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Dossier : 2008-557(EI)

 

ENTRE :

IRA MARIA MESZAROS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

MARLENE MCINTYRE,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Muriel Marlene McIntyre (2008-559(EI)), le 14 août 2008,

à Victoria (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimé :

Me Sara Fairbridge

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle‑même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») est accueilli, et la décision rendue par le ministre du Revenu national sur l’appel porté devant lui en vertu de l’article 91 de la Loi est annulée. 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de septembre 2008.

 

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d’octobre 2008.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

 

Dossier : 2008-559(EI)

 

ENTRE :

MURIEL MARLENE MCINTYRE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

IRA MESZAROS,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Ira Maria Meszaros (2008-557(EI)), le 14 août 2008,

à Victoria (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimé :

Me Sara Fairbridge

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle‑même

___________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») est accueilli, et la décision rendue par le ministre du Revenu national sur l’appel porté devant lui en vertu de l’article 91 de la Loi est annulée. 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de septembre 2008.

 

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d’octobre 2008.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 

 


 

 

 

 

Référence : 2008CCI525

Date : 20080917

Dossier : 2008-557(EI)

 

ENTRE :

 

IRA MARIA MESZAROS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

MARLENE MCINTYRE,

intervenante.

 

 

 

Dossier : 2008-559(EI)

 

ET ENTRE :

 

MURIEL MARLENE MCINTYRE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

IRA MESZAROS,

intervenante.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Miller

 

[1]              Ira Maria Meszaros et Muriel Marlene McIntyre ont interjeté appel en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») et sont intervenues dans leurs appels respectifs. Elles sont sur la même longueur d’ondes. Elles ne croient pas que le travail de coiffeuse effectué par Mme Meszaros, dans des locaux appartenant à Mme McIntyre, pendant la période allant du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007, soit un emploi assurable en vertu de l’alinéa 6d) du Règlement sur l’assurance‑emploi[1](le « Règlement »). Cet alinéa est ainsi rédigé :

 

6.         Sont inclus dans les emplois assurables, s’ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

 

[…]

 

d)         l’emploi exercé par une personne auprès d’un salon de barbier ou de coiffure, si :

 

(i)         d’une part, elle fournit des services qu’offre normalement un tel établissement,

 

(ii)        d’autre part, elle n’est pas le propriétaire ni l’exploitant de cet établissement;

 

[2]              La question qui est au cœur du présent litige est celle de savoir si Mme Meszaros était l’exploitante de l’établissement. Si je conclus que tel était le cas, son emploi n’est pas inclus dans les emplois assurables.

 

[3]              L’intimé reconnaît que Mme Meszaros était une entrepreneuse indépendante qui exploitait sa propre entreprise dans des locaux appartenant à Mme McIntyre, mais il affirme qu’elle n’était tout simplement pas « l’exploitante de cet établissement » et, par conséquent, qu’elle exerçait un emploi assurable en application de l’alinéa 6d).

 

[4]              Mme McIntyre était copropriétaire de sa maison. Elle habitait l’un des étages, louait un appartement qui se trouvait sur un autre étage, et possédait également un salon de coiffure comprenant quatre chaises sur place. Mme McIntyre exploitait ce salon toute seule le jeudi et le dimanche, et occasionnellement le mardi. Elle le louait à Mme Meszaros le mercredi, le vendredi et le samedi en échange de 25 % des gains réalisés par Mme Meszaros. Mme McIntyre a déclaré que, à son avis, pour quelqu’un qui se lançait en affaires comme Mme Meszaros, il s’agissait d’un arrangement plus juste que si elle lui avait fait payer un loyer mensuel fixe. C’est Mme McIntyre qui a équipé et meublé le salon, même si elle a offert une des quatre chaises en cadeau à Mme Meszaros. Mme McIntyre est en train de réduire progressivement le rythme de ses activités au salon de coiffure; actuellement, elle ne travaille plus que deux jours par semaine.

 

[5]              Mme McIntyre et Mme Meszaros n’ont jamais travaillé au salon en même temps. Quand Mme Meszaros travaillait au salon, elle pouvait avoir jusqu’à trois chaises occupées en même temps. Le mercredi, le vendredi et le samedi, Mme Meszaros utilisait sa propre clé pour verrouiller et déverrouiller les portes du salon, dont l’entrée était séparée du reste de la maison.

 

[6]              Mme Meszaros assumait l’intégralité des dépenses qu’elle engageait pour le matériel, les réparations, les outils, etc. Avec le temps, elle a fait augmenter sa clientèle par le bouche à oreille, la distribution de prospectus publicitaires et les clients sans rendez‑vous. Elle pouvait choisir ses clients. Elle fixait ses propres tarifs. Elle tenait véritablement les commandes du salon les jours où elle y travaillait.

 

[7]              Mme McIntyre avait une enseigne sur laquelle on pouvait lire Hairways, Marlene & Co., et elle a expliqué avoir ajouté la mention « & Co. » (et associée) quand Mme Meszaros est arrivée. Elle considère qu’elle et Mme Meszaros exploitent le salon sur un pied d’égalité, et elle changerait d’enseigne pour que celle‑ci reflète cette situation s’il n’y avait pas des coûts associés à cela. En tant que propriétaire des lieux, Mme McIntyre est responsable du versement des primes d’assurance et de l’impôt foncier. Elle a également obtenu de la Ville l’autorisation d’exploiter son entreprise depuis son domicile.

 

[8]              Il est clair que Mme Meszaros exploitait sa propre entreprise à partir du salon de coiffure qui se trouvait dans des locaux dont Mme McIntyre était propriétaire. Dans la mesure où Mme Meszaros n’a pas été embauchée en vertu d’un contrat de louage de services, elle ne devrait normalement pas être considérée comme une « employée » lorsqu’il s’agit de décider si elle occupait un emploi assurable. Cependant, l’alinéa 6d), précité, traite expressément de la situation des coiffeurs, et prévoit de fait que même si ceux‑ci ont été embauchés en vertu de contrats d’entreprise (c’est‑à‑dire comme entrepreneurs indépendants), on considérera malgré tout qu’ils exercent un emploi assurable s’ils fournissent les services qu’offrent normalement les établissements de coiffure, et qu’ils ne sont ni les propriétaires ni les exploitants de l’établissement dans lequel ils travaillent.

[9]              Il ne fait aucun doute que Mme Meszaros exerçait des fonctions de coiffeuse dans le salon, et il ne fait aucun doute non plus qu’elle n’était pas la propriétaire du salon, mais que c’était Mme McIntyre. La question qu’il faut se poser consiste à savoir si Mme Meszaros exploitait l’établissement.

 

[10]         L’avocate de l’intimé m’a renvoyé à la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire E & S Tresses Ltd. c. M.N.R.[2], dans laquelle le juge suppléant Porter a étudié le sens du terme « établissement » en prenant en considération la formulation de l’alinéa 12d), que l’alinéa 6d) a remplacé, et qui faisait seulement référence au « propriétaire », et non à « l’exploitant » de l’établissement. Le juge suppléant Porter a conclu que les travailleuses exploitaient toutes leur propre entreprise, mais qu’elles le faisaient à partir d’un même établissement et, par conséquent, qu’elles n’étaient pas propriétaires de cet établissement, ce qui impliquait que leurs emplois étaient assurables en application de l’alinéa 12d). Le juge suppléant Porter a également déclaré qu’« [e]lles n’étaient pas propriétaires d’un local ni n’en louaient un ».

 

[11]         La situation est différente en l’espèce. Je pense que l’arrangement que Mme Meszaros a conclu avec Mme McIntyre était un contrat de location d’un local, pas seulement d’une chaise, mais du salon entier. L’avocate de l’intimé a prétendu que le mot « établissement » signifiait le lieu matériel, et que le lieu matériel en question était exploité par Mme McIntyre, non par Mme Meszaros. Cependant, les indices sur lesquels elle a fondé son affirmation étaient des indices de « propriété » (l’assurance responsabilité et l’impôt foncier par exemple), pas nécessairement des indices d’« exploitation ». Le mot « exploitation » doit avoir un sens distinct de celui de « propriété », autrement on n’aurait pas recours à deux concepts à l’alinéa 6d). Si, par exemple, Mme Meszaros louait un salon de coiffure trois jours par semaine dans un centre commercial, et qu’il s’agissait de la seule activité commerciale exercée en ces lieux pendant ces trois jours, le propriétaire du centre commercial serait-il considéré comme l’exploitant des lieux pendant les trois jours en question? Non. On peut supposer que le propriétaire du centre commercial n’aurait pas meublé les locaux en vue d’en faire un salon de coiffure, mais la réponse aurait‑elle été différente si le propriétaire l’avait fait et avait ensuite cherché un coiffeur pour « exploiter » les locaux? Mme Meszaros est‑elle empêchée d’« exploiter » le salon simplement parce qu’il se trouve que la propriétaire, Mme McIntyre, est également coiffeuse, et qu’elle « exploite » le salon deux jours par semaine, quand Mme Meszaros n’est pas là? La nuance est mince.

 

[12]         L’intimé affirme qu’il ne peut y avoir qu’un seul exploitant de l’établissement. Je ne suis pas d’accord. Je crois que la formulation de l’alinéa 6d) est également compatible avec l’assertion selon laquelle il ne peut y avoir qu’un seul exploitant à un moment donné. Si je fais abstraction des indices de propriété et que je me demande quels sont les indices d’« exploitation » que l’on peut dégager des fonctions assumées par Mme McIntyre les jours où Mme Meszaros tient les commandes du salon, je n’en vois aucun. Exploiter un établissement veut dire pour moi avoir la maîtrise des lieux, et s’occuper de l’entretien, de la propreté, de l’ouverture et de la fermeture des locaux ainsi que de la gestion des activités commerciales qui y sont exercées. Il s’agit de responsabilités qui, je pense, peuvent changer de main d’un exploitant à un autre, en fonction des circonstances. En l’espèce, je conclus que c’est exactement ce qui s’est passé. Dans la mesure où Mme Meszaros exploitait une entreprise à propriétaire unique pour son propre compte dans les locaux en cause le mercredi, le vendredi et le samedi, et où elle assumait toutes les responsabilités que cela implique à l’égard desdits locaux, je conclus qu’elle était bien l’exploitante de l’établissement les jours où elle y travaillait, et que son emploi n’est pas un emploi assurable visé par l’alinéa 6d). Par conséquent, j’accueille les appels et renvoie l’affaire au ministre du Revenu national afin qu’il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que le travail effectué par Mme Meszaros au salon ne peut être considéré comme un emploi assurable en vertu de l’alinéa 6d). 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de septembre 2008.

 

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d’octobre 2008.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI525

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2008-557(EI) et 2008-559(EI)

 

INTITULÉ :                                       Ira Maria Meszaros et Le ministre du Revenu national, Muriel Marlene McIntyre et Le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Victoria (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 14 août 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Campbell J. Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 17 septembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimé :

Me Sara Fairbridge

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle‑même

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

              Pour l’appelante :

 

                               Nom :                

 

                            Cabinet :

 

                    Pour l’intimé :                 John H. Sims, c.r.

                                                           Sous‑procureur général du Canada

                                                           Ottawa, Canada



[1]           Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96-332.

[2]               [1998] A.C.I. n° 1014.

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