Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2005-1573(GST)G

ENTRE :

CORPORATION DES LOISIRS DE NEUFCHÂTEL,

SECTEUR OUEST,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Loisirs Lebourgneuf Inc. (2005-1584(GST)G)

le 6 avril 2006, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Patrick Poulin

Avocat de l'intimée :

Me Michel Morel

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis porte le numéro 231416 pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 et est daté du 4 juin 2004, est accordé avec frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2006.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Dossier : 2005-1584(GST)G

ENTRE :

LOISIRS LEBOURGNEUF INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Corporation des Loisirs de Neufchâtel, Secteur Ouest (2005-1573(GST)G) le 6 avril 2006, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Patrick Poulin

Avocat de l'intimée :

Me Michel Morel

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis porte le numéro 231406 pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 et est daté du 4 juin 2004, est accordé avec frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2006.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Référence : 2006CCI339

Date : 20060614

Dossiers : 2005-1573(GST)G

2005-1584(GST)G

ENTRE :

CORPORATION DES LOISIRS DE NEUFCHÂTEL, SECTEUR OUEST,

LOISIRS LEBOURGNEUF INC.,

appelantes,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx

[1]      Ces appels ont été entendus sur preuve commune. Dans les deux cas, la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) est pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003.

[2]      La question en litige est de savoir si les sommes d'argent versées par la Ville de Québec (la « Ville » ) aux appelantes à l'égard du programme « Vacances Été Terrains de Jeux » ( « PVE » ) constituaient la contrepartie d'une fourniture taxable.

[3]      Voici la position des appelantes tel qu'exprimée à l'article 24 de l'Avis d'appel :

24.        Or, l'Appelante soumet à cette Cour qu'il n'existe pas de « fourniture » effectuée par celle-ci au profit de la Ville. Autrement dit, la Subvention versée par la Ville n'est pas la considération d'un contrat de services de gestion des PVE.

[4]      Voici la position de l'intimée telle qu'exprimée aux articles 34 à 36 de la Réponse à l'avis d'appel :

34 -       Il soutient que les montants versés à l'appelante par la ville constituaient la contrepartie payée pour la fourniture d'un service, à savoir l'organisation et la réalisation de PVE pour le compte de la ville;

35 -       Il soutient qu'il existe un lien direct entre le paiement des montants à l'appelante et la fourniture des services effectués à la ville, si bien que le versement des sommes constitue la contrepartie de la fourniture;

36 -       Il soutient que la fourniture était effectuée au profit de la ville, que les paiements étaient rattachés exclusivement à la fourniture effectuée et ne visaient aucunement un but public.

[5]      En ce qui concerne les pénalités cotisées, il n'y a pas eu de débat judiciaire et il n'y en a aucune mention dans l'avis d'appel.

[6]      Madame Sylvie Althot, présidente de l'appelante Loisirs Neufchâtel, a expliqué que son organisme oeuvrait auprès de la population du quartier afin d'offrir des cours, des loisirs et des activités communautaires.

[7]      L'appelante, qui porte son nom actuel depuis avril 1990, a été créée, sous un autre nom, en avril 1975. Ses objets sont les suivants :

1.          Grouper les personnes intéressées et particulièrement les parents en vue de promouvoir une saine occupation des loisirs de la population.

2.          Organiser pour les enfants, les jeunes gens et les adultes des activités de loisirs variées.

3.          Promouvoir par tous les moyens jugés utiles et opportuns la saine occupation des loisirs.

[8]      Les ententes en question entre la Ville et l'appelante ont été produites à l'onglet 12 de la pièce A-1 ainsi qu'à l'onglet 2 de la pièce I-1.

[9]      L'article 1 concerne l'objet de l'entente. Il énonce que l'organisme s'engage à effectuer à l'entière satisfaction de la Ville la programmation et l'animation aux endroits et aux périodes décrits à l'entente.

[10]     L'article 2, a comme titre « Obligations générales » . Il prévoit que l'organisme devra offrir hebdomadairement le minimum des heures d'opération prescrites dans les différents devis d'opération et d'intervention. Cet article spécifie que les montants prévus pour la programmation sont des estimations. Ils sont sujets à des modifications soit à la hausse ou à la baisse dépendant du nombre réel de participants résidents de la Ville.

[11]     L'article 3 décrit les « Obligations spécifiques » . Il décrit la clientèle, la durée du programme, l'inscription, le recrutement du personnel, le coût d'inscription et les rapports à remettre au Service des loisirs de la Ville.

[12]     En ce qui concerne le coût d'inscription, voici ce que mentionne l'article 3 :

q                 Coût d'inscription

Afin de combler l'écart entre la contribution de LA VILLE et les services offerts, L'ORGANISME peut demander un coût d'inscription au programme.

Ce coût doit tenir compte de la contribution de LA VILLE consentie pour les résidentes et résidents de la Ville de Québec. Le coût d'inscription pour les non-résidentes et non-résidents doit refléter une différence significative afin que ce coût rencontre la pleine charge pour les services qu'ils recevront. L'ORGANISME devra, sur la demande de LA VILLE, faire la preuve que la contribution de celle-ci est utilisée pour le bénéfice exclusif des résidentes et résidents de la Ville de Québec.

[13]     L'article 5 décrit la « Considération » . Il y est mentionné, à la fin, que « le dernier versement sera versé lorsque l'organisme aura rencontré toutes les exigences du présent contrat et remis tous les rapports requis » .

[14]     L'article 6 prévoit ce qui peut advenir en cas de défaut par l'organisme de ne pas réaliser le programme selon les spécifications du contrat.

[15]     Les annexes A et B à l'entente sont le devis d'opération et le programme de soutien à la participation pour les jeunes présentant une déficience dans les activités régulières, en date de février 2003, (onglet 15 de la pièce A-1 et à l'onglet 3 de la pièce I-1).

[16]     Le cahier technique du Service des loisirs et de la vie communautaire ( « SLVC » ), en date d'octobre 1995, a été produit à l'onglet 13 de la pièce A-1 et à l'onglet 4 de la pièce I-1. On y lit, à l'article 4.3.3., la description du PVE. Les destinataires sont notamment les organismes de loisir communautaire reconnus par la Ville. Les objectifs sont de permettre aux jeunes de vivre des expériences de loisirs variées dans un cadre sécuritaire et enrichissant, d'assister les organismes-réalisateurs dans la planification, la réalisation et l'évaluation de leur programmation et maintenir les coûts d'inscription les plus abordables possibles. La partie modalités mentionne notamment qu'une aide financière directe est accordée aux organismes-réalisateurs et que ces derniers assurent la responsabilité de l'élaboration du programme, des inscriptions, de la réalisation et de l'évaluation du programme.

[17]     Madame Althot, la présidente de l'appelante, explique qu'un programme de vacances-été a toujours fait partie des activités organisées par l'appelante. Elle le fait depuis son origine car cela répond à la mission même de l'organisme. Elle rappelle que c'est l'appelante qui monte son propre programme pour les fins du PVE de la Ville et qui en est la responsable.

[18]     À son sens, le rôle de la Ville est de supporter l'appelante dans sa mission par le biais d'une subvention. La Ville la supporte aussi au niveau de la logistique pour l'accès aux piscines et aux terrains de jeux qui sont la propriété de la Ville. Tout de même, l'appelante fournit de son propre équipement. Par exemple, c'est elle qui fournit les tentes dans les excursions de camping qu'elle peut organiser pour les fins du PVE.

[19]     Les ententes doivent être respectées pour obtenir les subventions. Elle ne sait pas pourquoi l'expression « contrat de service » a été utilisée. Elle voit l'entente comme un engagement de respecter les conditions pour obtenir la subvention. L'organisme charge aux parents un coût raisonnable. C'est l'organisme qui décide de ce coût.

[20]     Madame Ginette Bouchard, directrice générale, de l'appelante Loisirs Lebourgneuf, a relaté que l'appelante qui porte son nom actuel depuis 1994, a été créée sous un autre nom en janvier 1977. Ses objets sont les suivants :

1.          Coordonner et réaliser des activités socio-culturelles, artistiques, sportives, sociales, de plein air ou toutes autres activités touchant de près ou de loin le domaine du loisir.

2.          Informer, intéresser et impliquer tous les citoyens du district de Charlesbourg-Ouest au domaine du loisir.

3.          Promouvoir et réaliser l'organisation des loisirs éducatifs et récréatifs dans le district de Charlesbourg-Ouest.

4.          Promouvoir le sport et l'éducation physique en général.

5.          Établir et maintenir des centres de loisirs afin de permettre le déroulement d'activités fournissant des distractions saines et intelligentes aux citoyens du district de Charlesbourg-Ouest et ce, dans un but purement charitable et philanthropique.

6.          Acquérir, posséder, administrer et aliéner tous biens meubles et immeubles par tous modes légaux et à tous titres aux fins ci-dessus mentionnées.

7.          Accepter tous dons, tous legs et toute autre libéralité.

[21]     Madame Bouchard explique que Lebourgneuf est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités socioculturelles, sportives et communautaires pour la population du quartier Lebourgneuf. Le PVE fait partie de sa mission de fournir ou d'aider les enfants à passer des étés sains.

[22]     C'est l'appelante qui recrute ses moniteurs et élabore son programme d'activités, ses sorties, son budget. La Ville met à la disposition de l'appelante pour les fins du PVE le parc, le chalet et le centre communautaire.

[23]     L'entente, rédigée par la Ville, établit les exigences à satisfaire pour obtenir les subventions. La Ville leur accorde une subvention pour les aider à ce que les coûts restent abordables pour les gens du quartier. Les parents paient environ 60% de ce que cela coûte pour un enfant. La ville par sa subvention, comble la différence.

[24]     Madame Nicole Belleau est technicienne en loisir pour l'Arrondissement des Rivières de la Ville de Québec. Elle est en appui technique et professionnel à un ensemble d'organismes principalement dans les quartiers Lebourgneuf et Neufchâtel.

[25]     Elle mentionne qu'elle travaille au quotidien avec les organismes partenaires qui offrent aux citoyens des activités de loisirs. Elle s'occupe d'une vingtaine d'organismes comme les Scouts, les Fermières, les Clubs de l'âge d'or et autres. Il s'agit de regroupement de bénévoles. Le rôle du SLVC est de les appuyer.

[26]     Son rôle en ce qui concerne le PVE est également un rôle de soutien, soit relativement aux locaux, à l'équipement et parfois la demande de subventions. Elle vérifie aussi si les conditions afférentes au PVE sont respectées.

[27]     À l'onglet 17 de la pièce A-1, se trouve un mémoire rédigé par madame Belleau à l'intention du conseil de la Ville. Il a comme objet « Réalisation du programme vacances été, terrains de jeux, piscines extérieures pour l'été 2003 » . Elle y fait un bref exposé de la situation et demande au conseil d'autoriser l'octroi de subventions aux organismes de loisirs communautaires mentionnés pour la réalisation des programmes vacances été.

[28]     La résolution de l'Arrondissement 2, Les Rivières, se trouve à l'onglet 19 de la pièce A-1. Il est résolu d'octroyer une subvention aux organismes de loisirs communautaires ci-après mentionnés pour la réalisation des PVE de la saison 2003, aux conditions présentées dans le mémoire et d'autoriser le président du conseil d'arrondissement et la secrétaire et assistante greffière à signer les contrats requis à ces fins.

[29]     Monsieur Alain Cantin est directeur de section aux programmes à la Ville de Québec. Il confirme que ce sont bien les organismes qui organisent les activités, les sorties, qui recrutent leurs moniteurs, font leur publicité, en un mot qui décident du service à donner, qui est responsable. S'il y a des plaintes, c'est à l'organisme qu'on les dirige.

[30]     Il est exact que pour obtenir les subventions, il faut se conformer aux exigences des ententes. Au niveau de la publicité, il est possible que ce soit inclus dans la publicité de la Ville. Selon lui, le programme des PVE est de déterminer les balises à l'intérieur desquelles l'organisme doit fournir ses services pour obtenir les subventions. Les règles ou les exigences doivent être connues et respectées.

[31]     Madame Isabelle Tremblay, vérificatrice à Revenu Québec, a commencé sa vérification en janvier 2004. Elle a cotisé les appelantes en se fondant sur les ententes. Le devis d'opération qui est l'annexe A de ces ententes les décrit comme des contrats de services et il n'y a pas de raison selon elle de les considérer autrement.

[32]     En contre-interrogatoire, elle a mentionné que le montant payé par les parents n'était pas imposable parce que c'était un revenu exonéré selon l'article 12 de la Partie VI de l'Annexe V de la Loi. Il s'agit d'un programme d'éducation et de formation principalement offert à des enfants de 14 ans et moins.

Arguments

[33]     L'avocat des appelantes fait valoir qu'il faut prendre en considération le contexte historique de l'oeuvre des organismes. Les subventions de la Ville sont de l'assistance financière aux organismes pour qu'elles puissent exercer leur mission. Il n'y a pas de fourniture de service de la part de l'organisme à la Ville mais aux enfants ou à leurs parents.

[34]     Selon l'avocat, il ressort des témoignages que le service de PVE est rendu aux parents. Or, la vérificatrice du Ministre a affirmé que le service rendu aux parents était exonéré. Il n'y a pas de taxe pour la partie payée par les parents. L'avocat se réfère à l'article 12 de la Partie VI de l'Annexe V qui se lit comme suit :

12.        [Droit d'adhésion à un programme consistant en une série de cours ou d'activités de formation] -- La fourniture par un organisme du secteur public d'un droit d'adhésion à un programme, établi et administré par l'organisme, qui consiste en une série de cours ou d'activités de formation, sous surveillance, dans des domaines tels l'athlétisme, les loisirs de plein air, la musique, la danse, les arts, l'artisanat ou d'autres passe-temps ou activités de loisir, ainsi que des services offerts dans le cadre d'un tel programme, si :

a)          il est raisonnable de s'attendre, compte tenu de la nature des cours ou des activités ou du niveau d'aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, à ce que le programme soit offert principalement aux enfants de quatorze ans ou moins, sauf si une grande partie du programme comporte une surveillance de nuit;

b)          le programme est offert principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.

[35]     À l'instar de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Des Chênes (Commission Scolaire) c. R., [2001] G.S.T.C. 120, la subvention peut constituer la contrepartie de la prestation de service rendu aux parents.

[36]     Selon l'avocat des appelantes, ce que l'intimée prétend est qu'il y aurait deux fournitures : l'une à la Ville et l'autre aux parents. L'avocat trouve ce raisonnement difficile à concilier avec le Bulletin de l'Information technique B-067, intitulé : « Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services » .

[37]     L'avocat se réfère plus particulièrement à ce passage aux pages 3, 4, 5 et 6 :

...

En règle générale, on ne considère pas les paiements de transfert effectués dans l'intérêt public ou à des fins de charité comme la contrepartie d'une fourniture.

Toutefois, lorsque sont directement liés un paiement de transfert accordé à une personne et une fourniture effectuée par cette personne, soit au donateur du paiement de transfert ou à un tiers, le paiement de transfert sera considéré comme la contrepartie de la fourniture. Si un paiement de transfert est une contrepartie d'une fourniture, il faut alors déterminer si la fourniture est taxable ou non.

...

Il se peut que le bénéficiaire utilise un paiement de transfert afin d'effectuer une fourniture de produits ou services à un ou plusieurs tiers, plutôt qu'au donateur du paiement. Dans ce cas, s'il est déterminé que la fourniture aux tiers est directement liée au paiement de transfert, celui-ci constituera la contrepartie de la fourniture. Si le bénéficiaire du paiement de transfert est un inscrit et que les fournitures sont taxables, le bénéficiaire du paiement de transfert est tenu de facturer la taxe et de la percevoir du donateur du paiement de transfert.

Il se peut qu'un lien direct ne soit pas immédiatement apparent et qu'il soit nécessaire d'étudier les circonstances entourant chaque cas. Il faut aussi examiner, par exemple, l'accord entre les parties, la conduite des parties, les objectifs ou les énoncés de politique du donateur, les dispositions législatives, les arrêtés et les règlements applicables, ainsi que les documents de paiement, les rapports et tout autre document pertinent. ...

[38]     Relativement à la nature d'une subvention, l'avocat des appelantes se réfère au paragraphe 33 de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Ghali c. R., [2004] DTC 6107.

33         Le mot « subvention » n'est pas défini. Puisque ce n'est pas un terme technique, c'est son sens ordinaire qu'il convient de lui donner. Le dictionnaire Le Petit Robert définit « subvention » comme suit: Subside demandé ou exigé par l'État pour subvenir à une dépense imprévue (emprunt, impôt). Aide que l'État qu'une association (de droit public ou privé) accorde à un groupement, à une personne. Le dictionnaire Le Petit Larousse définit « subvention » comme suit: Aide financière versée par l'État ou une personne publique à une personne privée, dans le but de favoriser l'activité d'intérêt général à laquelle elle se livre. Finalement, le dictionnaire Le Termium Plus définit « subvention » comme suit: Somme versée occasionnellement ou régulièrement à un particulier ou à un groupement, à titre d'aide, de secours, de subvention, en rémunération de certains services, etc.

[39]     En conclusion, la position des appelantes est qu'il n'y a qu'une seule fourniture, celle d'un service de PVE aux parents, et il s'agit d'une fourniture exonérée.

[40]     L'avocat de l'intimée mentionne que c'est en regard des ententes entre la Ville et les appelantes qu'il y a eu cotisation. Il fait valoir que même la Ville a qualifié l'entente de « contrat de services » . La Ville a loué les services de sociétés sans but lucratif pour la fin des PVE.

[41]     Il s'agit d'un contrat de service où les obligations et le prix de la prestation de service sont stipulés. L'organisme doit remplir ses obligations pour bénéficier du montant des subventions. La Ville exerce un contrôle pour s'en assurer. L'avocat ne croit pas non plus que quand il s'agit d'une subvention que l'on rédige un devis. Il est d'avis que les paiements ne sont pas de la nature de subventions. L'avocat de l'intimée voit deux fournitures dans cette activité des appelantes. Deux fournitures qui se situent à deux niveaux et qui ne visent pas les mêmes objets.

[42]     Même s'il n'est pas certain que les paiements soient de la nature de subventions, l'avocat de l'intimée s'est lui aussi référé au Bulletin de l'Information technique B-067 :

En vertu d'un programme de dépenses en immobilisations, une municipalité accorde une subvention à un organisme de bienfaisance inscrit qui est un organisme de protection des animaux. Outre ses autres activités, l'organisme de bienfaisance dispense des services de fourrière comme l'euthanasie, l'adoption et les services pour les animaux errants.

Bien que les résidents de la municipalité profitent de la fourniture des services de l'organisme de bienfaisance, ce dernier dispense des services que la municipalité aurait autrement été tenue dedispenser. En somme, la municipalité a utilisé une subvention pour acheter des services. Dans cet exemple, le paiement constitue la contrepartie d'une fourniture.

[43]     L'avocat fait valoir que le lien est direct. La Ville a des obligations de loisirs envers sa communauté et elle achète les services des organismes pour fournir ses propres services de loisirs.

Analyse et conclusion

[44]     Je suis d'avis que la preuve a clairement révélé que ce n'est pas la Ville qui, en son nom, effectue le service de loisirs pour les jeunes mais les appelantes qui le font en leur propre nom. Ce à quoi la Ville contribue est au prix du service de loisir d'été fourni aux parents d'enfants par les appelantes.

[45]     Bien que les ententes entre la Ville et les appelantes soient appelées, dans le devis d'opération, des contrats de services et que certaines clauses peuvent faire penser à des contrats de services, d'autres, importantes, expriment la nature même de ces ententes, soit des ententes de subvention pour complémenter le prix d'un service à être rendu à des tiers. Je me réfère plus particulièrement à la clause intitulée « coût d'inscription » et que nous retrouvons au paragraphe 12 de ces motifs.

[46]     Il faut bien constater à la lecture de cette clause que ce qui est payée par la Ville est de la nature d'une subvention quant au montant de la contrepartie payée pour la prestation de service des appelantes à l'égard de tiers. C'est également ce qui ressort du cahier technique, au mémoire de recommandation à l'intention du Conseil de Ville et de la résolution de ce Conseil en octroyant la subvention, mentionnés aux paragraphes 16, 27 et 28 de ces motifs.

[47]     Des subventions peuvent être accordées sans aucune condition ou avec très peu de conditions, d'autres sont accordées dans des cadres plus stricts. Des subventions peuvent être accordées pour le fonctionnement d'un organisme, pour l'achat d'équipement ou relativement au prix d'une prestation de service à des tiers. La subvention peut totalement ou en partie absorber le coût du bien ou du service. C'est du dernier genre de subventions dont il s'agit dans la présente affaire.

[48]     Les ententes en question sont des ententes de subvention pour des services à des tiers qui seront rendus dans un cadre précis et à coût moindre grâce aux subventions. Comme il y a un lien direct entre la subvention et le coût de la prestation, la subvention doit être considérée comme accordée en contrepartie du service fourni aux tiers.

[49]     Le paragraphe 165(1) de la Loi se lit ainsi :

165(1) Taux de la taxe sur les produits et services -- Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

[50]     « Acquéreur » est ainsi défini au paragraphe 123(1) de la Loi :

« acquéreur »

a)          Personne qui est tenue, aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;

b)          personne qui est tenue, autrement qu'aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;

c)          si nulle contrepartie n'est payable pour une fourniture :

(i) personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou mis à sa disposition,

(ii) personne à qui la possession ou l'utilisation d'un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis,

(iii) personne à qui un service est rendu.

Par ailleurs, la mention d'une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l' acquéreur de la fourniture.

[51]     Un acquéreur est la personne tenue aux termes d'une convention portant sur une fourniture de payer la contrepartie d'une fourniture. L'acquéreur d'une fourniture taxable est tenu de payer la taxe sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

[52]     Aux termes de l'entente de subvention, la Ville est tenue de payer une partie de la contrepartie du service rendu par les appelantes. En ce sens, elle est en partie l'acquéreur du service rendu aux tiers. Le tiers également, qu'il ait à payer une partie du prix ou rien du tout, est un acquéreur du service. Si le service rendu aux enfants est une fourniture taxable, les acquéreurs sont tenus de payer la taxe sur la valeur de la contrepartie.

[53]     En fait le Bulletin de l'Information technique B-067, ne dit pas autrement quand il dit :

Toutefois, lorsque sont directement liés un paiement de transfert accordé à une personne et une fourniture effectuée par cette personne, soit au donateur du paiement de transfert ou à un tiers, le paiement de transfert sera considéré comme la contrepartie de la fourniture. Si un paiement de transfert est une contrepartie d'une fourniture, il faut alors déterminer si la fourniture est taxable ou non.

[54]     Quand il y a un lien direct entre la subvention et le prix du service, la subvention doit être considérée comme la contrepartie ou partie de la contrepartie du service et elle est taxable si le service l'est.

[55]     Dans la présente affaire, la prestation de services aux jeunes a été considérée par le Ministre comme étant une fourniture exonérée au sens de l'article 12 de la partie VI de l'Annexe V. (En fait la qualité de fourniture exonérée de ce service n'a pas fait l'objet de débat judiciaire et je suis d'avis qu'il me faille accepter cette détermination, malgré les doutes émis « in limine litis » par l'avocat de l'intimée). En conséquence, la subvention qui était en partie la contrepartie de la prestation de service n'est pas imposable.

[56]     Les appels sont en conséquence accordés avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2006.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI339

N º s DES DOSSIERS DE LA COUR : 2005-1573(GST)G et 2005-1584(GST)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               CORPORATION DES LOISIRS DE NEUFCHÂTEL, SECTEUR OUEST ET LOISIRS LEBOURGNEUF INC. c. LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 6 avril 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                    le 14 juin 2006

COMPARUTIONS :

Avocat des appelantes :

Me Patrick Poulin

Avocat de l'intimée :

Me Michel Morel

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour les appelantes :

                   Nom :                              Me Patrick Poulin

                   Cabinet :                          Joli-Coeur Lacasse Geoffrion Jetté St-Pierre

                                                          Sillery (Québec)

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.