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Dossier : 2008-387(OAS)

ENTRE :

ANDRÉ BOUCHARD,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES

ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu les 29 avril et 28 mai 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Me Claude Lamoureux

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel de la décision du ministre des Ressources humaines et du Développement social en date du 23 juillet 2007, établie à l’égard des prestations payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juillet 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

 

Référence : 2008CCI408

Date : 20080707

Dossier : 2008-387(OAS)

ENTRE :

ANDRÉ BOUCHARD,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU

DÉVELOPPEMENT SOCIAL,

 

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre Proulx

 

[1]     Cet appel est en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la « Loi »).

 

[2]     Il s’agit de savoir si le ministre des Ressources humaines et du Développement social (le « Ministre ») était en droit de tenir compte d’un montant de 12 401,16 $, reçu par l’appelant de la Régie des rentes du Québec, à titre de rentes d’invalidité, au cours de l’année d’imposition 2006.

 

[3]     L’appelant a complété le 15 mai 2006, une « Déclaration du revenu prévu après la retraite ou après la diminution du revenu de pension – l’année 2006 » en raison de la cessation de ses prestations d’assurance–emploi en date du 5 mars 2005. Cette déclaration a été reçue par la Direction de la sécurité de la vieillesse le 17 mai 2006, (pièce I‑1).

 

[4]     Le régime du supplément du revenu mensuel garanti est prévu à la Partie II de la Loi, articles 10 à 18.

 

[5]     Le paragraphe 14(4) de la Loi, se lit ainsi :

 

Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu

 

(4) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut aussi produire une seconde déclaration lorsqu’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de son régime de pension, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours. La seconde déclaration porte alors sur son revenu estimatif de l’année civile au cours de laquelle il a subi cette perte, compte non tenu du revenu perçu au titre du régime de pension pour les mois précédant celui où il a subi la perte. Son revenu pour l’année de référence correspond alors au total des éléments suivants :

 

a) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre du régime de pension;

 

b) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant le mois au cours duquel il a subi cette perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année.

 

[6]     Selon cette disposition le demandeur peut produire une déclaration d’un revenu estimatif  lorsqu’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de son régime de pension. Dans la présente affaire c’est en fonction de la cessation des prestations d’assurance-emploi à partir de mars 2005 qu’il y a diminution du revenu.

 

[7]     Cet article prévoit la baisse de revenu provenant de la suppression ou de la réduction du « revenu perçu au titre de son régime de pension ».

 

[8]     L’article 14 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (le « Règlement ») décrit ce qui est compris à cette définition de revenu provenant d’un régime de pension. Je cite les alinéas a) et c) à g) de cet article :

 

14. Pour l’application de l’article 14 de la Loi, le revenu provenant d’un régime de pension est le total des montants perçus au titre :

 

a)         de rentes;

 

[...]

 

c)         de prestations d’assurance-emploi;

 

d)         de prestations d’invalidité provenant d’un régime d’assurance privé;

 

e)         de prestations, autres que des prestations de décès, versées aux termes du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, tel que défini dans le Régime de pensions du Canada;

 

f)          de pensions ou de pensions de retraite, autres que les prestations reçues aux termes de la Loi et tout versement semblable reçu en vertu d’une loi provinciale;

 

g)         d’une indemnité versée aux termes d’une loi fédérale ou provinciales sur l’indemnisation des victimes d’accidents du travail, en raison d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès;

 

[...]

 

[9]     L’alinéa c) mentionne les prestations d’assurance-emploi. Comme nous l’avons vu, c’est en fonction de la cessation des prestations d’assurance‑emploi que l'appelant a fait la déclaration d’une diminution du revenu provenant d’un régime de pension.

 

[10]    On peut lire dans la section C de la susdite formule de Déclaration, section intitulée « Renseignements au sujet de vos revenus de pensions et ou de rentes » que l’appelant mentionne qu’à partir de mai 2005, il a reçu des prestations d’invalidité d’un régime d’assurance privé au montant mensuel de 3 000 $. Toutefois, il annote cette catégorie de « non imposable » et n’inclut aucun montant au revenu. Il est à noter que l'appelant a tout de même mentionné le montant mensuel d’une telle prestation d’invalidité.

 

[11]    Cette non inclusion de ces prestations d’invalidité d’un régime d’assurance privé n’est pas l’objet du présent litige. Toutefois, à ma demande, l’avocat de l’intimé m’a fait des observations à ce sujet vu l’alinéa d) de l’article 14 du Règlement, ci-dessus.

 

[12]    Selon l’avocat, il est exact que l’appelant n’ait pas eu à inclure ces montants dans la déclaration ci-dessus mentionnée car il s’agit d’un plan d’assurance invalidité dont les primes, selon l’appelant, avaient été entièrement payées par lui. Dans ces circonstances, les prestations reçues d’un régime d’assurance privée n’ont pas à être incluses dans le calcul du revenu selon l’alinéa 6(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[13]    Cet alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu  se lit ainsi :

 

(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

 

[...]

 

f) Prestations d'assurance contre la maladie, etc. — le total des sommes qu'il a reçues au cours de l'année, à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l'un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :

(i) un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents,

(ii) un régime d'assurance invalidité,

(iii) un régime d'assurance de sécurité du revenu;

[...]

 

[14]    Cet alinéa prévoit que les sommes reçues à titre d’indemnité payable périodiquement en vertu d’un régime d’assurance invalidité doivent être incluses dans le calcul du revenu, s’il s’agit d’un régime d’assurance invalidité auquel l’employeur a contribué. Selon l’avocat, et je ne mets pas en doute son affirmation, s’il s’agit d’un régime d’assurance invalidité auquel seul l’employé a contribué, les prestations ne doivent pas être incluses dans le calcul du revenu. La logique de cette affirmation serait que les primes payées par une personne ne seraient pas déductibles par l’employé dans le calcul de son revenu d’emploi, dans le cas d’un régime d’assurance où seul l’employé contribue. Si l’employeur contribuait, l’employé pourrait déduire les primes payées et les prestations seraient imposables.

 

[15]    Donc, selon l’avocat, comme les prestations d’invalidité provenaient d’un régime d’assurance privé auquel seul l’appelant avait contribué, il n’avait pas à inclure ce revenu dans sa déclaration de revenu estimatif. Ce qui veut dire à mon sens que l’alinéa 14(d) du Règlement ne semblerait s’appliquer que dans les cas de prestations d’invalidité provenant d’un régime d’assurance privé auquel l’employeur a contribué.

 

[16]    Comme je l’ai mentionné précédemment, cette inclusion ou non dans le revenu provenant d’un régime de pension au sens de l’article 14 de la Loi et l’article 14 du Règlement n’est pas en litige. Ce qui est en litige est le paiement rétroactif de la Régie des rentes du Québec de prestations d’invalidité et le remboursement des prestations versées par l’assureur privé, pour les motifs et faits que j’explique aux paragraphes suivants.

 

[17]    Au cours de l’année 2006, selon un T4A - État des prestations du Régime de rentes du Québec, émis pour cette année d’imposition, l’appelant a reçu à titre de prestations d’invalidité un paiement de 16 441,96 $, qui se répartit en 12 401,16 $ pour l’année 2006 et 4 040,80 $ pour l’année 2005. L’appelant a inclus cette somme dans le calcul de son revenu pour l’année 2006 et c’est ainsi qu’il a été cotisé. C’est en vertu de l’alinéa 56(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu que ces sommes sont incluses dans le calcul du revenu.

 

[18]    Je me réfère à une lettre reçue de la Régie des Rentes du Québec en date du 10 juillet 2006 (pièce A‑1) :

 

Objet : Consentement à la cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité du Régime de rentes du Québec

 

Monsieur,

 

L’assureur qui vous verse actuellement une prestation d’assurance invalidité nous a transmis votre formulaire d’autorisation afin que la Régie lui remettre la rétroactivité de la rente d’invalidité du Régime de rentes du Québec.

 

Ce formulaire autorise la Régie à rembourser à l’administrateur de votre régime d’assurance invalidité les sommes que ce régime vous a versées en attendant que vous receviez, si vous y avez droit, la rente d’invalidité du Régime de rentes du Québec. Vous avec également consenti à ce que les deux organismes puissent s’échanger les renseignements relatifs à cette rente.

 

[19]    Cette lettre indique donc que l’appelant, en tant que bénéficiaire de la Régie des rentes du Québec a autorisé cette dernière à rembourser à la société d’assurance, les sommes que cette dernière lui a versées en attendant le versement de la rente d’invalidité du Régime des rentes du Québec.

 

[20]    À la suite de l’audience, l’appelant a fait parvenir à la Cour les documents échangés entre lui et l’assureur privé. On y voit clairement que toutes les autorisations nécessaires au remboursement et à ses modalités ont été signées par l’appelant le 19 mai 2006.

 

[21]    Le 19 octobre 2006, l’appelant reçoit la lettre suivante de la Régie des rentes du Québec :

 

Objet : Demande de rente d’invalidité

 

Monsieur,

 

Nous vous informons que la Régie des rentes du Québec a accepté votre demande de rente d’invalidité. Votre rente débute en septembre 2005 et son montant est de 1 010,20 $ par mois.

 

Toutefois, nous vous enverrons un avis final plus détaillé dès que votre compagnie d’assurance nous communiquera l’information nous permettant de compléter votre dossier et de mettre votre rente en paiement.

 

[22]    Le 31 octobre 2006, l’appelant reçoit une autre lettre de la Régie des rentes du Québec incluant le chèque couvrant le montant rétroactif qui lui était dû. Sur un total de 14 375,10 $, la somme de 14 142,80 $ a été remise à l’assureur privé.

 

[23]    L’appelant dit que c’est sous la menace qu’il a signé la demande des rentes d’invalidité auprès de la Régie des rentes du Québec ainsi que l’autorisation du remboursement. Il n’aurait voulu tirer les prestations d’assurance invalidité que de son assureur. Son assureur l’a obligé à faire cette demande de rentes d’invalidité auprès de la Régie des rentes du Québec et à signer le formulaire. Il demande donc que j’écarte l’application du revenu réel pour l’année 2006.

 

[24]    L’avocat de l’intimé se réfère à l’alinéa 56(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui se lit comme suit : 

 

Article 56 : Sommes à inclure dans le revenu de l’année.

 

(1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

 

a) Pensions, prestations d'assurance-chômage, etc. − toute somme reçue par le contribuable au cours de l'année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :

(i) d'une prestation de retraite ou de pension, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

[...]

(B) une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi,

 

[25]    L’avocat se réfère aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 de la décision Abdul‑Rahman c. Canada (ministre des Ressources humaines et du développement), [2005] A.C.I. no 115 (QL) :

 

[7]        Cette disposition [l’alinéa 56(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu] stipule qu’un montant de n’importe quel type de prestation reçu par un contribuable aux termes d’un régime provincial, au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada, doit être inclus dans les revenus du contribuable.

 

[8]        L’article 3 du Régime de pensions du Canada se lit comme suit :

 

APPLICATION ET EFFET DE LA LOI

 

3(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« province instituant un régime général de pensions » Province qui, selon un règlement pris sur la recommandation du ministre du Développement des ressources humaines, est, pour l'application de la présente loi, une province dont le gouvernement a, selon le cas :

 

a)         au plus tard le 3 mai 1965, signifié l'intention de cette province de procéder à l'établissement et à la mise en oeuvre dans la province, au lieu de l'application de la présente loi, d'un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires prévoyant le versement de cotisations à compter de l'année 1966 et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par la présente loi;

 

[…]

 

« régime provincial de pensions » Régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires, pour l'établissement et la mise en vigueur duquel une disposition a été prise, comme l'indique l'alinéa a) ou b) de la définition de «province instituant un régime général de pensions», aux termes d'une loi d'une telle province.

 

[9]        Le Règlement visant les pensions d’une province désignée prévoit ce qui suit :

 

1.         Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement visant les pensions d’une province désignée.

 

2.         La province de Québec est désignée aux fins du Régime de pensions du Canada, comme une province dont le gouvernement, avant l'expiration du 30e jour suivant le 3 avril 1965, a signifié l'intention de procéder à l'établissement et à la mise en oeuvre dans cette province, au lieu de l'application du Régime de pensions du Canada, d'un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires, prévoyant le versement de cotisations à compter de l'année 1966 et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par le Régime de pensions du Canada..

 

[10]      L’article 105 de la Loi sur le régime des rentes du Québec indique ce qui suit :

 

ADMISSIBILITÉ

 

105      La Régie doit, selon les règles établies dans la présente loi, payer les rentes et prestations suivantes :

 

a)         une rente de retraite à un cotisant admissible;

 

[…]

 

[26]    L’avocat se réfère alors à l’alinéa 105(b) de la Loi sur le régime des rentes du Québec qui prévoit le paiement d’une rente d’invalidité à un cotisant invalide admissible. L'alinéa b) du susdit article 105 se lit comme suit :

 

b)         une rente d'invalidité à un cotisant invalide admissible;

 

Analyse et conclusion

 

[27]    Selon le paragraphe 12(1) de la Loi, le montant du supplément qui peut être versé mensuellement est calculé en fonction du revenu mensuel de base du pensionné. Le revenu mensuel de base est défini à ce même article 12 : il s’entend du revenu pour l’année de référence. Selon l’article 2 de la Loi, le terme revenu est calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu sous réserve de certaines déductions prévues à la Loi. Donc, selon l’article 12 de la Loi, le montant du supplément payable à un pensionné est fondé sur le revenu déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[28]    Le paragraphe 14(4) de la Loi permet à un bénéficiaire de choisir de demander le supplément de revenu garanti à partir d’un revenu estimé dans le cas d’une baisse de revenu provenant d’un régime de pension au cours d’une année, plutôt que sur le revenu réel. Ceci est dans un but d’urgence pour répondre aux besoins financiers des pensionnés mais cette disposition qui permet l’usage d’un revenu estimé ne met pas de côté les dispositions qui prévoient que le montant du supplément de revenu mensuel garanti est calculé en fonction du revenu réel.

 

[29]    S’il y a trop-payé ou moins-perçu, l’article 18 de la Loi prévoit les rectifications à faire. Cet article se lit ainsi :

 

Rectification de paiements de suppléments

 

18. Lorsqu’il est établi que le revenu du demandeur d’un supplément pour l’année de référence, appelé « revenu réel » au présent article, ne coïncide pas avec le revenu, appelé « revenu déclaré » au présent article, calculé sur la base d’une déclaration ou d’une estimation établie aux termes de l’article 14, les rectifications suivantes doivent être apportées :

a) si le revenu réel dépasse le revenu déclaré, le trop-payé fait l’objet, selon les modalités réglementaires, d’une retenue opérée sur les paiements ultérieurs de supplément ou de pension;

b) si le revenu déclaré dépasse le revenu réel, le moins-perçu est versé au demandeur.

 

[30]    Cet article énonce que si le revenu du demandeur d’un supplément pour l’année de référence ne coïncide pas avec le revenu estimé, des rectifications doivent être apportées.

 

[31]    Tel qu’expliqué à l’appelant au cours de l’audience et compris par ce dernier, les circonstances alléguées de signature sous la menace de l’assureur privé, concernant la demande à la Régie des Rentes du Québec pour la réception de prestations d’assurance invalidité et l’autorisation de remboursement, ne sont pas du ressort de cette Cour.

 

[32]    En ce qui concerne cette Cour, elle prend en considération le paiement à l’appelant par la Régie des rentes du Québec de prestations d’invalidité à partir du mois de septembre 2005. C’est sur l’autorisation signée par l’appelant en tant que propriétaire de ces prestations que la Régie des rentes du Québec a remboursé l’assureur privé pour les prestations d’assurance invalidité versées par l’assureur privé. Il y a eu participation de l’appelant en tant que bénéficiaire et propriétaire des rentes d’invalidité au remboursement à la société d’assurance des prestations d’invalidité qu’il avait reçues entre temps. Les prestations reçues de la Régie des rentes du Québec devaient donc être incluses dans le calcul du revenu de l’appelant pour l’année 2006 en vertu de l'alinéa 56(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce qu’il a d’ailleurs fait. Voir à l’égard de l’inclusion des sommes dans le revenu du bénéficiaire la décision de cette Cour dans Tessier c. Canada, [2005] A.C.I. no 502 (QL), confirmée par la Cour d’appel fédérale dans Tessier c. Canada, [2007] A.C.F. no 544 (QL).

 

[33]    D’après la Réponse à l’avis d’appel, le Ministre a choisi l’année 2005 pour calculer l’allocation de l’appelant pour la période de juillet 2006 à juin 2007 car cela était à l’avantage de l’appelant, le revenu étant moindre que celui de l’année 2006.

 

[34]    Tel que mentionné précédemment, c’est sur la base du revenu déterminé selon la Loi de l’impôt sur le revenu que le supplément mensuel de revenu garanti est calculé. Les rentes versées par le Régime des rentes du Québec sont incluses dans le calcul du revenu de l’appelant en vertu de l’alinéa 56(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Je suis donc d’avis après analyse des faits et du droit dans cette affaire que la décision du Ministre était bien fondée en fait et en droit et que l’appel doit être rejeté.

 

[35]    Le paragraphe 37(4) de la Loi relatif au pouvoir discrétionnaire du Ministre du Développement social, quant à la remise partielle ou totale du trop‑perçu d’une prestation, se lit ainsi.

 

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le ministre peut, sauf dans les cas où le débiteur a été condamné, aux termes d’une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent, s’il est convaincu :

a) soit que la créance ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

b) soit que les frais de recouvrement risquent d’être au moins aussi élevés que le montant de la créance;

c) soit que le remboursement causera un préjudice injustifié au débiteur;

d) soit que la créance résulte d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi.

 


[36]    Aux fins de ce paragraphe je me dois de noter que c’est plusieurs mois après la date de la déclaration du revenu estimatif que l’appelant a été informé par la Régie des rentes du Québec que sa demande de rente d’invalidité était acceptée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juillet 2008.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx

 

 


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI408

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-387(OAS)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ANDRÉ BOUCHARD c. Ministre du des ressources humaines et du Développement social

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 29 avril et le 28 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 7 juillet 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Me Claude Lamoureux

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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