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Dossier : 2008-1090(GST)APP

ENTRE :

 

DEAN A. PORTER HOLDINGS INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 24 juillet 2008.

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Dean A. Porter

Avocat de l’intimée :

Me Martin Hickey

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          La demande présentée par l’appelante en vue d’obtenir la prorogation du délai pour interjeter appel sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise est rejetée, et l’appel qui a été déposé et dont l’intitulé désigne Dean A. Porter Holdings Incorporated et Dean A. Porter comme les appelants est annulé.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour d’août 2008.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de septembre 2008.

 

Alya Kaddour-Lord, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2008CCI477

Date : 20080826

Dossier : 2008-1090(GST)APP

ENTRE :

 

DEAN A. PORTER HOLDINGS INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Webb

 

[1]         L’appelante a déposé une demande de prorogation du délai pour interjeter appel sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise. L’objet de la lettre envoyée par l’appelante précise qu’elle concerne la [traduction] « Prorogation du délai pour interjeter appel relativement au compte de TPS/TVH de Dean A. Porter Holdings Incorporated ». Toutefois, il appert de l’avis d’appel joint au document déposé le 3 mars 2008 que Dean A. Porter Holdings Incorporated et Dean A. Porter étaient tous deux supposés être les appelants. M. Porter a fait l’objet d’une cotisation à titre personnel en sa qualité d’administrateur de Dean A. Porter Holdings Incorporated relativement à un montant de TVH que celle‑ci avait omis de verser.

 

[2]         M. Porter a témoigné à l’audience et confirmé qu’il n’entendait pas interjeter appel de la cotisation de TVH établie à l’égard de Dean A. Porter Holdings Incorporated. Quoi qu’il en soit, Dean A. Porter Holdings Incorporated n’avait signifié aucun avis d’opposition relativement à la cotisation de TVH qui a été établie à son égard. La signification d’un avis d’opposition à la cotisation est une condition préalable au dépôt d’un appel auprès de la Cour (Douglas Whitford c. Sa Majesté la Reine, 2008 CCI 359).

 

[3]         En ce qui concerne l’appel de M  Porter relatif à sa responsabilité personnelle en sa qualité d’administrateur de Dean A. Porter Holdings Incorporated, il s’agit de savoir si la demande de prorogation du délai pour interjeter appel a été présentée dans le délai prévu par la Loi sur la taxe d’accise.

 

[4]         Le 13 septembre 2004, M. Porter a fait l’objet d’une cotisation à titre personnel en sa qualité d’administrateur de Dean A. Porter Holdings Incorporated, pour un montant de TVH que celle‑ci avait omis de verser. M. Porter a signifié un avis d’opposition à cette cotisation; l’avis de ratification de la cotisation par le ministre avait été initialement envoyé à M. Porter le 26 juin 2006 par courrier recommandé. La lettre ayant été retournée par Postes Canada sans avoir été ouverte, elle a été renvoyée par courrier courant le 9 août 2006. M. Porter a confirmé à l’audience avoir reçu cet avis de ratification en août 2006.

 

[5]         Le premier document déposé auprès de la Cour par M. Porter ou Dean A. Porter Incorporated est une lettre qui avait été envoyée le 7 mars 2007. Cette lettre est ainsi rédigée :

 

[traduction]

 

Objet : Prorogation du délai pour interjeter appel relativement au compte de TPS/TVH de Dean A. Porter Holdings Incorporated

 

Je vous écris afin d’obtenir prorogation du délai pour interjeter appel relativement au compte de TPS/TVH de Dean A. Porter Holdings Incorporated. J’ai bien reçu l’« avis de décision ».

 

Raisons pour lesquelles je n’ai pas interjeté appel dans les délais impartis

 

A)                Je restais dans l’attente de clarifications portant sur certaines questions qui allaient avoir des conséquences sur la présente affaire.

 

B)                 Je travaillais afin de subvenir aux besoins de ma famille, ce qui constitue ma première priorité.

 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments respectueux.

 

Dean Alison Porter

 

[Souligné dans la lettre.]

[6]         Dans cette lettre, on ne trouve aucune indication voulant que M. Porter interjette appel de la cotisation qui a été établie à son égard en sa qualité d’administrateur de Dean A. Porter Holdings Incorporated. Aussi bien dans l’objet que dans le corps de la lettre, il n’est question que de la société. Par ailleurs, on n’a pas joint l’avis d’appel à la demande, contrairement à ce qu’exige l’article 305 de la Loi sur la taxe d’accise. Cet article prévoit ce qui suit :

 

305.  (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 306 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Cette cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

 

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai par ailleurs imparti.

 

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

(4) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l’impôt en envoie copie au bureau du sous-procureur général du Canada.

 

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)      la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti;

 

b)      la personne démontre ce qui suit :

 

(i) dans le délai d’appel par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

 

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

 

(iv) l’appel est raisonnablement fondé.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[7]         En juin 2007, M. Porter a envoyé la même lettre par télécopieur au greffe de la Cour; il n’a pas joint l’avis d’appel. Comme je l’ai mentionné précédemment, dans cette lettre constituée d’une page unique, il n’était nulle part fait allusion au fait que M. Porter interjetait appel de la cotisation qui avait été établie à son égard en sa qualité d’administrateur de Dean A. Porter Holdings Incorporated. Ce n’est qu’au mois de mars 2008 qu’un second document a été déposé auprès de la Cour, document dont faisait bien partie l’avis d’appel désignant Dean A. Porter Holdings Incorporated et Dean A. Porter comme les appelants. Vu que le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel expirait 90 jours après que l’avis de ratification de la cotisation a été envoyé à M. Porter, le document déposé en mars 2008 a été déposé après le délai d’un an fixé par l’alinéa 305(5)a) de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[8]         Ainsi, étant donné que dans les documents déposés auprès de la Cour en mars et en juin 2007 il n’était nulle part indiqué que M. Porter interjetait appel de la cotisation établie à son égard en sa qualité d’administrateur de Dean A. Porter Holdings Incorporated, que M. Porter a omis de joindre l’avis d’appel aux documents qu’il a déposés en 2007, et qu’il a attendu jusqu’au mois de mars 2008 pour déposer ledit avis, la demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel relativement à la cotisation qui a été établie à l’égard de Dean A. Porter en sa qualité d’administrateur de Dean A. Porter Holdings Incorporated n’est pas valide. Comme Dean A. Porter Holdings Incorporated n’a pas signifié d’avis d’opposition, elle ne peut interjeter appel devant la Cour.

 

[9]         Par conséquent, la demande de prorogation du délai pour interjeter appel devant la Cour sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise est rejetée, et l’appel qui a été déposé et dont l’intitulé désigne Dean A. Porter Holdings Incorporated et Dean A. Porter comme les appelants est annulé.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour d’août 2008.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de septembre 2008.

 

 

Alya Kaddour-Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI477

 

N0 DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-1090(GST)APP

 

INTITULÉ :                                       Dean A. Porter Holdings Inc. et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Halifax (Nouvelle‑Écosse)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 juillet 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 26 août 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Dean A. Porter

Avocat de l’intimée :

Me Martin Hickey

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                       Nom :                         

                   Cabinet :

 

          Pour l’intimée :                         John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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