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Dossier : 2007-3785(IT)I

ENTRE :

CAROL O'LEARY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 31 mars 2008, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

 

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Claude Lamoureux

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L’appel de l’appelant à l’encontre des avis de nouvelle cotisation datés du 30 octobre 2006 concernant les années d’imposition 2002, 2003 et 2004, est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Montréal (Québec), ce 9e jour de juillet 2008.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 406

Date : 20080709

Dossier : 2007-3785(IT)I

ENTRE :

CAROL O'LEARY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              Il s’agit d’un appel à l’encontre d’avis de nouvelle cotisation datés du 30 octobre 2006 concernant les années d’imposition 2002, 2003 et 2004, en vertu desquels le ministre du Revenu national (le « ministre ») a imposé une pénalité pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ch. 1, (5e supplément), L.R.C. 1985, telle que modifiée (la « Loi »), soit les sommes respectives de 731,77 $, 1 512,17 $ et de 2 083,59 $.

 

[2]              La question soulevée dans cet appel est de savoir si le ministre a le droit d’imposer des pénalités à l’appelante en application du paragraphe 163(2) de la Loi, parce qu’il a réclamé dans ses déclarations de revenu pour les années en cause des dépenses de location qui furent refusées à la hauteur de 85 % approximativement. Plus précisément, les dépenses de location surestimées qui furent assujetties à la pénalité pour faute lourde s’élevaient à 7 120 $ pour 2002, 15 435 $ pour 2003 et 24 602 $ pour 2004. Les dépenses de location refusées totalisaient 21 992 $ pour 2002, 21 428 $ pour 2003 et 31 703 $ pour 2004 sur des revenus de location bruts déclarés de 1 200 $ en 2002, 3 600 $ en 2003 et de 7 375 $ en 2004.

 

[3]              Les dépenses de location surestimées étaient majoritairement constituées de dépenses personnelles, soit des frais d’utilisation d’un véhicule à moteur et des frais reliés à la résidence personnelle de l’appelant située à Saint‑Mathieu‑de‑Laprairie (téléphone, électricité, assurances, câble, impôts fonciers, entretien et réparations).

 

[4]              Le ministre a déterminé que l’appelant avait fait sciemment ou dans des circonstances qui justifient l’imputation d’une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans les déclarations de revenu produites pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d’où il résulte que l’impôt qu’il aurait été tenu de payer d’après les renseignements fournis dans les déclarations de revenu déposées pour les années concernées était inférieur au montant d’impôt à payer pour lesdites années, en se fondant sur les éléments suivants énoncés au paragraphe 9 de la réponse de l’avis d’appel :

 

                         i)                  l’appelant s’occupait lui-même du budget et de l’administration des immeubles (location, taxes, entretien, assurances, etc.);

 

                       ii)                  l’appelant avait donc une notion de l’envergure des dépenses déboursées;

 

                     iii)                  les dépenses de location surestimées étaient de nature personnelle et c’était l’appelant lui-même qui fournissait les factures ou documents au comptable;

 

                     iv)                  le ministre est d’avis que l’appelant a fait montre dans cette affaire d’une faute lourde : l’appelant aurait dû remarquer que les dépenses de location établies par le comptable étaient beaucoup trop élevées;

 

                       v)                  l’appelant a signé les déclarations de revenu à l’égard des années d’imposition en litige.

 

Faits à l’origine du litige

 

[5]              Monsieur Carol O’Leary est originaire de Notre-Dame-du-Lac (comté de Témiscouata) et il est un enseignant de la Commission scolaire Marie-Victorin depuis 1977. Il réside au 672, rue Principale à Saint-Mathieu-de-Laprairie.

 

[6]              En plus de sa résidence, l’appelant est, depuis 1992, propriétaire d’un chalet dont l’adresse civique est le 1366 Chemin-du-Lac à Notre-Dame-du-Lac. En février 2002, il a acquis une propriété sise au 1533 Chemin-du-Lac à Notre-Dame-du-Lac avec l’intention de l’habiter à la retraite. Cette propriété comprenait une résidence centenaire et un terrain de 7,5 arpents. L’intérieur de la résidence était en piteux état et a dû être refait en totalité en 2003.

 

[7]              En juin 2004, l’appelant a acheté la maison de sa mère, sise au 1364 Chemin-du-Lac à Notre-Dame-du-Lac, soit sur le même terrain que le chalet dont il était déjà propriétaire. Le frère de l’appelant résidait dans l’annexe de la maison, une sorte de cuisine d’été aménagée en appartement, et il payait un loyer de 200 $ par mois.

 

[8]              L’appelant a débuté la location de la résidence sise au 1533 Chemin-du-Lac à l’été 2002 de même que de l’ancienne résidence maternelle et du chalet en 2004.

 

[9]              Avant 2002, l’appelant avait recours à des agences spécialisées, telles que H & R Block, pour faire préparer ses déclarations de revenu. Pour 2002, à la suggestion d’un ami et collègue de travail, l’appelant a retenu les services d’un comptable, monsieur Serge Cloutier, pour effectuer la préparation de ses déclarations de revenu.

 

[10]         Lors de son témoignage, monsieur O’Leary a confirmé avoir rencontré le comptable Cloutier en février 2003 et que, c’est à cette occasion, que ce dernier lui a demandé de lui remettre toutes ses factures de dépenses en lui disant qu’il en ferait le décompte. Tel que demandé, l’appelant a remis au comptable Cloutier le montant total de ses dépenses annuelles en électricité, téléphone, taxes municipales et scolaires, assurances, câble, internet, essence, repas et intérêts pour l’année 2002, et ce, pour la résidence personnelle et pour la résidence sise au 1533 Chemin-du-Lac. L’appelant a également fourni la valeur résiduelle de son véhicule, un Sunfire 1999, renseignement qu’il a obtenu après du Club Automobile.

 

[11]         Pour les années d’imposition 2003 et 2004, le même scénario s’est répété et l’appelant a remis au comptable Cloutier toutes ses factures et tous les renseignements décrits au paragraphe 10 ci-dessus. Pour 2004, les factures et renseignements fournis comprenaient en plus les dépenses encourues à l’égard des propriétés sises au 1364 et 1366 Chemin-du-Lac.

 

[12]         Lors de son témoignage, monsieur O’Leary a reconnu avoir signé ses déclarations de revenu pour chacune des années d’imposition en litige et avoir obtenu une copie des déclarations du revenu produites par le comptable Cloutier. L’appelant a également reconnu avoir été informé par le comptable Cloutier du montant qui lui serait remboursé. L’appelant a aussi confirmé n’avoir constaté rien de déraisonnable lors de la signature de ses déclarations de revenu compte tenu des sommes qu’il a eu à débourser pour rénover les différentes propriétés toutes situées à Notre-Dame-du-Lac. L’appelant se sentait en confiance compte tenu de l’expertise du comptable Cloutier et du montant des honoraires réclamés par ce dernier, soit 546,37 $ pour chacune des années d’imposition 2002 et 2003 et 2 053,20 $ pour l’année d’imposition 2004.

 

[13]         Monsieur Cloutier, expert comptable, a témoigné et il a relaté la procédure suivie dans tous ses dossiers. Il a reconnu avoir rencontré l’appelant au début du mandat et lui avoir expliqué, lors de cette rencontre, les exigences de la Loi concernant la déductibilité des dépenses de location. Le comptable Cloutier a également confirmé s’être entendu avec l’appelant concernant les honoraires exigés pour préparer et produire les déclarations de revenu. Le comptable Cloutier a expliqué qu’il avait remis à madame Johanne Roy, une sous-traitante, les factures que l’appelant lui a remises pour qu’elle les comptabilise et pour qu’elle prépare de grandes feuilles de travail (feuilles vertes) qui étaient montrées aux clients mais qui ne leur étaient pas remises. Selon le comptable Cloutier, madame Roy devait communiquer avec les clients si des factures étaient manquantes ou si des informations additionnelles devaient être obtenues afin de préciser la propriété à l’égard de laquelle les factures se rapportaient. Les feuilles de travail de madame Roy concernant l’appelant n’ont pas été produites et Madame Roy n’a pas témoigné à l’audience. Madame Roy préparait également les déclarations de revenu et elle les remettait au comptable Cloutier qui les faisait signer par les clients.

 

[14]         Monsieur Serge Charron, enquêteur de l’Agence du revenu du Canada, a témoigné et il a confirmé qu’un mandat de perquisition avait été exécuté aux bureaux et à la résidence du comptable Cloutier le 26 août 2004 et que, lors de cette perquisition, plus de 200 dossiers de clients avaient été saisis dont celui de l’appelant. Monsieur Charron a, de plus, expliqué que le comptable Cloutier a été poursuivi au pénal pour fraude mais qu’il a été libéré de ces accusations le 11 juin 2007. De nouvelles accusations pour fraude fiscale, au civil cette fois, ont récemment été déposées contre le comptable Cloutier.

 

[15]         Madame Danielle Lépine de l’Agence du revenu du Canada a également témoigné et elle a confirmé avoir révisé les feuilles de travail de l’appelant saisies chez le comptable Cloutier et les factures soumises par l’appelant. Suite à cette vérification, elle a préparé un projet de cotisation qui a été remis à l’appelant. Ce dernier a alors retenu les services de monsieur Roger Dubé c.a. pour le représenter et pour corriger les erreurs du comptable Cloutier. Suite aux représentations du comptable Dubé, une deuxième vérification a été effectuée par madame Lépine et elle a constaté que certaines dépenses étaient encore réclamées en double, soit 2 402 $ pour 2002 et 917 $ pour 2003 et que le poêle Napoléon livré à la résidence personnelle de l’appelant était réclamé à nouveau. Suite à cette deuxième vérification, des modifications furent tout de même apportées aux montants des dépenses refusées et des avis de nouvelle cotisation furent émis le 30 octobre 2006.

 

Position de l’appelant

 

[16]         L’appelant prétend que le comptable Cloutier doit être tenu seul responsable des erreurs commises dans la production de ses déclarations de revenu puisqu’il avait en main tous les outils et toutes les informations pertinentes pour préparer ses déclarations de revenu de façon adéquate.

 

[17]         L’appelant considère que le comptable Cloutier a abusé de sa confiance et allègue que le comptable Cloutier a sciemment gonflé ses dépenses afin de justifier des honoraires professionnels dignes d’un expert.

 

[18]         Enfin, l’appelant reconnaît sa crédulité ainsi qu’une méconnaissance des affaires fiscales et allègue qu’il a toujours déclaré ses revenus et ses dépenses au meilleur de ses connaissances. De plus, il reconnaît sa négligence mais il allègue ne pas avoir posé d’actes volontaires pour frauder.

 

 

Position de l’intimée

 

[19]         L’avocat de l’intimée allègue que les sommes en jeu sont importantes puisque les pertes locatives réclamées représentaient plus du tiers du revenu brut total de 2002 et de 2003 et plus de 50 % du revenu brut total de 2004. Plus de 60 % des dépenses réclamées étaient des dépenses personnelles.

 

[20]         L’avocat de l’intimée invoque le fait que l’appelant est une personne intelligente qui pensait à la retraite, qui s’était renseigné en 2002 auprès du ministère du Revenu du Québec, de l’Agence du revenu du Canada et de la Régie du logement du Québec et qui s’était procuré les guides et formulaires pertinents traitant de la location des biens. Par conséquent, l’appelant était en mesure de voir les erreurs contenues dans ses déclarations de revenu. Selon l’avocat, l’appelant a fait preuve d’aveuglement volontaire étant obnubilé par les bons remboursements d’impôts qu’il recevait.

 

 

Analyse

 

[21]         Le paragraphe 163(2) de la Loi impose une pénalité à toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration pour une année d’imposition ou y participe, y consent ou y acquiesce. Plus précisément, la partie du paragraphe 163(2) de la Loi, qui précède les modalités de calcul de la pénalité, se lit comme suit :

 

163 (2) Faux énoncés ou omissions

 

Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

 

[...]

 

 

[22]  En vertu du paragraphe 163(3) de la Loi, le fardeau d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité repose sur le ministre et non sur le contribuable. Le paragraphe 163(3) de la Loi se lit comme suit :

 

163(3) Charge de la preuve relativement aux pénalités

 

Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d'une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l'article 163.2, le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.

 

 

[23]  Comme le juge Dussault l’a dit dans l’affaire Prud’homme c. Canada, 2005CCI423, [2005] A.C.I. no 329 (QL) au paragraphe 47 :

 

[...] les faits qui justifient l'imposition d'une pénalité pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi doivent être analysés en fonction de leur contexte particulier, ce qui rend toute comparaison avec les faits d'une autre situation purement aléatoire, sinon carrément dangereuse.

 

[24]  La notion de « faute lourde » qui est acceptée par la jurisprudence est celle qui a été définie par le juge Strayer dans la décision Lucien Venne c. Sa Majesté la Reine, 84 D.T.C. 6247, à la page 6256 :

 

[. . .] La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi. [...]

 

 

[25]  La Cour d’appel fédérale a de plus précisé dans l’arrêt Villeneuve c. Canada, 2004 D.T.C. 6077, [2004] A.C.F. no 134 (QL), que l’expression « faute lourde » pouvait englober l’aveuglement volontaire en plus de l’acte intentionnel et de l’intention coupable. Dans cette décision le juge Létourneau s’est exprimé à cet égard en ces termes au paragraphe 6 :

 

Avec égards, je crois que la juge a omis de considérer la notion de faute lourde qui peut découler d'un aveuglement volontaire de son auteur. Même l'intention coupable qui, souvent, prend la forme de la connaissance de l'un ou de plusieurs des éléments constitutifs du geste reproché peut s'établir par une preuve d'aveuglement volontaire. En pareil cas, l'auteur du geste, bien qu'il n'ait pas de connaissance actuelle de l'élément reproché, se voit imputer la connaissance de cet élément.

 

[26]  L’application de la notion d’« aveuglement volontaire » aux affaires fiscales a d’ailleurs été confirmée dans la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Panini c. Canada, 2006 CAF 224.

 

[27] Même si en matière de pénalité au sens du paragraphe 163(2) de la Loi, le bénéfice du doute doit favoriser le contribuable, en l’espèce, il n’y a aucun doute dans mon esprit que l’appelant a commis une faute lourde au sens du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[28]  À la lumière des faits, il m’apparaît évident que l’appelant dans cette affaire savait, lorsqu’il a signé ses déclarations de revenu, que les dépenses locatives réclamées avaient été surestimées par l’expert comptable. Il a d’ailleurs confirmé que monsieur Cloutier lui avait mentionné les montants des remboursements qu’il devrait recevoir.

 

 [29]  L’appelant est une personne instruite qui s’était bien renseigné auprès des autorités fiscales des règles applicables en matière de location d’immeubles. Lorsqu’il a signé ses déclarations de revenu, l’appelant était en mesure de réaliser que des dépenses personnelles étaient réclamées en déduction. L’appelant n’a pas posé de questions à l’expert comptable pour connaître les raisons pour lesquelles les montants des pertes locatives étaient si élevés et il n’a surtout pas fait de vérification après la production de ses déclarations de revenu.

 

[30]  L’ampleur des dépenses de location refusées par rapport aux revenus de location déclarés et la récurrence de ce comportement sur trois années démontrent bien la participation de l’appelant à l’établissement d’un stratagème qui va bien au‑delà de la simple négligence. Il s’agit là, à mon avis, d’un indice d’aveuglement volontaire, sinon d’une conduite délibérée constituant une faute lourde.

 

[31]  En conséquence de ce qui précède, l’appel de l’appelant concernant les pénalités est rejeté.  Pour ce qui est des intérêts sur les pénalités, la Cour n’a pas juridiction pour réviser l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre à cet égard.

 

Signé à Montréal (Québec), ce 9e jour de juillet 2008.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 406

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-3785(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              CAROL O'LEARY ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 31 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 9 juillet 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :

Me Claude Lamoureux

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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