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Dossier : 2005-1974(IT)G

ENTRE :

KATHRYN KOSSOW,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelante :

Me A. Christina Tari

Avocat de l’intimée :

Me Arnold Bornstein

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

1.     L’intimée doit répondre par écrit aux questions 1, 2, 7, 32, 36, 37, 49, 102 et 103 au plus tard le 8 août 2008.

2.     L’intimée doit fournir les documents relatifs aux questions 21 et 48 au plus tard le 8 août 2008. Toute question découlant des documents complémentaires doit être transmise à l’intimée au plus tard le 15 août 2008 et l’intimée doit y répondre au plus tard le 29 août 2008.

3.     La requête est à tous autres égards rejetée.

4.     Les dépens sont adjugés à l’intimée et sont payables sans délai.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2008.

 

« V. A. Miller »

Juge V. A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2009.

 

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


 

 

 

 

Référence : 2008CCI422

Date : 18 juillet 2008

Dossier : 2005-1974(IT)G

ENTRE :

KATHRYN KOSSOW,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge V.A. Miller

 

[1]     L’appelante a déposé la présente requête en vue d’obtenir une ordonnance :

 

          1.       ordonnant que les paragraphes et les alinéas énumérés à l’annexe A soient radiés de la réponse;

          2.       à titre subsidiaire, enjoignant à l’intimée de s’acquitter de la charge de la preuve en ce qui concerne les allégations de fait plaidées à titre d’hypothèses de fait du ministre dans les paragraphes et les alinéas mentionnés à l’annexe A;

          3.       enjoignant à l’intimée de respecter certains engagements qui ont été donnés lors de l’interrogatoire préalable de son représentant, au cours duquel ce dernier a donné des réponses incomplètes, vagues ou autrement ambiguës, et de répondre à certaines questions auxquelles l’intimée a refusé ou fait défaut de répondre lors de l’interrogatoire en question;

          4.       enjoignant à l’intimée de déposer, conformément à l’article 82 des Règles, un autre affidavit énumérant tous les documents qui sont en sa possession et qui portent sur toute question en litige et non seulement les documents que l’intimée estime « pertinents » à l’égard des questions en litige;

          5.       enjoignant au représentant de l’intimée de comparaître de nouveau, aux frais de l’intimée, lors de la reprise de l’interrogatoire préalable pour répondre à toutes les questions légitimes auxquelles l’intimée a antérieurement refusé ou fait défaut de répondre, et aussi de répondre à toute question légitime découlant de ces réponses;

          6.       condamnant l’intimée à payer sans délai les dépens de la présente requête, les dépens inutiles et les frais entraînés par la reprise de l’interrogatoire préalable.

 

[2]     L’annexe A mentionnée dans la requête de l’appelante est jointe aux présents motifs. Lors de l’instruction de la présente requête, l’appelante n’a pas mentionné l’annexe B qui était jointe à sa requête. Elle a plutôt fourni un tableau énumérant les questions posées et auxquelles la partie adverse a refusé de répondre et au sujet desquelles elle réclame une ordonnance forçant la partie adverse à répondre. Ce tableau est joint aux présents motifs.

 

[3]     L’appel concerne les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 de l’appelante. Par des avis datés du 2 septembre 2004, le ministre du Revenu national (le ministre) a fixé de nouveau l’impôt dû par l’appelante pour les années en question et a refusé 80 pour 100 des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance qu’elle réclamait. Le ministre a fondé sa nouvelle cotisation sur le fait qu’il n’y avait pas de don.

 

[4]     Le 9 septembre 2005, le ministre a établi de nouveau l’impôt dû par l’appelante, mais uniquement pour l’année d’imposition 2002. Il a refusé 100 pour 100 du crédit d’impôt pour don de bienfaisance réclamé. Les années d’imposition 2000 et 2001 étaient frappées de prescription.

 

[5]     Pour établir de nouveau l’impôt dû par l’appelante pour l’année d’imposition 2002, le ministre est parti du principe qu’il ne s’agissait pas d’un don valide au sens de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, que l’emprunt contracté par l’appelante était un trompe-l’oeil et que la règle générale anti-évitement (RGAE) s’appliquait. L’intimée a plaidé le trompe-l’oeil et a invoqué la RGAE à titre subsidiaire pour les années d’imposition 2000 et 2001.

 

[6]     Par souci de commodité, j’ai divisé les présents motifs en sections en fonction des réparations sollicitées par l’appelante dans sa requête.

 

Requête en radiation

 

[7]     La thèse de l’appelante est que les hypothèses du ministre contenues à l’annexe A sont des actes de procédure irréguliers qui devraient être radiés au motif qu’il s’agit d’hypothèses de fait. L’appelante qualifie d’actes de procédure irréguliers ceux que l’intimée a admis être inexacts, les éléments de preuve plaidés comme hypothèses de fait, les allégations de fait portant sur des tiers qui relèvent de la connaissance exclusive du ministre; les allégations de fait portant sur des tiers et des faits qui relèvent de la connaissance du ministre et dont le ministre soutient que l’appelante avait connaissance, et les conclusions de droit.

 

[8]     Voici les moyens invoqués au soutien de cette partie de la requête :

 

          1.       La réponse contient 103 hypothèses de fait du ministre, dont la plupart se rapportent à d’autres personnes que l’appelante, et que l’appelante ignorait pour la plupart.

          2.       Pendant tout le déroulement de son interrogatoire, le représentant de l’intimée, M. Salvatore Tringali, a affirmé que les hypothèses en question ne reposaient pas sur un document déterminé qui confirmerait les faits allégués, mais bien sur son interprétation de l’« ensemble des documents ».

          3.       Cette réponse a été donnée 238 fois au cours de l’interrogatoire préalable.

          4.       Les actes de procédure énumérés à l’annexe A renferment des éléments de preuve, des conclusions de droit et des faits que l’appelante ignorait et qui ne bénéficient pas de la présomption de validité.

          5.       La réponse renferme des actes de procédure irréguliers qui risquent de compromettre ou de retarder l’instruction équitable de l’appel et qui constituent un recours abusif à la Cour.

          6.       Les articles 4, 49, 53 et 70 et les alinéas 126b) et 126e) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles).

 

[9]     L’article 53 des Règles est ainsi libellé :

 

Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document

 

53. La Cour peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :

a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;

b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

c) constitue un recours abusif à la Cour.

 

a) Inexactitudes dans les actes de procédure

[10]    Lors de l’instruction de la requête, l’avocate de l’appelante a cherché à obtenir la radiation de l’alinéa 39e) et du mot « provincial » à l’alinéa 39yyyy) de la réponse. Elle a expliqué qu’au cours de l’interrogatoire que le représentant de l’intimée a subi en avril 2008, elle avait appris que les hypothèses de fait formulées à l’alinéa 39e) de la réponse étaient inexactes. L’erreur est la suivante : MM. Penturn et Glatt n’étaient pas actionnaires à parts égales de BFIL. En ce qui a trait au paragraphe 39(yyyy), l’avocate soutient que les crédits d’impôt provinciaux pour dons de bienfaisance ne sont pas en litige dans le présent appel et que le mot « provincial » devrait être radié.

[11]    L’avocat de l’intimée admet qu’il y a une erreur à l’alinéa 39e). Sa thèse est que les actes de procédure peuvent être modifiés avec l’autorisation de la Cour. À titre subsidiaire, il affirme que l’alinéa peut demeurer comme il est. L’appelante dispose de l’aveu de l’intimée que l’alinéa est inexact et il ne peut lui être opposé au procès.

 

[12]    En ce qui concerne de la demande de radiation de l’alinéa 39e), je suis d’avis que l’appelante a formulé sa requête dans un délai raisonnable après avoir appris que cet alinéa renfermait une erreur. Je suis toutefois d’accord avec l’avocat de l’intimée pour dire que l’appelante dispose de l’aveu que l’alinéa 39e) comporte une inexactitude et que cet aveu ne peut être invoqué contre elle lors de l’instruction du présent appel. Je ne vois pas l’utilité à ce moment-ci d’accorder d’autres réparations.

 

[13]    J’aborderai plus loin dans les présents motifs la requête en radiation de l’alinéa 39yyyy).     

 

b) Éléments de preuve, conclusions de droit, alinéa 39yyyy) et allégations portant sur des tiers

 

[14]    L’appelante demande que les paragraphes et les alinéas qui renferment des éléments de preuve (paragraphes 34 et 35 et alinéas 39y), 39aaa) et 39eee)) et des conclusions de droit (paragraphe 40 et alinéas 41a), 41b), 41c), 41d), 41e) et 41f)) soient radiés de la réponse au motif qu’ils constituent des actes de procédure irréguliers.

 

[15]    L’appelante demande aussi dans sa requête que les paragraphes et alinéas qui renferment des allégations de fait portant sur des tiers soient radiés de la réponse ou, à titre subsidiaire, qu’ils demeurent dans la réponse en tant qu’allégations que l’intimée doit établir. En d’autres termes, elle demande que la charge de prouver ces allégations soit déplacée sur l’intimée. Les paragraphes et alinéas en litige sont les suivants : 10, 31, 33, 39b), 39c), 39d), 39g), 39h), 39i), 39j), 39k), 39l), 39m), 39n), 39o), 39p), 39q), 39r), 39s), 39t), 39u), 39v), 39w), 39x), 39y), 39z), 39aa), 39bb), 39cc), 39dd), 39ee), 39ff), 39gg), 39hh), 39ii), 39jj), 39kk), 39ll), 39mm), 39nn), 39oo), 39pp), 39qq), 39rr), 39ss), 39tt), 39uu), 39vv), 39ww), 39xx), 39yy), 39fff), 39ggg), 39hhh), 39jjj), 39kkk), 39lll), 39mmm), 39nnn), 39ooo), 39ppp), 39qqq), 39rrr), 39sss), 39ttt), 39uuu), 39vvv), 39www), 39xxx), 39yyy), 39zzz), 39aaaa), 39bbbb), 39cccc), 39dddd), 39eeee), 39ffff), 39gggg), 39hhhh), 39iiii), 39jjjj), 39kkkk), 39mmmm), 39oooo), 39pppp), 39qqqq), 39rrrr), 39ssss), 39tttt), 39uuuu), 39vvvv), 9, 39f), 39k), 39jj), 39zz), 39jj), 39zz), 39aaa), 39bbb), 39eee), 39ggg), 39hhh), 39nnnn), 39yyyy), 40, 41a), 41a), 41b), 41c), 41d), 41e), 41f).

 

[16]    L’appelante invoque la décision Zelinski c. La Reine1 dans laquelle le juge Bowie explique comme suit à quoi servent les actes de procédure :

 

[4]        L’acte de procédure a pour but de définir les questions faisant l’objet du litige entre les parties aux fins de production et de communication préalable ainsi qu’en prévision du procès. Il incombe aux parties de présenter un exposé concis des faits pertinents sur lesquels elles se fondent. Les faits pertinents sont ceux qui, dans l’éventualité où ils sont établis au cours du procès, concourront à démontrer que la partie ayant déposé l’acte de procédure a droit au redressement demandé. De façon générale, il convient que la modification d’un acte de procédure soit autorisée, dans la mesure où cela n’est pas préjudiciable à l’autre partie - qui n’a pas droit à une contrepartie sous forme de dépens ou sous une autre forme -, les Règles visant à assurer, dans la mesure du possible, un procès équitable portant sur les vraies questions en litige entre les parties.

[5]      Le principe applicable est formulé ainsi par Holmsted et Watson :

[traduction]

Il s’agit de la grande règle en matière d’actes de procédure; toutes les autres règles sont essentiellement des règles accessoires ou des réserves à cette règle de base selon laquelle le plaideur doit exposer les faits pertinents sur lesquels il fonde sa demande ou sa défense. La règle comporte quatre composantes distinctes : (1) chaque acte de procédure doit exposer des faits et non pas simplement des conclusions de droit; (2) il doit exposer les faits pertinents et ne pas contenir de faits dénués de pertinence; (3) il doit exposer des faits, non les éléments de preuve qui serviront à étayer ces faits; (4) il doit exposer les faits avec concision.

 

[17]    L’avocate de l’appelante affirme que les actes de procédure par lesquels une partie plaide des éléments de preuve déguisés sous forme de faits et plaide des conclusions de droit ou des conclusions mixtes de droit et de fait sans avoir d’abord plaidé des faits propres à justifier ces conclusions constituent des actes de procédure irréguliers qui doivent être radiés de la réponse.

 

[18]    La thèse de l’intimée est que les articles 7 et 8 des Règles s’appliquent aux paragraphes et alinéas dont l’appelante cherche à obtenir la radiation. L’avocat de l’intimée affirme que, si ces paragraphes et alinéas renferment des actes de procédure irréguliers, il s’agit d’une irrégularité au sens de l’article 7 des Règles. L’avocat ajoute que l’appelante n’a pas déposé la présente requête dans un délai raisonnable après qu’elle aurait dû prendre connaissance de l’irrégularité et que l’appelante a pris plusieurs autres mesures dans le cadre de l’instance.

 

[19]    Les articles 7 et 8 des Règles sont ainsi libellés :

 

7          L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas cause de nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une directive rendue dans le cadre de celle-ci. La Cour peut :

a) soit autoriser les modifications ou accorder les conclusions recherchées, à des conditions appropriées, afin d’assurer une résolution équitable des véritables questions en litige;

b) soit annuler l’instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, seulement si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice.

 

8          La requête qui vise à contester, pour cause d’irrégularité, une instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, ne peut être présentée, sauf avec l’autorisation de la Cour :

a) après l’expiration d’un délai raisonnable après que l’auteur de la requête a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l’irrégularité, ou

b) si l’auteur de la requête a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité.

 

[20]    Je suis d’avis que plaider des éléments de preuve et des conclusions de droit constitue une irrégularité au sens des articles 7 et 8 des Règles et que l’article 8 s’applique à une requête présentée en vertu de l’article 53 des Règles2.

[21]    L’alinéa 8b) est connu sous le nom de principe des « nouvelles mesures ». L’objet de ce principe a été exposé par le juge O’Keefe de la Cour fédérale dans la décision Vogo Inc. c. Acme Window Hardware Ltd.3 :

Le principe des « nouvelles mesures » a pour objet d’empêcher une partie d’agir d’une façon qui contredit ses agissements antérieurs dans l’instance. Ainsi, en plaidant en réponse à une déclaration, un défendeur risque de perdre son droit de se plaindre ensuite de vices fatals entachant les allégations formulées contre lui. Le principe des nouvelles mesures vise à empêcher de faire subir un préjudice à la partie qui s’est conformée aux mesures procédurales prises par la partie adverse lorsqu’il serait injuste de permettre à cette dernière de retourner sa veste en changeant de stratégie.

[22]    Le juge en chef adjoint Bowman, devenu par la suite juge en chef, a expliqué dans les termes suivants le principe des nouvelles mesures :

La règle de la « nouvelle démarche » fait partie des règles de pratique et de procédure au Canada et au Royaume-Uni depuis de longues années. La jurisprudence abonde sur ce qui constitue une nouvelle démarche, mais la règle se fonde sur l’idée que, si une partie répond à un acte de procédure, cela implique la renonciation à une irrégularité qui eût autrement pu être attaquée4.

 

[23]    Voici la chronologie des faits se rapportant aux actes de procédure déposés dans le présent appel :

          a) L’avis d’appel a été déposé le 14 juin 2005.

          b) La réponse a été déposée le 19 août 2005.

          c) Un avis d’appel modifié a été déposé le 8 décembre 2005.

          d) Une réponse à l’avis d’appel modifié a été déposée le 16 janvier 2006.

e) Une réponse modifiée à l’avis d’appel modifié a été déposée le 18 août 2006. L’appelante a consenti à son dépôt et à sa signification.

f) Une nouvelle réponse modifiée à l’avis d’appel modifié a été déposée le 16 février 2007 et l’appelante a consenti à son dépôt et à sa signification.

 

[24]    L’alinéa 39yyyy), les paragraphes ou alinéas qui renferment des allégations au sujet des tiers et ceux dont l’appelante réclame la radiation parce qu’il renferment des éléments de preuve, font partie des actes de procédure de l’intimée depuis le 19 août 2005, et ceux qui renferment des conclusions de droit font partie des actes de procédure de l’intimée depuis le 16 janvier 2006. L’appelante a attendu au 6 juin 2008 pour soumettre la présente requête en radiation des actes de procédure.

[25]    L’avocate de l’appelante affirme que sa cliente s’est opposée dès 2006 aux actes de procédure de l’intimée. Elle cite à ce propos la décision du juge en chef Bowman dans l’affaire Kossow c. La Reine5.

[26]    L’appelante a effectivement déposé un avis de requête daté du 17 février 2006. J’ai examiné la requête ainsi que l’ordonnance et les motifs du juge en chef Bowman. Or, aucun de ces documents n’appuie l’assertion de l’avocate suivant laquelle celle-ci s’était déjà opposée aux actes de procédure de l’intimée. La requête du 17 février 2006 visait à obtenir de la Cour qu’elle « se prononce, avant l’audience, sur une question de droit, une question de fait ou une question de droit et de fait soulevée dans une instance ». Voici la question telle que le juge en chef Bowman l’a formulée et les motifs pour lesquels il a rejeté la requête :

[12]   La seule question que j’ai à trancher est celle de savoir si le principal argument à l’appui de la cotisation (aucun don / avantage matériel) constitue une question distincte et indépendante sur laquelle la Cour peut se prononcer avant l’audience.

[13]   Je ne pense pas qu’il faut disjoindre l’argument principal du reste de l’affaire et trancher la question séparément. Plusieurs raisons m’incitent à tirer cette conclusion.

         a)   La question de savoir si le fait de faire le don comportait un avantage correspondant pour l’appelant soulève une question de fait importante qu’il serait préférable de laisser au juge qui présidera l’affaire le soin de trancher dans le contexte de l’audience en général.

         b)   Il ne serait pas approprié pour moi, à titre de juge de la requête, de mettre la question au rôle pour qu’un juge la tranche, parce que le juge qui serait saisi des autres questions (manœuvres frauduleuses et RGAE) serait ainsi lié par la décision du juge qui aurait tranché la première question, laquelle soulève des questions de fait et de droit qui sont inextricablement liées aux questions de fait et de droit des deuxième et troisième questions. Il serait préférable qu’un seul juge tranche toutes les questions dans le cadre d’une seule instance.

         c)   Même si la Cour se prononçait sur la question que l’appelante souhaite régler au préalable selon l’article 58, cela ne permettrait pas de régler toute l’affaire. Il faudrait aussi rendre une décision à l’égard des deux autres arguments. L’instance ne serait donc pas abrégée de façon considérable.

         d)   Le premier argument (aucun don / avantage matériel) est une question à l’égard de laquelle les deux parties devraient tenir des interrogatoires préalables. À mon avis, il serait prématuré d’essayer de trancher la question dans l’abstrait en l’absence de fondement factuel. 

[14]   Les deux avocats ont invoqué un certain nombre de textes faisant autorité. Certains de ces textes sont antérieurs à la modification de l’article 58 des Règles. Dans une certaine mesure, le pouvoir discrétionnaire de la Cour doit, en partie, être fondé sur des motifs de commodité, d’efficacité et d’équité. La Cour a autant intérêt que les parties à ce que les affaires soient réglées de façon expéditive, mais je ne pense pas que la disjonction de l’affaire pour que soient rendues des décisions distinctes donnerait ce résultat.

 

[27]    L’appelante a déposé un avis d’appel modifié après avoir pris connaissance des actes de procédure contenus aux paragraphes 34 et 35 et dans les divers alinéas du paragraphe 39 qu’elle souhaite maintenant faire radier. Elle ne s’est pas plainte des actes de procédure à ce moment-là ni à quelque moment que ce soit avant la présente requête. L’appelante a répliqué à la réponse ce qui, à mon sens, supposait qu’elle acceptait les irrégularités et les actes de procédure contenus dans les paragraphes et alinéas en question6.

[28]    Les conclusions de droit dont l’appelante cherche à obtenir la radiation des actes de procédure de l’intimée traitent de la nouvelle cotisation relative à son année d’imposition 2002 qui a été établie le 9 septembre 2005.

[29]    L’appelante a pris plusieurs nouvelles mesures dans le cadre de l’instance après qu’elle a pris ou aurait dû prendre connaissance de l’irrégularité et des actes de procédure dont elle réclame maintenant la radiation. L’avocate de l’appelante a mené l’interrogatoire préalable du représentant de l’intimée, M. Salvatore Tringali, les 17, 18, 19, 22 et 23 janvier 2007. Par la suite, le 13 février 2007, l’avocate de l’appelante a soumis à l’intimée une liste de dix questions. Celles‑ci se rapportaient toutes aux hypothèses formulées dans les actes de procédure de l’intimée, y compris celles que l’appelante veut maintenant faire radier. L’intimée a répondu à ces questions par lettres datées du 20 avril, 30 avril, 1er mai et 8 juin 2007. Insatisfaite des réponses données aux questions 3, 4, 5, 6 et 10, l’appelante a déposé le 11 octobre 2007 un avis de requête fondé sur l’article 4 des Règles pour contraindre l’intimée à fournir par écrit des réponses détaillées, complètes et adéquates à ces questions. Le juge Campbell Miller a instruit la requête le 20 novembre 2007. Voici l’ordonnance qu’il a rendue :

[traduction]

1.         La requête présentée par l’appelante en vue de contraindre l’intimée à fournir des réponses détaillées, complètes et adéquates est rejetée;

2.         La requête présentée par l’appelante en vue d’obtenir une communication préalable intégrale est accueillie et l’intimée devra assurer une communication intégrale conformément à l’article 82 des Règles au plus tard le 31 janvier 2008, mais cette communication ne s’applique pas aux documents se rapportant précisément aux contribuables donateurs autres que l’appelante, ni à des documents émanant de l’Agence du Revenu du Canada autres que ceux qui ont déjà été communiqués conformément à l’article 81 des Règles;

3.         L’appelante doit assurer une communication intégrale conformément à l’article 82 au plus tard le 14 décembre 2007;

4.         Les interrogatoires préalables complémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires par suite de la communication intégrale doivent être achevés dans les six semaines de la communication intégrale à l’appelante par l’intimée à la condition que l’appelante n’exige pas plus de cinq jours supplémentaires d’interrogatoire préalable; si l’appelante a besoin de plus de cinq jours, elle devra obtenir une ordonnance de la Cour en ce sens;

 

5.                  La requête de l’intimée est accueillie et l’appelante se présentera à l’interrogatoire préalable le 28 novembre 2007; si une autre journée s’avère nécessaire, l’appelante se présentera avant le 31 décembre 2007, à la journée fixée par les parties;

 

6.                L’audition du présent appel est prévue pour le lundi 16 juin 2008 à 9 h 30 et elle devrait s’échelonner sur deux (2) semaines consécutives à la Cour canadienne de l’impôt, Centre judiciaire fédéral, 180, rue Queen Ouest, 6e étage, à Toronto (Ontario).

 

7.                  Une téléconférence portant sur la gestion de l’instance aura lieu le mercredi 16 janvier 2008 à 13 h.

 

8.                  Les dépens des présentes requêtes suivront l’issue de la cause.

 

[30]    L’appelante a effectivement eu cinq jours de plus, en avril 2008, pour procéder à l’interrogatoire préalable du représentant de l’intimée.

[31]    L’appelante n’a satisfait à aucune des dispositions de l’article 8 des Règles7. La requête en radiation n’a pas été présentée dans un délai raisonnable après qu’elle a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance des irrégularités et des actes de procédure dans leur ensemble et elle a pris plusieurs nouvelles mesures dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance des irrégularités et des actes de procédure dans leur ensemble.

[32]    La requête en radiation de l’appelante est rejetée.

 

c) Charge de la preuve

[33]    La réponse s’étend sur 37 pages et contient une annexe intitulée [traduction] « mécanisme de donations par emprunt d’Ideas ». On y trouve 138 hypothèses, dont bon nombre se rapportent au mécanisme de donations, aux personnes qui y ont pris part et à leurs rapports réciproques.

[34]    L’appelante reconnaît qu’il est de jurisprudence constante que, dans le domaine du contentieux fiscal, c’est au contribuable qu’il incombe de démolir les hypothèses de fait formulées par le ministre8. Dans son mémoire, elle affirme que le principe relatif aux hypothèses du ministre [traduction] « repose sur la thèse du bon sens selon laquelle le contribuable et non le ministre possède la connaissance particulière des faits pertinents sous‑jacents à la cotisation ». L’appelante fait valoir que cette règle ne doit pas et ne devrait pas s’étendre aux hypothèses de fait du ministre qu’on ne pourrait pas raisonnablement ou pratiquement s’attendre à ce que le contribuable prouve ou réfute9.

[35]    La thèse de l’appelante est que la décision Johnston10 n’était pas censée viser la situation actuelle, dans laquelle la plupart des hypothèses se rapportent à des tiers, à leurs rapports réciproques et à un mécanisme.

[36]    L’appelante invoque la décision rendue par notre Cour dans l’affaire Redash Trading Inc. c. Canada11 pour affirmer que les faits qui relèvent spécifiquement du domaine des connaissances du ministre ne bénéficient pas d’une présomption d’exactitude qu’il incomberait au contribuable de réfuter. Elle explique en outre que, dans l’arrêt Transocean Offshore Ltd. c. Canada12, la Cour d’appel fédérale a reconnu que l’équité exigeait que l’on ne fasse pas porter au contribuable le fardeau de réfuter une hypothèse factuelle du ministre relativement à des faits dont seul le ministre aurait connaissance.

[37]    En conclusion, l’appelante invoque la décision Gould c. Canada13, dans laquelle le juge en chef Bowman déclare que le ministre supporte probablement la charge de la preuve en ce qui concerne les allégations portant sur des tiers et sur leurs rapports réciproques.

[38]    L’appel qui avait été interjeté dans l’affaire Gould ressemble au présent appel et les actes de procédure du ministre sont presque identiques à ceux du ministre dans le présent appel. Dans l’appel en question, le juge en chef Bowman a refusé de radier des extraits de la réponse y compris ceux qui portaient sur des tiers. Voici le raisonnement qu’il a suivi :

21        En toute déférence, je ne peux attribuer à la décision Status‑One — ni à la décision qu’elle suivait, R. c. Global Communications Limited, no A‑147‑97, 7 avril 1997, 97 D.T.C. 5194 (C.A.F.) — l’effet invoqué par l’avocat de l’appelant. Un élément central de la cotisation par laquelle n’ont pas été admis les dons de bienfaisance est l’existence d’une combine à laquelle on allègue que l’appelant a participé et qui a permis aux participants d’obtenir ce que la Couronne considère comme des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance artificiels ou gonflés. Cette combine impliquait nécessairement des tiers et, si l’existence d’une combine est essentielle pour la thèse de la Couronne, cette dernière devrait pouvoir invoquer et prouver tous les éléments de cette combine. C’est aller trop loin que de prétendre, comme le fait l’appelant, que les décisions Global et Status‑One empêchent toute mention d’opérations de tiers, à moins que l’appelant n’ait été au courant de ces opérations ou y ait participé. Si l’existence d’une combine est liée au fait que les dons de bienfaisance n’ont pas été admis, on ne peut en faire fi, que le ministre ait supposé ou non que l’appelant était au courant d’opérations de tiers qui, d’après la Réponse, faisaient partie intégrante de la combine, ou qu’il y ait participé. Si l’un quelconque des faits supposés n’est réellement connu que de la Couronne, celle‑ci a probablement la charge de le prouver, bien que ce soit en définitive au juge du procès d’en décider.

Analyse

[39]    C’est l’appelant qui a la charge initiale de réfuter les hypothèses du ministre14. Ainsi que l’a déclaré la juge L’Heureux-Dubé :

 

92        Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités : Dobieco Ltd. c. Minister of National Revenue, [1966] R.C.S. 95, et que, à l’intérieur de cette norme, différents degrés de preuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause, pour que soit acquittée la charge de la preuve:  Continental Insurance Co. c. Dalton Cartage Co., [1982] 1 R.C.S. 164; Pallan c. M.R.N., 90 D.T.C. 1102 (C.C.I.), à la p. 1106. En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions: (Bayridge Estates Ltd. c. M.N.R., 59 D.T.C. 1098 (C. de l’É.), à la p. 1101), et la charge initiale de « démolir » les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable (Johnston c. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486; Kennedy c. M.R.N., 73 D.T.C. 5359 (C.A.F.), à la p. 5361). Le fardeau initial consiste seulement à « démolir » les présomptions exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus:  First Fund Genesis Corp. c. La Reine, 90 D.T.C. 6337 (C.F. 1re inst.), à la p. 6340 

 

[40]    Il est prématuré de la part de l’appelante de demander que la charge de prouver les allégations de fait se rapportant aux tiers soit déplacée sur l’intimée. C’est une décision que devra ultimement prendre le juge du procès à l’audience15.

[41]    Dans Tolley c. La Reine16, le juge Bell explique succinctement sa décision dans l’affaire Redash, où il avait indiqué que la question de la charge de la preuve n’est abordée au procès qu’une fois que l’appelante a commencé par démolir les hypothèses de l’intimée :

86.       Dans la décision Redash Trading Incorporated, précitée, j’ai examiné à fond l’effet qu’avait l’omission par l’intimée de présenter une preuve dans un cas où la charge de la preuve lui avait clairement été transmise. Je réfère à l’examen qui a été effectué et à la conclusion qui a été tirée sur ce point. Plus précisément, j’énonce ici les remarques figurant dans l’arrêt Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, où la Cour suprême du Canada a dit ce qui suit :

Comme je l’ai signalé, l’appelant a produit une preuve claire et non contredite, alors que l’intimée n’a produit absolument aucune preuve. À mon avis, le droit sur ce point est bien établi et l’intimée ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve [...]

Il est établi en droit qu’une preuve non contestée ni contredite « démolit » les présomptions du ministre [...] Comme je l’ai déjà dit, aucune partie de la preuve produite par l’appelante en l’espèce n’a été contestée ni contredite [...]

Lorsque l’appelant a « démoli » les présomptions du ministre, le « fardeau de la preuve [...] passe [...] au ministre qui doit réfuter la preuve prima facie » faite par l’appelant et prouver les présomptions [...]

et

Lorsque le fardeau est passé au ministre et que celui-ci ne produit absolument aucune preuve, le contribuable est fondé à obtenir gain de cause [...]

L’intimée ne s’est tout simplement pas acquittée de son fardeau en l’espèce.

 

[42]    L’avocate de l’appelante rappelle que sa cliente a expliqué, à l’interrogatoire préalable, qu’elle ne connaissait pas les tiers mentionnés dans les actes de procédure du ministre. L’avocate cite explicitement des extraits de l’interrogatoire préalable de Kathryn Kossow qui sont repris dans l’affidavit de Michelle Julfs, employée de Richler & Tari. L’intimée s’est opposée à cette utilisation de la transcription de l’interrogatoire préalable.

[43]    L’utilisation des éléments de preuve recueillis lors de l’audition d’une requête est précisée à l’article 75 des Règles :

 75.      Lors de l’audition d’une requête, un interrogatoire préalable effectué dans l’instance peut servir d’élément de preuve, auquel cas l’article 100 s’applique avec les adaptations nécessaires.

100(1). Une partie peut, à l’audience, consigner comme élément de sa preuve, après avoir présenté toute sa preuve principale, un extrait de l’interrogatoire préalable :

a) de la partie opposée;

b) d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus de la partie opposée, sauf directive contraire du juge,

si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que cette partie ou que cette personne ait déjà témoigné.

  (1.1) Le juge peut, sur demande, permettre que l’extrait visé au paragraphe (1) soit consigné en preuve à un autre moment que celui prévu à ce paragraphe.

  (2) Sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada, les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable peuvent être utilisées pour attaquer la crédibilité du déposant à titre de témoin de la même façon qu’une déclaration incompatible antérieure de ce témoin.

  (3) Si un extrait seulement d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable est consigné ou utilisé en preuve, le juge peut, à la demande d’une partie opposée, ordonner la présentation d’autres extraits qui la nuancent ou l’expliquent.

  (3.1) Au lieu de consigner en preuve des extraits de l’interrogatoire préalable en vertu du paragraphe (1) ou de demander au juge d’ordonner la présentation d’autres extraits en vertu du paragraphe (3), la partie intéressée peut, avec l’autorisation du juge, déposer auprès de la Cour une copie ou une photocopie des extraits pertinents de la transcription de cet interrogatoire; les extraits de copies ou de photocopies ainsi déposés font partie du dossier.

  (4) La partie qui consigne comme élément de sa preuve un extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable d’une partie opposée, ou d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus d’une partie opposée, peut le réfuter en présentant une autre preuve admissible.

  (5) La déposition d’une partie souffrant d’une incapacité légale ou autre recueillie à l’interrogatoire préalable ne peut être consignée ou utilisée en preuve à l’audience qu’avec l’autorisation du juge.

  (6) Lorsqu’une personne interrogée au préalable :

a) est décédée;

b) est incapable de témoigner pour cause d’infirmité ou de maladie;

c) ne peut être contrainte à se présenter à l’audience pour un autre motif légitime;

d) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question légitime,

une partie peut, avec l’autorisation du juge, consigner en preuve, à titre de témoignage de cette personne, la totalité ou une partie de sa déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, dans la mesure où elle serait admissible en preuve si la personne témoignait devant la Cour.

  (7) Pour accorder l’autorisation prévue au paragraphe (6), le juge tient compte des éléments suivants :

a) la mesure dans laquelle la personne a été contre-interrogée lors de l’interrogatoire préalable;

b) l’importance du témoignage dans l’instance;

c) le principe général suivant lequel les témoignages sont présentés oralement devant la Cour;

d) les autres facteurs pertinents.

  (8) Si une partie s’est désistée d’un appel ou que l’appel est rejeté et qu’un autre appel relatif au même objet est interjeté subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ou leurs ayants droit, les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable relatif à l’appel initial peuvent être consignées ou utilisées en preuve lors de l’audition de l’appel subséquent comme si elles avaient été recueillies dans celle-ci.

 

 

[44]    Ni l’article 75 ni l’article 100 des Règles ne permet à une partie de verser son interrogatoire en preuve lors de l’instruction d’une requête et de faire accepter ce témoignage. L’appelante n’a pas été contre-interrogée quant à sa crédibilité lors de son interrogatoire préalable17. L’appelante ne pouvait être contre-interrogée au sujet de l’affidavit déposé avec la présente requête parce qu’elle n’était pas l’auteure de cet affidavit18. L’appelante ne peut se servir de la transcription de l’interrogatoire préalable lors de l’instruction de la présente requête pour établir qu’elle ne connaissait pas les tiers mentionnés dans les actes de procédure du ministre.

[45]    La question de savoir si la charge de la preuve devrait être déplacée sur le ministre pour certaines hypothèses de fait est une décision qui devrait être prise par le juge du procès. Les extraits suivants de la décision Mungovan c. La Reine19 sont éclairants à ce propos :

[10]      Les hypothèses ne sont pas tout à fait comme des actes de procédure déposés dans le cadre d’une action en justice ordinaire. Elles ressemblent plus à des précisions de faits sur lesquels le ministre s’est fondé en établissant la cotisation. Il est essentiel qu’elles soient complètes et véridiques. Traditionnellement, elles placent un fardeau sur les épaules d’un appelant, et, comme M. Mungovan le fait remarquer avec une justification solide, elles peuvent l’obliger à tenter de réfuter des faits dont il n’a pas connaissance. De prime abord, cela peut s’avérer vrai, mais il s’agit d’une question qui peut être explorée lors d’un interrogatoire préalable. Le juge de première instance est dans une bien meilleure position qu’un juge entendant une requête préliminaire pour examiner quel poids devrait être accordé à ces hypothèses. Le juge de première instance peut décider qu’elles ne sont pas pertinentes. Il ou elle peut également décider d’obliger l’intimée de les prouver. La règle établie dans l’affaire M.N.R. v. Pillsbury Holdings Ltd., 64 DTC 5184 est une règle d’application générale mais elle n’est pas coulée dans le béton. [...]

[12]          Il est tout à fait possible, comme M. Mungovan le fait remarquer, que certaines des hypothèses attaquées soient non pertinentes. Il revient au juge de première instance de le déterminer après la présentation de la preuve. Ce n’est pas une question qui peut ou devrait être déterminée dans le cadre de la présentation d’une requête préliminaire en radiation. Il se peut très bien que les paragraphes contiennent des allégations dont seule l’intimée a connaissance. Il reviendra au juge de première instance de déterminer si l’intimée devrait avoir à les prouver. [...]

[14]          Le juge de première instance peut très bien décider que la Couronne possède un certain fardeau qui va au-delà de la simple récitation d’hypothèses vagues. Le poids devant être accordé à ces paragraphes est une question qui relève du juge de première instance tout comme le fardeau de preuve. Ce n’est toutefois pas une raison pour radier les paragraphes avant le procès.

Pour ces motifs, la requête visant à déplacer la charge de la preuve sur le ministre est rejetée.

 

2.     Requête portant sur le refus

[46]    Cette partie de la requête de l’appelante vise à obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée de donner suite à certains engagements et de répondre à certaines questions auxquelles le représentant de l’intimée a refusé de répondre lors de son interrogatoire préalable. Voici les moyens invoqués par l’appelante :

[traduction]

1.         L’interrogatoire préalable vise à faciliter le déroulement du procès en le rendant plus juste et plus efficace en permettant à chacune des parties d’être informée pleinement de la nature exacte des arguments et de la preuve de la partie adverse.

2.         Les questions posées lors de l’interrogatoire préalable doivent avoir une vaste portée; toute erreur ayant pour effet de restreindre indûment la portée de l’interrogatoire préalable risque de causer un grave préjudice à la partie qui procède à l’interrogatoire.

3.         L’intimée n’a pas respecté ses engagements, notamment en donnant des réponses incomplètes, vagues ou autrement ambiguës et en refusant sans raison de répondre à certaines questions.

4.         L’appelante n’a pas pu procéder à un interrogatoire préalable complet et équitable de l’intimée.

5.         Articles 93, 95, 107, 108 et 110 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

 

Thèse de l’appelante

[47]    L’appelante a invoqué par écrit certains moyens à l’appui de sa requête. En voici les points essentiels :

[traduction]

1.         Dans l’arrêt Basserman c. Canada (1994), 114 D.L.R. (4th) 104 (CAF), la Cour d’appel fédérale a reconnu la distinction qui existe entre les documents qui sont pertinents à l’égard des questions en litige et les documents qui concernent une question en litige, lesquels commandant la portée la plus large possible :

Il n’est pas besoin qu’ils se rapportent à une question à trancher dans le cadre du litige; il suffit qu’ils concernent une question en litige. Donc, les arguments que nous a présentés l’appelant relativement à leur pertinence éventuelle sont tout simplement sans intérêt à ce stade de l’instance.

2.         Bien que l’expression « qui portent sur » exprime nécessairement un élément de pertinence, le degré de pertinence est relativement peu élevé à l’étape de l’interrogatoire préalable, par opposition au degré plus élevé exigé au procès.

                                    Owen Holdings Ltd. c. Canada, 97 D.T.C. 5401 (CAF)

3.         La question de la pertinence, dans le cadre de l’interrogatoire préalable, doit être interprétée d’une façon large et libérale. Le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l’avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d’expliquer sa pertinence. Les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées.

                                    Baxter c. Canada, 2004 D.T.C. 3497 (CCI)

4.         Les questions visant à faire préciser la position juridique de l’autre partie sont légitimes, tout comme les questions portant sur les faits qu’elle connaît et qui sont le fondement d’une allégation particulière dans les actes de procédure.

                                    Sandia Mountain Holdings Inc. c. Canada, 2005 D.T.C. 206 (CCI)

Thèse de l’intimée

[48]    À l’annexe B de sa requête (qui est jointe aux présents motifs), l’appelante classe les refus en deux catégories : [traduction] « les réponses incomplètes, vagues ou autrement ambiguës » et les [traduction] « refus injustifiés de répondre ». Dans son exposé introductif, l’avocat de l’intimée a déclaré que ce n’est que lors de l’instruction de la présente requête qu’il a été mis au courant des moyens précis invoqués par l’appelante dans sa requête au sujet des refus injustifiés. Il ignorait que l’appelante contestait le privilège des communications liées à l’instance, le secret professionnel de l’avocat, la protection de la confidentialité des contribuables et le privilège relatif aux indicateurs de police. Il a déclaré que, s’il avait été au courant de cette plainte, il aurait soumis des éléments de preuve sous le sceau du secret pour que je les examine.

[49]    L’intimée classe comme suit les questions qui sont en litige :

a) questions auxquelles l’intimée a déjà répondu;

b) questions relatives au privilège des communications liées à l’instance;

         (i)  questions portant sur la façon dont la liste de documents de l’intimée a été dressée;

(ii) les questions portant sur la question de savoir si l’intimée devrait être obligée d’établir un lien entre les documents et une hypothèse déterminée;

(iii) questions concernant les faits sur lesquels l’intimée se fonde à l’appui d’une hypothèse déterminée;

(iv) questions sur la provenance ou l’auteur des documents qui ont été acquis après l’ouverture du procès;

c) questions de droit;

d) questions concernant l’Agence du revenu du Canada.

 

[50]    Il invoque la décision Baxter c. Canada20, dans laquelle le juge en chef Bowman résume comme suit les principes concernant la pertinence des questions posées dans le cadre de l’interrogatoire préalable :

a)    la question de la pertinence, dans le cadre de l’interrogatoire préalable, doit être interprétée d’une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude;

b)    le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l’avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d’expliquer sa pertinence;

c)      le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l’affaire en excluant des questions qu’il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes;

d)    les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées.

 

[51]    L’avocat de l’intimée cite l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice)21 pour la définition du privilège des communications liées à l’instance (ou privilège relatif au litige). En voici les extraits pertinents :

27      Par ailleurs, le privilège relatif  au litige n’a pas pour cible, et encore moins pour cible unique, les communications entre un avocat et son client. Il touche aussi les communications entre un avocat et des tiers, ou dans le cas d’une partie non représentée, entre celle‑ci et des tiers. Il a pour objet d’assurer l’efficacité du processus contradictoire et non de favoriser la relation entre l’avocat et son client. Or, pour atteindre cet objectif, les parties au litige, représentées ou non, doivent avoir la possibilité de préparer leurs arguments en privé, sans ingérence de la partie adverse et sans crainte d’une communication prématurée.

 

32       Contrairement au secret professionnel de l’avocat, le privilège relatif au litige prend naissance et produit ses effets même en l’absence d’une relation avocat‑client et il s’applique sans distinction à toutes les parties, qu’elles soient ou non représentées par un avocat : voir Alberta (Treasury Branches) c. Ghermezian (1999), 242 A.R. 326, 1999 ABQB 407. La partie qui se défend seule a autant besoin  d’une « zone » de confidentialité; elle devrait donc y avoir droit. Une autre distinction importante mène à la même conclusion. La confidentialité, condition sine qua non du secret professionnel de l’avocat, ne constitue pas un élément essentiel du privilège relatif au litige. Lorsqu’ils se préparent en vue de l’instruction, les avocats obtiennent ordinairement des renseignements auprès de tiers qui n’ont nul besoin ni attente quant à leur confidentialité, et pourtant ces renseignements sont protégés par le privilège relatif au litige.

 

34     L’objet du privilège relatif au litige est, je le répète, de créer une « zone de confidentialité » à l’occasion ou en prévision d’un litige.  [Non souligné dans l’original.]

 

[52]    S’agissant de savoir s’il était légitime de la part de l’appelante de demander à l’intimée de préciser les faits sur lesquels elle se fondait pour prouver les allégations contenues dans les actes de procédure, l’intimée se fonde sur l’extrait suivant de la décision du juge Campbell Miller dans l’affaire Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine22 :

19(iii)      Faits invoqués pour établir ou réfuter des allégations : Dans la décision Six Nations, le juge Campbell confirme que les questions de ce genre sont courantes en Ontario, malgré l’avis exprimé par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Can-Air. Les règles sont différentes. Dans la décision Montana, le juge Hugessen a fait une distinction entre le fait de demander sans motif légitime quelle preuve un témoin a à l’appui d’une allégation et le fait de demander d’une façon légitime quels étaient les faits dont le témoin a eu connaissance qui sous‑tendent une allégation particulière. Il s’agit d’une distinction subtile. Selon une approche, on cherche à faire déterminer par le témoin la preuve qui est nécessaire, ce qui n’est pas légitime. Selon l’autre approche, on pose des questions sur les faits sous-tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, ce qui est légitime. La sémantique peut avoir un rôle trop important lorsqu’il s’agit de faire cette distinction, mais il s’agit néanmoins d’une distinction réelle : les questions visant à faire confirmer par le témoin que certains faits prouvent certaines allégations ne peuvent pas être posées; les questions visant à obtenir du témoin qu’il divulgue des faits pertinents à l’égard d’une allégation peuvent être posées.  

 

[53]    En ce qui concerne les questions de droit, l’intimée affirme qu’il est légitime de demander à l’intimée de préciser sa position juridique23 mais qu’il n’est pas légitime de lui poser une question en vue d’obtenir un avis sur l’état du droit24.

[54]    L’avocat de l’intimée soutient que le raisonnement suivi par le ministre25 pour établir une nouvelle cotisation n’est pas une question qui peut être débattue dans le cadre d’un appel, pas plus que les actes des fonctionnaires de l’ARC26 ne sauraient être considérés comme pertinents dans un appel.

Analyse

[55]    Voici les principales dispositions des Règles qui traitent de la communication préalable et de l’interrogatoire préalable :

Liste de Documents (Communication intégrale)  

82. (1) Les parties peuvent convenir ou, en l’absence d’entente, demander à la Cour de prononcer un jugement obligeant chaque partie à déposer et à signifier à l’autre partie une liste de tous les documents qui sont ou ont été en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de cette partie et qui portent sur toute question en litige entre les parties à l’appel.

 

Interrogatoire préalable

 

92.  L’interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice, mais celle-ci ne peut soumettre une personne aux deux formes d’interrogatoire sans l’autorisation de la Cour.

Portée de l’interrogatoire

95. (1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions légitimes qui se rapportent à une question en litige [...]

 

[56]    L’application des Règles à la requête dépend du sens que l’on attribue aux expressions « qui portent sur toute question en litige entre les parties à l’appel » et « qui se rapportent à une question en litige ».

[57]    Le critère applicable en matière de communication préalable a été énoncé par le juge Rip dans la décision Owen Holdings Ltd. c. La Reine27 :

[traduction] La partie qui demande un document doit démontrer que les renseignements contenus dans le document peuvent favoriser sa propre cause ou nuire à celle de son adversaire.

[58]    Suivant le paragraphe 95(1) des Règles, une question est légitime si elle se rapporte à une question en litige, ce qui a été interprété comme signifiant que la question doit se rapporter aux questions en litige dans l’action telles qu’elles sont définies par les actes de procédure28. De même, la réponse à la question de savoir si un document se rapporte à une question en litige dans l’appel dépend des actes de procédure29.

 

[59]    Voici les questions litigieuses soulevées par la réponse, dans le présent appel :

a) Le ministre a-t-il eu raison d’établir de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 de l’appelante au motif que les présumés montants des dons de 50 000 $, 60 000 $ et 50 000 $, respectivement, ne constituaient pas des dons au sens du paragraphe 118.1(1)?

                   b) Les prêts que Talisker aurait consentis à l’appelante étaient-ils des trompe-l’œil?

                   c) La règle générale anti-évitement s’applique-t-elle dans le cas présent?

 

[60]    Voici un résumé des grands principaux dégagés par la jurisprudence :

1.       Les principes concernant la pertinence des questions ont été énoncés par le juge en chef Bowman et ils sont reproduits au paragraphe 50.

2.       Bien que le critère de la pertinence à l’étape de la communication de la preuve soit très généreux, il ne permet pas une pure « recherche à l’aveuglette » : Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée30.

3.       Il est légitime de poser des questions sur les faits sous-tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, mais il n’est pas légitime de chercher à savoir quelle preuve un témoin a à l’appui d’une allégation : Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine31.

4.       Il n’est pas légitime de poser une question qui obligerait l’avocat à faire une classification des documents qu’il a produits et de préciser ensuite quels documents se rapportent à une question particulière. Agir ainsi revient en réalité à chercher à obtenir le produit du travail de l’avocat de la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine32.

5.       Une partie n’a pas droit à l’expression de l’opinion de l’avocat de la partie adverse quant à l’utilisation pouvant légitimement être faite des documents produits par la partie adverse: SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine33.

6.       Une partie a droit à la communication intégrale de tous les documents sur lesquels le ministre s’est fondé pour établir sa cotisation : Amp of Canada c. Canada34.

7.       Le privilège relatif aux indicateurs de police empêche la divulgation de renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un informateur qui a fourni une aide en vue d’assurer l’application de la loi en fournissant des renseignements sur des cotisations à titre confidentiel. Ce principe s’applique tant en matières civiles que pénales : Webster c. La Reine35.

8.       Les Règles n’obligent pas une partie à fournir à la partie adverse une liste de témoins36. En conséquence, une partie n’est pas tenue de fournir un résumé du témoignage de ses témoins ou de ses témoins éventuels : Loewen c. La Reine37.

9.       Il est légitime de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie adverse : Six Nations of the Grand River Band c. Canada38.

10.     Il n’est pas légitime de poser des questions qui portent sur le raisonnement suivi par le ministre ou par ses fonctionnaires pour établir une cotisation : Webster c. La Reine39.

 

[61]    Avant de me prononcer sur la légitimité des questions, je tiens à répondre aux préoccupations soulevées par l’avocat de l’intimée au sujet des situations dans lesquelles il s’est opposé à une question en invoquant le privilège des communications liées à l’instance, le secret professionnel de l’avocat, le privilège relatif aux indicateurs de police et la protection de la confidentialité des contribuables.

 

[62]    L’avis de requête et le dossier de la requête ne renferment aucun détail au sujet du grief formulé par l’appelante relativement aux réponses incomplètes, vagues ou autrement ambiguës et aux refus injustifiés de répondre. L’appelante n’invoque pas l’article 88 au soutien de ce volet de la requête et elle n’a pas présenté d’éléments de preuve pour démontrer que le privilège n’était pas revendiqué de façon légitime. J’entends maintenir les objections de l’avocat de l’intimée, à moins que les éléments dont je dispose me permettent de penser que les objections de l’intimée ne sont pas légitimes40.

 

[63]    Les questions en litige sont énumérées à l’annexe B ci-jointe. Toutefois, dans la décision que je m’apprête à rendre, je vais citer les questions comme elles figurent dans le tableau que l’avocate de l’appelante a produit lors de l’instruction de la présente requête. Je désigne la question par le numéro qui lui a été assigné dans la transcription de l’interrogatoire préalable et par page du dossier de la requête.

 

 

A. Questions portant sur le traitement de l’ARC, l’imposition et la révision des autres parties à la combine présumée

 

Page de la requête

Numéro de la question

 

Décision

1.

244-247

3647-3652

La question est légitime et il faut y répondre.

2.

308-310

4646-4648

La question est légitime et il faut y répondre.

3.

252-253

3845

L’intimée revendique le privilège des communications liées à l’instance pour tous les documents énumérés à l’annexe B de l’affidavit. Compte tenu de mes déclarations précédentes, le privilège revendiqué par l’intimée est maintenu.

4.

254-256

3873

Identique à 3.

5.

 

3874

Identique à 3.

 

B. Questions portant sur la production de documents

 

 

Page de la requête

Numéro de la question

Décision

6.

194-195

2696

L’intimée a répondu à cette question. Voir dossier de la requête, à la page 562.

7.

370-371

6551

L’intimée revendique un privilège sur une partie de la lettre d’accompagnement qui était jointe aux documents se trouvant à l’onglet 6551. L’intimée doit préciser le type de privilège qu’elle revendique.

8.

425-426

8819

Une réponse a déjà été donnée à cette question.

9.

148-150

1479-1483

L’intimée a déclaré que les articles de journaux se trouvent aux onglets 1479 à 1483. Une réponse a déjà été donnée à cette question. L’intimée n’a pas à établir de liens entre les documents et des hypothèses précises.

10.

154-156

1568

Cette question comporte 21 volets.

1.        Une réponse a déjà été donnée à cette question. Voir page 536 du dossier de la requête.

2.        Une réponse a déjà été donnée à cette question. Voir page 537 du dossier de la requête.

3.        Une réponse a déjà été donnée à cette question. Voir page 538 du dossier de la requête.

4.        Une réponse a déjà été donnée à cette question. Voir page 538 du dossier de la requête.

5.        Une réponse a déjà été donnée à cette question. Voir page 539 du dossier de la requête.

6.        Une réponse a déjà été donnée à cette question. Voir page 539 du dossier de la requête.

7.        Une réponse a déjà été donnée à cette question. Voir page 539 du dossier de la requête.

8.        Une réponse a déjà été donnée à cette question. Voir page 540 du dossier de la requête.

9. à 21. Le seul document qui m’a été soumis au sujet de ces questions est le tableau des pièces que M. Tringali avait lors de son interrogatoire préalable. Mon examen de ce document m’a convaincu que le refus de répondre était légitime. Tous les documents de la pièce 5 étaient énumérés dans la liste de l’appelante. Ce tableau et les propos échangés entre les avocats (pages 154 à 156) ne permettent pas de savoir avec certitude si M. Tringali et son équipe ont jamais reçu les documents énumérés à l’annexe 5 ou si les documents se trouvaient dans la liste de documents de l’intimée.

11.

227-228

3324

Une réponse a déjà été donnée à cette question aux pages 558 et 559 du dossier de la requête. L’engagement a été donné le 23 janvier et la réponse donnée satisfaisait à cet engagement.

12.

154-156

1568

Ce sont les mêmes questions que celles qui figurent à la ligne 10.

13.

175-178

1992-1995

La demande formulée par l’appelante dans son tableau n’est pas identique à celle qui figure à la ligne 1992. Voici ce que M. Yoker a dit : [traduction] « S’il y a des documents sur lesquels nous entendons nous fonder, nous vous demandons de vous engager à faire de votre mieux pour préciser la date exacte à laquelle l’ARC a reçu le document ». La différence est majeure.

Avant cette demande, on a demandé à M. Tringali s’il savait quand son équipe avait reçu un document déterminé. Il a répondu qu’il ignorait la date exacte, mais qu’il savait qu’elle était antérieure à l’envoi de la lettre d’offre.

Une réponse a déjà été donnée à cette question.

Il suffit que l’intimée révèle si un document a été reçu avant ou après la nouvelle cotisation (Voir page 558 du dossier de la requête où, à la question 3324, l’intimée énumère les documents que l’équipe de vérification n’avait pas obtenus avant la lettre d’offre ou avant la nouvelle cotisation.

Telle qu’elle est formulée dans le tableau de l’appelante et qu’elle figure à la page 545 du dossier de la requête, la demande a une portée trop large.

14.

364-366

6521-6523

La requête visait à obtenir la production de toutes les pièces énumérées à la pièce 9, onglet 419. L’intimée a déclaré que les pièces se trouvent aux onglets 6522 et 6523 (Voir pages 604 et 605 du dossier de la requête). Dans sa réponse, l’intimée a expliqué que les pièces 10 et 11 ne seraient pas produites. Elle a fondé son objection sur la pertinence et sur la protection de la confidentialité des contribuables. On ne m’a soumis aucun élément qui démontre quels documents se trouvaient dans les annexes 10 et 11. L’objection de l’intimée est maintenue.

15.

252-253

3845

Identique à la question 3.

16.

253

3873

Identique à la question 3.

17.

 

3874

Identique à la question 3.

18.

 

4601

L’intimée n’est pas tenue de répondre à cette question. Elle porte sur le produit du travail de l’avocat.

19.

375

6614

La question n’est pas pertinente.

 

C.     Questions portant sur l’affidavit visé à l’article 82 des Règles.

 

 

Page de la requête

Numéro de la question

Décision

20.

427

8824

Une réponse a déjà été donnée à cette question.

21.

427

8825

L’intimée a déclaré, lors de l’instruction de la requête, qu’on avait découvert d’autres documents qui n’avaient pas été communiqués lors de la souscription de l’affidavit prévu à l’article 82 des Règles. Il ne s’agit pas d’une tentative délibérée en vue de ne pas communiquer des documents. Un autre avocat a travaillé à ce dossier. Les documents seront communiqués.

 

D.     Questions portant sur le présumé privilège relatif aux indicateurs de police

 

 

Page de la requête

Numéro de la question

Décision

22.

258

3891

Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions auxquelles l’intimée s’est opposée en se fondant sur le privilège relatif aux indicateurs de police.

23.

261-263

3906-3913

Même décision qu’à la ligne 22.

24.

263

3914

Même décision qu’à la ligne 22.

 

E.      Questions visant à raccourcir le procès

 

 

Page de la requête

Numéro de la question

Décision

25.

264

3945

L’intimée n’a pas à remettre à l’appelante une liste des témoins qu’elle entend faire venir à la barre. Voir le paragraphe 95(4) des Règles. La partie qui interroge au préalable peut seulement obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient connaissance des opérations ou des situations en litige en l’instance.

26.

264

3948

Cette question n’est pas légitime et il n’est pas nécessaire d’y répondre.

27.

416

8433

Une réponse a déjà été donnée à cette question à la page 415 du dossier de la requête, ligne 8430.

28.

382-386

6724 à 6730

Une réponse a déjà été donnée à cette question. Voir page 606 du dossier de la requête.

29.

236-237

3557

Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question. L’avocate de l’appelante a déclaré que le document était une offre écrite. Il appert que le document se passe d’explications.

 

30.

250-251

3837-3840

Le refus de répondre à cette question était fondé sur le secret professionnel de l’avocat. Ce refus était légitime.

 

31.

268

4368

Une réponse a déjà été donnée à cette question at page 269 du dossier de la requête, ligne 4372.

32.

366-369

6527

Cette question est légitime et, si l’intimée a la réponse, elle doit la communiquer.

 

F.      Questions portant sur la vérification et la procédure de vérification

 

 

Page de la requête

Numéro de la question

Décision

33.

433-434

9037

La question n’est pas pertinente et il n’est pas nécessaire d’y répondre. À l’audience, l’avocate de l’appelante a déclaré que cette question visait à essayer de découvrir si l’ARC avait un protocole sur le traitement réservé à ce genre de dossier. C’était peut-être l’intention recherchée, mais la question ne porte pas sur son intention.

34.

434

9040

La question n’est ni légitime ni pertinente et il n’est pas nécessaire d’y répondre.

35.

193

2680-2682

Les notes d’entrevue ont été produites (voir page 580 du dossier de la requête).

36.

109-110

580-584

La réponse à cet engagement figure aux pages 583 et 584 du dossier de la requête. Les suppressions effectuées pour des raisons de pertinence doivent être révélées. Il n’est pas nécessaire de révéler les suppressions et les exclusions fondées sur le secret professionnel de l’avocat et la protection de la confidentialité des contribuables.

37.

111-112

600

La réponse à cet engagement figure aux pages 585 à 590 du dossier de la requête. Les suppressions effectuées pour des raisons de pertinence doivent être révélées. Il n’est pas nécessaire de révéler les suppressions et les exclusions fondées sur le secret professionnel de l’avocat, la protection de la confidentialité des contribuables et le privilège relatif aux indicateurs de police.

38.

113

603-605

La question a une portée trop vaste et, telle que formulée, elle représente une « recherche à l’aveuglette ».

39.

166-167

1801, 1803

Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question. Les reproches qui ont pu être faits ne sont pas pertinents. Il ne s’agit pas d’une question soulevée dans les actes de procédure.

40.

167

1804-1814

La question a une portée trop vaste et elle représente une « recherche à l’aveuglette ».

41.

 

1831-1833

Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question. Les reproches qui ont pu être faits ne sont pas pertinents. Il ne s’agit pas d’une question soulevée dans les actes de procédure.

42.

170-171

1849-1850

Une réponse a déjà été donnée à cette question.

43.

175-176

1992-1995

Une réponse a déjà été donnée à cette question au numéro 13 ci‑dessus. Cette question a été posée le 19 janvier 2007 et l’engagement a été rempli le 17 avril 2007.

44.

162-164

1795

Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question. Les reproches qui ont pu être faits ne sont pas pertinents. Il ne s’agit pas d’une question soulevée dans les actes de procédure.

45.

173

1861

Cette question n’est pas pertinente et il n’est pas nécessaire d’y répondre.

46.

225-226

3212

Une réponse a déjà été donnée à cette question, à la page 225, ligne 3208, du dossier de la requête. Demander au représentant de l’intimée de consulter ses notes pour voir à quel autre endroit l’hypothèse est consignée constitue une recherche à l’aveuglette.

 

238-239

3571

Une réponse a déjà été donnée à cette question. Voir le dossier de la requête, à la page 591 et la réponse à la question 3567.

48.

238-239

3579

S’il n’a pas déjà été produit, ce document doit l’être, sous réserve de la protection de la confidentialité du contribuable.

49.

242-243

3586

S’il y a un document, il doit être produit. S’il n’y a pas de document, l’intimée doit expliquer comment l’ARC a appris que l’appelante agissait comme donateur auprès d’Ideas Canada. Il n’est nécessaire de donner des dates exactes que si l’on peut facilement les obtenir.

50.

368-369

6538

M. Tringali affirme qu’il est presque certain qu’il n’a pas pris ces notes. Une réponse a déjà été donnée à cette question.

51.

224

3158

La réponse donnée était que l’hypothèse avait été formulée au cours de l’établissement de la nouvelle cotisation. À mon avis, cette réponse est suffisante.

52.

219

3052-3054

Identique au numéro 51.

53.

188

2189

Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question. Demander au représentant de l’intimée de consulter ses notes pour indiquer chaque mention d’une hypothèse déterminée est fastidieux et constitue une recherche à l’aveuglette. Cette façon de faire ne permettra pas d’en apprendre davantage.

 

G.     Questions portant sur l’assertion du ministre suivant laquelle l’appelante « savait » ou était réputée savoir, aux termes d’une procuration ou d’un mandat, qu’elle devait émettre un chèque et disposer d’une garantie accessoire sur un prêt qui ne faisait pas partie des montants refusés par le ministre.

 

 

Page de la requête

Numéro de la question

Décision

54.

100-101

133-134

L’appelante a le droit de demander au représentant de l’intimée de lui préciser la position juridique de l’ARC au sujet des nantissements. Il n’est pas légitime de la part de l’appelante de chercher à connaître l’avis de l’ARC au sujet des nantissements en litige dans le présent appel. Telle qu’elle est formulée, la question vise à obtenir un avis juridique de l’ARC. J’estime que la question n’est pas légitime et qu’il n’est pas nécessaire d’y répondre.

55.

106-107

350-351

Une réponse a déjà été donnée à cette question (voir page 533 du dossier de la requête).

56.

136-138

1207-1223

Une réponse a déjà été donnée à cette question (voir page 535 du dossier de la requête).

57.

139-144

1242-1247

Une réponse a déjà été donnée à cette question (voir page 535 du dossier de la requête).

58.

145-146

1358-1361

Une réponse a déjà été donnée à cette question à la page 146 du dossier de la requête.

59.

153

1514-1516

Une réponse a déjà été donnée à cette question à la page 536 du dossier de la requête. L’appelante cherche à poser une question de suivi pour faire suite à la réponse qu’elle a reçue. Il n’est pas permis à l’appelante de poser des questions de suivi. L’enquête préalable doit se terminer à un moment donné pour permettre aux parties de se préparer en vue de l’instruction de l’appel.

60.

208

3016

Une réponse a déjà été donnée à cette question dans le tableau fourni par l’intimée à la page 498 du dossier de la requête.

61.

208-212

3017

Une réponse a déjà été donnée à cette question. Voir pages 498 à 505 du dossier de la requête.

 

 

H.  Questions portant sur la position de l’intimée au sujet des questions autres que celles dont l’appelante est présumée avoir connaissance

 

 

Page de la requête

Numéro de la question

Décision

62.

117-118

917

La question exige l’avis juridique du représentant et, pour cette raison, elle n’est pas légitime.

63.

229

3360

Cette question ne découle pas des actes de procédure et, pour cette raison, elle n’est pas légitime.

64.

231-232

3389

L’appelante cherche à obtenir un avis juridique et non une conclusion de droit. La question n’est pas légitime.

65.

359-360

5961

Cette question vise à obtenir une analyse juridique de l’intimée et elle n’est pas légitime.

66.

376

6649

Même décision que celle prise au numéro 65.

67.

393-394

6996

Telle qu’elle est formulée à la page 393 du dossier de la requête, la question concerne la pertinence  de l’hypothèse. Ma décision est la même que celle prise au numéro 65.

68.

401

7334

Même décision que celle prise au numéro 65.

69.

402-403

7450

Telle qu’elle est formulée, cette question vise à obtenir une analyse juridique et elle n’est donc pas légitime.

70.

404

7613

À l’audience, l’avocat de l’intimée a affirmé qu’une réponse a déjà été donnée à cette question à la question 7471 de la transcription. Je ne peux rendre de décision sur cette question parce que les éléments n’ont pas été portés à ma connaissance.

71.

411

8242

Aux pages 411 et 412 du dossier de la requête, l’avocat de l’intimée affirme que, dans la mesure où elle s’applique aux hypothèses de fait contenues aux paragraphes 41 et 43, cette question a déjà reçue une réponse, ce que j’accepte. La question 8242 vise uniquement le paragraphe 58 des [traduction] « Moyens invoqués et réparations sollicitées ». Cette question vise à obtenir une analyse juridique et elle n’est donc pas légitime.

72.

416-417

8433

Une réponse a déjà été donnée à cette question à la page 415 (question 8430) du dossier de la requête.

73.

415-417

8481

Une réponse a déjà été donnée à cette question à la page 610 du dossier de la requête.

74.

420

8552

Cette question oblige l’intimée à formuler un argument de droit et elle n’est pas légitime.

75.

 

8569

Une réponse a déjà été donnée à cette question selon la réponse donnée dans le tableau de l’appelante.

 

I.    Questions portant sur le fondement de la cotisation

 

 

Page de la requête

Numéro de la question

Décision

76.

123

1093-1095

Une réponse a déjà été donnée à cette question.

77.

225

1133

Une réponse a déjà été donnée à cette question.

78.

129

1134

Une réponse a déjà été donnée à cette question.

79.

129-130

1135-1138,1140-1144

Une réponse a déjà été donnée à ces questions.

80.

134-135

1200

Pour répondre à cette question, il faudrait communiquer le produit du travail de l’avocat. Pour cette raison, la question n’est pas légitime.

81.

148-150

1479,1483

Même décision qu’au numéro 9.

82.

178-179

1996-2005

Même décision qu’au numéro 51.

83.

180-181

2035-2036

L’appelante a admis que la réponse donnée était satisfaisante.

84.

184-185

2156-2157

Identique au numéro 83.

85.

187

2172

Identique au numéro 83.

86.

189-190

2645

Pour répondre à cette question, il faudrait communiquer le produit du travail de l’avocat. Pour cette raison, la question n’est pas légitime.

87.

191-192

2675

Pour répondre à cette question, il faudrait communiquer le produit du travail de l’avocat. Pour cette raison, la question n’est pas légitime.

88.

196

2705

Ma décision est identique à celle rendue au numéro 87.

89.

197-199

2885

Une réponse a déjà été donnée à cette question.

90.

203-204

2948

Pour répondre à cette question, il faudrait communiquer le produit du travail de l’avocat. Pour cette raison, la question n’est pas légitime.

91.

199-202

2888-2992

Pour répondre à cette question, il faudrait communiquer le produit du travail de l’avocat. Pour cette raison, la question n’est pas légitime.

92.

220

3089

L’appelante cherche à obtenir une preuve de la position juridique. Pour cette raison, la question n’est pas légitime.

93.

220-221

3099

Une réponse a déjà été donnée à cette question.

94.

 

3125-3137

Pour répondre à cette question, il faudrait communiquer le produit du travail de l’avocat.

95.

231-232

3391-3395

Une réponse a déjà été donnée à cette question.

96.

265

4222

L’appelante cherche à obtenir une preuve de la position juridique de l’intimée. La question n’est pas légitime. Il a été noté à l’audience que l’avocate de l’appelante avait formulé autrement cette question (voir la question 4223) et qu’une réponse avait été donnée à cette question (voir l’onglet F de l’affidavit de Sabrina Esty).

97.

268

4368

Voir ligne 31.

98.

301-303

4539-4546

Le document se passe d’explications. Il n’est pas nécessaire pour le représentant de l’intimée de répondre à cette question.

99.

305-306

4582

Même décision qu’à la ligne 98.

100.

244-247

4646-4648

J’ai déjà traité de cette question à la ligne 1.

101.

311-312

4777

Une réponse a déjà été donnée à cette question (voir page 312, question 4779, du dossier de la requête).

102.

322-323

5216

L’intimée a affirmé qu’elle répondrait à cette question telle qu’elle est formulée à la question 5214.

103.

347-348

5827

L’intimée a déclaré qu’elle répondrait à cette question.

104.

362-363

6244

Une réponse a déjà été donnée à cette question. Obliger M. Tringali à procéder à un autre examen est fastidieux et inutile. Il a répondu à la question de l’avocate.

105.

367-369

6527

Voir ma décision au numéro 32.

106.

406-408

7686

M. Tringali était prêt à répondre à cette question lors de l’interrogatoire préalable. L’avocate de l’appelante voulait un engagement. L’avocat de l’intimée a refusé de donner un engagement au motif que la réponse pouvait être donnée en tout temps. Je suis d’avis que l’avocate de l’appelante a raté l’occasion d’obtenir une réponse à la question.

 

107.

422-424

8589

Cette question se rapporte au paragraphe 58, qui se trouve dans la section de la réponse intitulée [traduction] « Moyens invoqués et réparations sollicitées ». Cette question vise à obtenir une analyse juridique et elle n’est donc pas légitime.

 

J.       Adopte le point de vue que le ministre peut formuler d’autres allégations que celles sur lesquelles il a fondé la cotisation et ne pas révéler le fondement sur lequel l’intimée fait reposer ces allégations.

 

 

Page de la requête

Numéro de la question

Décision

108.

215-217

3037

Pour répondre à cette question, il faudrait communiquer le produit du travail de l’avocat. Pour cette raison, la question n’est pas légitime.

109.

220-221

3089

L’appelante a retiré sa demande de réponse à cette question.

110.

313-314

4957

Ma décision est identique à celle du numéro 108.

111.

316-317

5169

Ma décision est identique à celle du numéro 108.

112.

318-319

5177

M. Tringali a répondu aux questions portant sur cette allégation et sur les documents invoqués au moment de la vérification. Pour répondre à la question 5177 telle qu’elle est formulée, il faudrait communiquer le produit du travail de l’avocat. Le privilège relatif aux communications liées à l’instance a été revendiqué légitimement.

113.

324

5224

Pour répondre à cette question, il faudrait communiquer le produit du travail de l’avocat. Pour cette raison, la question n’est pas légitime.

114.

325

5255

Identique à la décision 113.

115.

326-327

5281

Identique à la décision 113.

116.

328-329

5329

Identique à la décision 113.

117.

333

5487

Identique à la décision 113.

118.

334

5500

Identique à la décision 113.

119.

335

5525

Identique à la décision 113.

120.

336

5575

Identique à la décision 113.

121.

337

5582

Identique à la décision 113.

122.

338

5622

Identique à la décision 113.

123.

339

5624

Identique à la décision 113.

124.

344-345

5800

Identique à la décision 113.

125.

346

5808

Identique à la décision 113.

126.

349-350

5836

Identique à la décision 113.

127.

351-352

5856

Identique à la décision 113.

128.

353

5874

La question 5874 n’est pas la même que celle que l’appelante a indiquée dans son tableau. Pour répondre à la question 5874 qui se trouve à la page 353 du dossier de la requête, il faudrait communiquer le produit du travail de l’avocat. Cette question n’est pas légitime.

129.

354

5882

Identique à la décision 113.

130.

355

5884

Identique à la décision113.

131.

357

5926

Identique à la décision 113.

132.

373

6563

La question 5874 n’est pas la même que celle que l’appelante a indiquée dans son tableau. L’intimée a refusé d’établir un lien entre les documents et l’hypothèse formulée à l’alinéa 39kk). Ce refus est légitime. L’intimée affirme que M. Tringali pourrait répondre à la question quant aux faits, renseignements et croyances se rapportant à cette hypothèse.

133.

376

6647

L’intimée a refusé d’établir un lien entre les documents et l’hypothèse formulée à l’alinéa 39ll). Ce refus est légitime. M. Tringali a effectivement répondu à cette question à l’égard des faits, renseignements et croyances.

134.

379

6679

Telle qu’elle figure au numéro 6679 du dossier de la requête, la question a reçu une réponse à la page 606 du dossier de la requête.

135.

381

6713

Identique à la décision 113.

136.

387

6746

La situation et la décision sont identiques à la celles du numéro 133, sauf en ce qui concerne l’hypothèse 39oo).

137.

389

6755

Identique à la décision 113.

138.

390

6846

Identique à la décision 113.

139.

391

6909

Identique à la décision 113.

140.

392

6960

Identique à la décision 113.

141.

395

7049

Identique à la décision 113.

142.

397

7094

Identique à la décision 113.

143.

400

7192

Identique à la décision 113.

144.

409

7802

Identique à la décision 113.

145.

410

8129

Pour répondre à cette question, il faudrait communiquer le produit du travail de l’avocat. Pour cette raison, la question n’est pas légitime.

 

[64]    L’appelante a également demandé à la Cour d’ordonner à l’intimée de déposer un affidavit de documents complémentaire conformément à l’article 82 des Règles et d’enjoindre au représentant de l’intimée de se présenter de nouveau pour la poursuite de son interrogatoire préalable.

 

[65]    Ces deux demandes sont refusées. L’enquête préalable a déjà occupé une grande partie du présent appel. Le représentant de l’intimée a été interrogé pendant dix jours. De plus, l’intimée a répondu aux questions pour tenter d’accélérer le déroulement de l’instance. Je constate qu’il n’est jamais arrivé que la Cour rende, en vertu de l’article 92 des Règles, une ordonnance qui donnerait droit à l’appelant à un interrogatoire préalable oral et écrit.

 

[66]    À un moment donné, il faut que l’interrogatoire préalable se termine pour permettre aux parties de se préparer pour l’instruction de l’affaire. Ce moment est arrivé.

 

[67]    À l’instruction de la présente requête, l’avocat de l’intimée a déclaré que, par inadvertance, certains documents n’avaient pas été transmis à l’appelante. Il a déclaré que ces documents seraient remis à l’appelante. Si les documents n’ont pas déjà été produits, j’ordonne qu’ils le soient d’ici le 1er août 2008.

 

[68]    L’intimée doit, conformément aux présents motifs, répondre par écrit aux questions auxquelles elle avait refusé de répondre. Les réponses doivent être communiquées au plus tard le 8 août 2008. Toute question découlant des documents complémentaires doit être soumise à l’intimée d’ici le 15 août 2008. L’intimée doit y répondre avant le 29 août 2008.

 

[69]    Bien que l’appelante ait obtenu gain de cause pour quelques demandes dans la présente requête, ces questions sont peu importantes par rapport à l’ensemble de la requête. L’intimée a droit à ses dépens, lesquels sont payables sans délai.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2008.

 

« V. A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2009.

 

Sandra de Azevedo, LL.B.


 

Notes de fin de document

 

1.       [2001] A.C.I. no 774, 2002 D.T.C. 1204.

2.       Voir Kulla c. La Reine, 2005 CCI 136; Foss c. La Reine, [2007] 4 CTC 2024.

3.       2004 FC 851, au paragraphe 60 [Vogo].

4.       Imperial Oil Ltd. c. La Reine, 2003 CCI 46.

5.       2006 CCI 151.

6.       Vogo, précité, note 3.

7.       Précité, note 2.

8.       Johnston v. Canada (Minister of National Revenue), [1948] R.C.S. 486.

9.       William Innes and Hemamalini Moorthy, "Onus of Proof and Ministerial Assumptions: The Role and Evolution of Burden of Proof in Income Tax Appeals" (1998) 46 Can. Tax J. 1187, à la page 1209.

10.   Ibid.

11.   [2004] A.C.I. no 317 [Redash].

12.   2002 DTC 5201 (CAF).

13.   [2005] A.C.I. no 403 [Gould].

14.   Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, au paragraphe 92.

15.   Stanfield c. Canada, [2007] A.C.I. no 160, aux paragraphes 42-45.

16.   2004 CCI 650 [Tolley].

17.   Voir l’alinéa 95(1)b) des Règles.

18.   Voir Lana International Ltd. v. Menasco Aerospace Ltd. (2000), 50 OR (3d) 97 (C.A.) au paragraphe 36 : [traduction] « [...] Les parties à une requête qui souhaitent utiliser leur propres éléments de preuve doivent fournir un affidavit et faire l’objet d’un contre-interrogatoire fouillé ».

19.   2001 CCI 568, 2001 DTC 691 [Mungovan].

20.   [2005] 1 CTC 2001 (CCI), au paragraphe 13 [Baxter].

21.   2006 CSC 39 [Bank].

22.   [2005] 2 CTC 2297 [Sandia Mountain Holdings].

23.   Six Nations of the Grand River Band v. Canada (Attorney General), [2000] OJ No. 1431, au paragraphe 14 [Six Nations].

24.   Sandia Mountain Holdings, précité, note 22, au paragraphe 19.

25.   La Reine c. Riendeau, [1991] 2 CTC 64 (CAF), au paragraphe 4 [Riendeau].

26.   Main Rehabilitation Co. c. La Reine, 2004 CAF 40, au paragraphe 8.

27.   [1997] 3 CTC 2286 [Owen Holdings].

28.   Andersen v. St. Jude Medical Inc., [2006] OJ No. 3659, 33 CPC (6th) 159 (Cour sup. just. Ont.).

29.   Baxter, précité, note 20, au paragraphe 10; SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine, [2002] 4 CTC 93 (CAF), au paragraphe 29.

30.   Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd., [1997] 2 CF 3, au paragraphe 19.

31.   Sandia Mountain Holdings, précité, note 22, au paragraphe 19(iii).

32.   SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine, [2001] 2 CTC 2086, au paragraphe 11.

33.   Ibid.

34.   Amp of Canada, Ltd. c. Canada, [1987] A.C.F. no 149

35.   Webster c. La Reine, 2003 DTC 211, au paragraphe 14.

36.   Singh c. La Reine, [2005] 4 CTC 2484, au paragraphe 28.

37.   Loewen c. La Reine, [2007] 1 CTC 2151, au paragraphe 14.

38.   Six Nations, précité, note 23, et Sandia Mountain Holdings, précité, note 22.

39.   Riendeau, précité, note 25.

40. Commissaire à la protection de la vie privée du Canada c. Procureur général du Canada, 2008 CSC 44, au paragraphe17.

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI422

 

No DE DOSSIER DE LA COUR :      2005-1974(IT)G

 

INTITULÉ :                                       KATHRYN KOSSOW ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Les 16 et 17 juin 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 18 juillet 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelante :

Me A. Christina Tari

Avocat de l’intimée :

Me Arnold H. Bornstein

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                      Me A. Christina Rari

 

                          Cabinet :                  Richler et Tari

                                                          Toronto (Ontario)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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