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Dossier : 2004-122(IT)G

ENTRE :

 

CLAUDETTE TREMBLAY,

EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE DE LA SUCCESSION

DE MARCEL TREMBLAY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Requête entendue par conférence téléphonique le 28 août 2008,

à Ottawa, Canada

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me James Shea

Avocate de l’intimée :

Me Carla Lamash

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l’avocate de l’intimée pour obtenir une ordonnance contraignant l’appelante à fournir des réponses à 12 questions additionnelles;

 

          Et vu les allégations des parties;

          La requête déposée par l’intimée est accueillie conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints.

          Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 10e jour de septembre 2008.

 

« L. M. Little »

Juge Little

                                               

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2008CCI500

Date : 20080910

Dossier : 2004-122(IT)G

ENTRE :

 

CLAUDETTE TREMBLAY,

EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE DE LA SUCCESSION

DE MARCEL TREMBLAY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

[1]              Il s’agit d’une requête présentée en vertu du paragraphe 116(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) pour obliger l’appelante à communiquer à l’intimée des documents additionnels, et ce, dans le cadre d’un interrogatoire préalable effectué par écrit.

 

[2]              L’avocate de l’intimée a déposé un avis de requête daté du 31e jour de juillet 2008 dans le but d’obtenir une ordonnance obligeant l’appelante à fournir des réponses à 12 questions additionnelles.

 

[3]              Dans une lettre adressée à la Cour et datée du 27 août 2008, l’avocate de l’intimée a indiqué que sa cliente était satisfaite des réponses données par l’appelante à dix des questions qui étaient demeurées sans réponse.

 

[4]              Dans la lettre datée du 27 août 2008, l’avocate de l’intimée a précisé que les seules questions auxquelles l’appelante a refusé de répondre étaient la question 20a) et la question 29.

 

[5]              La question 20a)

 

[traduction]

 

Fournir un exemplaire de l’entente mentionnée.

 

(Remarque : l’entente en question est l’entente de non‑concurrence à laquelle il est fait référence au paragraphe 9 de l’avis d’appel de l’appelante.)

 

Pendant l’interrogatoire écrit, l’appelante a répondu : [traduction] « Le document est protégé par des clauses de confidentialité. »

 

[6]              La question 29

 

[traduction]

 

Fournir des exemplaires de toutes les ententes de règlement et des documents y afférents concernant la poursuite ou la menace de poursuite.

 

Pendant l’interrogatoire écrit, l’appelante a déclaré :

 

[traduction]

 

Les documents susceptibles d’être pertinents sont protégés par des clauses de confidentialité.

 

[7]              Le 28 août 2008, une conférence téléphonique a eu lieu entre les avocats des parties.

 

[8]              La question 20a)

 

          Pendant la conférence téléphonique, l’avocate de l’intimée a persisté à dire qu’il n’y avait pas de motif valable de refuser la production des documents demandés.

 

[9]              Pendant la conférence téléphonique, l’avocat de l’appelante a déclaré :

 

[traduction]

 

[…] Nous soutenons qu’il s’agit d’une entente confidentielle. Pour être juste, il se peut que cette entente puisse éclaircir les circonstances de l’espèce, mais c’est aux témoins qu’il reviendra de définir lesdites circonstances, et nous nous sommes limités à dire que les parties étaient en fait liées par une entente de confidentialité.

 

[10]         Afin d’étayer sa position, l’avocate de l’intimée s’est référée à la décision Fink v. The Queen, [2005] 3 C.T.C. 2474, rendue par la Cour canadienne de l’impôt. Me Lamash a souligné que dans la décision Fink, le juge Bonner avait conclu que le privilège découlant d’une entente ne pouvait être invoqué dans les cas où le document en question pouvait s’avérer pertinent pour trancher le point en litige dans l’appel en matière d’impôt.

 

[11]         Dans la décision Fink, le juge Bonner s’est exprimé en ces termes, aux paragraphes 27 et 28 :

 

[27]     Je me pencherai maintenant sur la question du privilège découlant d’une entente. Les appelants l’invoquent pour justifier leur refus de produire des documents et de répondre à des questions qui appuient clairement ou pourraient appuyer des arguments tels que ceux qui ont été avancés au paragraphe 22 de l’avis d’appel modifié. Ces arguments, ainsi que d’autres arguments avancés par l’appelant, ont permis aux parties de s’entendre pour mettre fin aux procédures intentées devant la Cour et devant la CVMO. C’est cette entente qui a donné lieu au paiement faisant l’objet du présent appel. Pour l’essentiel, les appelants ne souhaitent produire aucun autre document que l’entente de règlement, qui est déjà de notoriété publique.

 

[28]     L’avocat de l’appelant affirme qu’une partie à des négociations menées en vue d’un règlement n’a ni l’obligation ni l’autorisation de divulguer la teneur desdites négociations au cours de procédures judiciaires engagées par des tierces parties, ou intentées contre ces tierces parties. L’avocat de l’appelant s’appuie sur un certain nombre de textes faisant autorité, mais aucun d’eux ne traite de la question de la divulgation dans le contexte du contentieux fiscal, où la détermination de la substance et de la nature véritables du paiement ainsi que du dommage que le paiement vise à compenser est cruciale pour rendre une décision éclairée. Le privilège découlant de l’entente vise à promouvoir la résolution des différends sans poursuite judiciaire, en permettant aux parties au différend de discuter de leurs désaccords en toute franchise et sans craindre que les aveux qu’elles feront dans le but de parvenir à un règlement soient utilisés contre elles plus tard. Ce privilège n’empêche pas la divulgation d’éléments à l’occasion de poursuites judiciaires ultérieures impliquant des personnes étrangères à l’affaire qui a donné lieu à l’offre de règlement. De plus, à mon avis, quand la question de la portée du privilège est bien posée, on comprend qu’il va de soi que le privilège s’applique aux affaires pour lesquelles le document de travail ou l’entente de règlement servent à parvenir à interpréter correctement l’entente en tant que telle et non à établir la responsabilité d’une partie à l’entente relativement à la conduite qui a donné naissance au différend. À mon sens, il était totalement injustifié que l’appelant se réclame de ce privilège, tant en ce qui a trait à la production des documents qu’aux arguments et aux faits.

 

[12]         Pour paraphraser le juge Bonner, je dirai qu’à mon sens, il était totalement injustifié que l’appelante se réclame du privilège découlant de l’entente de non‑concurrence, tant en ce qui a trait à la production des documents qu’aux arguments et aux faits.

 

[13]         À mon avis, l’appelante devrait produire l’entente de non‑concurrence parce que cette entente pourrait contenir des informations essentielles pour permettre une interprétation correcte de la question qui se pose en l’espèce.

 

[14]         La question 29

 

          Pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au paragraphe 13 ci‑dessus, je conclus que l’appelante devrait produire toutes les ententes de règlement et documents y afférents qui concernent la menace de poursuite.

 

[15]         La requête est accueillie.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 10e jour de septembre 2008.

 

 

 

« L. M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI500

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2004-122(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Claudette Tremblay, exécutrice testamentaire de la succession de Marcel Tremblay, et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa, Canada

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 28 août 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge L. M. Little

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 10 septembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me James Shea

Avocate de l’intimée :

Me Carla Lamash

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                        Nom :                        Me James Shea

 

                    Cabinet :                        Shea Nerland Calnan

                                                          Calgary (Alberta)

 

 

           Pour l’intimée :                        John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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