soumis à l’appelant, non pas relatif à la T.P.S., puisque Québec avait déjà exercé sa compétence en vertu de l'entente formelle à cet effet entre les deux niveaux de gouvernement, mais essentiellement à partir de la Loi sur l'impôt sur le revenu.

 

[14]    Dans le cadre de communications et négociations suite à la nouvelle cotisation d’impôt d'autres changements furent apportés à la cotisation initiale, encore-là, à l’avantage de l'appelant.

 

[15]    Étant donné que les changements apportés pouvaient avoir un impact sur les montants de T.P.S. nets, l’appelant demande indirectement, par le biais de son appel, les crédits sur les intrants en se fondant sur le règlement intervenu avec l'Agence. En d’autres termes, l’appelant prétend qu’il a droit aux CTI sur la différence entre les montants ayant servi aux fondements de la cotisation initiale et celui retenu pour la cotisation définitive à la suite du règlement.

 

[16]    De son côté, l'intimée soutient que les CTI demandés par l'appelant ont fait l'objet d'un remboursement ou sont prescrits étant donné qu'ils concernent des achats ou dépenses remontant à plus de quatre ans.

 

[17]    Compte tenu de ces faits, l’appelant se devait de faire l'inventaire complet des achats et des ventes pertinents pour obtenir des CTI. Un tel inventaire aurait permis de constater le droit et les obligations des parties, tant au niveau de la pertinence qu’à celui de la date ou des dates pour déterminer s’il s’agissait d’une réclamation prescrite.

 

[18]    Tout comme en matière d'impôt, en matière de taxes (T.P.S. et T.V.Q.), il est essentiel que les documents, pièces et registres permettent de constater les droits et les obligations du contribuable. Il ne s'agit pas d'une question de raisonnabilité, mais d'une question comptable essentiellement.

 

[19]    Il se peut que l’on doive recourir à une approche guidée par la raisonnabilité dans certaines circonstances ou contexte particulier, le tout pouvant s’inscrire dans un genre de preuve circonstancielle, notamment lors d’une vérification ou la personne concernée n’a aucun document ou une comptabilité incomplète. En l’espèce, l’appelant voudrait obtenir des CTI à partir d’un règlement où aucune pièce ou document relatif aux CTI n’a été pris en compte.

 

[20]    Tout inscrit se doit d'avoir en sa possession la totalité des pièces puisqu'il s'agit là de montants qui n'appartiennent pas à celui qui les perçoit. En effet, en matière de taxes, l'inscrit agit comme mandataire et fiduciaire, assumant ainsi de lourdes responsabilités. Sa gestion doit être cohérente et transparente et il doit répondre de celle‑ci.

 

[21]    En l'espèce, l'appelant a semblé très bien connaître son dossier, ce qui, de toute évidence, lui a permis d'obtenir plusieurs modifications de la cotisation initiale.

 

[22]    Par contre, la preuve a aussi permis de constater que la volonté des fonctionnaires de régler le dossier avait aussi contribué au règlement. Il s’agit là d’éléments non suffisants pour conclure au bien‑fondé de son appel d’une part, et d’autre part, ce n’est là, rien de plus, qu’une indication circonstancielle.

 

[23]    Il n’est pas question d’évaluer le bien‑fondé de l’appel à partir de perceptions, d'intuitions ou d'une preuve circonstancielle, d'autant plus que c’est tout le dossier qui est en cause et non pas seulement un ou quelques éléments de celui‑ci.

 

[24]    De plus, l'appel n'est pas non plus le recours approprié pour sanctionner des griefs visant des personnes responsables de la ou des vérifications menant à des cotisations.

 

[25]    Certes, il peut s'avérer très frustrant de devoir payer ce qui n'est pas dû ou de ne pas obtenir ce à quoi on a droit; par contre, tant en matière d'impôt que de taxes, un contribuable doit avoir la capacité d'établir ses droits au moyen d’une preuve documentaire. Il ne lui suffit pas d’affirmer verbalement ses prétentions et de soumettre certains indices indirects pour avoir gain de cause.

 

[26]    Le fait de ne pas pouvoir démontrer le bien‑fondé de ses prétentions découle très souvent de la négligence ou d'une certaine incurie du justiciable qui est tenu d'avoir en sa possession toutes les pièces pertinentes et de les fournir lorsqu’on lui en fait la demande. En d’autres termes, il arrive souvent que le contribuable soit à l’origine de son problème en étant l’artisan du problème du fait de ne pas avoir les précisions et documents essentiels.

 

[27]    Même si la Cour a expliqué en détail à l'appelant ce qu'il devait faire pour avoir gain de cause, ce dernier a soumis une preuve qui ne peut même pas être qualifiée de circonstancielle.

 

[28]    Il a essentiellement fait valoir des griefs, une frustration possiblement justifiée eu égard aux nombreux changements apportés à sa cotisation.

 

[29]    Essentiellement, l’appelant s’est contenté de présenter quelques documents et de prétendre qu’il avait droit à des CTI et à des intérêts à la suite d’un règlement avec l'Agence.

 

[30]    Or, si l’appelant a obtenu le règlement, c’est en partie en raison des explications qu’il a soumises, mais aussi en raison de la volonté évidente des fonctionnaires de régler le dossier.

 

[31]    S’il est possible de comprendre la réaction de l’appelant, il n’est cependant ni possible ni raisonnable de conclure qu’il a soumis une preuve suffisante pour lui donner gain de cause.

 

[32]    Le nombre de modifications et corrections aux cotisations dont il a fait l’objet et leur importance permettent de penser que la vérificatrice a agi avec un certain zèle. Une preuve de zèle n’est toutefois pas suffisante pour annuler la totalité de son travail ou de ses conclusions.

 

[33]    Je rappelle également que ce genre de situation découle souvent d’une comptabilité inadéquate et de l’absence de pièces justificatives. La perception, l’intuition et l’imagination sont des outils de travail imprécis, j’en conviens, mais malheureusement nécessaires pour combler un vide dont la responsabilité est généralement imputable au contribuable.

 

[34]    Il a choisi de soumettre une preuve dont le seul fondement est le règlement avec l’Agence qui, je le répète reflétait la volonté de régler le dossier.

 

[35]    La T.P.S. et les CTI sont des taxes et des intrants dont le montant est calculé à partir de multiples fournitures taxables achetées ou vendues à des dates précises.

 

[36]    Pour établir les droits et les obligations du contribuable en cette matière, il est tout à fait essentiel que la Cour ait devant elle les données et les pièces documentaires relatives aux fournitures à l’origine d’un litige.

 

[37]    La preuve présentée par l’appelant a complètement occulté ce volet fondamental. Il s’ensuit que son appel ne peut évidemment pas être accueilli.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juin 2008.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 366

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-4615(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              CLAUDE RICARD et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Shawinigan (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 4 juin 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 26 juin 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

 

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Benoît Denis

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                   Nom :

                   Étude :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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