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Dossier : 2006-1098(IT)G

ENTRE :

DENISE VACHON, EXÉCUTRICE DE LA

SUCCESSION DE ROGER VACHON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1101(IT)G

ENTRE :

PIERRE MOREL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault

 


 

 

Dossier : 2006-1102(IT)G

ENTRE :

JEANNINE GIRARD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1103(IT)G

ENTRE :

GUY GINGRAS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1104(IT)G

ENTRE :

LILIANE DUFOUR,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1107(IT)G

ENTRE :

MARYSE BOUDREAULT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1108(IT)G

ENTRE :

PIERRE BHERER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Jeannine Girard (2006‑1102(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1807(IT)G

ENTRE :

GILLES BELZILE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1809(IT)G

ENTRE :

CHANTAL CÔTÉ,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1810(IT)G

ENTRE :

RÉJEANNE GRAVEL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 2002 est accueilli, sans frais, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1811(IT)G

ENTRE :

VALOIS PELLETIER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002 et 2003 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1812(IT)G

ENTRE :

ALAIN THERRIEN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002 et 2003 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1813(IT)G

ENTRE :

DANY VIGNEAULT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1100(IT)G

ENTRE :

YVES TREMBLAY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G), Conseil Central Côte‑Nord Inc. (2006‑1966(EI)) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1966(EI)

ENTRE :

CONSEIL CENTRAL CÔTE-NORD INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G) et Conseil Central des Syndicats Nationaux du Saguenay/Lac St‑Jean (2006‑1142(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel de l’évaluation établie en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi dont l’avis est en date du 21 juillet 2005 relativement aux années 2002, 2003 et 2004 est accueilli et la cotisation est annulée.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

Dossier : 2006-1142(EI)

ENTRE :

CONSEIL CENTRAL DES SYNDICATS

NATIONAUX DU SAGUENAY/LAC ST‑JEAN (CSN),

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon (2006‑1098(IT)G), Pierre Morel (2006‑1101(IT)G), Guy Gingras (2006‑1103(IT)G), Liliane Dufour (2006‑1104(IT)G), Maryse Boudreault (2006‑1107(IT)G), Pierre Bherer (2006‑1108(TI)G), Gilles Belzile (2006‑1807(IT)G), Chantal Côté (2006‑1809(IT)G), Réjeanne Gravel (2006‑1810(IT)G), Jeannine Girard (2006‑1102(IT)G), Valois Pelletier (2006‑1811(IT)G), Alain Therrien (2006‑1812(IT)G), Yves Tremblay (2006‑1100(IT)G), Dany Vigneault (2006‑1813(IT)G) et Conseil Central Côte-Nord Inc. (2006‑1966(EI))

les 25 et 26 mars 2008, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel de l’évaluation établie en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi dont l’avis est en date du 19 mai 2005 relativement aux années 2002, 2003 et 2004 est accueilli et la cotisation est annulée.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

Référence : 2008 CCI 480

Date : 20080829

Dossiers : 2006-1098(IT)G,  2006‑1101(IT)G, 2006‑1102(IT)G,

2006‑1103(IT)G,  2006‑1104(IT)G, 2006‑1107(IT)G,

2006‑1108(IT)G, 2006‑1807(IT)G, 2006‑1809(IT)G,

2006‑1810(IT)G, 2006‑1811(IT)G, 2006‑1812(IT)G,

2006‑1813(IT)G, 2006‑1100(IT)G,

ENTRE :

DENISE VACHON, EXÉCUTRICE DE LA

SUCCESSION DE ROGER VACHON,

PIERRE MOREL, JEANNINE GIRARD,

GUY GINGRAS, LILIANE DUFOUR,

MARYSE BOUDREAULT, PIERRE BHERER,

GILLES BELZILE, CHANTAL CÔTÉ,

RÉJEANNE GRAVEL, VALOIS PELLETIER,

ALAIN THERRIEN, DANY VIGNEAULT,

YVES TREMBLAY,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

Dossiers : 2006‑1966(EI),

2006‑1142(EI)

 

CONSEIL CENTRAL CÔTE‑NORD INC.,

CONSEIL CENTRAL DES SYNDICATS NATIONAUX

DU SAGUENAY/LAC ST‑JEAN,

appelantes,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

                                                         


 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Archambault

 

[1]              Le Conseil central Côte‑Nord Inc. (CC Côte‑Nord) et six de ses militants syndicaux[1], de même que le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay/ Lac St‑Jean (CC Saguenay) et huit de ses militants[2], interjettent appel d'évaluations et de cotisations établies par le ministre du Revenu national (ministre) à l'égard des années d'imposition 2002, 2003 et 2004 (ou à l’égard de l’une ou plusieurs de ces années d'imposition[3]) (période pertinente).

 

[2]              En ce qui a trait aux évaluations concernant le CC Côte‑Nord et le CC Saguenay, le ministre a établi des sommes dues par elles en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi (LAE) à l’égard des quatorze militants susmentionnés (14 militants ou militants élus). Ces évaluations résultent de la décision du ministre de considérer comme « rémunération assurable » des avantages que les 14 militants auraient reçus de leur conseil central sous la forme du paiement d’allocations ou d’indemnités pour des frais de repas, de déplacement et de gardiennage d'enfants que les militants ont payés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions au sein de leur conseil central. Les 14 militants contestent les cotisations du ministre, qui a inclus dans leur revenu tiré d'une charge ou d'un emploi la valeur de ces avantages. Les militants ont tous été élus à des postes — soit ceux de président, de trésorier, de secrétaire général ou de représentant — au sein de l’un ou l’autre des conseils centraux. Tous ces militants ont obtenu de leur employeur — les employeurs étant notamment un centre hospitalier, un centre de la jeunesse et Provigo Distribution Inc. (Provigo)  — une libération syndicale qui leur permettait de consacrer une ou plusieurs journées par semaine à des tâches syndicales, tout en continuant de recevoir leur salaire. Par contre, les syndicats de ces militants avaient l’obligation de rembourser aux employeurs des militants élus ce salaire ainsi que le coût des avantages sociaux correspondant à la période durant laquelle les militants jouissaient de la libération syndicale. Les syndicats étaient remboursés par les conseils centraux.

 

[3]              Le bien‑fondé des évaluations et des cotisations du ministre dépend en très grande partie de la réponse à cette question : est‑ce que les 14 militants occupaient, aux fins de l’application des articles 5 et 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR),  une charge selon la définition de ce terme au paragraphe 248(1) LIR et, aux fins de la définition d’« emploi assurable » donnée dans la LAE et aux fins de l’article 6 du Règlement sur l’assurance‑emploi (RAE), au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada (RPC)? De façon plus précise, la question qui se pose est celle de savoir si les postes occupés par les militants élus au sein des conseils centraux donnaient droit à « un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables » selon le paragraphe 248(1) LIR, ou à « un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable » selon le paragraphe 2(1) RPC.

 

Faits

 

[4]              L’audition des appels de tous les appelants s’est faite sur preuve commune. Seuls trois des 14 militants ont témoigné lors de l’audience. Il s’agit de monsieur Guy Gingras, technicien en administration travaillant pour l’Hôpital de Roberval et trésorier du CC Saguenay, monsieur Pierre Morel, réceptionnaire employé par Provigo et représentant du CC Saguenay, et madame Chantal Côté, employée du Centre de protection et de réadaptation de la Côte‑Nord (centre de jeunesse) et trésorière du CC Côte‑Nord.

 

[5]              Durant la période pertinente, monsieur Gingras reçoit de l’Hôpital de Roberval une rémunération pour 35 heures de travail (de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi), selon le taux applicable en vertu de sa convention collective. Il demeure à Roberval, à moins d’un kilomètre de l’hôpital. Quand il y travaille, il s’y rend habituellement à pied et retourne le midi manger chez lui. Il a indiqué avoir milité dans le mouvement syndical pendant environ 20 ans, d’abord au sein du syndicat local de l’Hôpital de Roberval et, par la suite, comme trésorier du CC Saguenay.

 

[6]              Monsieur Gingras a expliqué que les syndicats locaux de la CSN sont regroupés en fédération, en fonction du domaine dans lequel les employeurs des syndiqués exercent leurs activités, et regroupés aussi au sein d’un conseil central régional, comme le CC Saguenay et le CC Côte‑Nord. Tout en haut de la pyramide se trouve la Confédération nationale, qui offre des services à tous ses membres et aux syndicats locaux ainsi qu’aux fédérations, notamment des services juridiques et des services d’appui à la mobilisation. Ce sont les fédérations qui fournissent aux syndicats locaux les services reliés au renouvellement des conventions collectives et à la gestion des griefs. Les conseils centraux fournissent de la formation aux militants.

 

[7]              Pour être élu à un conseil central, il faut d’abord avoir été délégué par son syndicat local au congrès au cours duquel les membres présents élisent les membres du conseil exécutif ainsi que les différents représentants, dont, notamment, celui responsable de la formation en sécurité et santé. L’élection à un conseil central est valide pour trois ans et il est possible d’être réélu pour d’autres mandats de trois ans par la suite.

 

[8]              Le CC Saguenay regroupe 159 syndicats locaux.

 

[9]              Ses bureaux sont situés à Chicoutimi, soit à environ 107 kilomètres de Roberval. Le territoire desservi par ce conseil va de Saint‑Ludger de Milo jusqu’à La Baie. Dans le cadre de ses fonctions de trésorier du CC Saguenay, monsieur Gingras peut quitter son domicile de Roberval à 7 h le matin et ne revenir qu’à 8 h ou 9 h le soir. En ce qui concerne son travail syndical, 70 à 75% de son temps est passé principalement au bureau du CC Saguenay à Chicoutimi. Ses activités syndicales ne se limitent pas à la période du lundi au vendredi, puisqu’il lui arrive de participer durant les fins de semaine à des manifestations ailleurs au Québec, notamment à Montréal. Pour sa fonction de trésorier, monsieur Gingras affirme ne recevoir aucune rémunération du CC Saguenay ; il ne s’agit pour lui que de l’expression de son militantisme syndical. Par contre, monsieur Gingras continue à recevoir de l’Hôpital de Roberval une rémunération équivalant au salaire qu’il aurait reçu s’il y avait travaillé pendant le temps qu’il consacrait à ses fonctions syndicales.

 

[10]         Parmi les tâches du trésorier, il y a celles de signer les effets bancaires, de préparer les budgets, de préparer les rapports d’activités, d’offrir de la formation en trésorerie et de siéger aux différents conseils d’administration, comme le conseil DMRC (différents modes de résolution de conflits) et la Commission des lésions professionnelles. Monsieur Gingras a estimé à trois jours par semaine le temps de libération syndicale accordé par l’Hôpital de Roberval. Il a indiqué qu’il ne s’agissait là que d’une moyenne, puisque, durant certaines périodes, le temps consacré au CC Saguenay pouvait s’élever à quatre ou cinq jours par semaine ; pendant d’autres il pouvait y avoir une participation moins grande, notamment durant la période estivale. Toutefois, une analyse des rapports d’activités révèle une présence beaucoup plus grande au bureau du CC Saguenay tout au long des trois années d’imposition pertinentes[4].

 

[11]         Par contre, monsieur Gingras a dit qu’il devait faire une demande de permission à l’Hôpital de Roberval dix jours à l’avance, selon l’article 9.03 de la convention collective intervenue entre son syndicat et le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux, le Sous‑comité patronal de négociation des centres hospitaliers publics et la Fédération de la santé et des services sociaux — CSN (convention collective des centres hospitaliers). Voici ce que cet article stipule[5] :

 

9.03     Les délégués désignés par le syndicat peuvent, sur demande écrite du syndicat, faite dix (10) jours civils à l’avance, s’absenter de leur travail, sans salaire, pour des activités syndicales.

 

Toutefois, l’employeur continue à verser à la personne salariée concernée une rémunération équivalente à celle qu’elle recevrait si elle était au travail à la condition que le syndicat rembourse le salaire, la rémunération additionnelle prévue à l’article 6 de l’annexe D, les primes applicables, les bénéfices marginaux et la part de l’employeur aux régimes d’avantages sociaux. Le remboursement doit être fait dans les trente (30) jours de la réclamation de l’employeur.

[Je souligne.]

 

[12]         Monsieur Gingras a confirmé que la demande de libération syndicale est rarement refusée. Elle pourrait l’être, cependant si sa présence à l’hôpital était essentielle. Selon monsieur Gingras, cette rémunération versée par l’Hôpital de Roberval lui permet de préserver ses droits à une pension en vertu de son régime de pension.

 

[13]         À la fin du mois, l’Hôpital de Roberval facture au CC Saguenay non seulement la rémunération qu’il a versée à monsieur Gingras pour les périodes durant lesquelles il a milité pour le CC Saguenay, mais aussi les avantages sociaux dont il a joui, correspondant à 19,91 % de son salaire normal. Les montants versés par le CC Saguenay sont répartis entre différents postes comptables, dont le numéro 3500 pour la fonction de trésorier, le 3720 pour les fonctions de délégué et le 6320 pour les activités de formation.

 

[14]         Monsieur Gingras a aussi fourni des explications sur le barème du CC Saguenay pour le remboursement des dépenses, que je reproduis ici (pièce I‑1, onglet 34) :

 

POLITIQUE DES BARÈMES

 

Modifié le 30 août 2004

 

Les barèmes

 

Déjeuner

                 7.20

Dîner

               14.85

Souper

               20.40

Collation

                 3.10

Coucher

               99.20

 

Total de 144.75 $ par jour

 

Le kilométrage

 

0.416 $ du kilomètre.

 

Les repas

 

a)                  Déjeuner:

 

1-         Le déjeuner sera remboursé lorsqu’une réunion se tient avant 8 h 30.

2-         Le coucher à l’extérieur de la veille [sic] est remboursé.

3-         Le lieu de la rencontre qui occasionne un déplacement supérieur à 100 kilomètres (aller) et que la réunion débute à 9 h.

 

b)                  Dîner:

 

1-         Le dîner sera remboursé lorsqu’une libération syndicale est requise pour une journée complète (l’avant-midi et l’après-midi) ou lorsqu’une activité est requise à l’heure d’un repas.

2-         La rencontre se termine après 12 h. (midi).

3-         La rencontre se termine après 11 h 30 et un déplacement supérieur à 100 kilomètres (retour) doit être effectué.

 

c)                  Souper:

 

1-         Le souper sera remboursé lorsqu’une libération journalière est requise, et qu’une activité est prévue en soirée.

2-         La rencontre de l’après-midi se termine après 17 h 30.

3-         Une rencontre a lieu en soirée et un déplacement supérieur à 100 kilomètres (aller) doit être effectué.

4-         La rencontre débute le lendemain matin et un déplacement supérieur à 200 kilomètres (aller) doit être effectué.

 

d)                  Collation:

 

1-                 La collation sera remboursée lorsqu’une activité se termine après 21 h.

2-                 Lorsque le coucher est remboursé.

 

e)                  Coucher:

 

1-         Le coucher sera remboursé lorsque les circonstances nous y obligent (événement naturel qui paralyse la localité où se tient l’activité ou empêche la personne militante de retourner chez elle, en raison notamment d’une tempête, d’une inondation etc…Référence: fermeture d’école, avis transport Québec ou autres avis).

 

1-[sic]  La rencontre se poursuit le lendemain et un déplacement supérieur à 100 kilomètres (retour) doit être effectué. De plus, une personne officière dans le cadre de ses fonctions, et ce, en moyenne une fois par semaine, a droit au frais de coucher excluant toutefois les frais de souper, collation et déjeuner. Cette personne doit travailler le lendemain pour se prévaloir de cette disposition.

 

2-         La rencontre débute le lendemain matin et un déplacement supérieur à 200 kilomètres (aller) doit être effectué à partir du lieu de résidence.

 

3-         Les frais de coucher de la dernière journée d’une rencontre seront remboursés lorsque la réunion se termine après 17 h et que la distance à parcourir est supérieure à 200 kilomètres (retour).

 

4-         Les frais de coucher de la dernière journée d’une rencontre seront remboursés lorsque la réunion se termine après 16 h et que la distance à parcourir est supérieure à 300 kilomètres.

 

Cependant pour la période du 1er octobre au 30 avril inclusivement:

 

a)         Les frais de coucher de la dernière journée d’une rencontre seront remboursés après 15 h 30 lorsque la distance à parcourir est supérieure à 200 kilomètres (retour)

 

b)         Les frais de coucher de la dernière journée d’une rencontre seront remboursés après 13 h 30 lorsque la distance à parcourir est supérieure à 300 kilomètres (retour).

 

Les frais de garde

 

La personne qui assiste aux réunions, aux cours de formation ou qui milite en dehors de ses heures régulières de travail, peut réclamer des frais de garde.

 

Ces allocations ne sont remboursables que lorsqu’elles ont été encourues et s’appliquent aux personnes qui ont des enfants de 16 ans et moins ou pour un enfant de moins de 18 ans qui est handicapé physique et/ou mésadapté socio‑affectif et qui nécessite une présence.

 

Les frais de garde ne sont remboursés qu’à un seul des deux parents ou conjoints lorsque les deux militent dans le mouvement aux mêmes périodes. Ils ne doivent pas servir de rémunération pour l’autre personne parente ou conjointe.

 

Après 24h00, les frais de garderie seront payés uniquement s’il y a paiement du coucher.

 

En outre, pour la période du souper, les frais encourus pour la garde ou les retards à la garderie donne [sic] droit à une compensation de 10$ pour 1 enfant et 5$ additionnels pour chaque enfant.

 

Nombre d’enfants

1

2

3

+ de 3

Avant‑midi

10$

15$

20$

5$

Après‑midi

10$

15$

20$

5$

Soirée travail

après 18 h

15$

20$

25$

5$

Nuit travail

Après 24 h

20$

30$

40$

5$

 

[…]

 

Le rapport d’activités

 

Le Conseil central ne rembourse que les salaires et les avantages sociaux réellement perdus.

 

Pour obtenir le paiement des réclamations la personne doit obligatoirement remplir adéquatement un rapport d’activités et le remettre au plus tard 15 jours suivant la semaine de l’activité.

 

Toute demande de salaire pour des réunions à l’extérieur, sauf le bureau et le conseil confédéral, devra obligatoirement être accompagnée du talon de paie de la semaine où il y a effectivement perte de salaire.

 

Les salaires des personnes militantes

 

Le Conseil central rembourse le salaire réellement perdu par la personne militante libérée de son travail pour effectuer une tâche pour le Conseil central.

 

Si le syndicat bénéficie du maintien salarial par l’employeur, le Conseil central rembourse 100 % du salaire brut au syndicat ou à l’employeur et s’il y a lieu et les frais s’y rattachant sur présentation des pièces justificatives.

 

Lorsqu’il y a absence du maintien salarial, le Conseil central verse 50%[6] du salaire à la personne militante conformément au formulaire de la CSN "Demande de versement de salaires de personnes libérées".

 

Lorsque la personne militante provient du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration, le Conseil central rembourse les pourboires selon la politique du syndicat. Celui‑ci doit fournir cette politique au Conseil central.

 

Lorsque la personne militante n’est pas membre du conseil syndical et qu’elle est appelée à siéger sur un comité confédéral, la politique de remboursement du Conseil central peut s’appliquer après autorisation du comité exécutif.

 

[...]

 

Les reprises de temps

 

Les jours travaillés pendant une période de vacances ou en congé programmé en semaine pour des activités régionales, nationales, pour les instances et les comités nationaux, en incluant le temps alloué au transport seront repris en temps au cours de l’année financière auxquels ils s’appliquent.

 

La personne militante devra produire au trésorier du Conseil central, un rapport mentionnant les heures de travail effectuées pendant ces dites journées, l’objectif étant d’éliminer toute rémunération supplémentaire.

 

Les dépenses encourues lors d’activités pendant la période de vacances ou en congé programmé en semaine, sont remboursées à la personne militante et ce même s’il y a reprise de temps.

 

Les absences pour maladies

 

Toute personne en absence pour congé de maladie prolongé ou bénéficiant des prestations de la CSST et de la RAAQ est considérée [sic] en absence motivée et ne peut, en conséquence, être éligible au remboursement salarial et doit s’abstenir de toute activité syndicale.

 

En cas d’absence sporadique pour maladie, la convention collective de la personne militante s’applique.

 

Les absences pour événement naturel

 

La personne militante au conseil central a le droit de s’absenter de son travail avec maintien de son salaire lorsque l’absence résultant d’un événement naturel qui paralyse la vie de sa localité (tempête, inondation etc) et qui empêche l’arrivée au travail. (Référence : Fermeture d’école, avis transport Québec ou autres avis)

 

[Je souligne.]

 

[15]         Monsieur Gingras a confirmé que toutes les indemnités pour les frais engagés pendant les périodes de militantisme visées sont versées sans qu’aucune preuve de déboursement soit fournie par les militants : on se fie à la bonne foi des militants. Il a parlé notamment des allocations versées pour l’hébergement à l’hôtel. Par contre, l’allocation pour les repas n’est pas versée à l’égard de repas pris par un militant qui n’a pas engagé de dépense de restauration soit, notamment, dans le cas où le militant a participé à une réunion au cours de laquelle un repas a été fourni par les organisateurs de la réunion. Il a aussi indiqué qu’un militant élu habitant à Chicoutimi n’avait pas le droit de recevoir une indemnité pour le repas de midi ni pour le souper, à moins qu’il s’agisse d’un repas de travail.

 

[16]         Monsieur Gingras est l’un des militants élus ayant obtenu le versement d’une allocation de gardiennage. Il a expliqué qu’il a trois enfants, un né en 1993 et les deux autres en 1990. De façon générale, lorsqu’il travaille à l’Hôpital de Roberval, il est de retour à la maison vers 16 h ou 16 h 30, alors que, lorsqu’il travaille à Chicoutimi pour le CC Saguenay, il ne peut être de retour avant 18 h. Par conséquent, il reçoit une allocation de 10 $ pour l'indemniser des frais de gardiennage de 16 h 30 à 18 h. Il a aussi mentionné que son épouse travaille à l'extérieur du domicile et doit s’absenter à l'occasion pour se rendre dans une réserve autochtone à une grande distance de son lieu habituel de travail. Dans ces circonstances, la vérificatrice du ministre a conclu que le montant d’allocation de gardiennage versé lorsque monsieur Gingras et son épouse étaient tous deux absents de la maison ne devait pas constituer un avantage imposable.

 

[17]         Monsieur Gingras a confirmé que madame Jeannine Girard, présidente du CC Saguenay, était libérée en moyenne quatre jours par semaine alors que madame Liliane Dufour, vice‑présidente, et monsieur Roger Vachon, secrétaire général, l’étaient en moyenne trois jours par semaine. Dans le cas de monsieur Pierre Morel, représentant responsable de la formation en sécurité et santé, cela pouvait varier entre une ou deux journées par semaine. Quant aux autres militants élus, cela dépendait des besoins.

 

[18]         Monsieur Gingras a aussi confirmé que messieurs Bherer, Morel et Tremblay habitaient à Alma, à 64 kilomètres de Chicoutimi. Madame Dufour habitait à St‑Félix d’Otis et à La Baie, cette dernière localité étant située à 21 kilomètres de Chicoutimi. Madame Boudreault habitait également à La Baie. Madame Girard habitait à Roberval, donc à 107 kilomètres de Chicoutimi et, finalement, monsieur Vachon, à Jonquière, à 23 kilomètres de Chicoutimi.

 

[19]         Lors de son témoignage, monsieur Morel a confirmé qu’il travaillait chez Provigo, à Alma, de 5 h à 15 h, du lundi au vendredi. Il habitait à quatre ou cinq kilomètres de son travail, soit à quatre minutes en voiture. La convention collective de Provigo prévoit, au paragraphe 3.07, ce qui suit :[7]

 

ARTICLE 3     FONCTION SYNDICALE

 

[...]

 

3.07     A)        Les personnes représentantes syndicales mentionnées à l’article 3 ou les personnes déléguées par le Syndicat, après avoir obtenu l’autorisation de leur gérant ou de son remplaçant qui ne doit pas la refuser à moins de raison majeure, peuvent s’absenter de leur travail pour participer à des activités syndicales officielles, telles que, mais sans s’y limiter :

a)  congrès;

b)  réunions éducatives;

c)  cours organisés par le Syndicat ou par tout autre organisme auquel le Syndicat est affilié;

 

B)        La personne salariée doit aviser une semaine à l’avance. Il est entendu que pas plus de quatre (4) personnes salariées ne sont absentes en même temps pour les fins de ce paragraphe. Il est de plus convenu que l’Employeur paiera aux personnes représentantes absentes leur plein salaire et bénéfices.

 

C)        L’Employeur facture au Syndicat le total des sommes encourues pour le maintien du salaire et des bénéfices, et le Syndicat convient de les rembourser.

 [Je souligne.]

 

[20]         Madame Côté a été la seule militante élue du CC Côte‑Nord à avoir témoigné. Elle a expliqué que ce conseil central comprend le territoire s’étendant de Tadoussac à Blanc‑Sablon et qu’il possède deux bureaux, un à Baie‑Comeau et l’autre à Sept‑Îles. Deux cent cinquante kilomètres séparent ces deux localités. Madame Côté habite à Sept‑Îles et agit comme trésorière du CC Côte‑Nord. Elle travaille 35 heures par semaine au Centre de jeunesse, de 8 h 30 à 4 h 30, du lundi au vendredi. Elle évalue son temps de libération syndicale à deux jours par semaine.

 

[21]         Madame Côté a confirmé qu’elle avait un enfant né en 1996 et que, durant la période pertinente, elle vivait seule. Elle a confirmé qu’elle avait droit à l’allocation de gardiennage lorsqu’elle devait engager des frais de gardiennage pour assister à des assemblées du soir, mais non pas pour les périodes durant lesquelles elle devait normalement assumer elle‑même ces coûts, c’est‑à‑dire durant les heures normales de bureau. Les seuls montants que la vérificatrice a imposés à son égard sont des montants totalisant 60 $ et correspondant à des frais engagés lorsqu’elle se trouvait dans la ville de Sept‑Îles. Elle a confirmé que ces frais avaient trait à des assemblées tenues en soirée.

 

[22]         En ce qui concerne les autres militants du CC Côte‑Nord, il y a : monsieur Gilles Belzile, son président, qui habitait Baie-Comeau durant la période pertinente et était employé de la Commission scolaire de l’Estuaire; monsieur Alain Therrien, le secrétaire général, qui habitait Baie‑Comeau et était employé du Centre hospitalier régional de Baie‑Comeau; monsieur Valois Pelletier, vice‑président, secteur ouest, qui habitait également Baie‑Comeau et était employé de l’Aluminerie Alcoa; monsieur Dany Vigneault, vice‑président, secteur est, qui habitait la ville de Port Cartier et était employé de cette ville; madame Réjeanne Gravel, représentante du CC Côte‑Nord, qui était employé du Centre hospitalier régional de Sept‑Îles[8].

 

[23]         La politique de remboursement de dépenses du CC Côte‑Nord est essentiellement semblable à celle du CC Saguenay. Les principales différences sont les suivantes. En ce qui a trait au déjeuner, il est remboursé si la rencontre débute à 8 h, plutôt que 8 h 30. En ce qui a trait au dîner, il n’est pas nécessaire que la réunion dure toute la journée, il suffit qu’elle débute dans l’avant‑midi et se poursuive dans l’après‑midi, ou, si elle se termine avant midi, le déplacement doit être supérieur à 100 kilomètres. Il est utile de reproduire les politiques de remboursement de déplacement, de remboursement des dépenses et de remboursement de salaire, apparaissant aux pages 4 à 7 de l’onglet 22 de la pièce I‑2 :

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

DE DÉPLACEMENT

 

LE REMBOURSEMENT DU COÛT DU TRANSPORT EN COMMUN EST MAINTENU COMME PRINCIPE DIRECTEUR. L’INEFFICACITÉ OU L’ABSENCE D’UN TRANSPORT EN COMMUN PEUT JUSTIFIER UNE RÉCLAMATION SUR LA BASE DU KILOMÉTRAGE EFFECTUÉ.

 

CEPENDANT, LE FAIT D’UTILISER L’AUTOMOBILE NE DOIT PAS AVOIR POUR EFFET QUE LA PERSONNE PUISSE RÉCLAMER UN REMBOURSEMENT DE PLUS DE DÉPENSES ET DE SALAIRE QUE CELUI AUQUEL ELLE AURAIT EU DROIT SI ELLE AVAIT UTILISÉ LE TRANSPORT EN COMMUN.

 

1.         Le coût du transport en commun, réservé sept jours à l’avance, réellement encouru, peut être réclamé à titre de frais de déplacement. Le reçu du billet d’autobus, de train, d’avion ou de traversier accompagné du billet d’embarquement doit être fourni.

 

2.         Des frais de déplacement de 0.416 $ le kilomètre sont remboursés à la personne utilisant réellement son véhicule.

 

3.         Le kilométrage parcouru est calculé selon la distance séparant le lieu de la rencontre et le lieu de la résidence.

 

4.         Les frais de taxi sont remboursés de l’aéroport ou de la gare au lieu du coucher ou de la réunion, sur présentation de reçus.

 

5.      Des frais de déplacement basés sur le kilométrage sont remboursés du domicile à l’aéroport ou à la gare selon le cas.

 

[…]

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES

 

COUCHER

 

Lorsque des frais de coucher sont encourus, ils peuvent être remboursés selon le barème confédéral si :

 

1.         la rencontre se poursuit le lendemain et une distance supérieure à 100 KM (RETOUR) doit être effectuée;

 

2.         la rencontre débute le lendemain matin et un déplacement supérieur à 200 KM (ALLER) doit être effectué;

 

3.         les frais de coucher de la dernière journée d’une rencontre peuvent être remboursés lorsque la réunion se termine après 21:00 heures et que la distance à parcourir est supérieur à 200 KM (RETOUR);

 

4.         les frais de coucher de la dernière journée d’une rencontre peuvent être remboursés lorsque la distance à parcourir est supérieure à 300 KM (RETOUR) et que la réunion se termine après 17:30 heures.

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES

 

FRAIS DE GARDE

 

 

1 ENFANT

2 ENFANTS

3 ENFANTS

AVANT-MIDI

10,00

15,00

20,00

APRÈS‑MIDI

10,00

15,00

20,00

SOIR – 19 HRES

15,00

20,00

25,00

NUIT – APRÈS 24 HRES

20,00

30,00

40,00

 

1.         Les frais de garde sont remboursables s’ils ont été encourus et payés par la personne ayant des enfants de 16 ans et moins, ou pour des enfants de moins de 18 ans qui sont atteints d’un handicap physique ou mental et qui nécessitent un service de garde;

 

2.         Une personne peut réclamer des frais de garde seulement pour les frais additionnels encourus en dehors de ses heures normales de travail pour lesquelles aucun salaire n’est réclamé.

 

3.         Les frais de garde ne sont remboursés qu’à un seul des deux parents ou conjoints lorsque les deux participent à des rencontres aux mêmes périodes et ne doivent pas servir de rémunération pour la personne parente ou conjointe.

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE SALAIRE

 

1.         Le salaire réellement perdu est remboursé aux membres du bureau et comités confédéraux de la façon suivante :

 

a)         lorsqu’il y a facturation à la CSN par l’organisme, ce dernier doit fournir, sur demande de la CSN, toutes les pièces pertinentes à sa réclamation (Bureau et Conseil confédéraux);

 

b)         lorsqu’il y a réclamation de la part d’un membre d’un comité confédéral, ce dernier doit joindre à sa réclamation une confirmation de perte des revenus réellement perdus ou de rappel au travail, une copie de la demande de libération, une copie du talon de paie de la période concernée et une confirmation du lieu de résidence.

 

2.         Le salaire réellement perdu est celui que la personne requise d’être au travail recevrait si elle était au travail incluant, s’il y a lieu, les avantages sociaux, les primes et les pourboires habituellement déclarés.

 

3.         Toute personne retraitée, en congé maladie, en CSST, en assurance‑salaire, en assurance‑chômage, en congé payé ou percevant une prestation d’un régime d’indemnisation privé ou public est considérée en absence motivée et ne peut, en conséquence, être éligible à un remboursement de salaire.

 

4.         En aucun cas, des heures supplémentaires ne seront remboursées, sauf le temps supplémentaire obligatoire conventionné s’il est inclus dans l’horaire régulier avec copie de l’article de la convention collective à l’appui;

 

5.         Le remboursement de salaire perdu pour le temps de transport ne peut excéder les dispositions prévues à la politique de remboursement des frais de déplacement.

 

6.                  La CSN rembourse le salaire pour un délégué du Bureau confédéral par organisme, ainsi que pour le délégué d’office de ce dernier au Conseil confédéral.

[Je souligne.]

 

[24]         La convention collective entre le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones et la Fédération des employées et employés de services publics Inc., agissant pour le compte des syndicats d’employés et d’employées de soutien des commissions scolaires francophones du Québec, prévoit ce qui suit (pièce I‑2, onglet 30,  p. 15) :

 

3-3.01  À la demande écrite du syndicat, adressée au moins quinze (15) jours à l'avance, la commission libère une personne salariée pour fins d'activités syndicales à temps complet et pour une période ininterrompue variant de un (1) à douze (12) mois, renouvelable selon la même procédure.

 

À la demande écrite du syndicat, adressée au moins quinze (15) jours à l'avance, la commission accorde à une personne salariée pour fins d'activités syndicales un congé sans traitement à temps complet pour une période ininterrompue variant de un (1) à douze (12) mois, renouvelable selon la même procédure. Dans un tel cas, l'article 5‑10.00 s'applique sauf en ce qui concerne l'ancienneté.

 

La libération ou le congé sans traitement prévus à la présente clause peuvent être à temps partiel avec l'accord de la commission et selon les mêmes modalités.

 

[...]

 

3‑3.03  La personne salariée libérée en vertu de la clause 3‑3.01 conserve son traitement (y compris les primes applicables, s'il y a lieu) et les avantages sociaux de même que les droits et privilèges que lui confère la convention.

 

3‑3.04  Dans le cas de libérations accordées en vertu du premier alinéa de la clause 3‑3.01, le syndicat rembourse trimestriellement à la commission toute somme versée à cette personne salariée de même que toute somme versée par la commission pour et au nom de la personne salariée concernée, et ce, dans les trente (30) jours de la production par la commission d'un état de compte à cet effet.

 

Dans le cas d'une libération à temps partiel prévue à la clause 3‑3.01, la commission et le syndicat conviennent de la somme à être remboursée.

 

[Je souligne.]

[25]         La convention collective entre le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux et le Sous‑comité patronal de négociation des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse d’une part et la Fédération de la santé et des services sociaux (CSN) d’autre part contient une clause semblable à celle de la convention collective des centres hospitaliers[9].

 

[26]         La convention collective entre la Ville de Port‑Cartier et le Syndicat national des employés municipaux de la Ville de Port‑Cartier prévoit, au paragraphe 4.07 b), ce qui suit (voir la pièce I‑2, onglet 34, page 5) :

 

4.07     Autres Activités Syndicales

 

[...]

 

b)         Sur demande écrite du Syndicat ou de sa personne représentante, dix (10) jours à l’avance, le Directeur général ou sa personne représentante autorisera un maximum de deux (2) délégué(e)s, pour un maximum de trente (30) jours pour toutes autres activités syndicales. Cette libération est accordée sous réserve que l’employeur puisse trouver une personne remplaçante.

 

Pendant ces jours d’absence ainsi autorisés, la Ville maintient le traitement régulier de la personne salariée. Le Syndicat rembourse ledit traitement à la Ville dans les trente (30) jours de la production par la Ville d’un état de compte à cet effet.

[Je souligne.]

[27]         Lors de son témoignage, madame Côté a confirmé que le CC Côte‑Nord rembourse par le biais d’une allocation de repas, les repas à midi lors de rencontres des cadres des deux bureaux du CC Côte‑Nord à l’un ou l’autre de ces bureaux. La même politique s’applique dans le cas des réunions tenues le soir.

 

[28]         Aux états financiers pour l’exercice de 36 mois terminé le 31 décembre 2003, donc pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, on indique comme dépenses du CC Côte‑Nord des dépenses de présidence de 54 436 $ se détaillant ainsi : libération‑présidence salaire, 37 968 $, et libération‑présidence-dépenses, 16 468 $. On fournit des données semblables pour la trésorerie, le secrétariat et les différentes vice‑présidences. (Voir pièce I‑2, onglet 25.)

 

[29]         Lors de sa vérification, la vérificatrice du ministre a suggéré à monsieur Gingras qu’il aurait pu déménager à Chicoutimi pour éviter que soient inclus, comme avantages imposables, les allocations versées au titre des déplacements entre sa résidence et le bureau de Chicoutimi ainsi que les allocations pour les repas pris à Chicoutimi. Monsieur Gingras a rejeté cette suggestion en rappelant qu’il avait une femme et des enfants qui habitaient à Roberval et que le poste qu’il occupait comme trésorier pouvait ne pas être renouvelé au terme de son mandat de trois ans.

 

[30]         Selon monsieur Gingras, la cotisation établie par le ministre a eu pour impact de démotiver le militantisme des membres des syndicats. La cotisation, a‑t‑il dit, a comme effet non seulement de rendre imposables des allocations importantes reçues par les militants élus pour des frais engagés lors des déplacements entre leur résidence et le bureau principal des conseils centraux, mais aussi de rendre certains militants non admissibles aux crédits de TPS et de TVQ et, dans son propre cas, de faire perdre à son épouse le droit à des allocations familiales. Lorsque j’ai demandé à monsieur Gingras si les conseils centraux avaient songé à augmenter la rémunération des cadres élus, il m’a répondu qu’il s’agissait d’une question de capacité financière.

 

[31]         Lors de son témoignage, la vérificatrice a indiqué qu’elle avait conclu de ce que les militants élus avaient droit à des allocations de repas, de déplacement et de gardiennage qu’ils touchaient un traitement ou une rémunération. Elle ne s’est pas fondée sur le fait que le CC Côte‑Nord et le CC Saguenay remboursaient les salaires aux employeurs des militants élus. Elle a confirmé avoir exclu des avantages imposables les montants remboursés sur présentation de factures à l’égard de dépenses comme les frais de fournitures de bureau, qu’elle considérait comme des dépenses des conseils centraux. Elle a limité les allocations imposables à celles visant à rembourser les déplacements entre la résidence personnelle des militants élus et le bureau où ils devaient se rendre, à savoir, dans le cas d’un militant élu du CC Saguenay, le bureau de Chicoutimi, et, dans le cas du CC Côte‑Nord, le bureau de Baie-Comeau ou celui de Sept‑Îles. Ainsi, elle a exclu des avantages imposables les déplacements faits par madame Côté à partir de sa résidence à Sept‑Îles pour se rendre à Baie‑Comeau. Les allocations versées pour les repas qu’elle a incluses dans le revenu se limitaient à celles pour les repas pris alors que les militants élus se trouvaient aux bureaux des différents conseils centraux. La vérificatrice a aussi confirmé qu’elle n’avait pas demandé à voir les factures que pouvait posséder monsieur Gingras pour justifier ses frais de restauration.

 

Analyse

Les dispositions législatives pertinentes

[32]         Voici les dispositions législatives pertinentes :

LIR

Revenu tiré d’une charge ou d’un emploi

 

5(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l’année.

 

Éléments à inclure à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi

 

6(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

 

a)         la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, à l’exception des avantages suivants :

 

[...]

 

 

Frais personnels ou de subsistance

 

b)         les sommes qu’il a reçues au cours de l’année à titre d’allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocations à toute autre fin, sauf :

 

[...]

 

Jetons de présence ou autres honoraires

 

c) les jetons de présence d’administrateur ou autres honoraires qu’il a reçus au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi;

 

Définitions

248(1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

« charge » Poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables, y compris une charge judiciaire, la charge de ministre de la Couronne, la charge de membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, de membre d’une assemblée législative ou de membre d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’administrateur de société; « fonctionnaire » ou « cadre » s’entend de la personne qui détient une charge de ce genre, y compris un conseiller municipal et un commissaire d’école.

 

LAE

Sens de « emploi assurable »

 

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a)         l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

[...]

 

d) un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5);

 

Cotisation ouvrière

 

67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66 ou 66.3, selon le cas.

 

Cotisation patronale

 

68. Sous réserve des articles 69 et 70, la cotisation patronale qu’un employeur est tenu de verser correspond à 1,4 fois la cotisation ouvrière de ses employés qu’il est tenu de retenir au titre du paragraphe 82(1).

 

Retenue et paiement des cotisations

 

82. (1) L’employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l’article 67 pour toute période à l’égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d’ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l’article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.

 

Évaluation

 

85. (1) Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot « évaluation », lorsqu’il est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également de l’évaluation révisée ou complémentaire.

 

Avis d’évaluation et obligation de l’employeur

 

(2) Après toute évaluation d’une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, le ministre lui envoie un avis d’évaluation. Dès l’envoi de cet avis, l’évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d’annulation sur appel prévu par la présente loi, et l’employeur est tenu de payer immédiatement à Sa Majesté la somme indiquée.

[...]

 

RAE

6. Sont inclus dans les emplois assurables, s’ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

 

[...]

 

f) l’emploi exercé par une personne qui est titulaire d’une fonction ou d’une charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

 

[...]

 

(iv) elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d’une association de syndicats ou d’un syndicat, par élection au vote populaire ou par nomination à titre de représentant, et cette fonction ou cette charge n’est pas incluse dans un emploi assurable en vertu de l’alinéa a);

 

Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (RRA)

2(1) Pour l’application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l’application du présent règlement, le total de la rémunération d’un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l’ensemble des montants suivants :

a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l’assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l’employeur à l’égard de cet emploi;

b) le montant de tout pourboire que l’assuré doit déclarer à l’employeur aux termes de la législation provinciale.

 

10(1) Lorsque, dans un cas non prévu par le présent règlement, un assuré travaille :

 

a) soit sous la direction générale ou la surveillance directe d’une personne qui n’est pas son véritable employeur, ou est payé par une telle personne,

 

b) soit avec l’assentiment d’une personne qui n’est pas son véritable employeur dans un lieu ou un local sur lequel cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d’une licence, d’un permis ou d’une convention,

 

cette personne est réputée, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable de l’assuré ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de l’assuré conjointement avec le véritable employeur.

 

(2) Le montant de la cotisation patronale payée par la personne réputée être l’employeur en vertu du paragraphe (1) est recouvrable par celle-ci auprès du véritable employeur.

 

(3) Lorsque la personne qui est réputée être l’employeur d’un assuré en vertu du présent règlement ne paie pas, ne retient pas ou ne verse pas les cotisations qu’un employeur est tenu de payer, de retenir ou de verser aux termes de la Loi ou du présent règlement, les dispositions des parties IV et VI de la Loi s’appliquent à elle comme s’il agissait du véritable employeur.

 

RPC

2(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« fonction » ou « charge » Le poste qu’occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge de ministre, de lieutenant‑gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste d’administrateur de personne morale; […]

 

[Je souligne.]

Position de l’intimée

 

[33]         Lors de sa plaidoirie, la procureure de l’intimée a reconnu que les militants élus n’occupaient aucun emploi auprès des différents conseils centraux : il n’y avait pas de contrat de travail liant ces militants aux conseils centraux, et ce, en raison de l’absence d'un lien de subordination. Par contre, selon elle, ils occupaient une charge au sens du paragraphe 248(1) LIR et du paragraphe 2(1) RPC. Les sommes remboursées par les conseils centraux représentaient « un traitement ou […] une rémunération fixes ou vérifiables » au sens du paragraphe 248(1) et « un traitement ou […] une rémunération déterminée ou constatable » aux fins de la définition du paragraphe 2(1) du RPC. En outre, selon elle, ces charges donnaient droit à un tel traitement ou rémunération en raison de l’existence des conventions collectives, qui stipulaient que les cadres élus continuaient à recevoir leur rémunération de leur employeur respectif et que les conseils centraux devaient rembourser les syndicats locaux, et ces derniers, les employeurs. Ce sont les syndicats de la CSN qui avaient négocié de telles conventions collectives. À l’appui de ses prétentions, elle a cité la décision Duguay c. Canada, [2000] A.C.I. no 381 (QL), rendue par la juge Louise Lamarre Proulx. En particulier, elle a cité le paragraphe 37, qui suit :

 

Il ne fait toutefois pas de doute que en tant que président et trésorier, les appelants exerçaient les activités d'une charge. Le seul aspect inusité de cette affaire est le mode de traitement ou de rémunération de cette charge. Les appelants étaient remboursés pour leur journée de travail perdue. Ainsi ces paiements indemnitaires faisaient-ils que le trésorier était remboursé plus cher que le président. Ces paiements indemnitaires doivent-ils être considérés comme un traitement ou une rémunération fixes ou vérifiables? Il ne semble pas y avoir de jurisprudence qui corresponde aux circonstances exactes du litige. Toutefois, la jurisprudence veut clairement que le sens à donner aux termes traitement et rémunération est très large et que tout paiement reçu en raison d'une charge ou d'un emploi doit être inclus dans ce sens. Je me réfère en particulier aux décisions de la Cour suprême du Canada dans Goldman v. M.N.R., [1953] C.T.C. 95 et La Reine c. Savage, [1983] 2 R.C.S. 428. Le test approprié pour savoir s'il s'agit d'une rémunération ou d'un traitement est de déterminer si la personne a reçu le paiement pour ses activités dans l'exécution de sa charge ou simplement à titre personnel. La réponse dans la présente instance est évidente. Il ne s'agit pas ici du remboursement des dépenses engagées par les appelants. Ce remboursement ne conférant pas un avantage économique aux appelants, n'a pas à être inclus dans le calcul du revenu des appelants. C'est ce que le Ministre a fait ainsi qu'il appert de la Réponse. Voir à ce sujet Ransom v. M.N.R., [1968] 1 R.C. de l'É. 293, Canada c. Huffman, [1990] A.C.F. no 529 et Canada c. Hoefele, [1995] A.C.F. no 1340. En conclusion, que le traitement soit en fonction de la rémunération perdue pour une journée de travail n'empêche pas qu'il s'agisse d'un traitement fixe et vérifiable payé en raison de la charge et imposable en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi.

 

[Je souligne.]

 

[34]         La procureure de l’intimée a aussi cité la décision Daniels c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no 573 (QL), 2004 CAF 125, rendue par la Cour d’appel fédérale, confirmant celle du juge Paris, de notre Cour. Dans cette affaire, il s’agissait d’un contribuable qui occupait une charge de conseiller municipal et qui avait reçu du comté des allocations par kilomètre au titre de ses frais de déplacement pour se rendre aux réunions du conseil à partir de son bureau, situé dans sa résidence. Le juge Paris a confirmé la cotisation du ministre, qui incluait ces montants dans le revenu comme allocations selon l’alinéa 6(1)b) de la LIR. Le ministre avait exclu toutes les allocations reçues au titre des frais engagés pour des fonctions opérationnelles liées aux autres responsabilités assumées par le contribuable à titre de conseiller municipal. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de ce contribuable. Selon elle, les montants qu’a inclus la vérificatrice dans le revenu comme avantage imposable devaient être confirmés, puisqu’il s’agissait de dépenses personnelles.

 

[35]         De plus, en l’espèce, toujours selon la procureure de l’intimée, les montants versés par les conseils centraux sont visés par la définition de « rémunération assurable », en particulier, au paragraphe 2(1) RRA.

 

Position des appelants

 

[36]         Selon le procureur des appelants, la question en litige se résume à déterminer si, aux fins de l’application de la LIR, les militants détenaient une charge au sens du paragraphe 248(1) LIR et, aux fins de l’application de la LAE, du paragraphe 2(1) RPC. Compte tenu du nombre élevé des militants élus ayant interjeté appel, soit 14, il a été décidé par lui et la procureure de l’intimée de ne pas débattre la question du montant à être inclus dans les revenus de chacun des militants à titre d’avantage imposable. Par conséquent, la question de savoir si les 14 militants ont joui d’un avantage imposable au sens des alinéas 6(1)a) et b) de la LIR n’a fait l’objet d’aucune contestation puisque cela aurait comporté l’analyse des circonstances individuelles de chacun de ces militants. Donc, si les militants élus détenaient une charge aux fins des lois pertinentes, les appels de tous les appelants devraient être rejetés. Par contre, si j’en venais à la conclusion que les militants élus ne détenaient aucune charge aux fins de ces lois, les appels de tous les appelants devraient être accueillis, puisqu’il manquerait un élément essentiel à l’application de toutes les dispositions pertinentes, à savoir l’existence d’une charge.

 

[37]         Dans sa plaidoirie, le procureur des appelants a rappelé le fait que chacun des militants élus occupait un emploi aux termes d’un contrat de travail conclu avec un employeur, notamment, dans le cas de monsieur Gingras, l’Hôpital de Roberval, dans le cas de madame Côté, le Centre de jeunesse, et dans le cas de monsieur Morel, Provigo. À ce contrat de travail s’ajoutent les modalités prévues par les conventions collectives négociées par les employeurs et les syndicats représentant ces militants. Dans ces conventions collectives, les employeurs s’étaient engagés à verser une rémunération équivalente au salaire, ou à tout simplement maintenir le salaire des militants élus qui avaient obtenu une libération syndicale pour leur permettre d’occuper des postes au sein des conseils centraux.

 

[38]         Les parties conviennent que chacun des 14 militants a été élu à une fonction lors d’un congrès de leur conseil central respectif et qu’ils ont fourni des services aux conseils centraux tout en recevant leur rémunération ou salaire aux termes des conventions collectives. Par contre, dans de ces mêmes conventions collectives, les syndicats locaux s’engageaient à rembourser aux employeurs le salaire versé aux militants pour la période durant laquelle ils fournissaient leurs services aux conseils centraux[10].

 

[39]         Selon le procureur des appelants, il n’existe entre les conseils centraux et les militants élus aucun contrat en vertu duquel ces militants auraient droit à une rémunération en raison de l’occupation d’une charge au sein des conseils centraux. En outre, aucune disposition des statuts et règlements du CC Saguenay (pièce I‑1, onglet 34) et de ceux du CC Côte‑Nord (pièce I‑2, onglet 23) n'accorde de droit à une rémunération pour l’exercice par les militants élus de leurs fonctions au sein des conseils centraux. L’obligation de rembourser les salaires existe uniquement entre le conseil central et le syndicat local, qui, lui, est tenu en vertu de la convention collective de rembourser le salaire des militants libérés pour les activités syndicales. Par conséquent, les militants élus n’ont droit à aucun remboursement de salaire puisqu’ils reçoivent leur salaire de leur employeur respectif. Les seules sommes que les militants ont le droit de recevoir de leur conseil central sont les indemnités versées dans le but de les dédommager pour les déplacements qu’ils font dans le cadre de leurs fonctions syndicales, indemnités comprenant les frais de repas, de transport et de gardiennage. Selon le procureur des appelants, ces indemnités ne constituent aucunement une rémunération déguisée. Il faut, selon lui, appliquer l’approche décrite par la juge McLachlin de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Shell Canada Ltd. v. R., 1999 CarswellNet 1809, [1999] 4 C.T.C. 313, 99 DTC 5682 (fr.). En particulier, il a cité ces propos de la juge McLachlin au paragraphe 39 :

 

39        Notre Cour a statué à maintes reprises que les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous-tend l'opération et ne pas se sentir liés par la forme juridique apparente de celle-ci: Bronfman Trust, précité, aux pp. 52 et 53, le juge en chef Dickson; Tennant, précité, au par. 26, le juge Iacobucci. Cependant, deux précisions à tout le moins doivent être apportées. Premièrement, notre Cour n'a jamais statué que la réalité économique d'une situation pouvait justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables établis par le contribuable. Au contraire, nous avons décidé qu'en l'absence d'une disposition expresse contraire de la Loi ou d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'oeil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Une nouvelle qualification n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables: Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298, au par. 21, le juge Bastarache.

 

[Je souligne.]

[40]         Selon le procureur, il serait inopportun de donner une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables, qualification selon laquelle ce sont les conseils centraux qui supportent les salaires versés aux militants de sorte que cette rémunération serait celle à laquelle les militants auraient droit en acceptant un poste de cadre au sein des conseils centraux. Il a aussi cité la décision Ransom v. Minister of National Revenue, 1967 CarswellNet 296, [1967] C.T.C. 346, 67 DTC 5235. Dans cette affaire, le juge Noël de la Cour de l’Échiquier du Canada affirmait, au paragraphe 42 :

 

[...] Secondly, the question whether a payment arises from an office or employment depends on its causative relationship to an office or employment, in other words, whether the services in the employment are the effective cause of the payment. I should add here that the question of what was the effective cause of the payment is to be found in the legal source of the payment, and here this source was the agreement which resulted from the open offer of the employer to compensate its employee for his loss and the acceptance by him of such offer. The cause of the payment is not the services rendered, although such services are the occasion of the payment, but the fact that because of the manner in which the services must be rendered or will be rendered, he will incur or have to incur a loss which other employees paying taxes do not have to suffer.

 

[Je souligne.]

[41]         Selon le procureur des appelants, la cause en l’espèce, c’est les contrats de travail et les conventions collectives, en vertu desquels ce sont les employeurs qui doivent verser le salaire et non pas les syndicats locaux ni les conseils centraux. Pour qu’il y ait un trompe‑l’oeil, affirment certains, des contribuables devraient avoir agi de façon à tromper l’administration fiscale quant à leurs véritables rapports juridiques. Les contribuables doivent avoir créé une apparence qui n’est pas conforme à la situation réelle. Ici, rien dans le dossier n’indique l’existence d’un trompe‑l’oeil et la procureure de l’intimée n’a pas invoqué le trompe‑l’œil non plus.

 

[42]         Le procureur des appelants souligne, par conséquent, que la seule origine de la rémunération versée aux militants est leur employeur respectif et non pas les conseils centraux. Il a mentionné notamment la politique des conseils centraux telle qu’elle apparaît à l’onglet 22 de la pièce I‑2, où il est stipulé expressément que les militants n’ont droit à aucune forme de remboursement de salaire lorsqu’ils sont retraités, en congé de maladie, etc. Pour lui, les services fournis par les militants aux conseils centraux constituent une forme de bénévolat. Signalons également que, comme l’a mentionné la procureure de l’intimée, même si la convention collective conclue avec la Fédération de la santé et des services sociaux stipule, à la clause 9.03, que les délégués peuvent s’absenter de leur travail sans salaire pour des activités syndicales, tout en ayant le droit de recevoir une rémunération équivalente à celle qu’ils recevraient s’ils étaient au travail, ils sont considérés à la clause 1.01 comme des personnes salariées (voir pièce I‑1, onglet 36, page 1.1.1). On définit en effet « personne salariée » ainsi :

 

1.01     « Personne salariée »

 

Désigne toute personne comprise dans l’unité de négociation, travaillant pour l’employeur moyennant rémunération. Ce terme comprend également « l’agent syndical libéré » prévu à l’article 9 de la présente convention.

 

[Je souligne.]

 

[43]         Ajoutons à cela le fait que, selon toute vraisemblance, les employeurs des militants élus ont produit des T4 reflétant le fait qu’ils ont versé une rémunération à chacun de ces militants pendant leur libération syndicale. Les sommes que les militants élus ont reçues de ces employeurs ont été déclarées, tel qu’il appert d’ailleurs des onglets 1, 2 et 3 de la pièce I‑1, relativement aux années 2002, 2003 et 2004 de monsieur Gingras.

 

[44]         Comme l’avocate de l’intimée avait attaché beaucoup d’importance à la décision Duguay, le procureur des appelants a soutenu que la juge avait été motivée par des considérations d’équité fiscale, compte tenu du fait que, dans cette affaire, il s’agissait d’un cas où le syndicat de la CSN avait versé à monsieur Duguay une « indemnité pour le rembourser de la perte de son salaire que son employeur régulier ne lui avait pas versé ». Il a notamment cité le paragraphe 27 de cette décision :

27        Monsieur Marcel Martin a été un des appelants dans le jugement rendu par cette Cour dans Denis Comptois et les autres c. La Reine, [1998] 2 A.C.I. no. 232. Il a expliqué que les syndiqués souhaitaient la régularisation des libérations syndicales parce que les employés qui n'en jouissaient pas trouvaient injustes [sic] que ceux qui en jouissaient recevaient leur salaire brut sans être imposés. De plus il leur semblait que ces montants devaient être sujets à l'impôt comme l'était leur revenu d'emploi. C'est la raison pourquoi il y avait ces demandes répétées de régularisation du paiement des libérations syndicales.

[Je souligne.]

 

[45]         Selon lui, la conclusion de droit à laquelle la juge est arrivée au paragraphe 37[11] tenait compte de cette iniquité fiscale. Toutefois, une distinction doit être faite à l’égard de ces motifs parce que, tout d’abord, la juge aurait pu conclure que les sommes devaient être imposables en raison de l’application des principes énoncés dans la décision Tsiaprailis v. R., 2005 DTC 5126 (fr.), 2005 DTC 5119 (ang.), [2005] 1 R.C.S. 113, au paragraphe 7, dans laquelle la juge Charron de la Cour suprême du Canada écrit :

 

À mon avis, cette conclusion va à l'encontre du principe voulant qu'une somme accordée à titre d'indemnité ou en règlement d'un litige soit intrinsèquement neutre sur le plan fiscal. Ma collègue ne conteste pas ce principe. Elle explique que, pour déterminer si une somme est imposable, il faut considérer sa nature et son objet et se demander ce qu'elle est censée remplacer. L'examen est factuel. Les conséquences fiscales du versement d'une somme à titre d'indemnité ou en règlement d'un litige sont ensuite établies en fonction de cette qualification. Autrement dit, le traitement fiscal dépend de ce que la somme vise à remplacer. Il s'agit du principe de la substitution. Comme le signale la juge Abella, ce principe a été défini dans l'arrêt London and Thames Haven Oil Wharves, Ltd. c. Attwooll, [1967] 2 All E.R. 124 (C.A.), puis appliqué dans un certain nombre d'affaires au Canada : voir P. W. Hogg, J. E. Magee et J. Li, Principles of Canadian Income Tax Law (4e éd. 2002), p. 91-93, et V. Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax (8e éd. 2004), p. 413-415.

[Je souligne.]

[46]         Selon le procureur des appelants, l’indemnité versée à monsieur Duguay visait à le dédommager pour la perte de salaire qu’il avait subie en ayant été libéré par son syndicat employeur pour se livrer sans solde à des activités syndicales et la somme versée par son syndicat dans de telles circonstances visait à remplacer le revenu qu’il aurait gagné s’il n’avait pas été libéré pour des activités syndicales. À titre subsidiaire, il souligne que la décision de la juge Lamarre Proulx a été rendue avant celle de la Cour suprême du Canada dans R. c. Fries, [1990] 2 R.C.S. 1322, [1990] 2 C.T.C. 439. Dans cette décision, la Cour suprême a conclu que les paiements sous forme d’allocation de grève ne sont pas un revenu au sens de l’article 3 de la LIR. La Cour suprême infirmait ainsi, dans une très courte décision, la décision de la Cour d’appel fédérale, qui avait confirmé la décision de la Commission de révision de l’impôt, à savoir qu’une telle allocation constituait un revenu au sens de l’article 3 (voir R. v. Fries, [1989] 3 C.F. 362, [1989] 1 C.T.C. 471, 89 DTC 5240). Selon le procureur des appelants, l’approche suivie par la Cour suprême du Canada s’applique à l’égard du remboursement de salaire par le syndicat de monsieur Gingras. Par conséquent, la décision Duguay n’a pas d’application ici.

 

[47]         Finalement, le procureur des appelants a cité la décision Payette c. Ministre du Revenu national, 2002 CarswellNat 1983, du juge Dussault, qui a comparé le libellé de la définition de « charge » du paragraphe 2(1) RPC au texte de la définition de « charge » du paragraphe 248(1) de la LIR, pour conclure que, même s’il existe entre les versions françaises de ces deux définitions une légère différence quant aux termes utilisés pour qualifier la rémunération, les versions anglaises sont identiques à cet égard; elles disent, en effet : « a fixed or ascertainable stipend or remuneration ». Je reproduis ici à nouveau ces définitions, mais dans les deux langues :

 

248(1) LIR

 

« charge » Poste qu'occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables, y compris une charge judiciaire, la charge de ministre de la Couronne, la charge de membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, de membre d'une assemblée législative ou de membre d'un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d'administrateur de société; « fonctionnaire » ou « cadre » s'entend de la personne qui détient une charge de ce genre, y compris un conseiller municipal et un commissaire d'école

 

2(1) RPC

« fonction » ou «charge » Le poste qu’occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge de ministre, de lieutenant-gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste d’administrateur de personne morale; «fonctionnaire » s’entend d’une personne détenant une telle fonction ou charge.

 

 

248(1) LIR

 

" office " means the position of an individual entitling the individual to a fixed or ascertainable stipend or remuneration and includes a judicial office, the office of a minister of the Crown, the office of a member of the Senate or House of Commons of Canada, a member of a legislative assembly or a member of a legislative or executive council and any other office, the incumbent of which is elected by popular vote or is elected or appointed in a representative capacity and also includes the position of a corporation director, and "officer" means a person holding such an office;

 

 

 

2(1) RPC

 

"office" means the position of an individual entitling him to a fixed or ascertainable stipend or remuneration and includes a judicial office, the office of a minister of the Crown, the office of a lieutenant governor, the office of a member of the Senate or House of Commons, a member of a legislative assembly or a member of a legislative or executive council and any other office the incumbent of which is elected by popular vote or is elected or appointed in a representative capacity, and also includes the position of a corporation director, and "officer" means a person holding such an office;

 

[Je souligne.]

[Je souligne.]

 

[48]         Un autre élément de la décision Payette sur lequel s’est attardé le procureur des appelants est le passage suivant :

 

24        Toutefois, dans ses commentaires sur la décision dans l'affaire Guérin précitée, le juge Reed semble tenir pour acquis que la rémunération dans ce cas n'était pas vérifiable principalement en raison des dépenses que devait assumer l'appelant. Je ne suis pas d'accord avec cette position. Les termes « traitement » et « rémunération » s'entendent de montants bruts et non de revenu net une fois les dépenses déduites. Ceci apparaît clairement du libellé du paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, l'utilisation du qualificatif « véritable » [sic] ou « constatable » doit, il me semble, référer à quelque chose qu'il est possible de vérifier ou de constater a priori car autrement ces qualificatifs n'auraient aucune portée puisque tout peut être vérifié ou constaté a posteriori. Ainsi, si le « traitement » ou la « rémunération » n'est pas fixe, encore faut-il pouvoir l'établir à l'avance avec un minimum d'exactitude par l'utilisation d'une formule quelconque ou la référence à certains éléments déterminés. C'est là, à mon avis, le sens des décisions dans les affaires Guérin et MacKeen précitées.

 

[Je souligne.]

 

[49]         Finalement, le procureur des appelants fait valoir que, si la Cour a le moindre doute, ce doute devrait profiter aux contribuables, comme l’a affirmé le juge Sopinka dans l’arrêt Fries :

 

Nous ne sommes pas convaincus que les paiements sous forme d’allocation de grève constituent en l’espèce un « revenu […] dont la source » au sens de l’art. 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63. Dans ces circonstances, ce doute doit profiter aux contribuables. Le pourvoi est donc accueilli et la décision de la Commission de révision de l’impôt est rétablie. L’appelant a droit à ses dépens dans toutes les cours.

 

[Je souligne.]

 

Décision

 

[50]         À mon avis, le point de vue avancé par les appelants doit être retenu en ce qui a trait à l’interprétation à adopter des différentes définitions de « charge » énoncées aux paragraphes 248(1) LIR et 2(1) RPC. En effet, pour que les militants occupent une charge telle qu’elle est définie dans ces deux dispositions, il est important que leur poste leur donne « droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables ». Ici, il ressort clairement de l’ensemble de la preuve que la politique des conseils centraux de la CSN est de ne pas rémunérer les militants lorsqu’ils acceptent d’être élus dans différentes fonctions au sein des conseils centraux. Les militants acceptent, en raison de leurs convictions de militants syndicaux, d’oeuvrer à titre de bénévoles dans le cadre des différentes activités de la CSN, y compris à titre de militants élus au sein des conseils centraux.

 

[51]Par contre, la politique des conseils centraux est de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que ces militants ne subissent aucun préjudice découlant de leur participation active au sein des différentes instances de la grande famille de la CSN. Si un militant obtient une libération syndicale sans aucune rémunération pour la période durant laquelle il participe à des activités syndicales, les conseils centraux remboursent au militant la perte de salaire qu'il a subie. Cela explique qu’un simple représentant élu au conseil central, qui occupait un poste rémunérateur au sein d’une université et gagnait, par exemple, 100 000 $, pourrait recevoir pour ses activités syndicales davantage que le président du conseil central, qui pourrait ne gagner dans son emploi habituel qu’un revenu salarial de 50 000 $. Le but poursuivi par les conseils centraux n’est donc pas de rémunérer ses cadres, mais plutôt de les indemniser pour la perte de leur salaire.

 

[52]Il en est de même à l’égard des frais de déplacement occasionnés par les activités syndicales. Par exemple, monsieur Gingras, qui demeure à Roberval et qui travaille habituellement à l’Hôpital de Roberval, doit être indemnisé pour ses déplacements non seulement quand il se rend à Montréal ou à Québec pour des réunions ou manifestations syndicales, mais aussi lorsqu’il se déplace pour se rendre au bureau du CC Saguenay, situé à Chicoutimi. Si monsieur Gingras n’avait pas accepté de militer au sein du CC Saguenay en tant que trésorier et de le faire presque à temps plein durant la période pertinente, il n’aurait pas eu à engager de frais de déplacement. En effet, il habite suffisamment près de l’Hôpital de Roberval, son lieu habituel de travail, pour s’y rendre à pied, ce qui lui permet d’ailleurs de retourner le midi chez lui pour manger, alors que, lorsqu’il se rend au bureau du CC Saguenay à Chicoutimi, il doit utiliser sa voiture personnelle et engager des frais; il s’agit là de dépenses qui s’il n’avait pas accepté de participer bénévolement aux activités syndicales, ne lui auraient pas été occasionnées. Comme il se déplace à l’extérieur de la municipalité où est situé l’établissement de son employeur et où il travaille, à savoir l’Hôpital de Roberval, il est tout à fait normal que le CC Saguenay lui rembourse ses frais de déplacement et de repas dans de telles circonstances.

 

[53]         Il faut rappeler également que monsieur Gingras doit obtenir chaque semaine l’autorisation de l’hôpital pour se rendre disponible pour ses activités syndicales de trésorier du CC Saguenay; par conséquent, il y a possibilité que cette permission lui soit refusée, comme cela se serait déjà passé, quoique rarement. De plus, il faut rappeler que monsieur Gingras n’est élu que pour un mandat de trois ans et qu’il est donc incertain que ce mandat soit renouvelé. Dans ces circonstances, il est normal qu’un militant travaillant bénévolement soit indemnisé pour des dépenses comme celles dont il est question en l’espèce, y compris les frais de gardiennage. Cette indemnité ne constitue pas une rémunération ou un traitement, mais plutôt le remboursement d'une perte financière résultant de l'activité syndicale bénévole. Le même constat s'impose à l'égard des autres militants élus.

 

[54]         À mon avis, comme le soutenait le procureur des appelants, la source juridique de la rémunération reçue par les différents militants est leur contrat de travail respectif combiné avec les modalités de la convention collective, et cela même si les employeurs respectifs se voyaient rembourser un montant équivalant au salaire et aux coûts des avantages sociaux applicables pour les périodes d’absence pour libération syndicale. Par conséquent, il n’existe aucune relation contractuelle ni de statuts ou règlements des conseils centraux qui donnent aux militants droit à une rémunération fixe ou vérifiable, pour utiliser les mots du paragraphe 248(1) LIR ou à une rémunération déterminée ou constatable, pour utiliser les mots du paragraphe 2(1) RPC.

 

[55]         Bien qu’il ne soit pas nécessaire de trancher la question ici, je trouve attrayante la position défendue par le procureur des appelants selon laquelle, si les militants élus n’avaient pas reçu de leur employeur respectif le versement du salaire auquel ils avaient droit en vertu de leur contrat de travail, l’indemnité pour dédommager une perte de salaire subie durant une période de libération syndicale pourrait constituer entre les mains des militants un revenu tiré d'un emploi parce qu’elle servirait alors à remplacer le salaire qu’ils auraient normalement gagné aux termes du contrat de travail entre le militant élu et son employeur. Cette interprétation a l’avantage de rendre imposable, comme revenu tiré d’un emploi (et non d’une charge), la rémunération qui remplace celle que le militant aurait gagnée s’il n’avait pas été libéré pour des raisons d’activités syndicales, peu importe que cette rémunération lui soit versée par l’employeur en vertu du contrat de travail ou qu’elle constitue une indemnité reçue pour perte de salaire lorsqu’elle est versée directement aux militants par les syndicats dans les situations où l’employeur libère un militant syndical sans solde.

 

[56]         À mon avis, cette interprétation correspond à la réalité économique, à savoir que la rémunération que chacun des militants gagne est fonction des modalités applicables en vertu de la relation contractuelle existant entre le militant et son employeur, ce qui explique qu’un trésorier puisse recevoir davantage pour ses activités syndicales qu’un président d'un conseil central; en effet l’objectif du conseil central n’est pas de rémunérer ces militants, mais plutôt de les indemniser. Dans ces circonstances, le traitement fiscal correspondrait à la nature véritable de la relation juridique qui existe entre le militant et son conseil central, c’est‑à‑dire que le militant fournit ses services de façon bénévole. Par conséquent, il ne peut exister de contrat de travail en raison de l’absence de deux des trois éléments essentiels à l’existence d’un tel contrat, à savoir une rémunération pour des services fournis sous la direction et le contrôle de l’employeur (article 2085 du Code civil du Québec). Il n'existe non plus aucune charge aux fins de la LIR, de la LAE et du RCP, puisqu’il n’y a aucune charge donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminées ou constatables, ou fixes ou vérifiables.

 

[57]         À mon avis, ce résultat est tout à fait conforme à la situation des nombreux bénévoles oeuvrant au sein des différent organismes de charité, qui rendent leurs services sans aucune rémunération, mais qui reçoivent des indemnités à l’égard des frais engagés dans le cadre des activités de ces organismes, que celles‑ci soient à but lucratif ou pas. Comme aucun des militants dont il s’agit en l’espèce n’occupait une charge aux fins des lois pertinentes et qu’il n’existait aucun contrat de travail entre eux et le syndicat, il n’y a pas lieu de conclure à l’applicabilité de la LIR, en particulier de l’article 6, puisqu’il n’existe aucune source de revenus comme une charge ou un emploi, tel que le requiert la disposition introductive de l’article 6, qui indique : « [s]ont à inclure dans le calcul du revenu […] tiré […] d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables ». Puisqu’il n’existe aucun emploi ni aucune charge, bien évidemment, les articles 5 et suivants de la LIR ne sont d’aucune application ici. Les dispositions de la LAE ne sont pas applicables non plus, en particulier parce que les militants n'occupaient pas un emploi assurable au sens de l'article 5.

 

[58]         Pour tous ces motifs, les appels des appelants sont accueillis. Les évaluations sont annulées et les cotisations sont renvoyées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis qu’aucun des militants n’occupait un emploi ou une charge auprès des deux conseils centraux. Les appelants n’ont droit qu’à un seul ensemble de frais.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

 

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 480

 

Nº DES DOSSIERS DE LA COUR :  2006-1098(IT)G, 2006‑1966(EI), 2006‑1101(IT)G,                                                   2006‑1102(IT)G, 2006‑1103(IT)G, 2006‑1104(IT)G,                                                2006‑1107(IT)G, 2006‑1108(IT)G, 2006‑1142(EI),                                                   2006‑1807(IT)G, 2006‑1809(IT)G, 2006‑1810(IT)G,                                                            2006‑1811(IT)G, 2006‑1812(IT)G, 2006‑1813(IT)G,

2006‑1100(IT)G,

 

INTITULÉ DES CAUSES :                DENISE VACHON, EXÉCUTRICE DE LA SUCCESSION DE ROGER VACHON, PIERRE MOREL, JEANNINE GIRARD, GUY GINGRAS, LILIANE DUFOUR, MARYSE BOUDREAULT, PIERRE BHERER, GILLES BELZILE, CHANTAL CÔTÉ, RÉJEANNE GRAVEL, VALOIS PELLETIER, ALAIN THERRIEN, DANY VIGNEAULT, YVES TREMBLAY c. SA MAJESTÉ LA REINE CONSEIL CENTRAL CÔTE‑NORD INC. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL CONSEIL CENTRAL DES SYNDICATS NATIONAUX DU SAGUENAY/LAC ST‑JEAN c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 les 25 et 26 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Pierre Archambault

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 29 août 2008

 

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me Marc Cantin

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

 

AVOCAT INSCRIT AUX DOSSIERS :

       Pour les appelants:

                     Nom :                            Me Marc Cantin

                 Cabinet :                           Martel Cantin, Avocats

                                                          Montréal (Québec)

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           Il s’agit de Gilles Belzile, Chantal Côté, Réjeanne Gravel, Valois Pelletier, Alain Therrien et Dany Vigneault.

[2]           Il s’agit de Guy Gingras, Pierre Bherer, Maryse Boudreault, Liliane Dufour, Jeannine Girard, Pierre Morel, Yves Tremblay et Roger Vachon.

[3]           L’appel de madame Gravel ne vise que l’année 2002, et ceux de messieurs Pelletier et Therrien, les années 2002 et 2003.

[4]           Lorsque son rapport indique qu’il était absent, cela peut avoir été pour des raisons de maladie ou de vacances ou parce qu’il était au travail à l’Hôpital de Roberval.

[5]           Pièce I‑1, onglet 36. Cet article peut être comparé à l'article qui le précède :

9.02     Les délégués officiels du syndicat peuvent, sur demande écrite du syndicat, faite dix (10) jours civils à l’avance, s’absenter de leur travail sans perte de salaire pour assister aux congrès de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN), de la Fédération de la santé et des services sociaux − CSN (FSSS‑CSN), des conseils centraux, ainsi qu’aux conseils fédéraux (FSSN‑CSN).

[6]           L'autre 50 % est remboursé par une autre instance de la CSN.

[7]           Pièce I‑1, onglet 38. On a également produit un extrait de la convention collective de travail des employés de l’Abitibi Consolidated, Division Alma, qui prévoit, aux paragraphes 55.06 et 55.07, ce qui suit (pièce I‑1, onglet 37) :

55.06

a)         Après avoir obtenu l’autorisation de la Compagnie de s’absenter pour toutes activités syndicales extérieures à la Papeterie, à l’exception de celles prévues à l’article 55.05, la Compagnie maintient le salaire de l’employé absent temporairement, au taux de l’occupation qu’il aurait remplie s’il était au travail.

b)         Sur demande écrite du Syndicat quinze (15) jours à l’avance, lorsque ce délai est possible, la Compagnie autorise au salarié désigné par le Syndicat un congé sans solde leur [sic] permettant d’assister à des réunions ou congrès de la C.S.N. et la F.T.P.F. ou Conseil central ainsi que toutes autres activités syndicales reconnues.

55.07

a)         La Compagnie maintient le salaire de l’employé absent temporairement, au taux de l’occupation qu’il aurait remplie s’il était au travail.

b)         Le Syndicat rembourse à la Compagnie le salaire ainsi maintenu par cette dernière à l’employé temporairement absent.

c)         À la fin de chaque mois, un état de compte est remis au Syndicat, sans frais d’administration.

d)         La Compagnie maintient, sans frais d’administration, sa participation aux avantages sociaux.

e)         Le service continu d’un employé n’est pas interrompu durant une absence syndicale autorisée.                                                               [Je souligne.]

[8]           Le document apparaissant à l'onglet 21 de la pièce I‑2 indique, comme lieu de résidence de madame Gravel, St‑Hubert. Je présume que madame Gravel a dû quitter la région de  Sept‑Îles après la période pertinente.

[9]           Pièce I‑2, onglet 31, clause 9.03, page 1.9.1. La convention collective conclue avec la Société canadienne de métaux Reynolds ltée (pièce I-2, onglet 33) prévoit, aux paragraphes 17.05 et 17.08, ce qui suit :

17.05   Les délégués et responsables syndicaux doivent obtenir la permission du Secteur des relations ouvrières avant de s’absenter de l’usine sans solde pour participer à des activités syndicales reliées directement à l’usine ou à des réunions d’organismes auxquels le Syndicat est affilié. Si cela est possible, la demande doit être présentée durant les heures normales de travail de la Section des relations ouvrières, quarante‑huit (48) heures à l’avance, mais jamais moins de seize (16) heures à l’avance. Cette permission n’est pas refusée sans raison urgente.

17.08   L’Employeur maintient, comme s’il était au travail, le salaire de tout responsable syndical qui s’absente de l’usine. À la fin de chaque mois, l’Employeur réclame au Syndicat le salaire versé à chaque responsable syndical absent du travail, plus 30 % pour couvrir les avantages sociaux.

[Je souligne.]

[10]          Le tout tel qu’il appert des barèmes, notamment à la pièce I‑1, onglet 34, p. 4, pour celui applicable au CC Saguenay, et à la pièce I‑2, onglet 22, pour celui concernant le CC Côte‑Nord.

[11]          Reproduit plus haut.

 

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