ENTRE :
et
Dossier : 2006-2354(IT)G
ET ENTRE :
JOHN FRANK KRMPOTIC,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[traduction française officielle]
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune à
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 6 mars 2008.
Devant : L’honorable juge T.E. Margeson
__________________________________________________________________
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE QUANT AUX DÉPENS
Lorsque la Cour a rédigé son jugement initial, elle avait l’intention de n’accorder qu’un seul mémoire de dépens, mais, par mégarde, ce n’est pas ce qu’elle a fait.
Après avoir reçu une copie du jugement, l’avocate de l’intimée a souligné que la Cour avait accordé deux mémoires de dépens. Elle a soutenu que, compte tenu des circonstances, il n’aurait fallu accorder qu’un seul mémoire de dépens.
L’avocat de l’appelante a répondu à la position de l’intimée en expliquant à la Cour qu’une offre de transaction avait été faite à l’intimée avant le procès, mais que cette dernière l’avait rejetée. Si l’intimée avait accepté cette offre de transaction, elle se serait trouvée dans une meilleure position que celle où elle s’est trouvée après le procès.
L’avocat de l’appelante a aussi cité la décision rendue par le juge Miller dans Jaques v. The Queen, [2007] 2 C.T.C. 2445, où la même question avait été soulevée, et où la Cour avait conclu qu’il était justifié d’accorder deux mémoires de dépens.
À mon avis, les faits en cause placent la présente situation environ à mi‑chemin entre l’affaire Jaques (précitée) et les positions défendues par les deux parties en l’espèce.
Compte tenu de tous les facteurs, la Cour est convaincue qu’il ne serait pas justifié d’accorder deux mémoires de dépens. En l’espèce, la question déterminante était essentiellement la même dans les trois affaires.
Toutefois, l’avocat de l’appelante devait tenir compte du fait qu’il y avait trois cotisations différentes, trois avis d’appel, trois réponses, et que deux lois étaient en cause. De plus, les appelants avaient bel et bien fait une offre de transaction, et comme il a été indiqué précédemment, cette offre avait été rejetée.
Après avoir considéré l’article 147 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), la Cour est convaincue que la façon appropriée de disposer de la question est d’accorder un seul mémoire de dépens pour les appels de John Frank Krmpotic (2006‑2354(IT)G) et de 507582 B.C. Ltd. (2006-2353(IT)G), mais d’ordonner qu’une fois calculés, ces dépens soient majorés de 40 %.
Signé à New Glasgow (Nouvelle‑Écosse) ce 7e jour d’août 2008.
ce 25e jour de novembre 2008.
Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.
RÉFÉRENCE : |
2008CCI447 |
|
|
Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : |
2006-2353(IT)G et 2006-2354(IT)G |
INTITULÉ : |
507582 B.C. L.T.D. et Sa Majesté la Reine ET John Frank Krmpotic et Sa Majesté la Reine |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver (Colombie‑Britannique) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 6 mars 2008 |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
L’honorable juge T.E. Margeson |
DATE DE L’ORDONNANCE : |
Le 7 août 2008 |
COMPARUTIONS : |
Avocat de l’appelante : |
Me Alistair Campbell |
Avocate de l’intimée : |
Me Susan Wong |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
Pour l’appelante : |
Nom : |
Me Alistair Campbell |
Cabinet : |
Legacy Tax + Trust Lawyers Vancouver (Colombie‑Britannique) |
Pour l’intimée : |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada |